Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 66 - 83 Arrêt du 31 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 18 mars 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 mars 2022 Demande de récusation du 1er avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 8 mars 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur une plainte pénale déposée le 22 décembre 2021 par A.________ contre sa fille B.________. Selon ce qui ressort de l’avis de dénonciation du 22 décembre 2021, A.________ reproche à B.________ de s’être appropriée une cédule hypothécaire de CHF 60'000.- sur papier au porteur constituée sur l’art. ccc du registre foncier de la Commune de D.________, propriété de A.________; il a en vain cherché à savoir comment B.________, qui ne lui parle plus, avait pu obtenir cette cédule, qu’il entend récupérer pour pouvoir vendre son appartement. Il a appris en 2021 à la suite d’un courrier de son autre fille que l’intimée avait ce papier-valeur. Entendue par la police le 19 janvier 2022, B.________ a déclaré que la cédule hypothécaire était bien en sa possession et qu’elle lui avait été remise par son père en garantie d’une dette de CHF 30'000.- selon convention établie en janvier 2008, somme qu’elle entendait recevoir comme bénéfice pour la vente d’un appartement. Elle a notamment produit un document signé par ellemême et par son père le 23 janvier 2008, aux termes duquel : « La cédule hypothécaire au porteur est en dépôt chez elle [B.________] en gage de ma bonne foi ». Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public a retenu qu’il n’existe au dossier aucun élément qui ferait ressortir que B.________ aurait commis une quelconque infraction pénale en lien avec l’établissement ou la possession de cette cédule hypothécaire. B. A.________, après s’être plaint de cette décision auprès du Ministère public le 14 mars 2022, a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 mars 2022 par un courrier du 18 mars 2022. Le Ministère public, se référant à l’écrit du 14 mars 2022, a conclu au rejet du recours le 16 mars 2022. A.________ a versé une avance de frais de CHF 500.- le 31 mars 2022. Il a adressé à la Chambre pénale plusieurs écrits ultérieurement à son recours. Le premier est daté du 18 mars 2022 et a été posté le 23 mars 2022. Le 1er avril 2022, A.________ a requis la récusation du Président de la Chambre pénale Laurent Schneuwly, remettant également en cause l’impartialité d’autres Juges cantonaux, dont le magistrat Jérôme Delabays. Le 11 avril 2022, il a adressé une écriture à la Chambre pénale, correspondant en partie à celle du 1er avril 2022, la demande de récusation étant notamment réitérée. Le 25 avril 2022, il a transmis une copie d’un courrier du 23 avril 2022 au Service cantonal des contributions. Le 10 mai 2022, il a déposé une nouvelle écriture datée du 11 avril 2022, avec divers courriers annexés. Enfin, il a établi une écriture le 23 mai 2022, qu’il a remise à la poste ce même jour à l’attention de la Chambre pénale, puis à nouveau le lendemain. Il y reproche notamment à l’autorité de céans de laisser se produire le vol de sa propriété prévu le 30 mai 2022 et même de se faire complice de ce méfait, chiffrant son préjudice à CHF 1'346'528.-. Toujours le 23 mai 2022, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) d’une écriture dans laquelle il semble se plaindre d’un déni de justice de la part de la Chambre pénale, écrit transmis à l’autorité de céans par le Tmc le 24 mai 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]). La date de la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière à A.________ ne ressort pas du dossier. Il y a lieu de considérer que le recours du 18 mars 2022 a été déposé dans le délai. A.________ a, à plusieurs reprises, transmis à la Chambre pénale des écritures complémentaires, la première fois le 23 mars 2022, la dernière fois le 24 mai 2022. Sous réserve de l’art. 385 al. 2 CPP (délai supplémentaire en cas d’oubli ou d’empêchement non imputable au recourant, ainsi que lorsque la non-entrée en matière sur le recours pour défaut de motivation équivaudrait à un formalisme excessif; arrêt TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 6 et 7), la motivation du recours doit être contenue dans le recours lui-même et non dans des compléments ultérieurs. Cela étant, on le verra, le contenu des écrits de A.________, pour autant que compréhensible, porte sur des questions qui sortent très largement de l’objet du recours, ce qui entraîne déjà pour ce motif leur irrecevabilité. 1.2. La demande de récusation du 1er avril 2022 dirigée contre le Président de la Chambre pénale Laurent Schneuwly et le Juge Jérôme Delabays, auxquels il est reproché d’être déjà intervenus dans « la cause » du recourant en 2015, peut être déclarée irrecevable sans plus ample examen dès lors qu’elle ne repose sur aucun motif sérieux. Elle est dès lors abusive, ce que la Chambre pénale, dans sa composition ordinaire, peut constater elle-même (not. ATF 129 III 445 consid. 4.2.1). 1.3. Le recourant s’est plaint auprès du Tmc d’un déni de justice de la part de la Chambre pénale. Il semble plus solliciter une décision rapide de celle-ci qu’une intervention de l’autorité de recours (in casu le Tribunal fédéral; art. 94 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]) qu’il n’a du reste pas saisie. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 1.4. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les écrits adressés par A.________ à la Chambre pénale ont pour objet de nombreuses prétendues violations du droit pénal et du droit civil, commises par B.________ mais également d’autres protagonistes privés ou des autorités judiciaires. Il en résulte un mélange peu ou parfois pas compréhensible de reproches, certains remontant à plusieurs années, en lien essentiellement avec l’appartement du recourant. Ainsi, et sans être exhaustif, A.________ se plaint, dans son recours et dans ses écrits postérieurs, de violations du Code de procédure civile (not. art. 76, 155, 160 et 373 CPC). Il remet notamment en cause l’impartialité de la Procureure qui ne lui a pas permis de participer à l’administration des preuves. Il soutient que sa fille, qui prétend être membre de la PPE, aurait dû être invitée à produire son « acte sur sa propriété », et que sa version contient « des zones d’ombre, des faits dilatoires de la vérité passée, des absences d’informations irréparables, et de bonne foi ». Il disserte sur le droit de préemption du copropriétaire et sur la cédule hypothécaire, adresse des critiques sur la manière dont le Tribunal civil de la Sarine a traité sa cause et surveillé le registre foncier, et invoque pêle-mêle des violations notamment des art. 137, 156, 305bis, 305ter CP. Il revient sur les circonstances qui l’ont amené à signer le document du 23 janvier 2008, estimant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 ce contrat caduc du fait que la vente de l’appartement n’a jamais eu lieu et qu’il avait été alors l’objet d’une machination ourdie par sa fille. Il expose que « … la cédule hypothécaire présentée au Ministère public a fait une absence de jugement, parce que ma fille B.________ l’a induit en erreur, du fait qu’elle avait cautionnéé [sic] un emprunt de ma part. » et explique que retenir la version d’un don à sa fille reviendrait à admettre qu’ils ont tous deux fraudé le fisc, ce qui est inconcevable, et que B.________ devrait apporter la preuve qu’elle a disposé de CHF 60'000.-, dont il découlerait alors qu’elle serait codébitrice des fausses dettes orchestrées par la PPE et devrait verser CHF 196'200.- à la banque E.________ jusqu’au 30 mai 2022, banque envers qui il profère également des reproches. Il réclame l’annulation de poursuites sur la base des art. 85 et 85a LP, invoque des violations d’autres dispositions de la LP, se plaint de la violation « des droits successoraux », et écrit que le procédé dénoncé vise à léser sa nouvelle épouse. Il demande à la Chambre pénale de faire la lumière sur un édifice de mensonges visant à le mettre sous curatelle, et requiert que cette autorité établisse pourquoi il n’a pas eu droit à une copie conforme de la cédule. 2.2. Tout cela est ainsi très embrouillé. L’examen de la Chambre pénale doit cela étant se limiter à la conformité au droit de l’ordonnance du 8 mars 2022 refusant d’entrer en matière sur les faits dénoncés par A.________ le 22 décembre 2021. Il s’agit uniquement de déterminer si le Ministère public pouvait considérer que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let a CPP), ce qui implique, en application de l’adage « in dubio pro duriore », une absence de doute sur la situation factuelle ou juridique (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). Le Ministère public doit en effet disposer d’éléments concrets et objectifs à l’appui de la commission d’une infraction pénale pour ouvrir une instruction, éléments qui peuvent encore être vagues tant qu’ils sont crédibles (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4). Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). En tant qu’il porte sur un autre objet que celui qui vient d’être défini, le recours du 18 mars 2022 est irrecevable. Une telle sanction doit être appliquée aux écrits ultérieurs et aux digressions qu’ils contiennent. 2.3. A.________ adresse deux critiques intelligibles à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière. 2.3.1. Il se plaint que le Ministère public ne l’a pas invité à participer à l’administration des preuves. Ce reproche est toutefois vain car, avant l’ouverture d’une instruction, les parties ne disposent d’aucun droit de participation (art. 147 CPP; PC CPP art. 147 n. 4). 2.3.2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir investigué le prétendu droit de sa fille de conserver la cédule. Savoir si B.________ est créancière de son père, respectivement si elle peut conserver la cédule hypothécaire au porteur sur la base de l’écrit du 23 janvier 2008, est une question de droit civil. Le Tribunal fédéral a, à ce propos, précisé encore récemment que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7). Il n’appartenait ainsi effectivement pas au Ministère public de trancher le litige – civil – qui oppose A.________ à B.________; dans la mesure où celleci a pu expliquer pourquoi elle détenait le papier-valeur et a produit une convention signée par A.________ lui donnant a priori le droit de posséder ce titre, le Ministère public pouvait ne pas entrer en matière faute de soupçon d’infraction pénale. 2.3.3. Il s’ensuit que le recours, dans la mesure de sa recevabilité, sera rejeté. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mars 2022 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. La demande de récusation du 1er avril 2022 est déclarée irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :