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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.12.2022 502 2022 280

December 12, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,731 words·~19 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 280 Arrêt du 12 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jonas Petersen, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 30 novembre 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Les 7 mai 2022 et 28 septembre 2022, A.________, né en 2004, a fait l’objet de rapports de dénonciation que la Police a adressés au Tribunal des mineurs, en lien avec des infractions commises alors qu’il était encore mineur. Le 28 novembre 2022, la Juge des mineurs a rendu une ordonnance pénale, reconnaissant A.________ coupable de vol, de violation de domicile ainsi que de contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121; affaire 2022/903). En revanche, elle a prononcé, le même jour, une ordonnance de classement pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété (affaire 2022/1528). L’ordonnance pénale a été frappée d’opposition. B. Le 21 novembre 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour délit, éventuellement crime contre la LStup. Il est en particulier fortement soupçonné d’être impliqué dans une transaction portant sur plus de 9 kg de haschisch survenue le 19 novembre 2022. Il a été arrêté le 21 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le Tmc a fait partiellement droit à cette demande et a placé A.________ en détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 20 décembre 2022. C. Par mémoire de son avocat du 30 novembre 2022, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance. Il conclut, sous suite de frais et indemnité, au rejet de la demande de détention provisoire, à sa remise en liberté immédiate et à la reprise de la procédure par la Juge des mineurs. La Juge des mineurs s’est déterminée sur la question de sa compétence par courrier du 2 décembre 2022, concluant au rejet du recours à cet égard. Elle a produit son dossier. Par courriel du 7 décembre 2022, elle a encore complété sa détermination et produit l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 28 novembre 2022. Le Tmc et le Ministère public se sont quant à eux déterminés le 6 décembre 2022, produisant leurs dossiers et concluant au rejet du recours, respectivement au rejet dans la mesure de sa recevabilité. Par lettres de son défenseur des 6 et 7 décembre 2022, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. Se pose la question de savoir si la détention provisoire litigieuse est soumise aux dispositions ordinaires du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) ou aux dispositions particulières de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Pour la recevabilité du recours, la question n’a pas besoin d’être tranchée puisque le CPP est applicable, la PPMin ne prévoyant pas de dispositions divergentes (art. 3 al. 1 PPMin). 1.2. Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP. Aux termes de cette disposition, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être motivé et adressé dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), soit à la Chambre pénale (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recourant est détenu et dès lors touché par la décision attaquée; le respect du délai légal est admis et le mémoire de recours contient une motivation et des conclusions. 1.3. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). En l'espèce, les sérieux soupçons de culpabilité ne sont à juste titre pas contestés. Le recourant reproche en revanche au Tmc une constatation arbitraire des faits, la violation de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) et la violation de l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP. 3. Le recourant estime que le Ministère public n’est pas compétent pour instruire sa cause et ainsi pour demander sa mise en détention, deux affaires étant déjà pendantes par-devant la Juge des mineurs. Du reste, l'incompétence du Ministère public avait, selon lui, été soulevée à plusieurs reprises dans le cadre de l’affaire avant qu'elle ne parvienne au Tmc, de sorte que celui-ci aurait dû analyser cette question et renvoyer l'affaire à l'autorité compétente, soit à la Juge des mineurs. 3.1. A ce sujet, il convient d’emblée de rappeler que la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de relever que quand bien même la demande de détention provisoire a été formulée par le Ministère public, alors que seule la Juge des mineurs était compétente pour instruire la cause, cela ne signifiait pas que l’ordonnance rendue par le Tmc était nulle, ni même annulable, si les conditions nécessaires au prononcé d’une détention provisoires sont remplies (arrêt TC FR 502 2017 224 du 1er septembre 2017 consid. 3.4). 3.2. Selon l'art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte (1ère phrase); lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (2e phrase). L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2e phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs en fonction des circonstances (3e phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4e phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5e phrase). Dans l’arrêt de 2017 précité, la Chambre pénale a procédé à une analyse des cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de 18 ans (arrêt TC FR 502 2017 224 du 1er septembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral a rappelé que le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure en faveur du Ministère public ordinaire alors qu'une procédure est pendante devant la juridiction des mineurs, respectivement de devoir répéter certains actes d'instruction déjà exécutés. Le Tribunal fédéral a cependant reconnu que certaines circonstances – en particulier la gravité de la nouvelle infraction examinée – pouvaient exceptionnellement conduire à ne pas appliquer l'art. 3 al. 2 4e phrase DPMin, respectivement que la compétence du Ministère public ordinaire pour instruire les infractions commises après 18 ans pouvait ainsi parfois entrer en considération quand bien même une procédure devant la juridiction des mineurs est pendante (ATF 146 IV 164 consid. 2.1 et réf. citées; arrêt TF 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1 in SJ 2020 I p. 129). Selon la teneur de l'art. 3 al. 2 P-DPMin, les cas dits mixtes seront à l’avenir jugés et sanctionnés séparément : si une procédure pénale est ouverte contre un jeune qui a commis une infraction avant l'âge de 18 ans, celui-ci sera jugé dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs et sera sanctionné selon le DPMin, cela sous réserve du cas particulier où l'infraction commise avant 18 ans n'est découverte qu'après l'ouverture d'une procédure pour des actes commis après 18 ans; si le même jeune commet une nouvelle infraction alors que la procédure – devant la juridiction des mineurs – est en cours et qu'il a atteint l'âge de 18 ans, ces faits seront jugés dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes et sanctionnés selon le CP (cf. Message CPP 2019 ad art. 3 al. 2 P-DPMin [FF 2019 6424]). 3.3. A l’examen du dossier, la Chambre pénale constate ce qui suit : il est incontesté que, abstraction faite de la procédure devant la juridiction pénale des mineurs, le Ministère public est compétent pour poursuivre les nouvelles infractions dénoncées, puisque celles-ci ont été commises alors que le recourant était majeur. Il est également établi qu'au moment de l'ouverture de cette instruction, le 21 novembre 2022, deux affaires à l'encontre du recourant étaient pendantes devant la juridiction pénale des mineurs. Dans une telle situation, celle-ci devrait en principe, aujourd’hui, être saisie de la cause (art. 9 al. 2 CP et 3 al. 2 4e phrase DPMin). Cela étant, il n'est pas exclu, vu les éléments relevés ci-devant, que des circonstances particulières permettent de s'écarter de cette règle de compétence et justifient donc l'instruction des infractions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 commises durant la majorité par les autorités pénales ordinaires. Il y a donc lieu d'examiner si tel est le cas en l'occurrence. Courant 2022, le recourant a fait l’objet de deux dénonciations pénales auprès de la Juge des mineurs. A tout le moins à l’égard de l’une de celles-ci, la procédure n’est pas close, puisque le recourant a formé opposition à l’ordonnance pénale du 28 novembre 2022. Dans la première affaire, on lui reprochait trois vols et une violation de domicile commis le 25 mars 2022, dans les vestiaires du Collège B.________ (butin : CHF 100.-, une paire de Airpods, CHF 20.-), ainsi que l’achat, la vente et la consommation de haschisch (61.85 grammes séquestrés); le recourant a admis les trois vols, la violation de domicile et la consommation de stupéfiants; seuls restent contestés l’achat et la vente de haschisch. Quant à la deuxième affaire, elle portait sur un vol, une violation de domicile et des dommages à la propriété prétendument commis le 21 juin 2022 dans une halle industrielle; elle a été classée le 28 novembre 2022. Aucune mesure de protection n’était, respectivement n’est en cours. Même si l’on ne saurait minimiser les actes précités, force est de constater que les nouveaux faits – soit en particulier voler, en emportant un revolver chargé, 9 kg de haschisch à des dealers, dans le but de vendre ensuite la drogue – sont sensiblement plus graves; ils démontrent même une potentielle escalade dans la gravité des faits qui pourraient être reprochés au recourant. Lors de son audition par la Police du 22 novembre 2022, C.________ a en effet déclaré que le 19 novembre 2022, il avait rendez-vous avec un de ses contacts Telegram, D.________, afin de lui vendre 9 kg de haschisch; il aurait par le passé déjà vendu 100 grammes de haschisch à cette personne. Sur présentation d'une photographie du recourant, C.________ a indiqué que ce dernier pourrait correspondre au dénommé D.________, sans toutefois pouvoir être formel (DO/6020 ss). Quant à E.________, il a déclaré, le 24 novembre 2022, que le recourant est à l’origine des faits survenus le 19 novembre 2022 : il (le recourant) lui aurait demandé de l’accompagner pour aller voler 9 kg de haschisch à Neuchâtel; il lui aurait également demandé d’amener une arme; quant au nom D.________, il s’agirait d’un compte du recourant. Au sujet de ce dernier, E.________ a précisé ceci : « C’est quelqu’un d’intelligent. Il a beaucoup de contacts. C’est un fournisseur. (…) C’est sûr qu’il vend en gros. Je pense qu’il fait partir des kilos. Vous le sous-estimez beaucoup trop. (…) Il y a un mois, A.________ était à l’appartement au rdc chez moi. Il était venu avec un carton qui était plein de plaquettes de haschisch (…) » (procès-verbal d’audition du 24 novembre 2022). Dans la mesure où le recourant nie les nouveaux faits qui lui sont reprochés, il semble évident que la procédure pénale y relative, qui vient de débuter, prendra encore du temps. En revanche, la procédure par-devant la juridiction pénale des mineurs est déjà très avancée et ne porte en définitive plus que sur les questions de l’achat et de la vente de quelque 60 grammes de haschisch. Au vu de ce qui précède et sauf à retarder ou compliquer la procédure ouverte devant la juridiction pénale des mineurs de manière contraire aux principes de célérité et d'économie de procédure, il s'impose de faire une exception à la règle et de mener séparément les deux causes. Il n’en résultera en particulier pas de temps morts et il ne ressort ni du dossier, ni du recours qu’il sera nécessaire de répéter certains actes d'instruction déjà exécutés. Partant, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, en particulier l’art. 3 al. 2 DPMin, statuer sur la demande du Ministère public et ordonner la détention provisoire du recourant. Dans ces conditions, le grief de constatation arbitraire des faits (cf. recours, p. 6 s.) peut demeurer ouvert.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4. Le recourant reproche également au Tmc d’avoir retenu à tort l’existence de risques de collusion et de fuite. 4.1. 4.1.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.1.2. Le recourant soutient qu’il n’y a pas de risque de collusion, aux motifs que les différentes personnes potentiellement impliquées dans cette affaire ont été auditionnées par la Police, soit luimême, E.________ et C.________, que le sac contenant la drogue ainsi que l'arme à feu ont été séquestrés, que des perquisitions ont été menées au domicile des trois personnes précitées et que des téléphones portables ont été séquestrés, ces moyens de preuve ne pouvant dès lors plus être altérés, de sorte que la recherche de la vérité ne peut pas être compromise. 4.1.3. Ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation circonstanciée du Tmc (cf. décision querellée, p. 7 ss, et développements ci-après). Son grief est ainsi irrecevable, faute de motivation suffisante. Par surabondance, on relèvera que l’examen du dossier de la cause permet de confirmer sans le moindre doute l’existence d’un risque de collusion concret et sérieux. L’enquête pour les derniers faits vient de débuter. Comme l’a très justement relevé le Tmc, le recourant conteste les faits et son implication, alors qu’il est mis clairement en cause par E.________ et C.________. Ses déclarations doivent donc être vérifiées et des mesures d’instruction sont nécessaires, notamment des auditions et confrontations. A ce sujet, le recourant ne contredit pas le Tmc lorsqu’il relève également l’existence du fournisseur de C.________, soit le dénommé F.________, qui semble connaître le recourant, et ses amis de Marly, lesquels connaissent E.________. Le recourant ne conteste pas non plus qu’il pourrait mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, par exemple un butin, ni que s'il était libéré, il pourrait contacter d'éventuels acolytes pour les avertir de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la nature des preuves recueillies et des opérations de surveillance en cours, ou exercer une pression sur ses clients afin de les dissuader de faire des déclarations à charge. Il ne remet pas non plus en question l’affirmation du Tmc selon laquelle il pourrait effacer à distance les données des téléphones saisis et que le soir en question, soit le 19 novembre 2022, après l’appel téléphonique de E.________ pour lui dire qu'il avait des problèmes, il est allé voir des amis qu'ils ont en commun pour les prévenir. Enfin, on ne perdra pas de vue que E.________ a été libéré le 26 novembre 2022 (DO/8009) et rien au dossier n’indique que C.________ se trouverait en détention. Ainsi, même recevable, le recours devrait être rejeté sur ce point. 4.2. L'existence d'un seul risque, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, étant suffisant pour ordonner ou prolonger une détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner ici l’existence du risque de fuite. 4.3. Pour le surplus, la détention provisoire ne dure pour l’heure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et il n’existe en l’état pas de mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). Le recourant ne soutient du reste pas le contraire. 5. 5.1 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les frais, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, sont mis à la charge du recourant qui sucombe (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 novembre 2022 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jonas Petersen, avocat d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA comprise par CHF 77.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'077.-) et mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 décembre 2022/swo Le Président : Le Greffier :

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