Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.12.2022 502 2022 279

December 6, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,671 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 279 Arrêt du 6 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, demandeur, B.________, demanderesse, C.________, demanderesse, contre Patrick GENOUD, Procureur, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 28 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le Procureur Patrick Genoud (ci-après : le Procureur) instruit actuellement une procédure pénale à l’encontre de D.________, suite à une plainte pénale déposée par A.________, B.________ et C.________ le 28 octobre 2022 (cf. dossier F 22 11228); qu’il a précédemment déjà instruit une procédure pénale contre le même prévenu, suite à des plaintes pénales déposées par A.________ et son père E.________ (cf. dossier F 18 6604); l’instruction a été close par le prononcé de deux ordonnances de classement, le 19 mars 2019; dans le cadre de cette procédure, le Procureur a personnellement entendu D.________, A.________ et E.________ le 14 décembre 2018; que dans leur plainte pénale du 28 octobre 2022, A.________, B.________ et C.________ ont demandé que le nouveau dossier soit traité par un autre procureur, lequel ne connaît pas D.________, dans la mesure où il y a « déjà eu des antécédents avec D.________, entre moi et mon Père décédé il y a peu, tenu par M. le Procureur M. Patrick Genoud » (sic); que le Procureur a répondu le 16 novembre 2022 à A.________ qu’il n’y a pas de raison qu’un autre procureur soit chargé du dossier, le motif invoqué, soit d’avoir déjà traité des dossiers entre les mêmes parties, ne constituant pas un cas de récusation au sens de l’art. 56 CPP; que le 18 novembre 2022, A.________ et B.________ se sont adressés au Procureur général pour demander la récusation du Procureur et lui faire part d’un constat « ahurissant », reprochant à ce dernier d’avoir « conversé haut et fort » avec D.________ dans le cadre de la précédente procédure, en se tutoyant, et soutenant que « ce ne sont pas que des amis, mais bien des copains »; que le Procureur général leur a répondu le 22 novembre 2022, relevant que cette décision ne lui appartient pas et qu’ils doivent cas échéant s’adresser au Tribunal cantonal; que par courriel du 23 novembre 2022, A.________ et B.________ ont maintenu leur position et demandé que le dossier soit transmis au Tribunal cantonal pour examen de la demande de récusation, requérant que la greffière présente lors de l’audition soit entendue sur les « invraisemblables tutoiements » et les « allées et venues en total[e] liberté dans le Tribunal, comme si D.________ était chez lui », le Procureur n’étant même pas intervenu pour le remettre à l’ordre; que le Procureur y a procédé le 28 novembre 2022, tout en confirmant ne pas vouloir se récuser et en produisant les dossiers de la cause; il a qualifié de totalement fausses les allégations des demandeurs et soutenu ne pas connaître du tout D.________, qu’il n’a vu qu’une seule fois, lors de l’audition du 14 décembre 2018, et ne pas l’avoir tutoyé, ni n’avoir manqué d’impartialité; que B.________ et A.________ ont pris position spontanément le 5 décembre 2022, maintenant leur point de vue; ils ont en outre fait grief au Procureur divers manquements en lien avec l’instruction précédente et ont produit à cet égard des courriels datant de 2018 et 2020; que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que la personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminée par courrier du 28 novembre 2022, refusant de se récuser; que les motifs soulevés pour la première fois dans la détermination spontanée du 5 décembre 2022 sont manifestement tardifs, de sorte que la demande de récusation est irrecevable à cet égard; en effet, il incombe à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation; en matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation; en revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (cf. not. arrêts TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1; 1B_683/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.2; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3, et les réf. citées); en l’espèce, les reproches formulés à l’égard du Procureur ne concernent pas des événements récents, bien au contraire puisque les demandeurs produisent à ce sujet des pièces datant de 2018 et 2020; que les autres conditions de recevabilité, en particulier celle de savoir ce qu’il en est de la signature de la demande de récusation, peuvent demeurer ouvertes, au vu du sort donné à la demande; que la décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP); qu’en vertu de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Cet intérêt peut être direct ou indirect et doit être propre à compromettre l'issue de la cause ou à mettre en doute son impartialité s'il devait la traiter (cf. ATF 140 III 221 consid. 4.2). La personne doit également se récuser, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (not. ATF 144 I 234 consid. 5.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1); qu’en l’espèce, la Chambre pénale constate ce qui suit : si les demandeurs ont certes soutenu dans un deuxième temps que le Procureur aurait tutoyé le prévenu D.________ lors d’une audition, retenant ainsi que les deux hommes ne sont pas que des amis, mais bien des copains, respectivement dans un troisième temps que le Procureur aurait admis des allées et venues du prévenu, comme s’il était chez lui, sans intervenir, ou encore dans leur détermination spontanée du 5 décembre 2022 que le Procureur serait à l’origine de divers manquement dans l’instruction précédente, force est de constater qu’ils n’ont pas soulevé ces arguments dans leur demande initiale du 28 octobre 2022; pire encore, il ressort du dossier que dans un courriel du 21 octobre 2022, ils se sont expressément adressés au Procureur, l’invitant à intervenir en lien avec les nouveaux événements les opposant à D.________ (dossier F 22 11228, pces 2010 et 2000); enfin, rien au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 dossier ne permet de retenir que les demandeurs, en particulier A.________, auraient réagi lors ou suite à l’audition litigieuse, ce qu’ils n’auraient selon toute vraisemblance pas manqué de faire si les faits s’étaient bien déroulés comme ils le prétendent aujourd’hui; A.________ a, au contraire, remercié le Procureur dans un courriel du 15 décembre 2018 pour cette séance (dossier F 18 6604, pce 9000); dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’entendre la greffière présente lors de l’audition, les demandeurs n’apportant pas même le début d’une démonstration des affirmations justifiant, selon eux, une récusation du Procureur; qu’en définitive, la Chambre pénale ne distingue aucun motif de récusation du Procureur au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP, les circonstances objectives constatées ne donnant pas l'apparence de la prévention et ne faisant pas redouter une activité partiale du magistrat; la demande de récusation doit ainsi être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; qu’au vu du rejet de la demande, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge des demandeurs solidairement, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP; pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour cette procédure; la Chambre arrête: I. La demande de récusation concernant le Procureur Patrick Genoud est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2022/swo Le Président : Le Greffier :

502 2022 279 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.12.2022 502 2022 279 — Swissrulings