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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.01.2023 502 2022 256

January 30, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,804 words·~9 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Gesuch um amtliche Verteidigung für die Beschwerde

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 256 Arrêt du 30 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Refus de défense d’office Recours du 4 novembre 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 9 juin 2022, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contraventions à la loi d’application du code pénal (refuser de se légitimer ; troubler la tranquillité publique). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, sous déduction d’un jour de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- sans sursis et au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Il y a fait opposition le 11 juin 2022 et le Ministère public a transmis la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Juge de police). B. Le 25 octobre 2022, A.________ a demandé l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Juge de police a rejeté cette requête et A.________ a recouru contre cette décision le 4 novembre 2022. Par courriers séparés du 9 novembre 2022, tant le Ministère public que le Juge de police ont conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus à la motivation de la décision attaquée. Le 21 novembre 2022, A.________ a informé la Chambre de céans qu’il avait mandaté un avocat, qui se manifesterait auprès de l’autorité prochainement. A ce jour, aucune procuration n’a été transmise. en droit 1. 1.1. Une ordonnance par laquelle le Juge de police refuse la désignation d'un défenseur d'office est susceptible d’être contestée par la voie du recours devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] ; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le recourant, comme prévenu ayant vu sa requête tendant à obtenir la nomination d'un défenseur d'office rejetée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile, est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Juge de police a considéré que bien que la peine plancher fût atteinte, la cause n’était pas complexe. Il a estimé que le prévenu avait largement reconnu les faits, basiques et dont il était coutumier, et que les conclusions civiles étaient peu élevées et simples.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. Le recourant soutient qu’il n’a pas reconnu tous les faits, en particulier le vol qui lui est reproché. Il prétend qu’il n’y a aucune preuve qu’il a volé et que c’est la plaignante qui est l’auteur des faits. 2.3. 2.3.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. 2.3.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des parties ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_12/2020 précité consid. 3.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt TF 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.4. En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, sous déduction d’un jour de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- sans sursis et au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Le Ministère public a, après opposition de celui-ci, transmis son ordonnance pénale au Juge de police sans modifier la peine. Sous l’angle de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la cause ne relève pas d’un cas-bagatelle (art. 132 al. 2 et 3 CPP), ce que le Juge de police admet aussi, eu égard à la peine concrètement risquée. Ce dernier considère néanmoins qu’elle ne présente aucune difficulté insurmontable pour le prévenu qui a en grande partie reconnu les faits. La cause se révèle pourtant plus délicate qu’elle n’y paraît. Elle présente la particularité que le recourant s’expose à un concours de peines selon l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, laquelle ne contient notamment aucune motivation sur la quotité de la peine pécuniaire requise, et que, dans son opposition alors assisté d’un mandataire, il soutient qu’une peine complémentaire aurait dû être prononcée (DO 10020). Sous l’angle du droit, ce point n’est pas si simple à appréhender pour un non-juriste. Le recourant conteste par ailleurs avoir reconnu l’ensemble des faits, particulièrement le vol reproché. En outre, la partie plaignante a été mise au bénéfice de l'assistance d'un avocat d'office, le Ministère public ayant considéré que la défense des intérêts de celle-ci l'exigeait eu égard notamment à la complexité du cas (cf. arrêt TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3 ; DO 7021). Outre le fait que la cause, d’une certaine gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP, présente des difficultés juridiques suffisantes, le principe d'égalité des armes justifie in casu aussi la désignation d'un avocat d'office au recourant. Le recours doit partant être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée au Juge de police pour qu’il statue dans le sens des considérants. Le recourant avait indiqué en novembre 2022 qu’il avait d’ores et déjà mandaté un avocat. Le Juge de police lui impartira un délai pour lui indiquer le nom de cet avocat et à défaut lui en désignera un. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui procède seul. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 25 octobre 2022 est annulée et la cause est renvoyée au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2023/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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