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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.11.2022 502 2022 249

November 8, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,327 words·~22 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 249 Arrêt du 8 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Détention provisoire ; risques de récidive et de passage à l’acte ; mesures de substitution Recours du 26 octobre 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, résidant à B.________, a été dénoncé par courrier du 29 juillet 2022 auprès du Ministère public par C.________, où il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises. Le 10 août 2022, la curatrice de A.________ a déposé plainte pénale contre lui pour lésions corporelles simples et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le 11 août 2022, le C.________ a adressé un complément à sa dénonciation initiale portant sur les derniers évènements en date. Une procédure pénale a alors été ouverte contre A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et violation de domicile. A.________ a été arrêté le 12 août 2022. Le même jour, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) une demande de détention provisoire à l’encontre de A.________ pour une durée de 3 mois. Par courriel du 12 août 2022, A.________, par son mandataire, s’est déterminé sur la requête de détention du Ministère public, concluant principalement à son rejet et subsidiairement à ce que la durée de sa mise en détention n’excède pas 2 mois. Par ordonnance du Tmc du 13 août 2022, A.________ a été placé en détention pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 11 octobre 2022, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. Le recours déposé le 24 août 2022 par A.________, procédant sans le concours de son avocat, a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) du 12 septembre 2022 (502 2022 195). B. Par courrier adressé le 29 septembre 2022 au Tmc, A.________ a demandé sa sortie immédiate, ce qui a été confirmé par écrits de son précédent mandataire du 10 octobre 2022 et de son nouveau mandataire du 14 octobre 2022. Le 4 octobre 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2022 [recte: 12 décembre 2022] pour des risques de réitération et de passage à l’acte. Par décision du même jour, le Tmc a ordonné la prolongation temporaire de la détention du prévenu jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de prolongation du Ministère public. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Tmc a rejeté la demande de libération formée par A.________ et a prolongé sa détention provisoire pour une durée de deux mois, jusqu’au 11 décembre 2022, en raison de risques concrets de réitération et de passage à l’acte. C. Par mémoire du 26 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du Tmc du 17 octobre 2022 en ce qu’elle concerne la prolongation de la détention provisoire. Il a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa remise en liberté moyennant des mesures de substitution et subsubsidiairement à son placement provisoire en milieu institutionnel avec des mesures. Le 28 octobre 2022, le Tmc a conclu au rejet du recours, renvoyant au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a remis ses dossiers.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 2 novembre 2022, le Ministère public a déposé ses observations. Il a notamment relevé un nouvel épisode qui a eu lieu à la Prison D.________ au cours duquel – le prévenu ne prenant plus ses médicaments – une violente altercation a opposé ce dernier à plusieurs agents de détention ainsi que le fait que le recourant a dû être transféré à E.________ avec l’aide du Groupe d’intervention de la police fribourgeoise. Il a rappelé que le comportement du prévenu à l’égard de sa curatrice laisse clairement penser qu’il est capable de mettre ses menaces à exécution en s’en prenant physiquement à des personnes. Il a enfin relevé que A.________ est connu de longue date pour ses comportements problématiques liés à ses troubles psychiatriques qui ont amené à l’établissement de plusieurs expertises. Aussi, celui-ci est soumis à une expertise complémentaire afin de déterminer l’évolution des troubles dont il souffre et d’évaluer sa dangerosité. Ledit rapport devrait être déposé vers la fin novembre 2022 si le recourant se montre collaborant. Le Ministère public a remis son dossier. Par courrier du 3 novembre 2022, le recourant a déposé ses ultimes observations, maintenant intégralement le contenu de son recours et ses conclusions. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0], art 64. let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, A.________ est prévenu et a par conséquent la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 et 322 al. 2 CPP) a été respecté. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Comme indiqué dans l’ordonnance attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. Il conteste en revanche tout risque de réitération ou de passage à l’acte ainsi que fait valoir une violation du principe de proportionnalité. 3. 3.1. 3.1.1. S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; arrêts TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1. et 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristique personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1.). 3.1.2. S'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP dispose que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79). 3.2. Le recourant conteste ces risques en reprochant à l’ordonnance querellée de ne pas avoir pris en compte la période des infractions commises. Il note que, à la lecture de son casier judiciaire, il peut être constaté que les faits ont été commis il y a un certain nombre d’années. Depuis sa sortie de E.________ en été 2020, il n’a commis aucune infraction avant celles qui lui sont reprochées dans la procédure actuellement en cours. Il précise que cet état de fait objectif démontre que, durant plus de deux ans, il n’a pas commis d’infractions ; ce qui aurait dû être pris en compte dans la décision attaquée. Ainsi, il n’y a pas d’intensification de l’activité délictuelle et encore moins une augmentation de fréquence des agissements répréhensibles. Le recourant en déduit que le risque de récidive n’est pas réalisé, les infractions précédentes similaires remontant respectivement à 2010, 2012 et 2018, soit à plus de quatre ans pour la dernière (recours, ch. 12, p. 9). Il relève encore que les expertises psychiatriques datant de 2012, 2015 et 2016 devaient être écartées dès lors qu’elles sont obsolètes dans la mesure où depuis cette époque, il a fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle à E.________ et d’un suivi thérapeutique, qui n’ont pas pu être pris en compte. En ce qui concerne les dernières expertises psychiatriques, le recourant souligne que seule celle établie le 18 juin 2019 par les Drs F.________ et G.________ devrait être retenue, celle du Dr H.________ du 27 août 2021 traitant uniquement de questions relevant du droit de la protection de l’adulte. Cela étant, le recourant reproche au Tmc de n’avoir retenu, dans l’ordonnance querellée, que les éléments négatifs de l’unique expertise psychiatrique pouvant être admise. En faisant alors une analyse complète, le Tmc aurait dû retenir qu’une détention provisoire n’est absolument pas adaptée et risque d’aggraver son état ; aggravation d’ailleurs prouvée par les derniers évènements qui se sont déroulés à la Prison D.________ le 13 octobre 2022. Le recourant en conclut que des mesures de substitution strictes respecteraient la prise en compte de son état de santé. Il argue qu’en imposant des mesures de substitution strictes, le Tmc aurait permis de réduire le risque de récidive, voire même le réduire à néant. Il serait alors envisageable de soumettre le recourant à une surveillance ainsi qu’à une thérapie et à défaut de respect de prononcer un placement institutionnel ouvert (recours, ch. 13-17. P. 9 ss.). Le recourant ajoute que la mise en place d’une mesure institutionnelle en milieu ouvert dans un endroit éloigné de I.________ pourrait permettre d’éviter tout contact avec des institutions et des services avec lesquels des antécédents sont existants. Il reproche à cet égard au Tmc de ne pas avoir pris en compte le fait que les précédentes infractions commises et ressortant de son casier judiciaire concernent le C.________ et un ancien curateur de sorte que la reproduction d’infractions similaires repose essentiellement sur les parties plaignantes. Ainsi, en prononçant des mesures de substitution strictes telles que sollicitées, le Tmc aurait permis de garantir une absence de risque en excluant les contacts avec les parties plaignantes (recours, ch.18, p. 11 s.). Le recourant constate que la nouvelle expertise psychiatrique prononcée dans le cadre de la procédure pénale ne pourra que constater que la détention provoque une aggravation de son état de santé mentale et qu’un retour à E.________ est plus que contreproductif (recours, ch. 20, p. 12). Enfin, le recourant relève que, à titre subsidiaire, le Tmc aurait pu prononcer un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 placement dans un établissement psychiatrique ouvert à titre de mesures de substitution, la détention devant rester l’ultima ratio (recours, ch. 19, p. 12). 3.3. En l’espèce, force est de constater que le Tmc a effectué une analyse fouillée des actes reprochés au recourant, actes que, au demeurant, celui-ci ne conteste pas. Il ressort de cette analyse, que la Chambre peut faire sienne, que A.________ est un multirécidiviste condamné en 2013, 2016 et 2018, pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et que son récent comportement allégué par le C.________ dans ses deux dénonciations, par sa curatrice ainsi que le 13 octobre 2022 dans le cadre de sa détention provisoire laisse clairement à penser qu’il est capable de récidiver en s’en prenant physiquement à des personnes. Il convient notamment de rappeler que les actes actuellement reprochés au recourant - qui souffre d’une schizophrénie, de troubles schizo-affectifs, d’un syndrome de dépendance au cannabis et à la cocaïne, et d’une trouble chronique de la personnalité de type antisocial - consistent en des actes violences imprévisibles (coups sur la tête de sa curatrice etc…), en des propos menaçants (dire à sa curatrice qu’il sait où elle habite et qu’il allait la « choper », menaces de mort et de représailles à l’attention du personnel soignant [dire à un infirmier « toi t’es mort, tu vas mourir »] etc…) et en des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (se présenter torse nu devant sa curatrice et tenter de baisser son pantalon en lui « rentrant dedans » etc…). Cela étant, et contrairement à ce que prétend le recourant, l’intensité des actes de violences à l’encontre de tiers a augmenté ces derniers mois et il importe véritablement d’en connaître les raisons. Il est le lieu de rappeler que, même en détention, alors qu’il convenait de le changer d’établissement pour son suivi médical, le recourant a asséné de violents coups aux agents de détention et les a menacés de sorte qu’il a fallu recourir à l’aide du Groupe d’intervention de la police fribourgeoise. Partant, il est fortement à craindre que le recourant récidive, notamment en raison de la rancœur qu’il pourrait éprouver à l’encontre des personnes l’ayant dénoncé et de son instabilité psychologique. L’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public le 9 septembre 2022 (DO/4626 ss.), et dont le rapport devrait être déposé à la fin du mois de novembre 2022 - pour autant entre autres que le recourant se montre collaborant -, permettra alors de se déterminer non seulement sur le risque de réitération et ses raisons, mais également sur le risque de passage à l’acte et les mesures qui pourraient être préconisées. En effet, le questionnaire complet et précis soumis à l’expert renseignera pleinement les autorités sur les mesures à prendre tant dans l’intérêt du recourant que des tiers dont l’intégrité doit être préservée. Comme justement rapporté par le Tmc dans l’ordonnance attaquée, il paraît dès lors judicieux d’attendre l’avis de l’expert psychiatre, notamment sur les éventuelles mesures thérapeutiques qui pourraient être mises en place et dont l’objectif serait de réduire le risque de commission d’une nouvelle infraction. Il importe de souligner que le recourant ne saurait tirer profit de certaines des conclusions de l’expertise psychiatrique établie le 18 juin 2019 dès lors que ses récents agissements démontrent que les mesures préconisées alors, notamment le fait d’envisager un placement en milieu institutionnel ouvert, ne lui ont pas été profitables. Il est partant essentiel de pouvoir mener l’expertise psychiatrique ordonnée qui, compte tenu de l’opposition actuelle du recourant, aura plus de chance en le maintenant en détention. Ainsi, c’est à juste titre que le Tmc a retenu que le risque de récidive est concret, la question du risque de passage à l’acte pouvant dès lors rester ouverte en l’état.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. 4.1. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 CPP expose, de façon non exhaustive (ATF 142 IV 367 consid. 2.1), une liste de mesures de substitution, dont l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Selon la jurisprudence, le placement institutionnel (art. 59 CP) n'a pas vocation à être ordonné à titre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée. Le Tribunal fédéral a toutefois réservé le cas où un tel placement est spécifiquement préconisé comme tel par les experts (arrêt TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4). Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert. Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; ég. arrêt TC FR 502 2017 119 du 20 avril 2017 consid. 4d). 4.2. Le recourant, comme il l’a déjà fait dans son grief en lien avec la violation des art. 221 al. 1 lit. c et al. 2 CPP (cf. supra consid. 3.2), reproche au Tmc de ne pas avoir retenu les quatre mesures de substitution qu’il avait proposées dans sa détermination spontanée du 14 octobre 2022 et qu’il a augmenté d’une dans le cadre de son pourvoi. Il relève que ces mesures sont fondées sur des éléments objectifs et scientifiques qui ne pouvaient pas être raisonnablement rejetés par le Tmc en violation du principe de la proportionnalité. 4.3. En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’emblée de relever, au regard de la jurisprudence sus-indiquée (cf. supra consid. 4.1), que le placement provisoire en milieu institutionnel ouvert tel que requis à titre subsubsidiaire ne peut pas être ordonné dès lors qu’il n’est pas préconisé par les experts. Cette mesure pourra toutefois être reconsidérée si une telle prescription devait être formulée dans l’expertise en cours dont les conclusions devraient remises d’ici la fin du mois de novembre 2022 pour autant que le recourant soit collaborant. S’agissant des autres mesures proposées, la Chambre pénale ne peut que faire sienne l’argumentation du Tmc dans l’ordonnance attaquée. En effet, il ne s’agit que de déclarations d’intention qui n’engagent que le recourant et ne suffisent pas à écarter le risque de réitération. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité a été

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 respecté dans l’ordonnance attaquée en ce qu’il concerne la durée de la prolongation de la détention prononcée. La Chambre pénale se réfère intégralement à la motivation de la première autorité. Ainsi, l’ordonnance querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée doit être confirmée. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice ([RJ ; RSF 130.11] ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations ainsi que pour l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 1'200.-, TVA (7.7 %) par CHF 92.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1’292.40), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 octobre 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 11 décembre 2022 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Bosson en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’292.40) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 novembre 2022 /lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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