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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.11.2022 502 2022 246

November 23, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,073 words·~25 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 246 Arrêt du 23 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat de perquisition et de séquestre; mandat d’amener; saisie de données signalétiques Recours du 24 octobre 2022 contre les mandats de perquisition, de séquestre et d’amener du Ministère public du 3 octobre 2022 ainsi que contre la saisie de données personnelles du 14 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Suite à des dénonciations, la police a mené une investigation préliminaire en auditionnant notamment les plaignants les 12 et 19 septembre 2022. Ceux-ci exposent en substance avoir été trompés et avoir dû verser des montants à A.________, par le biais de sa société, qu’ils avaient mandaté pour des conseils juridiques avant qu’il résilie le mandat de but en blanc sans véritablement y satisfaire. B. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie. Le même jour, il a délivré un mandat d’amener ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre, exécutés par la police le 14 octobre 2022. Celle-ci s’est rendue dans les locaux professionnels de A.________ pour procéder à la perquisition et au séquestre. Ce dernier s’y est opposé, et a requis la pose de scellés. La police l’a ensuite auditionné et A.________ a refusé de répondre aux questions, se limitant à demander « le motif de son arrestation ». En présence du prévenu, la police est retournée dans les locaux professionnels pour continuer l’exécution des mandats de perquisition et de séquestre, en apposant les scellés sur les objets mis en sûreté. D’après les procès-verbaux de perquisition et de mise en sûreté provisoire, ont été saisis, entre autres, le téléphone portable que le prévenu détenait sur lui, un autre découvert dans le bureau, de nombreux documents et classeurs, cartes bancaires, ainsi que du matériel informatique. C. Par écrit du 17 octobre 2022, l’épouse du prévenu, B.________, a demandé au Ministère public la restitution des objets lui appartenant et à tout le moins leur mise sous scellés. Le Ministère public l’a informée que les objets et documents ont été mis sous scellés et qu’il ne pouvait en l’état pas donner de suite favorable à sa demande en restitution, la cause devant prochainement faire l’objet d’une procédure en levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc). Par écrit du 19 octobre 2022, le prévenu s’est plaint auprès du Ministère public de l’intervention policière. Il lui indiquait qu’il ignorait les motifs des mesures de contrainte, exigeant la restitution des biens saisis. Le Ministère public lui a répondu par courrier du 21 octobre 2022, l’informant de son intention de demander la levée des scellés auprès du Tmc, lequel statuera aussi sur la légalité de la perquisition, et de la possibilité de recourir auprès de la Chambre pénale contre le mandat d’amener. Il y indiquait également que les motifs des mesures de contrainte avaient été suffisamment exposés par la police; celle-ci lui avait indiqué qu’une procédure préliminaire avait été ouverte contre lui pour plusieurs escroqueries commises dans le cadre de ses activités professionnelles de conseil juridique. Les circonstances de son interpellation sur son lieu de travail et la nature des documents saisis étaient en outre autant d’indices qui dispensaient la police de toute autre précision. D. Le 31 octobre 2022, le Ministère public s’est adressé au Tmc pour demander la levée des scellés. E. Le 24 octobre 2022, le prévenu a déposé un recours contre les mandats d’amener, de perquisition et de séquestre, ainsi que contre « la saisie forcée de mes données signalétiques, anthropométriques, biologiques, forensiques, d’empreintes digitales et palmaires » et contre « toutes les autres mesures de contrainte (…) et tous les actes et/ou décision dans le cadre de la procédure entre autres ». Il conclut au constat de l’irrégularité desdits mandats et des mesures de contrainte exécutées à leur appui, à la destruction des données signalétiques, à l’irrégularité de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 procédure pénale et par conséquent à l’abandon des charges à son encontre, ainsi qu’à « (lui) permettre de déterminer ultérieurement les indemnités pour le dommage provoqués par la procédure ». Le 4 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Il s’exerce auprès de l’autorité de recours (20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.1.1. Selon la jurisprudence (arrêts TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.2, confirmé not. dans l’ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 / JdT 2014 IV 206/215; arrêts TC FR 502 2019 68 du 4 juin 2019 et 502 2022 96 du 10 mai 2022), le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition (cf. art. 241 CPP); la voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés; ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés. En l’espèce, le recourant ayant de suite demandé la mise sous scellés de tous les objets et la procédure étant engagée devant le Tmc pour leur levée, il ne peut être entré en matière sur un recours formé selon l’art. 393 CPP contre le mandat de perquisition et de séquestre; le pouvoir du juge des scellés est tel qu’il devra non seulement se prononcer sur le caractère secret des documents, mais également et au préalable sur la question de savoir si l’ordonnance de perquisition et de séquestre et son exécution sont conformes au droit; la procédure de levée des scellés a ainsi le pas sur l’éventuel recours visant à contester la mesure de contrainte sous-jacente (JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, Un garde-fou discret contre les indiscrétions, in ZStrR/2016, p. 232 et les réf.). Le recours en tant qu’il concerne le mandat de perquisition et de séquestre doit par conséquent être déclaré irrecevable dès lors que la mise sous scellés, puis leur levée ont été requises. L’attention du recourant avait du reste expressément été attirée sur ce point par le Ministère public dans son courrier du 21 octobre 2022. Par conséquent, le recourant qui soutient que lui-même ou des sociétés dont il s’occupe ont besoin urgemment de certains documents sous scellés pour préserver des droits et incombances, doit s’adresser directement au Tmc pour toute demande en lien avec les objets saisis et mis sous scellés.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.1.2. Peuvent faire l’objet d’un recours le mandat d’amener (art. 207 CPP) et la décision prise par le ministère public lorsque la personne refuse de se soumettre à l’injonction policière de saisir des données signalétiques et par conséquent l’absence de cette décision (art. 260 al. 4 CPP; cf. arrêt TC FR 502 2020 245 du 23 février 2021 consid. 2.1). Peut également faire l’objet d’un recours l’exécution du mandat d’amener, soit les modalités de son exécution et la proportionnalité du recours à la force (CHATTON/DROZ, Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, art. 209 n. 5c). 1.1.3. Le recourant indique qu’il conteste « toutes les autres mesures de contrainte (…) et tous les actes et/ou décision dans le cadre de la procédure entre autres ». L’objet du recours doit être déterminé et déterminable, et le recourant ne peut par avance contester des mesures de contrainte, acte et décision qui n’ont pas encore été prononcées. Sous cet angle, son recours est irrecevable, faute d’objet précis. 1.1.4. Dans la mesure où le recourant conclut à l’abandon des charges à son encontre, soit en définitive au classement de la procédure pénale, son pourvoi est irrecevable puisque la Chambre pénale n’est en l’état saisie qu’en lien avec les mandats du 3 octobre 2022, de sorte qu’elle ne peut pas statuer sur le classement ou non de la procédure. 1.2. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – tel un mandat de comparution – a été exécutée (arrêt TF 1B_550/2021 consid. 3.2 ; ATF 139 I 206 consid. 1.2/RDAF 2014 I 445; 136 I 274/JdT 2010 IV 153; STRÄULI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, art. 393 CPP n. 11 et 16; KELLER, Kommentar zur Strafprozessordnung, 2020, art. 393 CPP n. 36). Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure – d'ailleurs dénué d'effet suspensif – ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 proportionnalité (arrêts TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. arrêt TC FR 502 2020 160/231 du 9 décembre 2020 consid. 2.4). 1.2.2. En l’espèce, le mandat d’amener ayant été exécuté, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à sa modification. Il ne dispose que d’un intérêt tendant à la constatation de l’illicéité de la mesure. 1.2.3. En tant que le recourant soutient qu’il agit également « au nom des personnes morales et personnes physiques lésées par les actes de procédure et les mesures de contrainte », son recours est irrecevable. Il n’a en effet produit aucune procuration légitimant ses pouvoirs de représentation et on ignore à qui il fait référence, sa formulation étant trop vague. Tout au plus peut-il défendre ses intérêts personnels s’ils sont lésés par les actes reprochés et non ceux d’autres sujets de droit. 1.3. Interjeté le 24 octobre 2022 contre un mandat d’amener daté du 3 octobre 2022 mais exécuté que le 14 octobre 2022, le recours respecte le délai de recours de dix jours. A suivre le recourant, la saisie des données signalétiques aurait également été effectuée ce jour. 1.4. Le recourant requiert un accès au dossier, estimant que son audition du 14 octobre 2022 satisfait à l’art. 101 al. 1 CPP. Il appartient au Ministère public de statuer sur cette requête en examinant si les deux conditions cumulatives de l’art. 101 al. 1 CPP sont remplies. 1.5. En résumé, la Chambre pénale examinera le mandat d’amener sous l’angle d’un éventuel constat de son illicéité et sous l’angle de son exécution, ainsi que la saisie de données signalétiques sans mandat. L’arrestation à laquelle fait référence le recourant est consécutive au mandat d’amener qui suppose une privation de liberté. Au surplus, le recours est irrecevable. 1.6. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant soutient qu’il n’a jamais obtenu le motif du mandat et de son arrestation, malgré ses demandes réitérées. La police s’est limitée à lui indiquer que des plaintes pour escroquerie avaient été déposées contre lui. Il prétend également qu’il n’existe aucun indice concret qu’il se serait soustrait à un mandat de comparution, ni aucune urgence, ni aucun motif de détention; ce faisant, il conteste la proportionnalité du mandat d’amener. Il considère qu’un mandat de comparution envoyé par voie postale ainsi que la motivation de l’ouverture de la procédure auraient été plus adéquats. 2.2. Selon l’art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c) ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d). Le principe de la proportionnalité impose une grande modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un mandat d’amener. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de comparaître soit dans la procédure en cours, soit dans le cadre de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1201). Le mandat d’amener est décerné par écrit. En cas d’urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit (art. 208 al. 1 CPP). Le mandat d’amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l’autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat (art. 208 al. 2 CPP). Selon l’art. 201 al. 2 CPP (par renvoi de l’art. 208 al. 2 CPP), le mandat contient notamment le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c). La procédure d’exécution du mandat d’amener est prévue à l’art. 209 CPP. La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées (al. 1). Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat (al. 2). L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (al. 3). 2.3. En l’espèce, le mandat d’amener daté du 3 octobre 2022 contient des informations suffisantes eu égard au fait que l’instruction débutait (cf. art. 201 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 208 al. 2 CPP). Il indique notamment l’identité de la personne, la qualité procédurale de celle-ci (prévenu), le motif (escroquerie) et l’acte à effectuer (audition du prévenu par la police). La finalité du mandat d’amener est d’assurer la présence du prévenu pour l’acte de procédure visé, en l’occurrence son audition par la police sur des faits reprochés d’escroquerie. Le motif indiqué est ainsi, en l’état précoce de la procédure, suffisant, d’autant plus que l’exigence de motivation est moindre pour un mandat d’amener (ATF 138 I 425 consid. 4.4.). Lors de l’exécution du mandat d’amener, la police n’a pas à motiver la mesure au-delà des indications contenues dans le mandat (cf. 209 al. 3 CPP). Au début de la première audition du prévenu intervenue le 14 octobre 2022, la police lui a indiqué qu’une instruction avait été ouverte contre lui pour escroquerie, éventuellement concurrence déloyale. Sur demande du prévenu qui souhaitait connaître le motif de son arrestation, la police a, à nouveau, indiqué qu’une instruction avait été ouverte contre lui pour escroquerie suite à plusieurs plaintes pénales déposées contre lui. Autre est la question de savoir si ces indications données lors de la première audition du prévenu satisfont aux exigences de l’art. 158 CPP. La police doit informer le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (art. 158 al. 1 let. a CPP). Le prévenu doit être informé, de manière générale et selon l'état actuel de la procédure, de l'acte délictueux qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3/JdT 2015 IV 191). Ainsi, s'agissant d'une prévention pour menaces (art. 180 CP), il est suffisant de communiquer au prévenu le lieu et la date de la menace en tant qu'information sur le délit reproché, même si le contenu de la menace n'est pas mentionné (ATF 141 précité consid. 1.3.4). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (arrêt TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.3). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP). On doit constater que les informations données par la police sur les charges lors de la première audition du prévenu sont peu explicites, se limitant à l’indication d’une qualification juridique (« une instruction ouverte à votre encontre pour escroquerie (…) suite à plusieurs plaintes pénales déposées contre vous » ligne 16 du procès-verbal du 14 octobre 2022). Elles n’indiquent pas les circonstances des faits concrètement reprochés, même décrites de façon sommaire. Le Tribunal fédéral a du reste précisé qu’une indication consistant en un reproche global de commerce de stupéfiants ou plus généralement d’infractions à la LStup est insuffisante et qu’il convient d’être plus précis, ceci en fonction de l’état de la procédure. Le prévenu doit être informé de sorte à pouvoir saisir le reproche à son encontre et se défendre en conséquence (arrêt TF 6B_976/2015 du 27 septembre 2016 consid. 1.3). Il est vrai que le Tribunal fédéral admet que tous les comportements reprochés ne soient pas explicitement détaillés si le prévenu a été en mesure de comprendre les raisons générales de sa prévention (arrêt TF 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2 et la réf.). Ainsi, il suffit que le prévenu soit en mesure de comprendre les raisons générales des faits qui lui sont reprochés, mêmes si des détails – par exemple le contenu des menaces ou, dans le cadre de multiples détournements de fonds, une opération – manquent (GRODECKI, La « mise en prévention » : un abus de langage, forumpoenale 2/2019 p. 159 ss). En l’espèce, même si le prévenu pouvait se douter que les escroqueries reprochées étaient en lien avec ses activités professionnelles eu égard au contexte de son interpellation dans ses locaux professionnels et à la nature des documents saisis lors de la perquisition, il appartenait tout de même à l’autorité de lui donner expressément ces indications initiales, surtout en l’absence de résumé des faits, afin qu’il puisse comprendre la prévention générale qui pèse contre lui. En outre, on doit admettre qu’une escroquerie commise en milieu professionnel peut prendre différentes formes (par ex. escroquerie à l’assurance, etc.) et que le recourant ne pouvait pas véritablement inférer des circonstances de l’intervention que les escroqueries reprochées étaient nécessairement en lien avec ses clients. Partant, les informations fournies lors de sa première audition consistant en l’indication d’une qualification juridique sont insuffisantes, en l’absence d’un bref résumé des circonstances des faits reprochés. Le procès-verbal est en conséquence inexploitable (art. 158 al. 2 CPP) et doit être retranché du dossier. Si tant est que le recourant se plaint de l’absence de soupçons suffisants au mandat d’amener et à la privation de liberté consécutive à ce mandat, on doit lui opposer qu’il a fait l’objet de plusieurs dénonciations émanant du barreau fribourgeois et d’anciens clients. Sans dévoiler totalement le contenu des dénonciations, et des auditions des plaignants, ce qui porterait préjudice à l’instruction qui débute dès lors que le prévenu n’a pas encore eu accès au dossier, le dossier contient des indices concrets suffisants à fonder un soupçon initial d’infraction d’escroquerie commise à leur préjudice : ceux-ci estimant avoir été trompés et contraints de lui verser des montants sans qu’il satisfasse véritablement aux mandats confiés. Doit encore être examinée la proportionnalité du mandat d’amener. Le recourant soutient qu’aucune des conditions de l’art. 207 al. 1 CPP n’est remplie et qu’un mandat de comparution envoyé par la poste aurait suffi à ce qu’il se présente à l’audition. En l’espèce, les mandats de perquisition et de séquestre ainsi que la première audition du prévenu devaient intervenir simultanément, afin de garantir une instruction optimale et la recherche de la vérité matérielle. Il ne paraît pas réaliste d’envoyer un mandat de comparution dont on ignore quand il sera réceptionné par son destinataire

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 et de préserver l’effet de surprise des mandats de perquisition et de séquestre. En l’absence de simultanéité de ces différentes mesures de contrainte, un risque concret de collusion existait. Ainsi, l’interpellation en vue de son audition, immédiate et simultanée aux autres mesures de contrainte, se révélait nécessaire et seul un mandat d’amener permettait de la garantir. S’agissant de la durée de la privation de liberté induite par ce mandat d’amener, on doit souligner que le recourant a adopté une attitude qui a empêché la police de procéder dans un premier temps à la perquisition et qu’il n’a pas suivi les injonctions de celle-ci à ne rien toucher sur place puisqu’il a manipulé son ordinateur notamment (cf. rapport de police du 17 octobre 2022 détaillé ci-dessous au consid. 2.4.3). La police l’a ensuite entendu dans ses locaux et a échangé avec la Procureure pour la suite de l’exécution des mandats, cette fois en présence du prévenu. Une fois toutes ces mesures terminées le prévenu a été libéré. Du reste il ne se plaint pas véritablement que sa privation de liberté aurait duré plus que nécessaire. 2.4. 2.4.1. Le recourant se plaint aussi des modalités d’exécution du mandat d’amener, indiquant en substance que les policiers l’ont menacé de violence physique et de mesures de rétorsion et de coercition, comme d’être placé en détention provisoire (recours p. 2 et p. 5) et qu’ils l’ont exposé au public, menotté, « à chaque occasion » « avec un plaisir non dissimulé » (recours p. 3). Ils ont refusé de lui fournir le motif du mandat d’amener, lui ont montré un mépris constant et ont refusé qu’il prenne ses médicaments (recours p. 6). 2.4.2. La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour la personne concernée (art. 209 al. 1 CPP). Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat (al. 2). L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (al. 3). 2.4.3. En l’espèce, il ressort du rapport établi par la police le 17 octobre 2022 les éléments suivants. La police s’est présentée dans les locaux professionnels du recourant peu avant 8h00. Les faits lui ont brièvement été présentés ainsi que les mandats. Le prévenu a d’emblée déclaré qu’il s’opposait à tout acte judiciaire et a refusé que la perquisition soit menée. Après une tentative de discussion infructueuse, la police a demandé au prévenu de prendre ses affaires pour aller au poste de police. Alors qu’il lui avait été demandé de ne rien toucher, le recourant a mis son téléphone portable dans sa poche, s’est dirigé vers son ordinateur portable, l’a manipulé et en a tiré l’alimentation. La police a alors rebranché l’ordinateur et a saisi le téléphone portable, le recourant a demandé la mise sous scellé de son téléphone. Il a ensuite été conduit dans les locaux de la police et a été placé en arrestation provisoire. La police a pris contact avec la Procureure en charge du dossier et il a été décidé d’effectuer la perquisition en présence du prévenu ou d’un tiers. La perquisition s’est déroulée de 11h40 à 13h40 en présence du prévenu, qui a demandé les scellés. Il ressort du dossier que la première audition du prévenu a eu lieu entre 9h00 et 9h20; il est indiqué au procès-verbal que le prévenu s’est opposé à la perquisition et a refusé de signer les mandats présentés. Au vu de ce qui précède, le recourant a adopté tout au long de l’intervention une attitude obstructive, déjà en s’opposant à l’exécution du mandat de perquisition. Il pouvait s’opposer légalement aux mesures de contrainte menées en demandant simplement la mise sous scellés des objets saisis, ce qu’il a fait du reste mais après s’être opposé à la perquisition, ce qui l’a retardée inutilement, et après avoir contrevenu à l’ordre de ne rien toucher. Au demeurant, le recourant n’allègue pas qu’il aurait été blessé lors de l’intervention; il n’indique pas non plus quel médicament il devait impérativement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 prendre ni dans quelle mesure une prise différée de celui-ci l’aurait mis en danger. Il ne parvient pas à rendre vraisemblable que les policiers auraient agi de façon inadéquate et démesurée. Le grief doit dès lors être écarté. 3. Le recourant soutient qu’une large saisie de ses données signalétiques (« anthropométriques, biologiques, forensiques, empreintes digitales et palmaires ») a été effectuée sans mandat et de force (recours p. 5 4§). Or, rien au dossier n’indique déjà que des données signalétiques ont été prélevées. Il n’existe aucun document en faisant état, ni mandat et le rapport de police n’y fait nullement référence. Dans ces conditions, on peut douter de l’existence même de cette mesure et par conséquent du bien-fondé du grief du recourant. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le procès-verbal de la première audition du prévenu du 14 octobre 2022 doit être retiré du dossier. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur des ¾, celui-ci ayant succombé dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le solde restant est laissé à la charge de l’Etat. 5.2. Le recourant expose qu’il agit personnellement « avec l’assistance d’un conseiller juridique onéreux ». Il ne produit toutefois aucune procuration justifiant qu’il s’est adjoint les services d’un mandataire professionnel. Dans ces conditions, aucune indemnité de partie – partielle eu égard à la répartition des frais décidée ci-dessus – ne lui sera allouée pour l’exercice de ses droits de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Sa conclusion tendant à lui « permettre de déterminer ultérieurement les indemnités pour les dommages provoqués par la procédure » ne peut qu’être rejetée, les indemnités de partie étant fixées dans la décision finale et non dans une décision séparée (ATF 146 IV 332 consid. 1.4; 144 IV 207 consid. 1.7). Le recourant n’indique au surplus pas en quoi il n’aurait pas été en mesure d’indiquer, encore, dans la procédure de recours le dommage subi que devrait réparer l’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le procès-verbal de l’audition de A.________ du 14 octobre 2022 est retiré du dossier et détruit. Pour le surplus, il est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur des ¾, soit CHF 450.-. Le solde (CHF 150.-) est laissé à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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