Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 234 Arrêt du 4 novembre 2022 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre Ministère public Objet Frais à la charge de la partie plaignante/du plaignant (art. 427 al. 2 CPP) Recours du 23 septembre 2022 contre l'ordonnance du Lieutenant de Préfet de la Sarine du 15 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 14 février 2022, A.________, agissant pour le compte des copropriétaires de deux tronçons de la route de B.________, à C.________, formant les articles 712 et 724 du registre foncier de la commune de C.________ (ci-après : art. 712 et 724), a déposé, auprès de la Préfecture de la Sarine, un « rapport de dénonciation pour une violation d’une mise à ban » intervenue le même jour à 05h26 (véhicule immatriculé VD ddd), mise à ban dûment signalée, prononcée par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine le 2 octobre 2020, et interdisant à quiconque, ayants droit exceptés, de circuler et de stationner sur l’art. 712, sous peine d’amende. En se fondant sur ce rapport, le Lieutenant du Préfet de la Sarine (ci-après : le Lieutenant de Préfet) a prononcé, le 18 mars 2022, l’ordonnance pénale n°eee, au terme de laquelle il a condamné F.________ au paiement d’une amende de CHF 50.- et aux frais de la cause par CHF 33.- pour avoir circulé avec le véhicule VD ddd sur l’art. 712 en violation de la mise à ban précitée. B. F.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en expliquant en substance qu’il n’a pas été le conducteur dudit véhicule au moment des faits, que son véhicule a été conduit par G.________, que ce dernier était invité au domicile de H.________, à C.________ (parcelle iii du même registre foncier), que G.________ n’a pas stationné le véhicule sur l’art. 712, que si G.________ a effectivement circulé sur l’art. 712, cette utilisation était légitime, dès lors qu’elle s’est produite pour accéder, sur invitation, à la parcelle iii RF C.________ qui bénéficie d’un droit de passage correspondant. Une attestation de H.________ précisant que G.________ était bien son invité le jour en question y était jointe. Par correspondance du 2 mai 2022, le Lieutenant de Préfet a transmis à A.________ cette opposition et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur les motifs invoqués par le détenteur du véhicule. Dans sa détermination du 9 mai 2022, A.________ a en substance soutenu que le véhicule n’était pas stationné sur une place de parc, qu’il n’a pas été précisé par quel côté il est arrivé chez H.________ – il n’est en effet pas exclu qu’il ait roulé sur l’art. 724 sur lequel la parcelle de ce dernier ne dispose d’aucun droit de passage, que H.________ dispose d’une place de parc visiteur où G.________ pouvait sans autre stationner le véhicule, que le fait d’être invité ne dispense pas l’invité de faire usage de la servitude de passage de manière respectueuse pour le fonds servant et que traverser l’art. 712 et/ou 724 pour aller parquer un véhicule hors zone autorisée pour se rendre finalement à pied au domicile de l’invitant ne répond à l’évidence pas au but de la servitude accordée. Interpellé par le Lieutenant de Préfet, G.________ a en substance répondu avoir emprunté l’art. 712 pour accéder, sur invitation de H.________, au domicile de ce dernier, et avoir stationné sur une parcelle dont n’est pas propriétaire A.________ et à laquelle aucune interdiction de stationner n’a été apposée, et ce parce que la place de parc visiteur dont dispose H.________ était déjà occupée par un autre invité. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Lieutenant de Préfet a classé la procédure ouverte à l’endroit de F.________, frais à la charge de l’Etat. Par ordonnance du même jour, le Lieutenant de Préfet a également classé la procédure ouverte à l’endroit de G.________, mais il a mis les frais par CHF 80.- à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Les projets des deux ordonnances précitées ont été approuvés par le Ministère public en date du 9 septembre 2022. C. Le 23 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement concernant G.________, dans la mesure où elle met les frais par CHF 80.- à sa charge. Il conclut en substance, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, au fond, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Dans sa missive du 7 octobre 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Lieutenant de Préfet a brièvement pris position le 13 octobre 2022 en relevant notamment qu’il tient à disposition quatre ordonnances de classement rendues pour des faits similaires en 2021 avec leur dossier respectif. Le recourant y a répondu spontanément en date du 19 octobre 2022. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Lieutenant de Préfet, autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté le 23 septembre 2022 contre l’ordonnance de classement du 15 septembre 2022, le recours respecte le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3. Directement touché par la mise à sa charge des frais, le recourant dispose de la qualité pour recourir sur ce point (art. 382 al. 1 CPP en lien avec l’art. 105 al. 1 let. b et al. 2 CPP). 1.4. Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). 1.5. S’agissant d’un recours portant sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement pour une valeur litigieuse de CHF 80.-, la compétence de la Vice- Présidente de la Chambre pénale est donnée en application de l’art. 395 let. b CPP. 1.6. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.7. Le recours n’a pas d’effet suspensif. La direction de la procédure peut toutefois en décider autrement (cf. art. 387 al. 1 CPP). En l’occurrence, le recourant requiert l’octroi de l’effet suspensif au recours. Avec le présent arrêt, cette requête devient sans objet et doit être rayée du rôle. Par ailleurs, le recourant n’a avancé aucun motif qui pourrait justifier d’accorder exceptionnellement un tel effet.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. 2.1. Le recourant reproche au Lieutenant de Préfet d’avoir mis les frais à sa charge en retenant qu’il les avait occasionnés en n’agissant pas avec le sérieux attendu d’un dénonciateur dans ces circonstances et, partant, à la légère. De l’avis du recourant, la décision n’établit ni in concreto ni in jure les critères de la légèreté et n’est donc pas suffisamment motivée. Par ailleurs, rien n’indiquait ou laissait envisager au moment du constat que le détenteur ou le conducteur du véhicule était effectivement un invité d’un des bénéficiaires de la servitude de passage. Pour s’en assurer, il aurait fallu interroger chacun des quatre propriétaires des fonds dominants au moment du constat ou encore aller vérifier que la place de parc visiteur destinée aux invités des quatre bénéficiaires était occupée. Aucune indication dans ce sens n’était à vue dans le véhicule concerné. Le conducteur pouvait donc aussi bien se trouver dans la forêt que chez n’importe lequel des habitants du quartier à proximité. Il est donc très difficile de savoir auprès de qui vérifier. Dans le cas d’espèce, le détenteur du véhicule n’était pas au volant lors de l’infraction. C’est un tiers qui le conduisait. Le champ des possibilités s’élargit ainsi encore. Souhaitant simplement faire respecter une interdiction de circuler envers les conducteurs non autorisés, aller vérifier auprès des bénéficiaires serait malgré tout assez risqué et donc peu praticable. 2.2. Dans la décision querellée, le Lieutenant de Préfet a retenu que le simple passage du prévenu sur la route de B.________, sans y stationner, pour rendre visite à un bénéficiaire d’un droit de passage ne saurait constituer une violation de la mise à ban prononcée le 2 octobre 2020 par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, si bien qu’il se justifie de classer l’affaire; il a ajouté que la dénonciation a été déposée à la légère par le recourant, dès lors que ce dernier connaît la situation juridique découlant des servitudes respectives dont bénéficient ses voisins du fait notamment d’ordonnances de classement prononcées dans le passé pour des situations peu ou prou similaires et que, pire encore, sa dénonciation se fonde sur le fait que le véhicule était stationné sur un fonds voisin auquel ne s’applique pas la mise à ban en cause, et non sur le constat que le véhicule a circulé sur le fonds mis à ban, que, tenant compte de cela, les frais, fixés à CHF 80.-, sont mis à la charge du recourant qui les a occasionnés en n’agissant pas avec le sérieux attendu du dénonciateur dans ces circonstances et que du reste, le recourant avait été averti, dans le cadre des ordonnances de classement prononcées par le passé, que les frais pourraient être mis à sa charge s’il devait agir à la légère. 2.3. En l’occurrence, le Lieutenant de Préfet s’est basé sur l’art. 417 CPP pour mettre les frais à la charge du dénonciateur. Cette disposition prévoit qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de clarifier que l'art. 417 CPP permet de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure qu'il a invalidé en ne se conformant pas à ses devoir procéduraux. Cette disposition tend à garantir ainsi le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais corrélatifs celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure. En cela, elle se distingue de l'imputation des frais de procédure après la clôture et au regard de l'issue de la procédure, laquelle est réglementée de manière exhaustive aux art. 422 – 429 CPP (cf. arrêt TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le Lieutenant de Préfet n'a pas sanctionné le recourant en raison d'un vice ponctuel de procédure, mais il a prononcé un classement ensuite de la dénonciation, avant de statuer sur l'imputation finale des frais de la procédure, de sorte que l'art. 417 CPP n’est in casu pas applicable. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, l’art. 427 CPP trouve application et, en cas d’infractions poursuivies d’office, seule l’hypothèse visée à l’art. 420 CPP entre en considération (cf. arrêt TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2). Dans le cas d'espèce, le recourant a fait valoir une violation de la mise à ban de l’art. 712, prononcée par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine en date du 2 octobre 2020. Cette mise à ban a été prononcée sur la base de l’art. 258 CPC qui prévoit notamment que le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de CHF 2’000.- au plus. L’infraction de la violation d’une mise à ban n’étant poursuivie que sur plainte, force est de constater le recourant n’est pas un dénonciateur au sens de l’art. 105 al. 1 let. b CPP, mais bien soit partie plaignante, soit plaignant. Dans ces circonstances, seul l’art. 427 CPP trouve application. Selon cette disposition, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé qu'il n'est possible que dans des cas particuliers de mettre les frais de procédure à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale mais qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure (ATF 138 IV 248; arrêt TF 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.1 et réf. citées). 2.4. En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale sans renoncer à user des droits qui sont les siens au sens de l’art. 120 CPP. En outre, informé par l’autorité d’instruction que le détenteur n’était pas le conducteur du véhicule, mais que ce dernier était l’invité de son voisin, propriétaire au bénéfice d’une servitude sur le tronçon de rue en question, le recourant n’a pas retiré sa plainte, mais, au contraire, a insisté et requis, du moins implicitement, que des mesures d’instruction supplémentaires soit effectuées, notamment que le conducteur soit invité à prendre position sur la question de savoir s’il a bien été le conducteur et par quelle parcelle (712 ou 724) il a accédé au fonds voisin. Dans cette mesure, il a participé activement à la procédure et le Lieutenant de Préfet
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pouvait mettre à sa charge les frais de la procédure sans qu’aucune autre condition ne soit requise dès lors que le prévenu a été libéré et pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Au demeurant, même s’il devait être considéré que le recourant n’a pas participé activement à la procédure, la décision querellée devrait être confirmée dans son résultat. En effet, comme l’a retenu l’autorité précédente, le recourant connaît la situation juridique découlant des servitudes respectives dont bénéficient ses voisins du fait notamment de quatre ordonnances de classement prononcées en 2021 pour des faits similaires. Le recourant n’ignore dès lors pas que malgré le principe de l’interdiction de circuler (et de stationner) sur l’art. 712, un cercle de personnes inconnu au recourant peut légitimement circuler dans cette rue. On peut dès lors attendre de lui qu’il fasse un minimum de recherches lui-même, par exemple en laissant un mot sur le véhicule et en priant le conducteur de lui indiquer chez qui il a été invité, avant de déposer plainte. S’y ajoute qu’en l’espèce, le recourant n’a pas constaté lui-même l’infraction, mais l’a déduite du fait que le véhicule était stationné sur le fonds voisin. Il n’était ainsi pas à même de dire à quel moment l’infraction a été commise, ni, selon ses propres explications, sur quelles parcelles (712 ou 724). On ne peut qu’en déduire que le recourant n’a pas été importuné par le passage du véhicule conduit par G.________. Enfin, le recourant ne conteste pas avoir été rendu attentif au fait que les frais pourraient être mis à sa charge. Il s’ensuit qu’en l’occurrence, on est bien en présence de circonstances particulières qui justifieraient que les frais de procédure soient mis à sa charge, même si on devait considérer qu’il n’a pas activement participé à la procédure. 2.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, étant précisé qu’on ne décèle à son sujet aucune violation du droit d’être entendu, le recourant ayant du reste été en mesure de l’attaquer en bonne et due forme devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Lieutenant de Préfet de la Sarine (OP jjj) est confirmée dans la mesure où elle met les frais à la charge de A.________. II. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet et est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émoluments : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2022/cth La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :