Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.12.2022 502 2022 232

December 6, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,812 words·~14 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 232 502 2022 233 Arrêt du 6 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimée, représentée par Me Elodie Beyeler, avocate Objet Ordonnance de classement – diffamation (art. 173 CP) Recours du 22 septembre 2022 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 13 septembre 2022 Requête d’assistance judiciaire du 22 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 5 août 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, en émettant des soupçons à l’égard de A.________, pour dommages à la propriété survenus durant la nuit du 4 au 5 août 2019, à C.________. Le dossier a été transmis à la Préfecture de la Veveyse en vue de la procédure de conciliation. Par courrier du 4 mars 2020 adressé au Préfet de la Veveyse, B.________ a retiré sa plainte pénale. Le 20 mars 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de nonentrée en matière dans la cause A.________. B. Le 4 novembre 2021, A.________ s’est présenté au Centre de gendarmerie à la Blécherette afin de déposer une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, voire calomnie. A l’appui de sa plainte pénale, A.________ a indiqué que, le 21 octobre 2021, un ami lui a envoyé des messages provenant d’une discussion « Instagram » que B.________ lui avait fait parvenir dans lesquels celle-ci sous-entendait qu’il avait commis des dégâts et affirmait qu’il les avait avoués, ce qui était contraire à ce qu’il avait déclaré à la police. A.________ a également indiqué que, le 10 septembre 2021, une amie lui avait signalé que, en 2014, au moment de leur rupture, B.________ avait demandé à tous ses amis de le bloquer et de ne plus lui parler sur les réseaux sociaux dès lors qu’il était un « hackeur ». C. La séance de conciliation tenue le 12 juillet 2022 devant la Lieutenante de préfet de la Veveyse ayant échoué, le Ministère public a, le 13 septembre 2022, rendu une ordonnance de classement. Il a estimé que les faits reprochés ne tombaient pas sous le coup de la diffamation. D. Par acte du 22 septembre 2022, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance de classement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Il a également demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par écrit du 27 septembre 2022, se référant à son ordonnance. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 13 septembre 2022, a été notifiée au plus tôt le lendemain, de sorte que le recours, déposé le 22 septembre 2022 l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 al. 1 CPP). En l'espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que d’une application arbitraire du droit. 2.1. A.________ reproche au Ministère public de porter crédit aux déclarations faites par B.________ à la gendarmerie vaudoise selon lesquelles elle n’aurait pas, dans les messages incriminés, cité son nom. Or, il s’avère que dans le courriel adressé à l’inspecteur D.________, son nom est bien indiqué. De même, il s’étonne que le Ministère public ait retenu que le fait de traiter une personne de « hackeur » ne serait pas attentatoire à l’honneur. Il relève notamment que lorsque B.________ écrit à une autorité judiciaire un mail afin de mentionner qu’elle se fait potentiellement suivre, espionner ou pirater, ce n’est pas pour faire l’éloge d’une compétence informatique et professionnelle, mais plutôt un avertissement au fait qu’elle serait « stalkée », respectivement dérangée par ce qu’elle écrit. Enfin, le recourant termine en relevant : « Même si le Ministère Public ne le soutient pas, toutes les allégations calomnieuses, pouvant incontestablement revêtir la qualification de propos diffamatoires, ont portés [sic] atteinte à mon honneur le plus propre. B.________ a eu des comportements (et non pas un seul fait isolé), pénalement répréhensibles à mon encontre ; et ceux-ci doivent être jugés avec la plus grande prudence, selon le Droit Suisse et non selon une interprétation arbitrairement erronée du Ministère Public. ». 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « A titre préliminaire, il faut constater que les parties connaissent un fort conflit depuis la séparation survenue en 2014. Si A.________ formule des griefs à l’encontre de B.________, cette dernière en fait de même. Elle a déposé par le passé une plainte pénale contre lui pour dommages à la propriété et a fait les déclarations suivantes dans le cadre de la présente procédure : « Depuis 2014, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec cet individu ». Aucun élément du dossier ne permet de retenir l’infraction de diffamation pour les allégations de B.________ en lien avec sa plainte pénale du 5 août 2019 pour dommages à la propriété. A.________ lui reproche d’avoir évoqué les faits à des tierces personnes. Il s’avère que B.________ pourrait faire valoir la preuve de la vérité : elle a effectivement déposé une plainte pénale pour dommages à la propriété contre A.________. Le fait de traiter une personne de « hackeur » n’est pas attentatoire à l’honneur. Par une telle expression, A.________ n’est pas atteint dans sa réputation et son sentiment d’être un homme honorable, c’est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 115). En effet, il ne lui est pas reproché d’avoir commis une infraction pénale… Compte tenu de ce qui précède, les allégations de B.________ ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. On peut relever que les destinataires de ces allégations étaient des personnes de l’entourage des parties. Elles connaissaient donc le contexte difficile de la séparation. Face à de telles allégations, les réserves d’usage s’imposaient. Dans sa plainte, A.________ a expliqué qu’en 2014, il s’était senti abandonné par ses amis. Un lien entre cet état de fait et les propos de B.________ n’est pas établi. Quant au courriel du 30 août 2019, il a été adressé à un agent de Police, soumis au secret de fonction. En outre, il n’a eu aucune conséquence pour A.________. Celui-ci le dit lui-même dans sa détermination écrite du 18 août 2022 : « Ce mail fait référence à des accusations graves d’hacking, qui n’ont par ailleurs jamais été évoquées par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l’enquêteur ». Enfin, le Procureur estime que l’art. 52 CP pourrait trouver application dans cette affaire : si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre. ». 2.3. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2 / JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.4. 2.4.1. Autant l’art. 173 CP (diffamation) que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3ème éd. 2010, art. 173 n. 56 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf. citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.4.2. En l’espèce, comme l’a fort justement retenu le Ministère public, il ne ressort pas tant du courriel du 30 août 2019 à un agent de police, du courrier du 4 mars 2020 à la Préfecture de la Veveyse que des messages échangés entre B.________ et E.________ sur Instagram, que les termes utilisés fassent passer A.________ comme une personne méprisable en tant qu’être humain. En effet, d’abord, dans le courriel du 30 août 2019, B.________ se borne à indiquer que A.________ ne cesse d’entrer en contact avec elle et que, dès lors qu’il est très fort en piratage, elle espère ne pas être à nouveau surveillée et suivie par son comportement suspect. En aucun cas, elle ne fait passer le recourant comme une personne vile, tout au plus dénonce-t-elle un comportement, dont elle pourrait, au besoin apporter la preuve libératoire. Ensuite, que ce soit dans son courrier à la Préfecture de la Veveyse et dans ses échanges Instagram, B.________ a fait état de dommages à la propriété en lien avec la plainte pénale qu’elle avait déposée contre inconnu, en émettant des soupçons à l’égard de A.________. Aussi, elle pourrait là également apporter la preuve libératoire. Sur le vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée ne saurait prêter le flanc à la critique dès lors que les conditions de l’action pénale ne sont pas remplies et qu’un acquittement apparaît plus hautement vraisemblable qu’une condamnation. Cela est d’autant plus pertinent que, comme le souligne le Ministère public, l’art. 52 CP aurait sans autre pu trouver application. 2.4.3. Partant, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement attaquée confirmée. 3. 3.1. L’assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante indigente pour faire valoir ses conclusions civiles lorsque sa cause ne paraît totalement dépourvue de toutes chances de succès (cf. art. 136 CPP). Il s’agit de conditions cumulatives. 3.2. Etant donné que son recours était dénué de toute chance de succès au vu des arguments soulevés et qu’une personne qui plaiderait à ses propres frais n’aurait raisonnablement pas initié une telle procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire de A.________ doit être rejetée, sans procéder à l’examen de l’indigence.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement prononcée par le Ministère public le 13 septembre 2022 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 232 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.12.2022 502 2022 232 — Swissrulings