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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2022 502 2022 230

October 14, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,237 words·~11 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 230 Arrêt du 14 octobre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre probatoire et confiscatoire d’une trottinette électrique Recours du 20 septembre 2022 contre l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 8 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a été interpellé par la police le 6 septembre 2022 alors qu’il circulait avec sa trottinette électrique (B.________) au centre-ville de C.________. La police a constaté que l’engin n’était pas homologué, qu’il avait une puissance selon sa construction de 11'000 W au lieu de 500 maximum autorisés et qu’un bouton permettait de le débrider pour qu’il atteigne une vitesse supérieure à 20km/h. Après avoir procédé à un test, la police s’est rendue compte qu’il pouvait atteindre une vitesse de 148 km/h. Elle a saisi provisoirement l’engin. Lors de son audition le soir même, le prévenu a confirmé en partie ces constatations ; il a expliqué qu’il utilisait sa trottinette pour se rendre à son travail et a admis qu’il la débridait parfois, précisant qu’il pensait que ses vitesses n’étaient pas si excessives, soit environ 50 km/h, et qu’il la bridait lorsqu’il circulait en ville. Il a déclaré qu’il l’utilisait beaucoup en forêt et dans des « bike parks » et qu’il ignorait qu’il était interdit d’utiliser ce genre de trottinette électrique sur la voie publique. B. Par mandat écrit du 8 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre de la trottinette, à titre de moyen de preuve et en vue de sa confiscation. C. Le 20 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, à la restitution immédiate de la trottinette et à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 1'500.- TVA en sus, frais à la charge de l’Etat. Le 27 septembre 2022, le Ministère public a transmis son dossier et a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée a été envoyée au recourant, sous pli recommandé, le 12 septembre 2022. Le recours, interjeté le 20 septembre 2022, l’a ainsi été à temps. 1.3. Le recourant, propriétaire du bien placé sous séquestre, peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours est motivé et comprend des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. sous l'angle d'un défaut de motivation. Il soutient que l’ordonnance s’apparente davantage à un formulaire à coches et que la motivation se limite à un exposé des faits, sans subsomption. On ignore ainsi de quelle manière le Procureur entend utiliser la trottinette comme moyen de preuve, tout comme la base légale fondant la confiscation à venir (s’agit-il de l’art. 69 CP ou 90a LCR ?) et en quoi les conditions d’une confiscation pourraient prima facie être remplies. 2.2. 2.2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2.3. En matière de séquestre pénal, l'art. 263 al. 2 CPP dispose que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.3. En l’espèce, la décision attaquée indique bien les deux bases légales fondant le séquestre : les art. 263 al. 1 let. a et d CPP (séquestre probatoire et séquestre confiscatoire). Elle contient aussi une partie intitulée « brève motivation », consistant cependant en une description des faits reprochés et des constatations sur l’engin faites par la police (circuler avec une trottinette nonhomologuée). Les séquestres ne sont en effet pas véritablement motivés ; il n’est pas expliqué la portée ni l’utilité d’une telle mesure dans le cas d’espèce, même très sommairement, le Procureur ayant du reste renoncé à se déterminer au stade du recours. S’agissant du séquestre probatoire, le Procureur n’a pas indiqué quelles mesures d’investigation nécessiteraient que la trottinette demeure provisoirement à disposition des autorités pénales, étant précisé que des photos de l’engin et son modèle sont au dossier pénal et que le recourant ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 conteste pas qu’il la conduisait. Son utilité comme moyen de preuve paraît en l’état douteuse, faute d’indication précise à cet égard. S’agissant du séquestre confiscatoire fondé expressément sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, il est vrai que l’ordonnance ne précise pas quelle confiscation vise à préparer ce séquestre. On doit à cet égard souligner l’incertitude jurisprudentielle régnant sur les bases légales applicables en matière de confiscation d’un véhicule automobile, de sorte qu’il n’appartient pas au juge du séquestre de trancher cette délicate question (cf. arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). La mention des deux dispositions aurait ainsi suffit pour en comprendre la portée. Selon la jurisprudence, l’art. 90a LCR est une lex specialis de la norme générale posée à l’art. 69 CP. La question de savoir si l’art. 90a LCR (en vigueur depuis le 1er janvier 2013) exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’art. 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.1 ; arrêts TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2.). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les réf.). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, KAISER en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (KAISER, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p. 18). Dans l’ordonnance pénale, il est indiqué de façon toute générale que le recourant est prévenu « d’infractions à la loi sur la circulation routière ». Il aurait été souhaitable d’indiquer clairement les dispositions topiques des infractions qui lui sont reprochées, ceci afin de pouvoir vérifier si le recourant a violé gravement et sans scrupule des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR, respectivement si le retrait du véhicule automobile l’empêche de compromettre la sécurité des personnes au sens de l’art. 69 CP. A priori, au vu des faits exposés dans la partie « brève motivation », le simple fait de circuler avec une trottinette électrique ne répondant pas aux normes techniques de sa catégorie (art. 93 al. 2 let. a LCR en relation avec l’art. 18 let. b de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [RS 741.41 ; OETV]), comportement constituant une simple contravention, ne paraît pas être suffisamment grave. En l’état du dossier, on ignore si d’autres infractions lui sont reprochées. Tout comme, rien au dossier ne permet d’examiner le pronostic de danger, condition valable tant pour l’art. 90a al. 1 let. b LCR que pour l’art. 69 CP (ATF 137 IV 249 cons. 4.5.2 ; cf. également arrêt TF 1B_113/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.3 et les réf.), soit la question de savoir si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. On ignore si le recourant a par exemple des antécédents LCR ou des mesures administratives. Le Procureur s’est abstenu d’examiner ces

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 conditions dans son ordonnance, même très sommairement, et a renoncé à se déterminer en procédure de recours. Il s’ensuit qu’une violation du droit d’être entendu du recourant doit être admise et que ce vice est trop grave pour que la Chambre pénale puisse le guérir, ce afin de garantir au recourant un double degré de juridiction. L’insuffisance de la motivation de l’ordonnance prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur. Il lui appartient de décider sans délai s’il entend maintenir le séquestre et de rendre alors une décision sommairement motivée au sens de la jurisprudence. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Le recourant a droit à une indemnité de partie. Il requiert un montant total de CHF 1'500.- (TVA en sus), ce qui représente six heures de travail à 250.-/h, ce qui paraît raisonnable. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de séquestre du 8 septembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de partie due à A.________ est fixée à CHF 1’500.-, débours compris, mais TVA par CHF 115.50 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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