Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 227 Arrêt du 23 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, et B.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière – recours tardif Recours du 16 septembre 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées contre inconnu les 20 janvier 2020 et 20 juillet 2021 respectivement par A.________ et B.________ pour soustraction de données, accès indu à un système informatique et violation du droit d’auteur; que A.________ et B.________ ont interjeté recours contre dite ordonnance par un courrier daté du 26 juillet 2022, mais remis à la poste le 16 septembre 2022; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) dans un délai de 10 jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]); que le délai commence à courir le jour qui suit la notification de la décision attaquée (art. 90 al. 1 CPP); qu’en l’espèce, l’ordonnance du 26 août 2022 a été notifiée à A.________ le 31 août 2022 (DO/71) et à B.________ le 2 septembre 2022 (DO/73) de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le lundi 12 septembre 2022 pour tous deux (art. 90 al. 2 CPP); que le recours remis à un bureau de poste suisse le 16 septembre 2022 est dès lors tardif et irrecevable; qu’au vu de l’issue de la procédure, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :