Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 218 Arrêt du 22 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimée, représentée par Me Marc Henzelin, avocat C.________, intimé, représenté par Me David Zollinger, avocat D.________, intimé, E.________, intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 7 septembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.a. Le 11 décembre 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et/ou toute autre infraction s’il y a lieu. En substance, elle lui reproche les propos qu’il a tenus dans une dénonciation qu’il a adressée, le 26 octobre 2020, en son nom et en celui de la société F.________ Sàrl auprès de G.________, ainsi que dans divers médias. De son avis, A.________ aurait ainsi accusé publiquement B.________ de tenir une conduite criminelle, ses propos étant sans fondement, contraires à la vérité et portant gravement atteinte à l’honneur de B.________ (DO/2000 ss). A.b. Le 7 avril 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, D.________, et E.________, respectivement H.________, « I.________ » et « J.________ » de B.________, ainsi que contre tout autre responsable à déterminer au sein de B.________, pour dénonciation calomnieuse suite au dépôt de la plainte pénale du 11 décembre 2020. Il leur reproche en résumé qu’ils savaient pertinemment, lorsque la plainte précitée a été déposée, que ses allégations et celles de F.________ étaient conformes à la vérité et que leur articulation ou leur propagation poursuivait les intérêts publics et privés à ce que la zone de non-droit du milieu de K.________ soit régularisée, tel que F.________ l’avait exposé à de multiples reprises dans le cadre de ses requêtes à B.________, auxquelles cette dernière n’a jamais donné suite; ces responsables avaient dès lors une connaissance stricte de ces faits et donc du fait que tant F.________ que lui-même étaient innocents, respectivement devaient être innocentés (DO/2224 ss). A.c. Le 20 mai 2021, B.________ a déposé une plainte pénale complémentaire à l’encontre de A.________ pour dénonciation calomnieuse, suite au dépôt de la plainte du 7 avril 2021 (DO/9020 ss). A.d. Le Ministère public a suspendu la procédure pénale le 6 juillet 2021 (DO/10'003 ss), pour la reprendre le 16 février 2022 (DO/9444). B. Par ordonnance du 29 août 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales précitées, frais à la charge de l’Etat. C. Le 7 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 29 août 2022. Il a conclu, sous suite de frais et indemnité, à l’annulation de cette dernière et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise l’ensemble des faits relatifs aux procédures F 21 628, F 21 5748, F 22 3269, F 22 3270 et F 22 3271, puis statue en conséquence. Le 20 septembre 2022, le Ministère public a produit ses dossiers et conclu implicitement au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de sa décision. Par courrier de son mandataire du 28 septembre 2022, B.________ a contesté fermement les allégations de A.________ et conclu au rejet du recours. Elle a en outre précisé avoir passé un accord transactionnel avec A.________ et F.________ en lien avec les prétentions civiles, dont la teneur est confidentielle.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 3 octobre 2022, A.________ a notamment précisé que la clause de confidentialité de l’accord transactionnel n’était pas applicable vis-à-vis des autorités judiciaires et de poursuite pénale, ce que B.________ a confirmé le 14 octobre 2022. Egalement par courrier du 14 octobre 2022, le mandataire de B.________ a, sur demande de la Juge déléguée, confirmé qu’il représente uniquement les intérêts de cette dernière, à l’exclusion de D.________, C.________ et E.________. Invités à se déterminer sur le recours, D.________, C.________ et E.________ y ont procédé par courriers séparés du 6 février 2023, se ralliant à l’argumentation du Ministère public en ce qui concerne les motifs du non-lieu (recte : de la non-entrée en matière). en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). L’ordonnance attaquée datant du 29 août 2022, le recours interjeté le 7 septembre suivant l’a ainsi été dans le délai de recours. 1.2. La qualité pour former un recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2.1. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles. Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (arrêt TF 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2). En l’occurrence, le recourant conteste premièrement la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre notamment de D.________, C.________ et E.________ pour dénonciation calomnieuse. Cette infraction réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement, dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (arrêt TF 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2 et réf. citées). Il s’ensuit que le recourant qui est (potentiellement) lésé par une atteinte à son honneur par l’infraction qu’il reproche notamment aux personnes citées et qui s’est constitué partie plaignante par le dépôt de sa dénonciation (DO/2226 ss), a qualité pour recourir contre la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur celle-ci. Son recours concernant ce point est dès lors formellement recevable. 1.2.2. Deuxièmement, le recourant indique recourir contre la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ à son endroit notamment pour diffamation. 1.2.2.1. Sur ce point, il convient de considérer que l’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour ellemême, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement. Le prévenu acquitté, fut-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt et son recours est dès lors irrecevable; les doutes du juge sont exprimés dans la motivation de la décision et les considérants ne renferment pas l’élément matériel qu’est la conséquence juridique. Celle-ci est exprimée dans le seul dispositif de la décision (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 382 n. 4 et 7). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'est notamment pas légitimé à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (cf. arrêt TF 6B_207/2014, 6_250/2014 du 2 février 2015 consid. 3). 1.2.2.2. En l’espèce, le recourant rejoint le Ministère public sur le constat qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la plainte de B.________. Il conteste en revanche le fait que ce dernier a considéré, pour certaines allégations que B.________ lui reproche, qu’il « avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ces allégations pour vraies » et estime que le Procureur aurait dû constater que l’ensemble de ses allégations faisant l’objet de la plainte pénale de B.________ n’était pas seulement plausibles, mais bel et bien « conformes à la vérité » au sens de l’art. 173 [ch]. 2 CP (cf. recours, p. 2, ch. 2). Or, ce faisant, le recourant interjette recours dans le seul but d’obtenir une motivation différente, les deux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP conduisant chacune à l’acquittement du prévenu (cf. arrêt TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.5). Ainsi, lorsque le juge constate que l’une des deux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP a été apportée, le prévenu n’a pas d’intérêt juridique à exiger l’examen de l’autre preuve libératoire (cf. CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2017, art.173 n. 35). Il s’ensuit que faute d’intérêt, un tel recours est irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le Tribunal fédéral a d’ailleurs retenu qu’un prévenu n’a pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue en sa faveur, lorsque le but poursuivi consiste en l’obtention d’une constatation de non-culpabilité (arrêt TF 6B_237/2017 du 20 mars 2017 consid. 2 et réf. citées) et que le classement (prononcé par manque de preuves ou pour un motif matériel légal d’exemption de peine) ne constitue pas un jugement d’acquittement « de deuxième classe ». Le classement entré en force équivaut du reste à un jugement d’acquittement (art. 320 al. 4 CPP; cf. arrêt TF 1B_91/2022 du 18 mars 2022 consid. 4.2.1). Contrairement à ce que pense le recourant (cf. recours, notamment p. 15, ch. 59), la preuve libératoire de la bonne foi ne signifie au demeurant pas forcément que les allégations en cause n’étaient pas véridiques, mais que soit elles étaient fausses, soit la preuve de la vérité n’a pas (encore) été apportée (cf. FF 1949 86, p. 1253 s.; arrêt TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.4). Il est ainsi possible de considérer qu’indépendamment de la réalité des faits reprochés, le recourant avait en l’espèce apporté la preuve de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, notamment au vu de toutes les pièces qu’il a produites dans le cadre de la procédure. Le recourant se trompe également lorsqu’il affirme que la détermination de la véracité ou non de ses allégations jouerait un rôle capital pour savoir si le Ministère public devait poursuivre ou non, par la suite, l’instruction de la plainte pour dénonciation calomnieuse qu’il (le recourant) a déposée à l’encontre des personnes dirigeantes de B.________ (cf. recours, p. 10, ch. 34). Contrairement à ce qu’il allègue, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne présuppose pas que les personnes visées par la dénonciation savaient que les allégations du recourant étaient véridiques. Il est nécessaire, mais suffisant, que les personnes visées savaient que le recourant était innocent. Tel peut également être le cas lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière en force (renfermant une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée) a été rendue, dès lors que celle-ci équivaut à un jugement d’acquittement, sous réserve de la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux. Il s’ensuit qu’en l’occurrence, une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du recourant ne conduit pas per se à une non-entrée en matière sur la dénonciation pénale déposée par le recourant (cf. également arrêt TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 sur la question de la jonction de telles procédures). La question de savoir si le Ministère public a, à juste titre, refusé d’entrer en matière sur la dénonciation sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 1.2.2.3. Cela étant, le recourant relève que l’ordonnance attaquée retient qu’« [e]u égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que par ces propos, en particulier en accusant B.________ d’avoir établi un système de rémunération illicite organisé et d’avoir mis en place une zone de non-droit et un système de criminalité systémique, [le recourant] a porté atteinte à l’honneur de celle-ci » (cf. recours, p. 7, ch. 20) et reproche au Procureur de ne pas avoir suffisamment instruit la cause. Selon le recourant, s’il l’avait fait, il aurait dû constater, d’une part, qu’en réalité, il reproche à B.________ plutôt de « fermer les yeux et de laisser impunies les pratiques illicites de conflits d’intérêts mises en place par L.________ » (cf. recours, p. 5), respectivement de « continuer à organiser, à maintenir et à dissimuler ces pratiques illicites » (cf. recours, p. 4), et non pas d’avoir établi un système de rémunération illicite organisé et d’avoir mis en place une zone de non-droit ainsi qu’un système de criminalité systémique, et, d’autre part, que ces allégations (du recourant) étaient véridiques. Il semble que par ses critiques, le recourant part du principe que seul l’établissement de la vérité est susceptible de l’innocenter complètement (cf. également recours, p. 10, ch. 34). Il a déjà été relevé ci-devant que tel n’est pas le cas. En se sentant toutefois lésé par cette phrase, le recourant fait en réalité valoir une violation de la présomption d’innocence. Comme on l’a vu plus haut, ce principe
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 doit être garanti non seulement dans le dispositif, mais également dans la motivation de la décision. Il sied ainsi d’examiner ce grief. La présomption d’innocence, consacrée à l’art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, interdit de rendre une décision qui libère le prévenu des charges qui pesaient sur lui tout en laissant entendre qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui est reprochée (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'Etat considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2). Ainsi, lorsque la procédure pénale se termine par un classement, le juge ne peut laisser entendre dans la motivation de sa décision que le prévenu s’est néanmoins rendu coupable (ATF 145 IV 42 consid. 4.7). Il ne peut en aller différemment lorsque le Procureur n’entre pas en matière sur une plainte pénale. En l’occurrence, par la phrase mise en cause par le recourant, le Ministère public laisse clairement entendre que ce dernier, par les reproches retenus, se serait rendu coupable de l’infraction en question. Le fait qu’il ajoute dans la phrase suivante que le recourant « avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ces allégations pour vraies » n’y change rien. En ce qui concerne du reste les allégations du recourant, il est vrai que B.________, dans sa plainte pénale du 11 décembre 2020, est d’avis qu’elles la font apparaitre comme une association ayant établi un système de rémunération illicite organisé, continu et occulte, dans le seul but de favoriser les intérêts de certains privilégiés, ayant ainsi mis en place une zone de non-droit et un système de criminalité systémique, ayant muselé sa justice interne et manipulé tant les autorités que l’opinion publique par une communication trompeuse (DO/2001 ss, 2009). Or, à la lecture de ces allégations, reprises dans l’ordonnance querellée (p. 1 à 4), il appert que le recourant fait une distinction entre ce qu’il reproche à l’association et ce qu’il reproche aux personnes dirigeantes de celle-ci. En ce qui concerne B.________, c’est surtout la présentation PowerPoint intitulée « B.________ en 2019, entre non-gouvernance et criminalité systémique – Pourquoi la Suisse doit (enfin) agir » (DO/20054 ss) qui est concernée. Il en ressort notamment que le recourant lui reproche d’exercer une emprise totale sur le marché de K.________ afin de préserver les intérêts d’une certaine « élite », de faire semblant d’agir depuis des décennies en manipulant et en enfumant les autorités et l’opinion publiques afin de continuer à favoriser une élite, de ne jamais avoir rien fait de sérieux ces trois dernières décennies pour enrayer cette zone de non-droit qui enfle chaque année, alors qu’elle aurait le pouvoir et tous les moyens à disposition pour mettre tout le système de K.________ sur les rails de la légalité et qu’elle continue ainsi à dissimuler et à soutenir la zone de non-droit et de criminalité endémique dans le milieu de K.________, au lieu de faire appel aux autorités publiques et à la justice pour établir l’ordre juridique dans ce milieu; il ajoute que B.________ continue à les manipuler et à les enfumer, tout comme elle le fait avec l’opinion publique, et qu’elle continue à tronquer sa gouvernance en toute impunité, notamment en muselant ses organes juridictionnels. Il appert ainsi que le recourant reproche à B.________ non seulement son inaction, alors qu’elle aurait le pouvoir et les moyens d’agir, mais également le fait qu’elle continue à dissimuler et même à soutenir la zone de non-droit et de criminalité endémique dans le milieu de K.________ par son inaction, tout comme par la manipulation des autorités publiques, de la justice, de l’opinion publique et en muselant ses propres organes juridictionnels.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En revanche, l’on ne saurait en déduire que le recourant prétend que B.________ serait à l’origine du système de rémunération illicite organisé, de la zone de non-droit et du système de criminalité systémique. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point et l’ordonnance querellée, s’agissant de la procédure F 21 628, annulée pour violation de la présomption d’innocence. La cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant à l’encontre de cette décision. Le Procureur tiendra néanmoins compte du fait qu’à tout le moins par ses différentes demandes de connaître l’état d’autres procédures pendantes notamment au niveau fédéral ainsi que la production des décisions y relatives (cf. DO/9097 ss), il a d’ores et déjà ouvert une instruction (cf. notamment arrêt TF 6B_1128/2021 du 31 mars 2022 consid. 5). Il a par ailleurs donné l’occasion aux parties de formuler d’éventuelles réquisitions de preuves (cf. DO/9445). Il ne sera ainsi plus possible de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. S’agissant de la décision de ne pas entrer en matière sur la dénonciation déposée à l’encontre de C.________, D.________ et E.________ ainsi que contre tout autre responsable à déterminer au sein de B.________ pour dénonciation calomnieuse (F 21 5748, F 22 3269 à F 22 3271), le recourant fait principalement valoir une violation de la maxime d’instruction et du droit d’être entendu de toutes les personnes concernées (lui-même compris); il reproche au Ministère public de ne pas leur avoir donné l’occasion de se prononcer sur les reproches qui leur sont faits, de ne pas les avoir entendus à ce sujet et d’avoir commis un abus du pouvoir d’appréciation en considérant que ses allégations (celles du recourant) étaient « susceptibles d’être attentatoires à l’honneur », de sorte que l’infraction de la dénonciation calomnieuse ne pouvait d’emblée pas être réalisée (cf. recours, p. 3 ch. 5). 2.1. Dans un premier point, il convient d’examiner si le Procureur a, à juste titre, considéré que le fait que les allégations du recourant étaient susceptibles d’être attentatoires à l’honneur exclut d’emblée une condamnation pour dénonciation calomnieuse des personnes visées par la dénonciation du recourant. Selon l’art. 303 ch. 1 CP, l’infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée notamment lorsque le prévenu a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Comme on l’a vu plus haut, lorsque l’une des deux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP est apportée, le prévenu doit être acquitté (arrêt TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.5). Le Tribunal fédéral a relevé dans un ancien ATF 119 IV 44 que lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, la culpabilité de l'accusé est exclue. Il s’ensuit que le fait que des propos tenus par le dénonçant (ici le recourant) soient susceptibles d’être attentatoires à l’honneur ne permet pas encore d’exclure d’emblée qu’une dénonciation calomnieuse a été commise. En lien avec l’art. 173 CP, il demeure en effet possible que l’intéressé parvienne à apporter l’une des deux preuves libératoires excluant ainsi sa culpabilité. En l’espèce, c’est précisément pour cette raison que le Procureur a rendu, en faveur du recourant, une ordonnance de non-entrée en matière. Celle-ci n’est toutefois pas encore entrée en force, mais annulée par le présent arrêt en raison de la violation de la présomption d’innocence. Il apparaît ainsi prématuré de statuer sur la dénonciation du recourant, dès lors qu’un constat de non-culpabilité du précité peut encore intervenir et que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de la dénonciation calomnieuse pourraient ainsi être réunis. Dans ce cas de figure, il y aurait besoin d’instruire encore plus la cause, s’agissant tout particulièrement des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction pour connaître ce que chacune des personnes dénoncées a su, envisagé, voulu ou accepté. Les éléments constitutifs subjectifs impliquent en effet que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (arrêt TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point également, la décision querellée, s’agissant des procédures F 21 5748 et F 22 3269 à F 22 3271, étant annulée et la cause renvoyée pour instruction et nouvelle décision. 2.2. Le recourant reproche enfin au Ministère public une violation de la maxime d’instruction ainsi qu’une violation du droit d’être entendu. Dès lors que la cause est renvoyée pour instruction et nouvelle décision, ces questions peuvent demeurer indécises. Cela étant, il convient de relever ce qui suit : la dénonciation du recourant, très claire sur ce point, est dirigée contre C.________, D.________ et E.________ ainsi que contre tout autre responsable à déterminer au sein de B.________, à l’exclusion de B.________ elle-même. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, le mandataire de celle-ci, Me Henzelin, défend exclusivement les intérêts de cette dernière (cf. DO/2000 ainsi que sa détermination du 14 octobre 2022), de sorte qu’il est du moins insuffisant de donner seulement à cette dernière l’occasion de s’exprimer. Ceci est d’autant plus vrai que le Procureur a d’ores et déjà procédé à des mesures d’instruction, notamment en requérant des informations concernant d’autres procédures pendantes auprès des autorités fédérales et en faisant éditer les ordonnances rendues par ces dernières (cf. DO/9097 ss), et qu’il a dès lors ouvert l’instruction (cf. notamment arrêt TF 6B_1128/2021 du 31 mars 2022 consid. 5).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’500.- (émolument : CHF 1’400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance prestée par le recourant lui est intégralement restituée. 3.2. En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité, ni au recourant qui agit comme avocat dans sa propre cause et qui n'a pas justifié de dépenses particulières (cf. ATF 129 II 297 consid. 5; arrêts TF 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3), ni aux autres parties qui succombent. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (F 21 628), respectivement pour instruction et nouvelle décision (F 21 5748, F 22 3269 à F 22 3271). II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’500.- (émolument : CHF 1’400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________ à hauteur de ce même montant lui sont intégralement restituées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2023/swo/cth Le Président : Le Greffier :