Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 215 Arrêt du 12 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, agissant par sa mère B.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (CPP 310), qualité pour recourir de la mère, curatelle de représentation en justice en faveur des enfants (art. 306 CC) Recours du 5 septembre 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 24 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. C.________ et B.________ sont les parents des jumeaux D.________ et A.________, nés en 2016. Ils ne se sont jamais mariés et ont toujours vécu de façon séparée. B. A partir de fin 2017, un litige civil a opposé les parents au sujet de l'entretien et de la prise en charge de leurs enfants. Lors d’une audience du 25 septembre 2018, B.________ a dénoncé C.________ en faisant valoir que celui-ci avait vraisemblablement commis des actes à caractère sexuel sur leur fille A.________, ayant constaté à plusieurs reprises des irritations au niveau de la vulve de l’enfant (DO III 81393). La Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye a dénoncé le cas au Ministère public (DO II 80229), qui, faute de soupçons à l'encontre du père, a mis un terme à la procédure en rendant une ordonnance de non-entrée en matière le 23 octobre 2018 (DO III 81624). Selon les considérants de cette ordonnance, il est ressorti du rapport de consultation de la Clinique de pédiatrie du CHUV du 4 septembre 2018 que B.________ avait déjà demandé à quatre ou cinq reprises que sa fille fasse l'objet d'un examen gynécologique pour des épisodes d'érythème vulvaire. Pour chacun de ces examens, les médecins consultés n'ont rien observé d'anormal, si bien qu'aucun signalement aux autorités de poursuite pénale n'entrait en ligne de compte. C. Le 20 mars 2022, B.________ a sollicité l'intervention de la police car elle avait constaté, après avoir récupéré les deux enfants chez leur père, que « l'ouverture du vagin de sa fille avait augmenté », et que celui-ci était, selon elle, déchiré. Elle et ses deux enfants ont été emmenés dans la soirée à l'Hôpital cantonal de Fribourg (ci-après : HFR) afin d'effectuer un constat médical et gynécologique. Les examens n'ont rien révélé de particulier, si ce n'est le fait que l'hymen de la fillette n'était pas visible, aucune lésion n'ayant été constatée (DO I 2057). Le 21 mars 2022, B.________ a déposé une dénonciation pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (DO I 2040). Le 21 mars 2022 également, A.________ a été auditionnée par la police au sujet des soupçons de gestes à caractère sexuel qu'elle aurait subis de la part de son père. Elle n'a fait aucune déclaration à la charge de ce dernier. D.________, auditionné le même jour, n'a pas non plus fait de déclaration au sujet d'éventuels actes à caractère sexuel que son père aurait commis. Egalement entendue ce jour, B.________ a déclaré qu'elle examinait et nettoyait systématiquement les parties intimes de ses enfants lorsqu'ils rentrent de chez leur père, un soin particulier étant porté à sa fille puisqu'elle soupçonnait que son père abuse sexuellement d'elle (cf. rapport de police du 13 juin 2022, DO I 2000 ss). Le 22 mars 2022, C.________ a été auditionné par la police et a vivement contesté avoir abusé sexuellement de ses enfants. Il a notamment expliqué que B.________ faisait une véritable fixation sur d'éventuels abus sexuels sur sa fille, à ce point que parfois, à des heures très tardives, elle se rendait spontanément à son domicile pour s'assurer que tout allait bien. Il a également rappelé d'autres événements renforçant l'idée d'une incontestable fixation de la mère à cet égard. Ainsi, il a notamment expliqué toute l'inquiétude qui s’était emparée de B.________ lorsqu'elle a appris qu’il mettait les deux jumeaux ensemble dans la même baignoire lorsqu'ils avaient deux ans, celle-ci craignant que son fils, en glissant, donne un coup de pied dans la vulve de sa sœur. En outre, il a relevé que B.________ privilégiait toujours sa fille au détriment de son fils, celle-ci allant jusqu'à proposer au père qu'elle ait la garde exclusive de leur fille et lui de leur fils (DO I 2044 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Aussi, il ressort du rapport d'enquête de la police du 13 juin 2022 relatif aux événements du 20 mars 2022 (DO I 2000 ss) que la pédiatre E.________, qui a suivi les jumeaux de leur naissance au début de l'année 2020, a déclaré que depuis le premier anniversaire de sa fille, B.________ était toujours en souci pour cette dernière et qu'elle pouvait suspecter toute personne s'occupant d'elle. Elle a consulté pour des rougeurs vaginales, suspectant des attouchements et a été envoyée par la pédiatre vers l'HFR dans la mesure où elle n'était pas équipée pour ce genre de consultation. La pédiatre a déclaré que B.________ avait de grandes difficultés à entendre que de telles rougeurs puissent être normales chez une petite fille et qu'elles n'étaient pas forcément liées à des attouchements. En outre, il ressort du rapport précité que B.________ a déclaré vérifier systématiquement les parties intimes de ses enfants lorsqu'elle les récupère de chez leur père, et ce depuis leur naissance. Se convaincant que sa fille a été abusée sexuellement, B.________, à maintes reprises, s'est rendue à la police, à l'HFR, au Ministère public ainsi qu'au CIG-Centre, à chaque fois au sujet d'actes d'ordre sexuel commis sur sa fille A.________, quittant parfois précipitamment les lieux avant même sa prise en charge. Par décision du 16 mai 2022 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), injonction a été faite à la mère de ne plus aller consulter les urgences gynécologiques avec ses enfants après la garde du père ainsi que de ne plus les ausculter après chaque droit de visite du père, sauf en cas d'urgence avérée, une curatelle de surveillance des relations personnelles ayant été instaurée par la même occasion (DO I 8004). Le 9 juin 2022, la Justice de paix a instauré en faveur de D.________ et A.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, confiée à F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), à charge pour elle de les représenter dans le cadre de la procédure diligentée par le Ministère public. Elle a été d’ores et déjà autorisée à plaider et à faire appel à un-une avocat-e (DO I 8023). D. Par ordonnance du 24 août 2022 (DO I 10003), le Ministère public n’est pas entré en matière sur la dénonciation pénale du 21 mars 2022. Il a estimé que les éléments susmentionnés ne permettaient pas de fonder de sérieux soupçons que l'enfant A.________ ait réellement été victime d'abus sexuel. Non seulement le père a vivement contesté les accusations à son encontre, mais aucun de ses deux enfants n'a fait une quelconque déclaration pouvant faire naître une suspicion quant à d'éventuels actes d'ordre sexuel. Enfin, le Ministère public a soulevé que B.________ était prompte à requérir des examens gynécologiques sur sa fille au moindre doute, et ce malgré l'absence d'éléments suffisamment probants laissant présumer des abus. E. Le 5 septembre 2020, A.________, représentée par sa mère, a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 août 2022. Est invoquée en substance une violation de l'art. 318 CPP, plus concrètement une violation du droit d'être entendu dans la mesure où des preuves complémentaires n’ont pas pu être sollicitées. Subsidiairement, la recourante estime que « l'instruction » est manifestement incomplète puisque l'avis de la pédiatre actuelle des enfants n'a pas été demandé. Par courrier du 15 septembre 2022, invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué qu'il se référait intégralement à son ordonnance de non-entrée en matière du 24 août 2022 et a conclu au rejet du recours précité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. 1.2. Le recours a été déposé par l’enfant, représentée par sa mère. Or, par décision du 9 juin 2022, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation en faveur des enfants au sens de l’art. 306 CC. A partir de cette date, B.________ n’était plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de A.________ et n'était dès lors plus partie à la procédure (art. 306 al. 3 CC ; arrêt TF 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2). Seule F.________ était autorisée à agir au nom de l’enfant. Le recours est dès lors irrecevable. Le recours, établi par un avocat, a été clairement déposé au nom de l’enfant seule, et non au nom de la mère. Il n’y a pas matière à rectification ou interprétation. Par ailleurs, si l'art. 116 al. 2 CPP confère certes aux proches de la victime un statut de victime indirecte, on ne saurait toutefois en déduire une présomption d'atteinte commune qui leur conférerait ipso iure la qualité de partie (arrêt TF 6B_1105/2016 précité). 2. Cela étant, les arguments soulevés dans le recours sont dénués de consistance. En ce qui concerne la violation du droit d’être entendu invoquée, la recourante omet qu’avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). En outre, avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP ; cf. not. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et réf. citées). Par ailleurs, la gravité des faits dénoncés n’est pas à elle seule suffisante pour qu’une instruction soit ouverte. Le principe in dubio pro duriore n’oblige pas le ministère public à ouvrir une instruction en l’absence de soupçon suffisant. Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon. L’on peut ainsi admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Le ministère public doit alors faire usage de l’art. 310 CPP (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Or, en l’espèce et sur le vu des éléments au dossier tels que résumés ci-avant, il n’y a pas le début d’un indice qui permettrait de soupçonner C.________ d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille. Quant au reproche de ne pas avoir pris des renseignements auprès de la Dresse G.________, pédiatre qui suit actuellement les enfants, et qui pourrait apporter des informations « particulièrement importantes » dans la procédure, il est vain. Il n’est même pas précisé dans le recours, pourtant déposé par un homme de loi, en quoi consistent ces informations. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). Le recours a été déposé au nom d’une enfant de 6 ans, qui ne saurait être condamnée à prendre des frais en charge. En réalité, c’est bien sa mère B.________ qui, sans droit, a pris l’initiative de la procédure de recours. Les frais seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RSF 130.11 ; RJ]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée. Il n’y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de B.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2022/rvo Le Président : Le Greffier :