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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.05.2023 502 2022 212

May 17, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,533 words·~23 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 212 502 2022 236 Arrêt du 17 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimée, B.________, prévenue, et C.________, prévenu Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – blanchiment d’argent (art. 305bis CP) Recours du 1er septembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 août 2022 Requête d’assistance judiciaire du 19 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 26 novembre 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. Lors de son audition par la Police Riviera, à Clarens, il a indiqué s’être rendu sur le site Anibis.ch afin d’acheter un téléphone portable. Etant tombé sur une annonce qui proposait à la vente un Samsung Galaxy Note 10 plus pour le prix de CHF 400.-, il a pris contact avec le vendeur par l’intermédiaire du site Anibis. Ce dernier lui a alors communiqué les coordonnées d’un compte bancaire, dont la titulaire est B.________, sur lequel il a versé la somme convenue. Le téléphone portable ne lui a jamais été remis. Le 15 février 2021, le Ministère public central, cellule For et Entraide, du canton de Vaud (ci-après : le Ministère public vaudois) a abordé le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) pour l’informer que sa compétence paraissait donnée pour les faits de blanchiment d’argent reprochés à B.________, qui aurait fonctionné en qualité de money mule. Le Ministère public vaudois a alors précisé que les autorités de poursuites pénales du canton de Vaud mèneraient les investigations sur les faits d’escroquerie dénoncés par A.________. Le 18 février 2021, le Ministère public a reconnu sa compétence pour l’infraction de blanchiment d’argent. Dite reconnaissance n’a pas été contestée. B. Par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ et C.________ pour blanchiment d’argent. Il a estimé que les éléments constitutifs de dite infraction ne sont pas réunis dès lors qu’on ne saurait considérer qu’au moment où elle a reçu puis transféré l’argent, B.________ savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales concernées provenaient d’escroqueries. En effet, celle-ci pensait de bonne foi que cet argent lui était viré dans le cadre du travail qu’elle s’était engagée à effectuer. Il en est de même pour C.________. C. Par écrit daté du 30 août 2022, mais remis à la poste le 1er septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Il a conclu en demandant à ce qu’un autre jugement soit prononcé en cette affaire. Par courrier du 19 septembre 2022, A.________ a complété son recours, notamment en produisant certaines pièces. Il a de plus déposé une requête d’assistance judiciaire. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 14 octobre 2022. Il a notamment rappelé que la procédure pénale liée à l’escroquerie dont a été victime le recourant est traitée par les autorités de poursuites pénales du canton de Vaud dès lors qu’il n’a accepté sa compétence que pour connaître de l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à B.________. Il a conclu au rejet du recours avec suite de frais et a remis son dossier. Invitée à se déterminer par courrier du 4 avril 2023, B.________ n’y a donné aucune suite. Invité à se déterminer par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg le 14 avril 2023, C.________ n’y a également donné aucune suite.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.1; 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). 1.2.2. L’art. 305bis CP fait partie des crimes et délits contre l’administration de la justice; plus précisément, son but premier consiste à protéger l’administration de la justice pénale. L’acte réprimé est défini comme un acte propre à entraver la confiscation, par quoi on entend le prononcé judiciaire attribuant à l’Etat le pouvoir de disposition d’une valeur patrimoniale provenant d’une infraction (CR CP II-CASSANI, 2017, art. 305bis n. 10). Lorsque l’infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l’acte propre à entraver l’activité de la justice peut aussi avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 CP) ou de l’allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l’infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l’art. 41 CO (CR CP II-CASSANI, art. 305bis n. 10). En d’autres termes, la disposition qui réprime le blanchiment d’argent protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 129 IV 322 consid. 2; 133 III 323 consid. 5.2; PC CP, 2e éd. 2017, art. 305bis n. 4). 1.2.3. En l’espèce, A.________ ne motive pas sa qualité pour recourir. Notamment, il ne fait valoir aucun grief tendant à la réclamation de dommages et intérêts à l’encontre des prévenus. Il se borne à indiquer que « en classant cette affaire sans aucune conséquence pénale pour ces prévenus, j’estime en mon plus for [sic] intérieur, que la justice n’a pas été rendue à la société, et partant, qu’on encourage ces individus à continuer en toute quiétude, à tromper, à arnaquer et à participer dans la circulation des fonds issus de ces activités criminelles ». Ce faisant, le recourant se place en défenseur de la justice pénale, ce qui n’est pas son rôle. Il ressort néanmoins de la plainte pénale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 du 26 novembre 2020 (DO/2067) et du procès-verbal d’audition du 26 novembre 2020 (DO/2055 ss) que si le recourant a renoncé à participer aux actes de procédure préliminaire, en revanche il s’est porté partie civile contre « mon escroc ». Partant, la qualité pour recourir de A.________ doit lui être reconnue. 1.3. Selon les art. 322 al.2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 30 août 2022 de sorte que le recours déposé le 1er septembre 2022 l’a été en temps utile. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, le recours n’a pas été établi sous la forme d’un mémoire en justice, mais sous la forme d’une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l’ordonnance de classement soit annulée et l’indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2022 197 du 14 octobre 2022 consid. 1.4; 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid.1.4), avec moins de rigueur et doit être considéré comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2 / JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2. Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits. Il relève que le Ministère public a décidé d’abandonner les charges contre les prévenus uniquement sur la base de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 leurs propres déclarations - qui ne sont nullement prouvées - selon lesquelles C.________ aurait décroché un travail sur le site internet Anibis en décembre 2020 qui consistait à encaisser des fonds venant de divers horizons, de les retirer en cash et de les renvoyer à D.________. Or, cette appréciation lui pose deux problèmes majeurs. D’abord, il s’avère que les dates ne concordent pas. En effet, le travail aurait été décroché en décembre 2020 alors que des fonds – dont son paiement – ont déjà été encaissés en novembre 2020. Il s’agit là d’une incohérence manifeste. Ensuite, « en dehors de l’adresse électronique du soi-disant employeur qui les auraient engagés dès décembre 2020 pour encaisser des fonds d’origines inconnues, le MP n’a pas cherché à obtenir des preuves concrètes de ce contrat de travail qui sert finalement d’alibi aux prévenus ? Et là encore, le doute ne devait pas profiter aux prévenus car, il semble assez invraisemblable de nos jours, que les prévenus acceptent de mettre leurs comptes bancaires à la disposition d’une personne inconnue, et de participer activement à des opérations financières plus douteuses les unes que les autres, sans aucun contrat de travail. ». Le recourant termine en relevant : « je n’arrive pas à comprendre, ni à avaler, le fait que les prévenus n’avaient aucun doute, sur la nature criminelle des fonds qu’ils recevaient. Objectivement, en Suisse aucune personne honnête et de bonne foi n’accepterait de jouer dans une scène plus que douteuse où elle accepte d’encaisser des fonds d’origines inconnues, qu’elle doit ensuite retirer rapidement en cash ou transférer sur d’autres comptes puis les envoyer à la fin sur un autre continent. Je suis désolé, mais le MP ne peut pas prétendre dans ces conditions que ces prévenus étaient de bonne foi c’est-à-dire ignorants du jeu de blanchiment dans lequel ils ont joué certainement contre beaucoup plus de personnes que nous qui avons porté plainte. ». 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « Lors de son audition de police du 24 février 2021, B.________ a expliqué qu'au mois de décembre 2020, son copain, C.________, ressortissant italien et domicilié en ltalie, avait vu paraître une offre d'emploi sur le site anibis.ch publiée par un certain « E.________ » (F.________), lequelbar [sic] travaillait pour une entreprise d'électronique en ligne. Le travail consistait à réceptionner des fonds provenant de « clients » sur son compte bancaire puis de les virer sur un autre compte selon les instructions données par le prétendu employeur via Whatsapp (ggg). Le salaire mensuel prévu en contrepartie s'élevait à CHF 2'000.00 et une prime hebdomadaire allait être accordée en fonction des transactions effectuées. B.________ a alors mis à la disposition de C.________ son compte bancaire hhh. Une fois I’argent réceptionné sur ce compte, B.________ le retirait en cash au bancomat et le transférait par le biais de I.________ ou J.________, à différentes personnes et toujours selon les instructions de « I'employeur ». Contacté téléphoniquement par la police, C.________ a confirmé ces faits. Auditionnée une seconde fois par la police le 29 juin 2021, B.________ a reconnu avoir également utilisé son compte kkk pour faire transiter de I'argent de son côté, selon le même procédé et auprès du même « employeur », puisqu'elle avait mis à disposition de son copain son compte bancaire hhh. Elle a en outre indiqué qu'il était possible qu'elle ait déjà fait transiter de I'argent sur ses comptes au mois de novembre 2020. Finalement, elle a précisé que s'agissant des montants réceptionnés sur ses comptes, soit elle les retirait en cash pour ensuite les envoyer à D.________ via I.________, soit elle les transférait sur sa carte de crédit lll avant de les envoyer par le biais de J.________, également à destination de D.________… Le blanchiment d'argent est un délit qui réprime d'office celui qui aura commis un acte propre à entraver I’identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis CP). La réalisation de cette infraction nécessite, sur le plan subjectif, que I'auteur savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime. ll n'est pas nécessaire que le blanchisseur connaisse I'origine délictueuse de la valeur patrimoniale; il suffit qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 remplissent les éléments constitutifs d'une infraction ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (DUPUlS ET AL., Petit commentaire code pénal, ad art. 305bis, no 35). En l'espèce, les éléments constitutifs du blanchiment d'argent ne sont pas réunis. Quand bien même, B.________ a réceptionné sur son compte bancaire des montants issus d'escroqueries sur internet et les a ensuite transférés à l’étranger via I.________ ou J.________ par le biais de sa carte Prépaid, on ne saurait considérer qu’au moment où elle a reçu puis transféré cet argent, B.________ savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales concernées provenaient d’escroqueries. En effet, elle pensait de bonne foi que cet argent lui était viré dans le cadre du travail qu’elle s’était engagée à effectuer. S’agissant de C.________, bien qu'il ait été lui aussi impliqué d’une certaine manière dans ces différents transferts d'argent, il pensait aussi, de bonne foi, que l’argent versé sur les comptes de B.________ était ensuite transféré pour des motifs liés au travail pour lequel il avait été engagé. Partant, la procédure pénale ouverte contre B.________ et C.________ pour blanchiment d’argent doit être classée, en application de l’art. 319 alinéa 1 lettre b CPP. ». Dans ses observations, le Ministère public a d’abord tenu à souligner que la procédure pénale liée à l’escroquerie dont a été victime le recourant est traitée par les autorités de poursuites pénales du canton de Vaud dès lors qu’il n’avait admis sa compétence que pour connaître de l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à B.________. Ensuite, il a relevé que le travail d’intermédiaire financier dont les prévenus se prévalent est documenté par les différents échanges de messages et de courriels intervenus entre le dénommé « E.________ » et C.________, ce qui démontre clairement l’existence de cette activité. Le Ministère public a de plus noté, s’agissant de la possible incohérence dans le déroulement des événements, que notamment les échanges de messages et de courriels intervenus entre le dénommé « E.________ » et C.________ portent la date du 9 novembre 2020, ce qui tend à démontrer qu’en évoquant, lors de son audition de police du 24 février 2021, le mois de décembre 2020 comme étant le début de leur activité d’intermédiaire financier, B.________ s’est simplement trompée et que celle-ci, comme elle l’a d’ailleurs par la suite admis, avait déjà débuté en novembre 2020, excluant de la sorte une quelconque impossibilité chronologique. Pour terminer, le Ministère public a rappelé qu’aucun élément au dossier n’a permis de démontrer que les prévenus auraient été impliqués dans la commission de l’escroquerie dont a été victime le recourant, cela d’autant plus que le Ministère public vaudois a conservé sous sa compétence la procédure relative à dite infraction. 2.4. Selon l’art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibé. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime. A cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (arrêt TF 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 et les références citées; CR CP II-CASSANI, art. 305bis n. 42). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. La négligence consciente s’en distingue par l’élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi. Pour certains auteurs, d’une manière générale, le passeur d’argent agit avec dol éventuel, s’il a été recruté avec la promesse d’importantes commissions pour une charge de travail dérisoire et n’exigeant généralement ni formation préalable, ni connaissance spécialisée, ainsi que le fait qu’il mette à disposition son compte bancaire personnel sans se poser aucune question, car il accepte ainsi la possibilité que l’argent reçu sur son compte soit d’origine criminelle. La perspective de gagner de l’argent facilement jouera ainsi un rôle déterminant dans cette analyse (GALLIANO/MARFORIO, Le phénomène des money mules en Suisse, in AJP/PJA 6/2020, p. 754). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Cet examen est celui qui doit être instruit davantage dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre d’une money mule (GALLIANO/MARFORIO, p. 754). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération. 2.5. En l’espèce, il ressort du dossier (DO/2227 ss et 2262 ss) que C.________ a eu différents contacts, dès novembre 2020, avec un dénommé « E.________ » pour la conclusion d’un contrat de travail de « coursier pour la gestion de mes finances » et que c’est dans ce cadre que les comptes bancaires de B.________ ont été utilisés. En s’y référant, il peut être constaté que C.________ a fourni à son « employeur » toutes les informations et pièces justificatives que celui-ci demandait, telles sa carte d’identité et les coordonnées du compte bancaire devant être utilisé. De même, il y appert que C.________ allait recevoir CHF 2’000.- par mois ainsi qu’une prime de CHF 50.- à CHF 100.- par semaine s’il accomplissait rapidement sa tâche (DO/2229) et que le travail consiste à recevoir de l’argent sur le compte de B.________ et de le transférer rapidement sur un autre compte dont les coordonnées lui sont communiquées en temps voulu (DO/2234). A lire l’échange de messages entre C.________ et le dénommé « E.________ », il apparaît que celui-là ne s’interroge absolument pas sur la provenance de l’argent qui devra transiter sur le compte de sa compagne. De l’audition de B.________ du 24 février 2021 (DO/2116 ss), il appert que celle-ci a mis à disposition de C.________ son compte bancaire hhh en raison du contrat de travail que celui-ci avait passé et après avoir vu les documents échangés avec le dénommé « E.________ ». De même, il peut y être constaté que son activité propre a consisté à retirer de l’argent en cash aux ATM, de se rendre dans les différents points de vente « I.________ » et « J.________ » et de l’envoyer à des destinataires différents ainsi que dans des villes situées à D.________ (DO/2118). Il peut également être remarqué que B.________, contactée par sa banque qui l’avait informée qu’une personne exigeait un remboursement sous peine de déposer plainte pénale contre elle, a effectivement remboursé ladite somme le 24 novembre 2020 sans pour autant cesser son activité, relatant uniquement qu’il n’y a pas eu de problème avec son « employeur » (DO/2118). Toujours lors de son audition du 24 février 2021, B.________ a déclaré qu’elle avait commencé à avoir des doutes au début du mois de janvier 2021 dès lors que son copain n’avait toujours pas signé de contrat, mais que ce n’est qu’au début du mois de février 2021 qu’elle avait annoncé à ce dernier qu’elle arrêtait de mettre son compte bancaire à disposition, ce qui a mis fin au transfert d’argent (DO/2116).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Entendue le 29 juin 2021, B.________ a encore rapporté que « lors de chaque transaction, mon ami C.________ recevait un message de notre « employeur ». Ce message nous indiquait quelle somme il fallait envoyer et quelle somme nous pouvions garder… Cet argent a été envoyé à D.________ selon le même procédé que les autres » (DO/2536). Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les circonstances pour admettre un dol éventuel de la part tant de C.________ – qui au demeurant n’a pas été entendu – que de B.________ semblent réunies ou à tout le moins qu’il y a un doute important qui demeure. En effet, C.________ a été recruté avec la promesse d’un salaire important pour une charge de travail dérisoire et la mise à disposition du compte bancaire de son amie sans se poser aucune question. B.________ a, quant à elle, mis à disposition deux comptes bancaires pour des opérations de transferts d’argent sans s’inquiéter de la provenance des fonds et pour des versements généralement à des personnes inconnues pour l’essentiel domiciliées à D.________. Elle a d’ailleurs poursuivi durant plusieurs mois cette activité alors que sa banque lui avait demandé en novembre 2020 de rembourser une personne qui menaçait de déposer plainte pénale contre elle. Cela étant, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public dans l’ordonnance querellée, il ne peut pas être exclu avec certitude que C.________ et B.________ n’aient pas enfreint l’infraction réprimée par l’art. 305bis al. 1 CP, de sorte qu’un classement ne pouvait intervenir. 2.6. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. 3. 3.1. Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]); la requête d’assistance judiciaire du recourant devenant au demeurant sans objet dès lors qu’aucuns frais de justice ne sont mis à sa charge et qu’il ne sollicite pas de désignation d’un avocat d’office. 3.2. Le recourant non assisté d’un avocat et les conditions de l’art. 429 CPP n’étant pas réunies, il ne lui sera pas alloué d’indemnité. Il en va de même pour les intimés. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement prononcée par le Ministère public le 26 août 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée au sens des considérants. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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