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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.09.2022 502 2022 202

September 29, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,515 words·~13 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 202 Arrêt du 29 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – recours irrecevable Recours du 25 août 2022 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 14 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 12 mai 2022, A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété considérables, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation des règles de route (bateau ; vitesse excessive dans une zone limitée – à l’intérieur d’un port -, dépassement de la vitesse autorisée – plus de 10 km/h – dans la zone de rive intérieure et extérieure, navigation parallèle dans la zone de rive intérieure, refus de priorité), de conduite en état d’incapacité (bateau ; ébriété), d’opposition ou dérobade aux mesures destinées à établir l’incapacité de conduire (bateau), de violation des devoirs en cas d’accident (bateau), de vol d’usage (bateau), de conduite sans être titulaire du permis de conduire (bateau), de violation des règles de la circulation routière (gêner les autres usagers de la route, usage abusif de signaux acoustiques, excès de vitesse), de conduite en état d’ébriété, d’opposition ou dérobade aux mesures destinées à établir l’incapacité de conduire et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Il a été condamné à un peine pécuniaire de 180 jours-amende, sans sursis, le montant du jouramende étant fixé à CHF 110.-, à une amende de CHF 2'000.- ainsi qu’aux frais de procédure. Dite ordonnance a été adressée le même jour à l’adresse B.________, mais a été retournée avec la mention « non réclamé ». Un nouvel envoi sous pli simple, à la même adresse, a été effectué le 31 mai 2022. Par courrier daté du 7 juin 2022, mais remis à la poste le 9 juin 2022, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 mai 2022, contestant toutes les infractions pour lesquelles il a été condamné. Le 11 juillet 2022, le Ministère public a transmis le courrier de A.________ au Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge police). Par lettre du même jour adressée sous pli simple au prévenu à son adresse B.________, le Ministère public l’a informé de la transmission du dossier au Juge de police qui le citerait prochainement pour des débats contradictoires. B. Par décision du 14 juillet 2022, le Juge de police a constaté que l’opposition formée par A.________ le 9 juin 2022 contre l’ordonnance pénale du 12 mai 2022 est tardive et partant irrecevable de sorte que dite ordonnance pénale est exécutoire, frais à la charge du prévenu. Dite décision a principalement été motivée par le fait que, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli et que la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, qu’il est admis que la personne concernée doit s’attendre à la remise d’un prononcé lorsqu’elle est au courant qu’elle fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP et que tel est manifestement le cas de A.________ dans la présente affaire dès lors qu’il a été auditionné à plusieurs reprises en qualité de prévenu. Pour le Juge de police, A.________, qui n’a pas réclamé le pli contenant l’ordonnance pénale au terme du délai de garde de sept jours, aurait alors dû remettre son opposition le 30 mai 2022 à minuit au plus tard soit à l’autorité pénale, soit à la Poste suisse. Ne l’ayant remis que le 9 juin 2022, son opposition est ainsi tardive et partant irrecevable. Dite décision a été adressée le 15 juillet 2022 à A.________ à l’adresse B.________, mais a été retournée avec la mention « non réclamé ». Par demande de notification d’un acte judiciaire du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 29 juillet 2022, le Juge de police a demandé à la Police cantonale vaudoise de notifier la décision du 14 juillet 2022 à A.________ à l’adresse B.________. La Police cantonale vaudoise a pu notifier ladite décision à A.________ le 22 août 2022. C. Par lettre datée du 23 août 2022, mais remise à la poste le 25 août 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 14 juillet 2022. Il a indiqué faire recours dès lors que ce n’était pas lui qui a commis les infractions reprochées. De plus, il a précisé : « Comme déjà dis à mainte reprises, dans mes courriers et déposition, je suis domicilié à C.________. Je vous demande donc d’être claiment sur les notions de délais. J’attendais vos courrier à C.________ FR, mon lieu de domicile [sic] ». Invité à se déterminer, le Juge de police a, par courrier du 2 septembre 2022, indiqué n’avoir pas d’observations à formuler et se référer à la teneur de la décision attaquée. Par courrier du 9 septembre 2022, le Ministère public a déposé ses observations. Il a notamment relevé que si A.________ semble être légalement domicilié à C.________, en revanche il est effectivement domicilié à D.________. Il a ajouté que, s’agissant de la recevabilité, le prévenu n’a pas retiré le pli contenant la décision attaquée dans le délai de garde qui était le 26 juillet 2022 de sorte que son recours déposé le 23 août 2022 l’a été hors délai et est partant irrecevable. En ce qui concerne le fond, il a indiqué que, si le recours doit être déclaré recevable, il doit être rejeté pour les motifs retenus par le Juge de police dans la décision attaquée. Le Ministère public a alors conclu, prioritairement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. 1.2.1. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 a. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsque le justiciable est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP. En principe, une simple audition par la police (témoin,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 17 et les références citées ; arrêts TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; ATF 116 Ia 90 / JdT 1992 IV 118). De manière générale, l’ouverture d’une procédure oblige toutefois les parties à se comporter conformément au principe de la bonne foi, ce qui signifie en particulier qu’elles sont tenues de faire le nécessaire pour que les décisions puissent leur être notifiées (PC CPP, art. 85 n. 18 et les références citées ; CR-CPP-MACALUSO/TOFFEL, 2e éd. 2019, art. 85 n. 33). 1.2.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant à l’adresse B.________, mais a été retournée avec les mentions « non réclamé » ainsi que « Délai 26.07 » (DO Juge de police/8). Selon le suivi des envois de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 19 juillet 2022 (DO Juge de police/7). Le délai de garde de sept jours commençait à courir à partir de cette date et arrivait ainsi bien à échéance le 26 juillet 2022. Dans son pourvoi du 25 août 2022, le recourant fait valoir que, comme il l’a indiqué à maintes reprises, il est domicilié à C.________ et que c’est à cette adresse qu’il attendait les courriers judiciaires. Il en conclut qu’il convient d’être clément sur les notions de délais. A cet égard, il ressort de l’extrait du casier judiciaire du 25 janvier 2022 (DO Ministère public/1001) que le domicile indiqué est B.________. De même, tant les procèsverbaux d’audition de A.________ - qu’il a signés -, notamment celui du 18 novembre 2021 (DO Ministère public/2000ss), que l’ordonnance pénale du Ministère public du 12 mai 2002 indiquent comme adresse et même domicile B.________. Interrogé par la Police cantonale vaudoise le 17 juillet 2021, A.________ a déclaré qu’il a son adresse chez sa mère, à C.________, mais qu’il est toujours à D.________, chez sa fiancée (DO Ministère public/2082). Répondant à la question de la Police cantonale fribourgeoise, lors de son audition du 18 novembre 2021, de savoir à quelle adresse une décision devrait lui être notifiée, A.________ a alors précisé « l’adresse mentionnée cidessus », soit celle B.________ (DO Ministère public/2005). Par ailleurs, par demande de notification d’un acte judiciaire du 29 juillet 2022, le Juge de police a demandé à la Police cantonale vaudoise de notifier la décision du 14 juillet 2022 à A.________ à l’adresse B.________, ce qui a été fait le 22 août 2022. Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que les actes judiciaires pouvaient valablement être notifiés à A.________ à son adresse B.________. Cela d’autant plus que les plis simples lui sont sans autres parvenus à dite adresse, comme en atteste le courrier du Ministère public du 11 juillet 2022 dont il admet implicitement la réception dans son recours. Les constatations de la Police rapportées dans les observations du Ministère public du 9 septembre 2022 confirment, si besoin était, ce constat. Ainsi, dans la mesure où le recourant devait s’attendre à recevoir des plis judiciaires, la notification fictive de la décision attaquée doit être admise. Partant, le recours déposé le 22 août 2022 a manifestement été interjeté hors délai et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 1.3. 1.3.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans l'ordonnance attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3 et les références citées). 1.3.2. En l’espèce, le recourant, après avoir indiqué avoir signalé à maintes reprises qu’il était domicilié à C.________ - ce qui a été démontré comme n’étant pas exact (cf. supra consid 1.2.2.) -, se limite à demander d’être clément sur les notions de délais et précise faire recours « car ce n’étais pas moi [sic] ». Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le Juge de police dans la décision attaquée, ni n’explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion, se bornant à indiquer faire recours et clamer son innocence. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit également être déclaré irrecevable pour ce motif, sans procédure de régularisation. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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