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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.12.2022 502 2022 190

December 22, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,172 words·~21 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 190 Arrêt du 22 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Examen de la personne (art. 251 CPP) Recours du 8 août 2022 contre le mandat du 2 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Selon le rapport de dénonciation établi le 16 août 2022 (DO 2009), A.________ a été contrôlé par la police, le 31 juillet 2022 à 6h15, à la route de B.________, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque C.________, immatriculé ddd. Le contrôle à l’éthylotest s’est révélé positif (0.67 mg/l ; 0.63 mg/l). A.________ a refusé de venir au poste de police pour l’éthylomètre et les suites de l’intervention ont été empreintes de l’attitude oppositionnelle du prévenu qui disait se sentir apte à conduire pour rentrer chez lui, proférait des insultes aux policiers et les interrompait dans leurs explications. A 6h51, le Procureur a délivré, par oral, un mandat pour effectuer une prise de sang. Le prévenu l’a refusée. Les policiers ont alors saisi son permis de conduire et lui ont signifié une interdiction provisoire de conduire. A.________ a été dénoncé pour conduite en état d’ébriété et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. A 8h00, toujours au volant de son véhicule, A.________ a, à nouveau, été interpellé par la police, à la route E.________; les policiers ont indiqué que l’intéressé avait accéléré à la vue de leur voiture. Ils ont constaté qu’il circulait sous le coup d’une mesure administrative et qu’il était apparemment alcoolisé. « Virulent et malhonnête », A.________ a refusé les mesures à l’éthylotest. Menotté, il a été emmené au poste de police et son véhicule a été mis provisoirement en sûreté. Après discussions, il a finalement accepté de se soumettre à un contrôle à l’éthylomètre ; son taux était de 0.48 mg/l à 9h34, soit 1h34 après son interpellation. La police n’a pas réussi à l’auditionner en raison de son état d’excitation. A.________ a été dénoncé pour avoir circulé sous le coup d’une mesure administrative et en état d’ébriété (cf. rapport de police du 10 août 2022 DO 2000). Par ordonnance du 2 août 2022, le Procureur a confirmé par écrit son ordre oral de prise de sang. B. Par courrier posté le 8 août 2022, A.________ a interjeté un recours en anglais contre le mandat écrit confirmant le mandat oral de prise de sang et contre les interventions de la police ; il a traduit son recours en français dans le délai imparti par l’autorité de céans. C. Le 7 septembre 2022, le Procureur a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par écrit du 12 décembre 2022, le recourant a demandé la restitution de son véhicule saisi le 31 juillet 2022. Il a précisé qu’il avait sans succès contacté la police et le Ministère public. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, art. 198 CPP n. 5 et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, art. 251 CPP n. 1ss et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (HAENNI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 251/252 n. 29). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 LJ ; ci-après : la Chambre). 1.2. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence fédérale, cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Le Tribunal fédéral le fait ainsi notamment en cas de violation manifeste de la CEDH, pour autant que le recourant fasse valoir un « grief défendable », à savoir un grief expressément fondé sur une violation de la CEDH et suffisamment motivé. De cette façon, il concilie les critères de recevabilité avec les exigences découlant du droit à un recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH et offre à toute personne s'estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, la possibilité de faire constater cette violation devant les instances nationales, malgré l'absence d'intérêt actuel en raison de la cessation des effets de la mesure en question (cf. not. arrêts TF 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.3; 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 2). En l’espèce, la prise de sang n’a pas été effectuée. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’est pas certain que le recourant dispose d’un intérêt actuel dès lors qu’il ne fait pas valoir de grief expressément fondé sur une violation de la CEDH. Tout comme il ne soutient pas que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permettrait pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit (cf. consid. 2). 1.3. S’agissant de la langue de la procédure de recours, il doit être relevé que les pièces au dossier sont rédigées en français, sauf la décision attaquée qui est en allemand. Le recours a été déposé en anglais puis traduit en français sur requête de l’autorité. Le recourant était en droit de traduire son recours en français, puisque devant une autorité comme le Tribunal cantonal il peut déposer dans la langue officielle de son choix (art. 115 al. 5 Cst./FR). En principe la langue de la procédure en seconde instance est celle de la décision attaquée (art. 115 al. 1 Cst./FR), mais des dérogations sont possibles (art. 118 al. 1 Cst./FR). En l’espèce, il ne résulte aucun désavantage en l’absence

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d’autre partie que la présente décision soit rendue en français, le recourant ayant lui-même traduit son recours dans cette langue. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit (art. 241 al. 1 CPP). L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, art. 251 CPP n. 2). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 251 CPP n. 4 et les références citées). La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013]) (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 251 CPP n. 9 et les références citées). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 2.2. En matière de circulation routière, l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3) ; une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). L'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l'alinéa 2, sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013), dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2) ; si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR). Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. b OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR). Une prise de sang doit encore être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est également possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR). Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés (art. 15 OCCR). 2.3. Sur le plan linguistique, l'art. 158 al.1 CP exige que le prévenu soit informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 al. 3 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, art. 68 CPP n. 3), qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1ère phrase). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie, à l'instar de l'art. 158 al. 1 CPP sur ce point, aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2) ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 et les références citées). En exigeant une traduction dans une langue que le prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle (cf. arrêt TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2 ; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., art. 68 CPP n. 2 et art. 158 CPP n. 7 ; VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 158 CPP n. 6). Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (VERNIORY, loc. cit.). 2.4. Le recourant conteste avoir refusé la prise de sang, arguant qu’il n’a rien compris à l’intervention policière en raison de la langue utilisée (français et suisse-allemand) et à ce qui lui a été dit et soumis par écrit. Il expose qu’il a refusé de signer les documents présentés par la police car il ne les comprenait pas, les policiers lui ayant refusé un interprète. Les policiers ne lui ont dit qu’une seule phrase en anglais durant toute l’intervention, soit « wait at least 30 minutes to drive again », raison pour laquelle il avait, après avoir attendu une heure, à nouveau conduit. Il n’a pas compris que les policiers lui avaient pris son permis de conduire lorsqu’ils lui avaient rendu son porte-monnaie et ignorait qu’il n’avait pas le droit de conduire. Il soutient que les valeurs de l’éthylotest lui paraissent disproportionnées et prétend qu’on ne lui a jamais proposé de faire une prise de sang. Il fait valoir que, lors de la deuxième intervention de police, c’était les mêmes policiers et estime qu’il a été piégé par eux, n’ayant pas compris qu’il n’avait pas le droit de conduire à nouveau. Il se plaint de l’attitude des policiers qu’il juge raciste et malpolie. 2.5. En l’espèce, il ressort du « rapport suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine » établi par la police lors du premier contrôle (DO 2016) que le recourant s’est soumis volontairement à deux éthylotests qui se sont révélés positifs (0.67 mg/l et 0.63 mg/l). Il n’a pas reconnu les résultats de ces tests et a refusé de signer le rapport. Son refus a eu comme conséquence que le Ministère public a ordonné, par oral à 6h51, une prise de sang. Le recourant a également refusé de s’y soumettre (cf. DO 2017). Le recourant prétend qu’il n’a pas refusé la prise de sang, soutenant d’ailleurs qu’elle ne lui a pas été proposée, et qu’en raison de la langue utilisée, il n’a rien compris à l’intervention et aux documents, refusant de les signer pour cette raison. Le rapport de dénonciation de la police (DO 2010) indique pourtant que l’intervention s’est déroulée en anglais et ne fait nullement mention que le recourant aurait demandé un interprète lors de l’intervention ; tout au plus y est-il indiqué qu’il a demandé un avocat. Le recourant a bien compris qu’il circulait dans un état d’incapacité de conduire, puisqu’il l’admet lui-même expressément dans son recours (« je n’ai jamais nié une seule fois le fait que je conduisais alors que je n’aurais pas dû. Je remets cependant en doute sur le résultat de l’alcootest qui me paraît complètement disproportionné ») et qu’en outre, lors du contrôle par la police, il a accepté de se soumettre à deux éthylotests. On ne peut qu’en déduire qu’il a compris les charges qui pesaient contre lui. Au demeurant, force est de constater que les faits reprochés à ce moment ne présentaient aucune complexité particulière, dès lors qu'il était question d'une simple conduite en état d’ébriété. Le recourant ne peut également qu’avoir bien compris les valeurs des éthylotests exprimées en chiffres. Dans son recours, il les remet encore en cause, les jugeant « disproportionnées ». Dans ces conditions, on peut retenir sans équivoque qu’il ne les reconnaît toujours pas et qu’il s’y opposait déjà lors du contrôle de police. Il est en effet indiqué dans le « rapport suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine » établi lors du contrôle de police que le recourant « prend note qu’en application des art. 12 OCCR, 251 et 252 CPP, il est ordonné une prise de sang aux fins de mettre en évidence la présence d’alcool, de stupéfiants et/ou de médicaments pouvant influencer sa capacité de conduire » et qu’une croix dans le rapport indique qu’il n’y a pas consenti. Il a refusé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de signer le document, ce qu’il ne conteste pas. Son opposition, respectivement sa nonreconnaissance des valeurs des éthylotests, a conduit la police à aviser le Ministère public, seule autorité à pouvoir ordonner une prise de sang. Ce procédé est juridiquement correct conformément à l’art. 55 al. 3 let. b LCR. Le Procureur a ordonné la prise de sang, par oral à 6h51, et l’a confirmée par écrit le 2 août 2022. Le recourant a aussi refusé de se soumettre à cette prise de sang selon les documents de la police. Il ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il dit qu’aucune prise de sang ne lui a été « proposée » puisque précisément elle a été ordonnée par le Ministère public. Le recourant prétend qu’il est inexact de retenir qu’il a refusé la prise de sang. Or, outre ce qui est indiqué dans les documents au dossier comme quoi il a refusé cette mesure, son attitude oppositionnelle et conflictuelle durant toute l’intervention (état d’excitation consistant à interrompre systématiquement les explications données par les policiers, insultes, le fait qu’il exige qu’un homme et non une femme déplace sa voiture) révèle aussi qu’il ne souhaitait pas s’y soumettre. A cet égard, la police a indiqué dans son rapport de dénonciation que le recourant avait exigé un avocat, ce que la police n’avait sur le principe pas refusé, mais qu’il avait ensuite refusé de les suivre au poste de police pour être auditionné en présence d’un avocat. L’attitude récalcitrante du recourant démontre à nouveau qu’il ne souhaitait pas coopérer lors de cette intervention aux mesures tendant à constater son capacité de conduire. Finalement, lors de la deuxième intervention, il a accepté de se soumettre à un contrôle à l’éthylomètre. Il appartiendra au juge du fond de statuer sur l’infraction de l’art. 91a LCR. Il ne saura non plus être suivi lorsqu’il affirme avoir été trompé par les policiers qui lui auraient dit qu’il pouvait à nouveau circuler dans 30 minutes. Selon le rapport de dénonciation (DO 2010), la police lui a saisi provisoirement son permis de conduire, et lui a notifié le formulaire idoine « saisie provisoire du permis de conduire/interdiction provisoire de conduire ». Les valeurs des éthylotests, exprimées en chiffre et compréhensibles même pour un anglophone, étaient des indices suffisants propres à lui faire comprendre qu’il circulait en ayant bu, ce qu’il ne conteste pas, et, en tant qu’elles étaient supérieures à la limite autorisée, suggéraient une interdiction de conduire. Du reste, lors de la première intervention, un policier a déplacé le véhicule du recourant et non le recourant lui-même, lequel les a suivis à pied. Il s’agit d’autant d’indices qui ne corroborent pas la thèse du recourant sur une tromperie orchestrée par la police. Au vu de ce qui précède, la légalité et la proportionnalité de l’ordre de prise de sang ne sont pas critiquables. En outre, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend en recours qu’il n’a rien compris de l’intervention. 2.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordre de prise de sang confirmé. 3. Par écrit du 12 décembre 2022, le recourant a demandé à récupérer son véhicule, saisi provisoirement par la police le 31 juillet 2022 et entreposé depuis lors à la fourrière. Aucune décision de séquestre ne se trouve au dossier pénal. Le Procureur est invité à statuer rapidement sur la demande du recourant. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordre de prise de sang ordonné par oral le 31 juillet 2022 et par écrit le 2 août 2022 est confirmé. II. Le Procureur est invité à statuer rapidement sur la demande de A.________ du 12 décembre 2022 tendant à la restitution de son véhicule, actuellement saisi. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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