Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 186 Arrêt du 22 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, demanderesse et B.________, demandeur tous deux représentés par Me Violette Borgeaud, avocate contre Sandrine CHARDONNENS, Procureure, défenderesse Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 27 juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.a. Le 18 février 2022, C.________, agissant par l’intermédiaire de son avocate, a déposé plainte pénale contre son ancienne compagne, D.________, née en 2001, pour violation de domicile, vol, contrainte, éventuellement tentative de contrainte, éventuellement menaces, et calomnie. En substance, il lui reprochait d’avoir, suite à leur rupture, utilisé la clé qu’il lui avait donnée pour pénétrer à son insu dans son appartement et emporter non seulement ses affaires personnelles, mais également des objets de décoration qu’elle lui avait offerts d’une valeur marchande estimée entre CHF 500.- et CHF 1'000.-, de lui avoir signalé par courriel qu’elle ne voulait plus aucun contact avec lui, à défaut de quoi elle devrait entreprendre d’autres démarches, et d’avoir dit à des tiers qu’il la harcelait et qu’elle avait peur de lui (F 22 1862, pces 2505 ss). Par courrier du 25 février 2022 ne valant pas ouverture d’instruction, le Procureur général a demandé à la Police de procéder aux mesures d’enquête (F 22 1862, pce 5200). Le 3 mars 2022, la mandataire de C.________ a précisé deux allégués de la plainte pénale du 18 février 2022 (F 22 1862, pce 9014), ce qui a été communiqué à la Police le 15 mars 2022 (F 22 1862, pce 9015). La Police a auditionné D.________, en qualité de prévenue, le 25 mars 2022. A cette occasion, elle a déclaré avoir été victime de violences physiques et sexuelles de la part de C.________ (F 22 1862, pces 2523 ss). Le 28 mars 2022, l’avocate de D.________ s’est adressée au Procureur général pour lui demander, d’une part, l’autorisation de pouvoir consulter le dossier et, d’autre part, l’octroi de l’assistance judiciaire à sa cliente (F 22 1862, pces 9016 ss). La Police a rendu son rapport de dénonciation le 7 avril 2022 concernant les faits pour lesquels C.________ avait déposé plainte pénale contre D.________ et les faits ressortant des déclarations de celle-ci. Ce rapport a été enregistré au Ministère public le 7 juin 2022 (F 22 1862, pces 2500 ss). A.b. Le 4 avril 2022, E.________, née en 1993, s’est présentée à la Police pour déposer plainte pénale contre C.________. Elle lui reprochait en substance de l’avoir violentée la veille, soit le 3 avril 2022, suite à une rencontre sur l’application Tinder (saisir à deux mains sa poitrine et la serrer, monter à califourchon sur elle et la gifler avec les deux mains à plusieurs reprises, la prendre par les cheveux à une main en faisant un nœud et la traîner dans l’appartement à deux reprises, lui donner des coups de ceinture sur les fesses à plusieurs reprises, lui serrer à une reprise le cou à deux mains en mettant une certaine pression sans qu’elle ne soit asphyxiée; F 22 3562, pces 2001 s.). E.________ a été entendue par la Police le 6 avril 2022 (F 22 3562, pces 2009 ss). A cette occasion, elle a formellement déposé plainte pénale (F 22 3562, pces 2007 s.). Le 7 avril 2022, la Procureure Sandrine Chardonnens (ci-après : la Procureure) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples et contrainte sexuelle (F 22 3562, pce 5000). Elle a en outre décerné des mandats d’amener, de perquisition et de séquestre à l’encontre du précité (F 22 3562, pces 5001 ss). La Police a exécuté ces mandats le même jour, séquestrant en particulier le téléphone portable et la ceinture de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C.________, puis plaçant ce dernier en arrestation provisoire (F 22 3562, pces 2002, 2053 ss). Elle l’a ensuite auditionné en présence de son avocate (F 22 3562, pces 2032 ss) et a procédé à la saisie des mesures signalétiques (F 22 3562, pce 1001). C.________ a été relâché à l’issue de son audition (F 22 3562, pce 2054). Le lendemain, le 8 avril 2022, il a souhaité être réentendu pour s’expliquer, ce qui a été fait dans la journée, en présence de son avocate (F 22 3562, pces 2043 ss). Le même jour, la Procureure a décerné un mandat d’examen de la personne de E.________ (F 22 3562, pces 5007 s.). Le 12 avril 2022, la Procureure a désigné Me Borgeaud en qualité de défenseure d’office de C.________ (F 22 3562, pces 5009 s.). A la demande de la Procureure, la Police a procédé, le 27 avril 2022, à l’audition de D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR), ceci en présence de son avocate et de Me Alexandre Emery, associé de Me Borgeaud (F 22 3562, pces 2003, 2063 ss). Avant cela, le 25 avril 2022, la même audition avait dû être reportée, D.________ ayant déclaré ne pas avoir été au courant de la présence de Me Borgeaud, connaître personnellement celle-ci, ne pas se sentir en confiance de parler sans la présence de son avocate et qu’il y a conflit d’intérêt (F 22 3562, pces 2061 s.). La Police a relaté cet événement à la Procureure le 26 avril 2022, laquelle a établi une note au dossier (F 22 3562, pce 9005). Le 4 mai 2022, F.________ a été entendue en qualité de témoin en lien avec la plainte pénale de E.________ (F 22 3562, pces 2079 ss). S’agissant de ce volet, le rapport de police a été établi le 6 juillet 2022 et enregistré au Ministère public le 11 juillet 2022 (F 22 3562, pces 2000 ss). A.c. C.________ a mis fin à ses jours en 2022 (F 22 3562, pce 9009). Il a adressé une lettre à la Procureure, respectivement en a laissé une à son domicile à son attention (F 22 3562, pces 9006 ss, 9010 s.). Par la suite, Me Borgeaud a requis le classement de la procédure ouverte contre feu son client et la restitution de son téléphone portable (F 22 3562, pces 9009, 9014). La Procureure lui a répondu le 7 juin 2022 qu’une fois le rapport de police déposé, un avis de prochaine clôture lui serait adressé et que la question de la restitution du téléphone serait examinée le moment venu (F 22 3562, pce 9012). A.d. Le 20 mai 2022, Me Borgeaud a déposé, au nom de A.________ et B.________, mère et frère de feu son client, une plainte complémentaire pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur à l’encontre de D.________ et de toute autre personne qui aurait participé à la commission de ces infractions; elle a en outre formulé des réquisitions de preuves (accès au dossier, production dans le dossier F 22 1862 du procès-verbal d’audition de D.________ du 27 avril 2022, séquestre et extraction du téléphone portable de la précitée; F 22 1862, pces 9028 ss). Les 7 et 10 juin 2022, Me Borgeaud s’est adressée au Ministère public en lui demandant qu’il lui donne accès au dossier, qu’il statue sur ses réquisitions de preuves, qu’il prenne acte de sa plainte complémentaire et que le contenu du téléphone portable de feu son client reste intact (F 22 1862, pce 9026 ss; F 22 3562, pces 9013 s.). Le 24 juin 2022, Me Borgeaud s’est spontanément déterminée sur la note téléphonique du 26 avril 2022 (F 22 3562, pces 9016 ss).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Toujours le 24 juin 2022, Me Borgeaud a relevé avoir appris, lors de la consultation du dossier, que les causes F 22 1862 et F 22 3562 avaient été jointes. Elle a demandé leur disjonction et que les pièces litigieuses ne soient pas communiquées à D.________ ou son avocate (F 22 1862, pce 9031). Le 1er juillet 2022, la Procureure a répondu que la jonction se justifiait du fait que feu son client était prévenu dans les deux procédures pénales et qu’il n’y avait pas lieu de restreindre l’accès au dossier (F 22 1862, pce 9032). Le 8 juillet 2022, Me Borgeaud a indiqué à la Procureure avoir appris, par son courrier du 1er juillet 2022, que D.________ avait déposé une plainte pénale contre C.________ le 28 mars 2022, plainte qui ne figurait toutefois pas dans le dossier remis pour consultation. Elle a également relevé que ce dossier était incomplet et l’instruction conduite en violation des règles de procédure. Elle a enfin réitéré ses réquisitions (F 22 1862, pce 9033). Le 19 juillet 2022, la Procureure a procédé à l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour vol, calomnie, menaces, contrainte, violation de domicile, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (F 22 1862, pce 5203). En outre, elle a désigné l’avocate de D.________ en qualité de défenseure d’office dans le cadre de la procédure ouverte contre sa cliente (F 22 1862, pces 5201 s.). Par correspondance du même jour, la Procureure a informé Me Borgeaud s’être trompée en lui indiquant que D.________ avait déposé plainte pénale contre feu son client, ayant mal lu le courrier de l’avocate du 28 mars 2022, qu’il s’ensuit que les deux dossiers vont être disjoints, que le rapport de police et ses annexes ont été déposés le 11 juillet 2022, et que pour des questions environnementales, les copies des procès-verbaux n’avaient pas été versées préalablement au dossier, aucune urgence ne le commandant; elle s’est en outre déterminée sur une partie des réquisitions de l’avocate (F 22 1862, pces 9035 s.). B. Par mémoire de leur avocate du 27 juillet 2022, A.________ et B.________ ont demandé la récusation de la Procureure. Celle-ci s’est déterminée le 2 août 2022, concluant au rejet de la demande, sous réserve de sa recevabilité et avec suite de frais. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque la magistrate dont la récusation est requise s’est déterminée par courrier du 2 août 2022, concluant au rejet de la demande, pour autant que recevable. 1.3. 1.3.1. A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (cf. not. arrêts TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1; 1B_683/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.2; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3, et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (cf. not. arrêt TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (cf. not. arrêt TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). 1.3.2. La mandataire des demandeurs expose que, sous le choc, la famille de feu son client a d’abord dû faire son deuil et n’avait pas le cœur à lister dans la foulée les graves manquements de la Procureure. Ce n’est qu’une fois qu’elle a enfin pu consulter le dossier judiciaire que ces graves vices procéduraux sont apparus au grand jour. Les proches, qui ont patiemment gardé bon espoir que la procédure suive son cours dans les règles, ont désormais compris que cela sera impossible si la Procureure reste en charge de l’affaire. Déposée dans la semaine qui a suivi la notification de la lettre du 19 juillet 2022, qui est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase tant elle est insoutenable aux yeux de la famille, la requête l’est en temps utile. Dans la mesure où les demandeurs exposent que les graves vices procéduraux sont apparus au grand jour lors de la consultation du dossier judiciaire, leur demande est à tout le moins tardive à cet égard puisque dite consultation a eu lieu à la mi-juin 2022 (F 22 1862, pce 12'000). Cela étant, la question de la tardiveté peut en l’occurrence demeurer ouverte, la demande de récusation devant être rejetée. 1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2022&to_date=08.08.2022&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=58+CPP+r%E9cusation+d%E9lai+JOURS&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-V-66%3Afr&number_of_ranks=0#page66 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2022&to_date=08.08.2022&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=58+CPP+r%E9cusation+d%E9lai+JOURS&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-V-66%3Afr&number_of_ranks=0#page66 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=56+CPP+r%E9cusation+d%E9lai&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-271%3Afr&number_of_ranks=0#page271
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2. 2.1. Pour justifier leur demande de récusation, A.________ et B.________ citent l’art. 56 let. a et f CPP. En substance, ils soutiennent que la Procureure a commis des erreurs de procédure graves et répétées, qu’elle a fait preuve de prévention en traitant leur fils et frère d’emblée comme un coupable qu’il fallait à tout prix charger et D.________ comme une victime qu’il fallait blanchir quoi qu’il en coûte, violant ainsi gravement son devoir d’instruire tant à charge qu’à décharge, et qu’elle s’obstine à priver la famille des pièces essentielles du dossier, en particulier de celle qui a provoqué la mort de C.________. En particulier, ils lui reprochent d’avoir joint, à tort et sans décision formelle, les causes F 22 1862 et F 22 3562, donnant ainsi accès au dossier à D.________ et son avocate, de les avoir ensuite disjointes « ni vu ni connu » sans décision formelle, d’avoir remis pour consultation un dossier gravement incomplet, d’avoir rédigé la note au dossier du 26 avril 2022, laquelle s’écarte fortement de la réalité, en se contentant d’acter les déclarations désobligeantes de l’inspectrice de police et de D.________, ceci sans donner à l’avocate la possibilité de se déterminer, d’avoir permis à la Police, en raison de la jonction injustifiée des causes, de prendre connaissance du procès-verbal d’audition de D.________ du 25 mars 2022, dans lequel elle accusait C.________ de violences physiques et sexuelles à son égard, de sorte que la Police et la Procureure savaient déjà tout des accusations que la PADR allait proférer le 27 avril 2022 contre son ex-ami, d’avoir ainsi prévu l’audition de D.________ du 27 avril 2022 dans le but de lui faire répéter ce qu’elle avait faussement déclaré le 25 mars 2022, d’avoir jusqu’à ce jour refusé de restituer le téléphone portable de C.________ (alors que son contenu ne doit pas être altéré), de ne pas avoir d’office classé la procédure ouverte contre celui-ci suite à son décès, mais d’avoir attendu le 19 juillet 2022 pour réagir aux lettres de l’avocate, de continuer à retenir, entre autres, les procès-verbaux topiques, en particulier celui de l’audition de D.________ du 27 avril 2022, de ne pas avoir transmis à la famille la lettre que C.________ a rédigée avant son décès, et de ne pas avoir ordonné de mesure d’instruction de la plainte complémentaire du 20 mai 2022, refusant en particulier le séquestre et l’extraction du téléphone portable de D.________, alors que le contenu de ce dernier démontrerait qu’elle n’est pas l’oie blanche qu’elle prétend être. De l’avis des demandeurs, chacun de ces vices de procédure justifie la récusation de la Procureure; cela étant, même si tel n’était pas le cas, la récusation serait justifiée par leur accumulation et enchaînement jusqu’au suicide de C.________. 2.2. Dans sa détermination, la Procureure rétorque pour l’essentiel ce qui suit : sur la base des déclarations de E.________ et des photos de ses blessures, une instruction a été ouverte, C.________ a fait l'objet d'un mandat d'amener et de perquisition, et sa ceinture et son téléphone ont été saisis à titre de moyens de preuve; aucune de ces décisions, qui ont été prises sur la base de soupçons suffisants et respectaient les principes de légalité, de proportionnalité et de subsidiarité, n'a été contestée. L'audition de son ex-amie, D.________, a été ordonnée dans la foulée, afin de circonscrire les habitudes sexuelles de C.________ et, plus généralement, son comportement avec ses partenaires. Cette mesure d'enquête, pouvant œuvrer à charge comme à décharge, est usuelle dans les affaires de mœurs, où les faits ne peuvent être appréciés qu'à l'aune de preuves indirectes et où la question de l'élément subjectif de l’infraction est centrale. Ainsi, la décision de faire entendre D.________ est intervenue nonobstant l’existence de la procédure F 22 1862; d'ailleurs, le 4 avril 2022, ce dossier étant traité en investigation policière et sous l'égide d'un autre greffe, la Procureure n’avait pas encore eu connaissance du procès-verbal du 25 mars 2022. S’agissant de la jonction et de la disjonction des causes ordonnées sans décisions formelles, il s’agit effectivement d’erreurs procédurales : la jonction était due à une lecture trop cursive du courrier du 28 mars 2022; après avoir constaté que D.________ n’avait en réalité pas déposé plainte pénale et s’être assurée auprès de son avocate, conformément à l’art. 118 al. 4 CPP, qu’elle y renonçait expressément, la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Procureure a immédiatement disjoint les causes, ceci sans que le dossier n’ait été consulté par qui que ce soit d’autre que l’avocate de C.________. En ce qui concerne le dossier remis pour consultation à celle-ci le 15 juin 2022, il est exact qu’il était encore incomplet, mais cela ne résultait pas d'une volonté de dissimuler des pièces ou d’empêcher la défense de travailler. Comme la Procureure était d’avis qu’il n’y avait aucune urgence (aucune audition ni aucune mesure n'étaient prévues dans la procédure F 22 3562), elle n’avait pas encore imprimé et versé au dossier les copies des procès-verbaux d'audition de D.________ du mois d'avril 2022 reçus à l'époque par courriel; là encore, ce procédé est usuel et il n'y a pas lieu d'y voir un sort particulier réservé à C.________. Les procès-verbaux litigieux sont arrivés avec le rapport du 11 juillet 2022. Pourtant, après le courrier de la Procureure du 19 juillet 2022, l’avocate n'a pas demandé à consulter à nouveau le dossier. Elle n'a pas réitéré ses réquisitions dans le délai de l’avis de prochaine clôture fixé au 17 août 2022 ni déposé de recours contre le refus de celles-ci. Elle n'a pas non plus requis le retranchement de la note téléphonique dans laquelle la Procureure s'est bornée à transcrire de manière synthétique et objective le compte-rendu de l'inspectrice et sur lequel elle (Me Borgeaud) a eu tout loisir de se déterminer, son courrier figurant au dossier. En conclusion, la Procureure retient qu’elle n’a pas le moindre intérêt direct ou indirect dans les affaires de C.________ et D.________. Elle n’a pas non plus le moindre dessein de favoriser l’un des protagonistes au détriment de l'autre, et aucune preuve du contraire n'est apportée. Si tel est évidemment le cas pour les demandeurs qui ont perdu un être cher, le fait est que la procédure F 22 3562 ne revêtait pas, pour l'autorité de poursuite pénale, un caractère exceptionnel qui aurait commandé une prise en charge différente; elle a ainsi été conduite avec la même impartialité, la même diligence et la même fermeté que toutes les autres affaires de même nature, et C.________ n'a pas été injustement traité, que ce soit dans le choix de faire entendre son ex-copine ou dans la décision d'ordonner des mesures de contrainte à son encontre. Enfin, les malentendus pointés, aussi regrettables soient-ils, ne constituent pas des erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, et ne suffisent pas à admettre la demande de récusation formulée. 2.3. En vertu de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Cet intérêt peut être direct ou indirect et doit être propre à compromettre l'issue de la cause ou à mettre en doute son impartialité s'il devait la traiter (cf. ATF 140 III 221 consid. 4.2). La personne doit également se récuser, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (not. ATF 144 I 234 consid. 5.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2256+let.+a+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 2.4. A l’examen des dossiers F 22 1862 et F 22 3562, la Chambre pénale ne distingue en l’état aucun motif de récusation de la Procureure au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP. Les circonstances objectives constatées ne donnent pas l'apparence de la prévention et ne font pas redouter une activité partiale de la magistrate. Les procédures ont jusqu’à ce jour été menées avec la diligence nécessaire, étant rappelé que la première procédure a été introduite par le dépôt de la plainte pénale du 18 février 2022, soit il y a un peu plus de 6 mois, et que la Procureure n’est intervenue que dans un deuxième temps, l’affaire ayant d’abord été traitée par le Procureur général, puis visiblement par un autre Procureur. S’il est compréhensible que la famille de feu C.________ souhaite qu’il soit statué sur les réquisitions de preuves et la plainte complémentaire du 20 mai 2022, respectivement que la procédure ouverte contre leur fils et frère soit classée sans délai, elle ne saurait voir dans le fait que la Procureure n’a pas encore statué sur toutes les réquisitions, instruit la plainte complémentaire, restitué le téléphone portable ou rendu l’ordonnance de classement un manque objectif d’impartialité. Aucun recours pour déni de justice n’a du reste, à juste titre, été déposé jusqu’à ce jour. Quant aux mesures de contrainte ordonnées à l’encontre de feu C.________, elles n’ont fait l’objet d’aucun recours et ne sauraient justifier la récusation de la magistrate. Il en va de même pour le refus de procéder au séquestre du téléphone portable de D.________, respectivement à l’extraction des données. La Procureure ne conteste pas avoir joint les deux causes à tort et sans décision sujette à recours. Elle expose avoir mal lu le courrier que l’avocate de D.________ avait adressé le 28 mars 2022 au Procureur général (F 22 1862, pces 9016 ss) et par lequel elle concluait à ce que l’assistance judiciaire soit accordée à sa cliente. Cette explication est crédible, ce d’autant plus que le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut être mis au bénéfice d’un défenseur d’office selon les art. 130 ss CPP. Après avoir constaté son erreur, la Procureure a du reste sans délai disjoint les causes, certes encore une fois sans décision formelle, mais en l’annonçant clairement, après s’être assurée que D.________ renonçait à se constituer partie plaignante, ceci en vertu de l’art. 118 al. 4 CPP. Quant à l’absence de décisions sujettes à recours, https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=141+lV+178+r%E9cusation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 il ne s’agit in casu pas de vices de procédure particulièrement graves. Il est enfin précisé qu’il ne ressort pas du dossier que la jonction des causes a nui à feu C.________; D.________ et son avocate n’ont pas consulté le dossier ainsi constitué et rien ne permet de retenir que la Police aurait pris connaissance du procès-verbal d’audition de D.________ du 25 mars 2022 avant de procéder à son audition en qualité de PADR le 27 avril 2022. Feu C.________ était au demeurant représenté par un avocat à l’occasion de cette audition et ce dernier n’aurait pas manqué de se manifester s’il avait constaté des irrégularités. La Procureure ne conteste pas non plus que le dossier remis mi-juin 2022 pour consultation à Me Borgeaud n’était pas encore complet, en particulier les procès-verbaux d’audition reçus par email n’ayant alors pas encore été imprimés et classés. Cela est certes regrettable puisque la consultation porte bien souvent en particulier sur les procès-verbaux d’audition, mais il ne s’agit là pas non plus d’un vice que l’on pourrait qualifier de particulièrement lourd. En effet, non seulement feu C.________ était représenté lors de l’audition du 27 avril 2022 par l’associé de son avocate, de sorte que les diverses déclarations de la PADR étaient connues, mais la mandataire avait en outre tout loisir de procéder à une nouvelle consultation du dossier ultérieurement et rien au dossier ne permet de retenir que la Procureure aurait volontairement remis un dossier incomplet à Me Borgeaud ou pire encore qu’elle aurait voulu cacher des documents à la famille de feu C.________. Il en va de même de la lettre que ce dernier lui a adressée avant son décès puisqu’elle figure au dossier. S’agissant de la note au dossier du 26 avril 2022, on peine à suivre les demandeurs qui y voient un motif de récusation de la Procureure. Celle-ci a alors pris note des informations transmises par la Police et a renseigné cette dernière sur la marche à suivre. Dans la mesure où l’audition en question a finalement pu avoir lieu le lendemain, cette fois-ci sans incidents, on ne voit pas pour quelle raison la magistrate aurait impérativement dû transmettre la note pour détermination à l’avocate; celle-ci avait tout loisir de se déterminer spontanément après consultation du dossier, ce qu’elle a du reste fait. En ce qui concerne enfin la demande d’entendre D.________ en qualité de PADR dans le cadre de la procédure ouverte suite au dépôt de plainte pénale par E.________, on n’y distingue pas non plus un signe de partialité. Le Ministère public doit tenter de faire la lumière sur les faits dénoncés, en instruisant non seulement à décharge, mais également à charge. Dans ce contexte, le fait de demander à la Police de procéder à l’audition de l’ex-compagne du prévenu ne prête pas le flanc à la critique, à tout le moins ne saurait-on y voir un procédé déloyal et ainsi un motif de récusation. Que l’ex-compagne ait précédemment accusé le prévenu de violences physiques et sexuelles dans le cadre d’une procédure ouverte contre elle n’y change rien. Le prévenu, assisté de mandataires professionnels, n’a au demeurant pas tenté de s’opposer à l’audition de D.________ en qualité de PADR. En conclusion, rien au dossier ou dans la demande de récusation ne permet de retenir que la Procureure aurait un intérêt personnel dans l'affaire, ni que d’autres motifs la rendraient suspecte de prévention. La demande de récusation doit ainsi être rejetée. 3. Vu le rejet de la demande, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge des demandeurs solidairement, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour cette procédure.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. La demande de récusation concernant la Procureure Sandrine Chardonnens est rejetée. II. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :