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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.09.2022 502 2022 175

September 29, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,597 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 175 Arrêt du 29 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat d’examen de la personne Recours du 18 juillet 2022 contre le mandat du Ministère public du 30 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 29 juin 2022, à 17h05, lors d’une surveillance à B.________, zone industrielle de C.________, l’attention d’une patrouille de la Police cantonale a été attirée par le véhicule de marque Renault Clio, immatriculé ddd, qui s’est rendu dans ladite zone en empruntant la voie publique. Les agents ont alors reconnu le conducteur du véhicule comme étant A.________, lequel se trouve sous le coup d’une mesure administrative. Avisée des faits, la Procureure de permanence a délivré des mandats afin d’interpeller A.________ et de procéder à une perquisition des lieux, qui se révéla négative. Sur place, A.________ s’est soumis à un contrôle à l’éthylotest qui se révéla positif avec un taux de 0.43 mg/l et de 0.42 mg/l. Informée du taux d’alcoolémie de A.________, la Procureure de permanence a délivré oralement le 29 juin 2022, à 19h41, puis confirmé par écrit le 30 juin 2022, un mandat d’examen de la personne portant sur un examen du sang du prénommé afin d’apprécier son aptitude à conduire. 2. Par acte remis à la poste le 18 juillet 2022, A.________ a indiqué former recours contre le mandat d’examen de la personne. En substance, il conteste avoir conduit en état d’ébriété, relevant qu’il était dans un local privé dans lequel il a bu une bière avant de s’adonner à son passe-temps favori. Il ajoute que les gendarmes l’ont fait « souffler » et procéder à un examen du sang sous contrainte. Par courrier du 14 septembre 2022, le Ministère public s’est déterminé, d’une part, en relevant que le recours ne semble pas satisfaire aux exigences de l’art. 385 CPP de sorte qu’il ne paraît pas recevable en la forme et, d’autre part, en rapportant que le mandat d’examen de la personne était parfaitement justifié au vu des faits tels qu’ils se sont déroulés. Il a alors conclu que le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté. Il a remis son dossier. 3. 3.1. Le mandat d’examen de la personne (art. 251 s. CPP) est susceptible de recours à la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 3.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit et motivé (art. 385 CPP), dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. En l’espèce, les questions de la motivation suffisante et du respect du délai, qui semblent litigieuses, peuvent demeurer ouvertes compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 3.4.). 3.3. La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3.4. Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence fédérale, cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Le Tribunal fédéral le fait ainsi notamment en cas de violation manifeste de la CEDH, pour autant que le recourant fasse valoir un « grief défendable », à savoir un grief expressément fondé sur une violation de la CEDH et suffisamment motivé. De cette façon, il concilie les critères de recevabilité avec les exigences découlant du droit à un recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH et offre à toute personne s'estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, la possibilité de faire constater cette violation devant les instances nationales, malgré l'absence d'intérêt actuel en raison de la cessation des effets de la mesure en question (cf. not. arrêts TF 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.3; 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 2). Le recourant a fait l'objet d’un mandat d’examen de sa personne, lequel a été exécuté le 29 juin 2022, de sorte que l’intérêt actuel au recours fait défaut. Il ne fait pas non plus valoir de violation de ses droits reconnus par la CEDH, tout comme il ne soutient pas que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permettrait pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Dans ces conditions, le recours ne remplissant pas les exigences imposées par la jurisprudence, le recourant n’a pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable. 4. Cela étant, quand bien même il serait recevable, le recours devrait être rejeté. 4.1. En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c), elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). S'agissant du mandat d'examen de la personne, l'art. 251 al. 1 et 2 CPP dispose que l’examen comprend celui de l’état physique ou psychique du prévenu. Cet examen peut notamment avoir lieu pour établir les faits. La prise de sang fait partie des mesures de contrainte d'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP. Pour juger de son bien-fondé, il y a lieu de se placer au moment où la mesure est initialement prononcée. 4.2. Il ressort du dossier de la cause que les agents de police ont, le 29 juin 2022, vu le recourant conduire, sur la voie publique, un véhicule automobile alors qu’il est sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Dans la mesure où le recourant s’était enfermé dans un box de la zone industrielle concernée, les agents ont dû attendre que la Procureure de permanence leur délivre un mandat de perquisition et de séquestre. Le recourant s’est alors soumis à un contrôle à l’éthylotest qui se révéla positif avec un taux de 0.43 mg/l et de 0.42 mg/l. Interrogé oralement et refusant de répondre aux questions lors de son audition, le recourant n’aurait pas donné la même version des faits. Le recourant admet pour sa part avoir déplacé un véhicule sur une zone privée et avoir consommé une bière le soir en question. Dans ces conditions, il existait des soupçons suffisants, à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 ce stade, pour ordonner la prise de sang. La mesure de contrainte querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Il appartiendra désormais à l’autorité de poursuite pénale d’instruire la cause. Dans ce cadre, le recourant pourra faire valoir ses arguments, selon lesquels il n’a pas conduit en état d’ébriété le soir en question. Quant aux critiques formulées à l’égard des gendarmes concernés (surveillance à B.________ au fitness, prise de photographies sans le consentement des personnes concernées, acharnement à son égard et abus de pouvoir), il appartient au recourant de procéder à une dénonciation/plainte pénale s’il estime qu’ils ont commis une infraction pénale, notamment un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, respectivement une plainte au sens de l’art. 38 al. 1 de la loi sur la police cantonale (LPol; RSF 551.1). Le recours au sens de l’art. 393 CPP est irrecevable à cet égard (cf. arrêt TC FR 502 2012 79 du 25 juin 2012). 5. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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