Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 168 Arrêt du 4 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Youri Widmer, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 14 juillet 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 1er juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par courrier du 23 février 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, directeur du cycle d’orientation de C.________, pour « diverses infractions, dont voies de fait, menaces, tentative de contrainte, diffamation et abus de pouvoir, ainsi que toutes autres infractions à déterminer ultérieurement, en cours d’instruction », en raison de faits qui se sont produits le 24 novembre 2021. A l’appui de sa plainte, A.________ a allégué que le 24 novembre 2021, vers 13h50, il s’est rendu au cycle d’orientation de C.________ pour prendre le matériel scolaire nécessaire à son fils dont la classe était placée en quarantaine-COVID dès lors qu’il n’avait pas pu s’y rendre le 22 novembre 2021 de 16h00 à 18h00, soit l’horaire indiqué. Alors qu’il cherchait la classe de son fils, il a été accosté de manière agressive par une personne – qui s’est révélée être B.________, directeur de l’établissement -, qui lui a demandé de mettre un masque de protection. A.________ lui a alors expliqué qu’il était au bénéfice d’un certificat médical qui l’exemptait du port du masque et s’est excusé en déclarant qu’il devait se rendre dans la classe de son fils et qu’il avait rendez-vous avec son enseignante. B.________ a alors « pété les plombs » en s’adressant à lui de manière extrêmement agressive et en s’approchant de lui. Alors que A.________ souhaitait monter au 2e étage, B.________ s’est interposé allant jusqu’à lui toucher le torse alors qu’ils se trouvaient proches de la cage d’escaliers. Comme il avait peur, A.________ a sorti son téléphone portable pour filmer la scène. B.________ a alors tenté de saisir son téléphone portable tout en continuant de vociférer et de lui ordonner de sortir du bâtiment, respectivement d’aller dans son bureau. A.________ a continué à monter les escaliers en expliquant à nouveau avoir rendez-vous avec l’enseignante de son fils. Après avoir cherché en vain la salle de classe – qui se trouvait dans un autre des trois bâtiments -, il s’est retrouvé face à B.________ alors qu’il sortait de l’établissement. A.________ a ensuite appelé la police et proposé à B.________ de s’entretenir avec son interlocutrice, ce que celui-ci a refusé. Le même jour, vers 16h00, A.________ est revenu chercher les affaires de son fils après avoir pris contact avec le secrétariat du cycle d’orientation de C.________. En annexe à sa plainte pénale, A.________ a produit plusieurs pièces ainsi qu’un enregistrement vidéo de l’altercation. B. Sur requête du Ministère public, B.________ s’est, par courrier du 28 avril 2022 de son mandataire, déterminé sur les faits rapportés dans la plainte pénale du 23 février 2022. De manière générale, il a contesté toutes les accusations formulées à son encontre par A.________. B.________ a notamment expliqué avoir aperçu A.________ dans le bâtiment et lui avoir demandé de décliner son identité et les motifs de sa présence. A.________ s’est exécuté et a indiqué vouloir récupérer les affaires de son fils. Jugeant le comportement de A.________ préoccupant et ne l’ayant jamais rencontré auparavant, B.________ lui a demandé de sortir du bâtiment pour discuter. A.________ a ignoré cette demande et a continué à se déplacer dans le bâtiment. B.________ l’a alors suivi sur tout un étage en lui demandant sans cesse de sortir pour discuter. Il a finalement été contraint de s’interposer au bas des escaliers du 2e étage, dans le but de l’empêcher d’aller plus haut. A.________ se serait alors collé à lui. C’est à ce moment uniquement que A.________ a informé B.________ de l’existence d’une invitation écrite de l’enseignante de son fils. B.________ l’a invité à venir dans son bureau afin qu’il lui présente le courriel, ce que ce dernier a refusé. B.________ a indiqué ne jamais s’être montré agressif, mais avoir dû user d’un ton ferme au vu du comportement inquiétant et non coopératif de A.________. Il a produit les témoignages écrits de D.________ et de E.________, lesquels confirment ses propos.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Le 1er juillet 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________. Il a constaté les déclarations foncièrement divergentes des parties quant au déroulement des événements alors qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de favoriser l’une ou l’autre des versions. Le Ministère public a souligné que le visionnage de la vidéo transmise par A.________ ne permet pas d’affirmer ou d’infirmer les faits et qu’aucune mesure ne serait susceptible d’apporter des éléments utiles à l’ouverture de l’action pénale. Il n’a alors pas donné d’autres suites à la procédure puisqu’aucun soupçon ne justifiait l’ouverture de l’action pénale. D. Le 14 juillet 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Il a pris les conclusions suivantes : « Principalement : - Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juillet 2022 en ce qu’elle décide de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure F 22 2383; - Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions; - Condamner tout opposant en tous les frais et dépens de première instance et de recours, lesquels comprendront le défraiement complet de l’avocat soussigné; Cela fait : - Renvoyer la cause au Ministère public de l’arrondissement du Canton de Fribourg; - Lui ordonner d’ouvrir une instruction formelle au sens de l’article 309 alinéa 1 CPP; - Lui ordonner notamment de procéder à l’audition de M. B.________, en qualité de prévenu, ainsi qu’aux auditions de divers témoins selon réquisitions à formuler par le Recourant ultérieurement; - Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions; - Condamner tout opposant en tous les frais et dépens de première instance et de recours, lesquels comprendront un défraiement complet de l’avocat soussigné; Subsidiairement : - Acheminer A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans les présentes écritures. ». Le recourant évoque la violation des art. 309 al. 1 let. a et 310 CPP, la violation des art. 107, 146 et 147 CPP ainsi que l’inopportunité de l’ordonnance de non-entrée en matière. E. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 2 août 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée du 1er juillet 2022 ayant été notifiée le 4 juillet 2022, le recours, posté le 14 juillet 2022, a été interjeté en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-àdire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/ CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire, l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications, telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait, l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit, en règle générale à ouvrir l'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ainsi, lorsque le ministère public mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition – l'instruction doit être considérée comme ouverte et les parties bénéficient des droits en conséquence (ATF 139 IV 25 consid. 4 et 5).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que le ministère public a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans un tel cas, seule une ordonnance de classement peut entrer en ligne de compte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1248; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4; CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 1 et 2). En outre, selon l’art. 318 al. 1 CPP, si le ministère public entend clore l’instruction par le biais d’une ordonnance de classement, il doit en informer par écrit les parties dont le domicile est connu et leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. A ce sujet, il faut relever qu’en cas de non-respect des formes prévues par cette disposition pour la clôture de l’instruction, la décision rendue par la suite par le ministère public est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées). La jurisprudence fédérale constante autorise le ministère public à demander à la personne mise en cause une simple prise de position avant d'ouvrir formellement une instruction ou de prononcer une non-entrée en matière (arrêts TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/ 2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Une telle mesure d’investigation est en tant que telle autorisée et ne dépend pas de l’importance de la prise de position ainsi obtenue; elle fait en outre référence à l’art. 145 CPP qui mentionne un rapport écrit en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci (arrêt TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque l’intéressé n’est pas obligé de déposer et lorsque le ministère public n'a pas indiqué qu'à défaut de réponse, un mandat de comparution (art. 201 CPP) serait décerné, ou encore lorsque l’intéressé n'a pas non plus été rendu attentif à ses droits, comme le requiert l’art. 143 al. 1 let. c CPP (pour un examen détaillé de la jurisprudence fédérale à ce sujet : arrêt TC FR 502 2021 67 du 12 juillet 2021 consid. 3 et les références citées). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). En outre, avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP; arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et réf. citées). 2.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe « in dubio pro duriore » doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er al. let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit. Le principe « in dubio pro duriore », en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe « in dubio pro reo » ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe « in dubio pro duriore » (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêts TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1; 6B_1177/2017 précité consid. 2.1). 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu qu’il n’existe aucun soupçon pour justifier l’ouverture de l’action pénale. Pour ce faire, il a retenu ce qui suit : « force est de constater les déclarations foncièrement divergentes des parties quant au déroulement des événements. En outre, aucun élément figurant au dossier ne permet de favoriser l’une ou l’autre des versions. On soulignera à ce sujet que le visionnage de la vidéo transmise par A.________ ne permet pas d’affirmer ou d’infirmer les faits. Enfin, on ne voit pas quelles mesures seraient susceptibles d’apporter des éléments utiles à l’ouverture de l’action pénale. ». 2.4. Dans son pourvoi, le recourant expose qu’en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a violé, d’une part, les art. 309 al. 1 et 310 CPP et, d’autre part, les art. 107, 146 et 147 CPP ainsi que rendu une décision inopportune. Il conclut notamment que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour ouverture formelle d’une instruction. 2.4.1. Il relève que le Ministère public ne pouvait pas considérer que l’insuffisance des charges était manifeste au point d’envisager une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, il ressort du dossier pénal qu’il a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ suite aux faits qui se sont déroulés le 24 novembre 2021, que ce dernier a été invité à se déterminer sur la plainte pénale, ce qui est inhabituel, que B.________ s’est alors contenté de contester les faits qui lui étaient reprochés, que la version des faits du plaignant et du dénoncé diverge sur un certain nombre
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d’éléments, que, lors des évènements, il a été poussé physiquement et menacé par B.________, qui le reconnaît selon les propos tenus et audibles dans la vidéo prise par le recourant, que le recourant a été profondément choqué ensuite des évènements du 24 novembre 2021, d’un point de vue psychologique et que, au vu de ses problèmes de santé, il s’est senti menacé par le comportement adopté ce jour-là par B.________ et que la version des faits du recourant a été purement et simplement écartée au profit de celle de B.________, alors que des éléments concrets figurent au dossier et démontrent les lésions subies le 15 décembre 2020 [sic]. Le recourant en déduit que le Ministère public ne pouvait pas considérer que l’insuffisance des charges étaient manifestes au point qu’une ordonnance de non-entrée en matière doive être envisagée. Il souligne que cela est d’autant plus pertinent qu’il existe une impossibilité de porter une crédibilité sans faille aux déclarations de B.________ qui a un intérêt évident à contester les faits qui lui sont reprochés de peur qu’une condamnation pénale pourrait avoir sur la suite de sa carrière en qualité de directeur de CO et déboucherait nécessairement sur une sanction administrative. Le recourant ajoute qu’il est impossible d’écarter, sans instruction, les déclarations du plaignant comme le Ministère public ose le faire qui n’a même pas jugé utile d’ouvrir une instruction alors que de véritables actes d’instruction étaient nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire. Le recourant relève encore que le Ministère public ne pouvait raisonnablement écarter la possibilité d’apporter la preuve des faits, par l’administration d’autres moyens de preuves, soit l’audition de divers témoins indirects des faits. Il rapporte que, en raison des soupçons suffisants laissant présumer que les infractions de voies de fait, menaces et abus d’autorité notamment ont été commises, le Ministère public aurait dû ordonner l’ouverture formelle d’une instruction en application de l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Il en va ainsi d’autant plus qu’en cas de doute l’instruction doit être ouverte. Le recourant précise qu’ainsi il aurait pu proposer des réquisitions de preuve ce qu’il n’a pas pu faire. En conclusion, en rendant une ordonnance de non-entrée en matière le Ministère public a clairement violé les art. 309 et 310 CPP. Le recourant invoque encore une violation crasse du principe de célérité intimement lié à toute procédure donnant lieu à une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où la décision a été rendue plus de 4 mois après le dépôt de la plainte pénale (recours, p.5 ss). 2.4.2. Le recourant rapporte qu’en n’ouvrant pas formellement d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, le Ministère public lui a tout simplement refusé la possibilité d’exercer son droit d’être entendu notamment par la présentation de réquisitions de preuves. Il relève entre autres que l’ouverture formelle de l’instruction lui aurait permis de participer à d’autres actes de procédure, soit notamment d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public - ou par la police en cas de renvoi-, de poser des questions aux comparants (témoin éventuel) et de proposer des réquisitions de preuves complémentaires, telles la production de pièces complémentaires. En se fondant exclusivement sur les déclarations de B.________, recueillies sous forme écrite, pour écarter les faits tels qu’exposés dans sa plainte pénale ainsi que les dires du prénommé dans la vidéo par lui prise, le Ministère public a mis un terme définitif au droit d’être entendu du recourant et a perdu de vue que la confrontation est justement nécessaire lorsque des divergences apparaissent entre les différentes déclarations des comparants. En conclusion, en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a violé les art. 107, 146 et 147 CPP ainsi que l’art. 29 al. 2 Cst. (recours, p. 9 ss). 2.4.3. Le recourant relève enfin que la décision rendue par le Ministère public est inopportune dans la mesure où il statue sur une affaire complexe sans même avoir permis à la partie plaignante de prendre part à l’instruction, ni, pire, de se déterminer sur les propos de B.________ et après avoir écarté, sans fondement, des pièces figurant au dossier qui démontrent clairement le caractère menaçant adopté par ce dernier envers lui. Il ajoute que dite décision est également inopportune car
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 elle ne lui permet pas de participer à une procédure qui le concerne personnellement et qui a eu des conséquences sur son état physique et psychologique non négligeables. Le recourant souligne que l’ouverture d’une instruction formelle s’avère nécessaire dès lors que l’ordonnance entreprise donne clairement l’impression de laisser un blanc-seing aux comportements de B.________, directeur de CO, qui devrait savoir se comporter en pareilles circonstances et garder son sang-froid. Il souligne que pour des faits tels que ceux-ci un directeur de CO doit être sanctionné tant sur le plan pénal que sur le plan administratif (recours, p.11 s.). 2.5. A l’examen du dossier, s’il peut être constaté que le Ministère public a demandé à B.________ de se déterminer par écrit sur les faits de la plainte pénale, la Chambre souligne qu’il n’en demeure pas moins que le recourant a eu connaissance du contenu de dite détermination (DO/ 9015) et a eu l’occasion de se prononcer, notamment dans le cadre de son pourvoi. Comme la Chambre jouit d’une pleine cognition (supra consid. 1.6.), le recourant n’en a dès lors subi aucun préjudice et ne saurait en tirer profit. Par ailleurs, il ne s’agit que de simples vérifications qui, au vu de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.1.), n’emportent pas ouverture formelle de l’instruction dans la mesure où B.________ n’était pas tenu de déposer (DO/ 9000 s.). On ne saurait voir dans la façon de procéder du Ministère public une quelconque violation des règles de procédure, en particulier du droit d’être entendu. Aussi, ce grief s’avère infondé. 2.6. Si la Chambre constate que la motivation de l’ordonnance attaquée ne paraît pas adéquate au regard des principes sus-indiqués (supra conisd. 2.1), elle se doit cependant de souligner que son résultat est bien conforme aux faits tels qu’ils se sont déroulés et qu’ils ne sauraient dès lors consister en des infractions pénales. A cet égard, il importe de se reporter aux considérants qui suivent. 2.7. 2.7.1. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 25 consid. 2a; PC CP, 2e éd. 2017, art. 126 n. 4)). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait. De simples bousculades telles qu’elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d’attente ne dépassent pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 117 IV 14 consid. 2a/bb; PC CP, art. 126 n. 5). 2.7.2. En l’espèce, il ressort de la plainte pénale du recourant que celui-ci reproche à B.________ de s’être interposé devant lui, allant même jusqu’à le toucher avec son torse afin de le bloquer, alors qu’il se trouvait dans les escaliers ou très proche de la cage d’escaliers et qu’il souhaitait monter au 2e étage du bâtiment, ce qui aurait contribué à le faire paniquer et à augmenter sa peur de tomber dans les escaliers (DO/ 2002). 2.7.3. Au regard de la jurisprudence précitée (supra consid. 2.7.1), la Chambre ne voit pas dans le comportement de B.________ que les éléments constitutifs d’une infraction pénale soient clairement réunis. En effet, il paraît adéquat, encore plus dans la période particulière du déroulement des faits liée la pandémie de COVID, que le directeur d’un établissement scolaire s’interpose face à une personne qui n’avait pas le droit d’être dans ledit bâtiment et qui entendait poursuivre son chemin
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 sans se fier aux indications données. A l’évidence, le fait de faire front à cette personne ne saurait constituer des voies de fait. 2.8. 2.8.1. L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b). 2.8.2. A l’appui de sa plainte pénale, A.________ a indiqué avoir eu peur de tomber dans les escaliers, ce qui aurait pu lui causer des dommages irréversibles, lorsque B.________ s’est interposé devant lui. De même, B.________ lui aurait ordonné de sortir du bâtiment, tout en le menaçant d’appeler la police (DO/ 2002). 2.8.3. La Chambre ne voit également pas là en quoi les comportements reprochés à B.________ seraient constitutifs de menace et/ou de tentative de contrainte. En effet, A.________ n’a pas été entravé dans sa liberté de décision puisqu’il n’a pas fait cas des injonctions à lui adressées, continuant de monter les étages et ne sortant du bâtiment qu’après avoir constaté s’en être trompé. De même, lesdits comportements n’étaient pas propres à alarmer ou à effrayer de manière grave une personne raisonnable. S’il est envisageable que le ton ferme utilisé ait pu être inadéquat et ait pu amener le recourant à se sentir menacé, il n’en demeure pas moins que rien dans la description faite par ce dernier des événements ne dénote d’un comportement pénalement répréhensible.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 2.9. 2.9.1. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. Dans les deux cas, le comportement délictueux est la communication à un tiers de l’atteinte à l’honneur (PC CP, art. 173 n. 9 et art. 174 n. 6). Par ailleurs, se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 2.9.2. A l’appui de sa plainte pénale, le recourant évoque avoir été surpris de recevoir un courrier recommandé de B.________ daté du 30 novembre 2021 dont le contenu ne reflète absolument pas les faits tels qu’ils se sont déroulés et dont le contenu est inutilement virulent et agressif (DO/ 2003). 2.9.3. La missive incriminée n’ayant été adressée qu’à A.________ et non pas à des tiers, il est patent qu’elle ne saurait - quel qu’en soit son contenu – être constitutive de diffamation ou de calomnie. Par ailleurs, rien dans son contenu ne porte atteinte à la considération de ce dernier dès lors que B.________ ne fait que décrire les faits tels qu’il les a perçus. 2.10. 2.10.1. Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux; l'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'està-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire; du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (arrêt TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1). 2.10.2. Il ressort de la plainte pénale de A.________ que celui-ci reproche à B.________ de lui avoir interdit, pour des motifs faux, l’accès au périmètre scolaire de l’école de son fils (DO/ 2004). 2.10.3. A l’examen du dossier, on ne distingue pas le moindre soupçon de culpabilité de l’intimé. En effet, celui-ci, dans la période difficile de la pandémie du COVID, a interpelé une personne nonmasquée qui déambulait dans un des bâtiments de l’école dont il est le directeur. Le recourant reconnaît d’ailleurs qu’il ne portait pas de masque - en étant selon lui autorisé -, qu’il se trouvait dans le mauvais bâtiment et qu’il ne s’est pas conformé aux injonctions de B.________. La Chambre ne
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 voit dès lors pas dans quelle mesure les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité tels que mentionnées ci-devant (supra consid. 2.10.1) pourraient être réunis. On ignore en particulier quel avantage illicite l’intimé aurait voulu se procurer, respectivement procurer à un tiers, ou pour quelle raison il aurait voulu nuire à autrui. 2.11. Sur le vu de ce qui précède, il pouvait ainsi bien être renoncé à l’ouverture d’une instruction, respectivement à une mise en accusation dès lors que, d’une part, les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies et que, d’autre part, une condamnation apparaît, au vu des circonstances, improbable. Partant, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 1er juillet 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont perçus sur l’avance de frais prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2023/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :