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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.11.2022 502 2022 163

November 21, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,912 words·~20 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 162 - 163 Arrêt du 21 novembre 2022 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, recourant et B.________, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Requête d'indemnité de tiers (CPP 434) Recours du 11 juillet 2022 contre l'ordonnance du 28 juin 2022 du Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Aa. Le 25 juin 2021, le corps de C.________ a été retrouvé sans vie à son domicile à D.________. Le médecin de famille de la défunte, qui est intervenu sur les lieux afin d'effectuer les premières constatations, a conclu à une mort suspecte. Compte tenu des circonstances, une autopsie médicolégale du corps a été décidée et des scellés ont été apposés sur les deux portes d'entrée du domicile. Le 2 juillet 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a informé le Ministère public que la cause du décès ne pouvait être établie sur la seule base de l’autopsie et que des analyses complémentaires étaient en cours. Le 24 mars 2022, le CURML a déposé le rapport d'autopsie médico-légale, concluant à une mort naturelle de C.________. Le 5 avril 2022, le Ministère public a indiqué avoir demandé la levée des scellés apposés sur la maison. Le rapport de police a été établi le 25 avril 2022. Constatant que le décès de C.________ n'impliquait pas l'intervention d'un tiers, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 28 juin 2022. Ab. Durant la période au cours de laquelle des scellées étaient apposés sur les portes d’entrée du domicile, deux personnes se sont enquises du sort de cet appartement. Ainsi, selon une notice téléphonique du 8 juillet 2021 entre le Ministère public et le policier en charge de l’affaire, l’appartement avait été acquis en viager par E.________, qui détenait également une procuration pour s’occuper des affaires de la défunte. Tant que les conclusions de l’autopsie ne sont pas connues, l’accès à l’appartement est interdit (DO 9003). Selon une note au dossier, A.________, beau-fils de C.________, s’est enquis le 7 octobre 2021 de l’avancée de la procédure, relevant de nombreuses difficultés liées à la mise sous scellés de l’appartement (chauffage, aération), l’Etat lui réclamant en outre des impôts et taxes relatifs au bien de son père (DO 9005). Une note téléphonique a été établie le 8 novembre 2021 par le Ministère public à la suite d’un téléphone de E.________, « propriétaire de la maison qui comportent deux appartements », dont l’un était occupé par C.________. Il s’inquiétait des éventuels dégâts possibles compte tenu de l’arrivée de l’hiver, l'eau n'ayant pas encore été coupée, et voulait savoir quand il pourrait rentrer dans la maison (DO 9006). A.________ s’est informé à nouveau auprès du Ministère public le 31 mars 2022 (DO 9011). Il lui a alors été indiqué que le rapport d'autopsie médico-légale avait été déposé. Le 24 avril 2022, A.________ et B.________, enfants du mari prédécédé de C.________, ont écrit chacun un courrier au contenu presque similaire au Ministère public, sollicitant d’être dédommagés pour les dommages subis du fait de cette procédure. Ils ont expliqué avoir vendu la maison de leur père à E.________, mais que l’intervention du Ministère public avait bloqué la vente de sorte qu’ils ont dû durant dix mois payer la dette hypothécaire dans le vide (1,5% sur CHF 150'000.-), soit CHF 468.75 pour chacun d’eux. Ils ont indiqué que le canton de Fribourg leur avait adressé une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 déclaration d’impôts et qu’il était hors de question de payer quoi que ce soit sur cette période de dix mois, une attestation étant requise du Ministère public pour les impôts. En outre, A.________ a précisé qu’il entendait amortir son emprunt Saron avec sa part sur l’immeuble, les intérêts hypothécaires sur dix mois constituant dès lors également un dommage qu’il chiffrerait et documenterait lorsqu’il aurait les chiffres exacts. Ils ont tous deux sollicité du Ministère public qu’il leur indique les documents qu’il devrait recevoir pour « effectuer le dédommagement et l’attestation. » B. Par ordonnance du 28 juin 2022, soit le jour où il a clos la procédure par une non-entrée en matière, le Ministère public a rejeté les requêtes de A.________ et de B.________ tendant à l'indemnisation de leurs préjudices. En substance, le Ministère public a retenu que l’autopsie du corps et la pose de scellés jusqu’au dépôt du rapport d’autopsie médico-légale avaient été effectuées dans le cadre d’une investigation policière, de sorte qu’il n’y avait pas eu ouverture d’une instruction pénale. A.________ et B.________ ne revêtent ainsi pas la qualité de tiers lésés par des actes de procédure et n’ont pas subi de dommage consécutif à des mesures de contrainte au sens des art. 196 ss du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Par ailleurs, le paiement d’intérêts hypothécaires et d’impôts sur l’immeuble n’est qu’un dommage réfléchi, et non direct, de la mise sous scellés. C. Le 11 juillet 2022, A.________ et B.________ ont chacun recouru contre l'ordonnance rejetant les requêtes d'indemnisation. Ils se plaignent de la période inacceptable à leurs yeux qui a été prise pour rendre le rapport d’autopsie médico-légale. Ils réclament les « intérêts perdus, frais, et surtout exemption d’impôt sur les 10 mois, l’Etat ne pouvant pas séquestrer et en même temps taxer. » Par courrier du 21 juillet 2022, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer des observations sur les recours précités, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 28 juin 2022. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, A.________ et B.________ ont déposé deux recours en tout point identiques contre l'ordonnance du 28 juin 2022 du Ministère public. Les causes portent sur le même complexe de faits et ont fait l'objet d'une même procédure devant le Ministère public. Ainsi, il se justifie de joindre les deux procédures de recours. 1.2. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance du Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. Les indemnités

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 réclamées sur la base des art. 429 ss CPP entrent dans le champ d’application de l’art. 395 let. b CPP. En l’espèce, A.________ et B.________ ne chiffrent pas leurs préjudices, hormis une somme de CHF 468.75 pour chacun d’eux articulée dans leurs courriers du 24 avril 2022. Le total obtenu, intérieur à CHF 1'000.-, n’atteint pas la valeur litigieuse précitée et il n’en va manifestement pas différemment même en tenant compte des autres postes mentionnés dans les recours. La cause sera dès lors tranchée par le Vice-président de la Chambre pénale. 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours, régularisé dans le délai imparti, a été remis en temps utile. 1.4. Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). Selon l'art. 105 al. 2 CPP, lorsque les "autres participants à la procédure" sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 ; cf. également arrêt TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1). Sont des atteintes directes aux droits des autres participants, celles portées aux droits et libertés fondamentales, telles qu'une mesure de séquestre, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, le refus d'une mesure de protection ou encore la condamnation au frais (ATF 143 IV 40 consid. 3.6.7 ; arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1, tous deux avec références). En l’espèce, les recourants se prévalent d’une atteinte directe à leurs droits patrimoniaux du fait de la mise sous scellé de l’appartement dont ils étaient propriétaires, atteinte que le Ministère public a niée. Ils ont qualité pour se plaindre de cette décision (art. 382 al. 1 et art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, les recours n'ont pas été établis sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et ils ne contiennent pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait des recourants que l'ordonnance soit annulée et l'indication de leurs raisons. Les recourants n’étant de plus pas représentés par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.6. Le Vice-président de la Chambre pénale, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats, en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l'ordonnance du 28 juin 2022 relative aux requêtes tendant à l'indemnisation du préjudice invoqué par A.________ et B.________ – ordonnance liée à une ordonnance de nonentrée en matière du même jour au sujet de la mort suspecte de C.________ – le Ministère public est parti de la prémisse selon laquelle aucune instruction n'a été ouverte dans la présente affaire. Il estime que l'autopsie du corps de C.________ et la pose de scellés jusqu'à connaissance des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 conclusions du rapport d'autopsie sur la maison dans laquelle elle vivait ont été effectuées dans le cadre d'une investigation policière. Ainsi, au vu de ce qui précède, le Ministère public a estimé que l'art. 434 CPP ne trouve pas application dans le cas d'espèce, retenant en substance que A.________ et B.________ ne revêtent pas la qualité de tiers lésés par des actes de procédure et, de ce fait, n'ayant pu subir de dommage consécutif à des mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP. 2.2. Selon l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral – l'art. 433 al. 2 CPP s'appliquant par analogie. Certains actes de procédure sont, par nature, susceptibles de causer un dommage direct à des tiers. C'est notamment le cas des mesures de contrainte, dont la définition est donnée à l'art. 196 CPP, soit par exemple les séquestres d'objets appartenant à des tiers ou détenus par eux (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2ème éd. 2019, art. 434 n 6). Vu le caractère général des art. 197 et 200 CPP, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les actes envisagés présentent un lien direct ou indirect avec une enquête pénale. Autrement dit, pour que l'art. 434 CPP trouve matière à s'appliquer, il suffit que les actes dommageables envisagés soient intervenus dans le cadre d'une procédure pénale et qu'il y ait un lien avec des devoirs ou des obligations incombant aux autorités pénales. Il s'agit d'une responsabilité causale (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 434 n 3). 2.3. En vertu de l'art. 309 al. 1 let. b CPP, le ministère public doit ouvrir une instruction lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte – cela valant pour toutes celles prévues par les art. 196 ss CPP, dont notamment l'examen du cadavre en cas de mort suspecte au sens de l'art. 253 CPP ou encore le séquestre au sens des art. 263 ss CPP (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 309 n 12). S'agissant de la mort suspecte, l'examen externe et l'autopsie sont tous deux des processus médico-légaux actionnés en dehors du cadre des décès dus manifestement à une cause naturelle. Quelles que soient les raisons qui prévalent aux démarches médico-légales, l'examen du cadavre et l'autopsie constituent des mesures de contrainte et relèvent de la compétence du ministère public (CR CPP- GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, art. 253 n 2). En l’espèce, la décision d’ordonner un examen externe et une autopsie médico-légale du corps de feu C.________ constituait bien une mesure de contrainte. Cette décision d’ordonner une autopsie n’est toutefois pas susceptible en soi de causer directement le dommage invoqué par les recourants car elle n’est pas en lien direct avec le fait dommageable dont ils se prévalent, à savoir d’avoir été privé de la disposition de l’appartement pendant une longue période. Leur grief est dès lors infondé. Au demeurant, on ne discerne pas dans ce dossier une violation du principe de célérité (art. 5 CPP), l’établissement d’un tel rapport et les analyses qu’il implique pouvant prendre du temps. 2.4. Le dommage invoqué par A.________ et B.________ est consécutif au fait que l’accès à l’appartement a été interdit depuis le décès de C.________ en juin 2021 jusqu’au dépôt du rapport à la fin mars 2022, soit pendant près de dix mois. On ne trouve au dossier aucune trace d’une décision écrite d’une autorité pénale ordonnant ce qui précède. On peut cela étant supputer que les scellés ne sont pas le fait de la police ou du Ministère public dans le cadre de l’enquête pénale, mais de la Justice de paix dans le cadre des mesures de sûreté visant à assurer la dévolution de l’hérédité (art. 552 CC ; art. 24 al. 3 de la loi d’application du Code civil [LACC] ; RSF 210.1), ce qui exclurait l’application de l’art. 434 CPP. La Justice de paix

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 est du reste mentionnée par les recourants dans leurs courriers du 24 avril 2022 (« D’après les renseignements reçu[s] par la justice de paix » ; DO 9014-9015). Mais outre que le dossier ne l’établit pas, le Ministère public soutient en réalité le contraire puisqu’il qualifie expressément la pose de scellés dans la décision querellée de mesure effectuée dans le cadre de l’enquête pénale (« Les deux mesures (autopsie du corps et pose de scellés) ont été effectuées dans le cadre d’une investigation policière. »), mesure qui aurait dès lors été exécutée par la police de son propre chef et non sur délégation du Ministère public, ce qui n’ouvrirait selon ce dernier pas la porte à une indemnisation selon l’art. 434 CPP. Mais si la tâche de la police au cours des investigations policières est certes de mettre en sûreté et d’analyser les traces et les preuves (art. 306 al. 2 let. a CPP), il paraît exclu que cette disposition permette de priver les ayants droit d’avoir accès à leur bien immobilier pendant des mois. En réalité, la mesure précitée relèverait du séquestre pénale servant à préserver des moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP). Or, une telle mesure doit être ordonnée selon la procédure écrite par le Ministère public (art. 263 al. 2 CPP), ce qui aurait au demeurant permis aux ayants droit de s’y opposer. Tel n’a pas été le cas. 2.5. Il s’ensuit que si elle a vraiment été exécutée dans le cadre de l’enquête pénale, la mesure de contrainte tendant à interdire aux ayants droit de disposer de l’appartement est susceptible de légitimer de leur part une demande d’indemnisation au sens de l’art. 434 CPP. 3. 3.1. Au surplus, dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public estime que le paiement des intérêts hypothécaires et des impôts afférents à la maison tout au long de la durée qui s'est avérée nécessaire à l'élaboration du rapport d'autopsie ne constitue qu'un dommage réfléchi et non pas direct, comme l'exige l'art. 434 CPP. 3.2 Dans leurs recours, A.________ et B.________ s'estiment lésés par les actes de procédure. Selon eux, l'intervention de la justice pénale – soit le séquestre de la maison par la pose de scellés sur les portes d'entrée jusqu'à connaissance des conclusions de l'autopsie – a bloqué la vente de la maison et les a ainsi forcés à devoir assumer dans le vide le service de la dette hypothécaire ainsi que les impôts afférents à la maison, pour une durée de 10 mois. Ce dommage subi constitue selon eux un dommage direct. 3.3. Le caractère du dommage indemnisable en vertu de l'art. 434 CPP doit être direct, matériel ou économique, et doit se trouver en lien de causalité avec l'acte de procédure, respectivement avec la mesure de contrainte, de sorte que le dommage réfléchi est en principe exclu – en référence aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, qui s'appliquent en la matière (ATF 127 III 403 consid. 4b ; 112 II 118 consid. 5c ; CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 434 n 9 ; RFJ 2019 96 et réf. citées). Le dommage est une lésion du patrimoine qui se présente sous la forme d'une diminution de l'actif, de l'augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Le dommage que subit personnellement la victime de l'atteinte est qualifié de direct ; la tierce personne qui subit un dommage réfléchi (Reflexschaden) respectivement indirect (indirekter Schaden) seulement à cause d’une relation particulière avec la victime directe n’a en principe pas droit à une réparation (ATF 138 III 276 consid. 2.2). Par définition, ce dernier est un dommage purement économique, dans la mesure où la personne qui subit le dommage n'est pas celle qui subit l'atteinte (WERRO, Responsabilité civile, 3ème éd. 2017, n. 135 ss). En l’espèce, A.________ et B.________ font valoir que la mesure de contrainte les a empêchés de disposer de l’appartement pendant dix mois, de sorte que s’il n’en a pas résulté un gain manqué, ils ont été contraints d’en supporter les charges, ou du moins une partie d’entre elles, faute de pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 en être libérés par la vente du bien. Il s’agirait bien d’un dommage résultant directement de la mesure litigieuse, et non seulement indirectement. S’agissant des impôts, il sied de relever que l’autorité pénale n’a aucune compétence pour interdire à l’autorité fiscale de les percevoir. 3.4. 3.4.1. Cela étant, les prétentions que font valoir A.________ et B.________ ne sont pas d’une grande clarté. Ils ont ainsi indiqué que la mesure de contrainte avait bloqué une vente pourtant déjà conclue avant son prononcé. E.________ s’est du reste annoncé en juillet 2021 auprès du Ministère public comme le nouveau propriétaire de l’appartement. Les recourants n’ont produit aucune pièce (contrat de prêt, décompte bancaire, etc.), permettant d’établir qu’ils étaient bien tenus, jusqu’au mois d’avril 2022, de prendre en charge des intérêts hypothécaires, cas échéant pour quel montant. Ils n’expliquent pas pourquoi cette charge leur incombait et non au nouveau – semble-t-il – propriétaire de l’immeuble, en d’autres termes pourquoi ce sont eux, et non pas ce dernier, qui peuvent réclamer un éventuel dédommagement. S’agissant des impôts auxquels ils s’opposent, respectivement que l’Etat devrait prendre en charge sur la base de l’art. 434 CPP, le dossier est vide. 3.4.2. L'art. 433 al. 2 CPP, qui prévoit que les prétentions adressées à l'autorité pénale doivent être chiffrées et justifiées faute de quoi l'autorité n'entre pas en matière sur la demande, s'applique par analogie à l'art. 434 CPP. Ainsi, il existe une obligation de rester actif pour le tiers lésé par des actes de procédure, en formulant et en adressant ses prétentions à l'autorité compétente avant la fin de la procédure. Il lui incombe d’amener la preuve de l’existence de son dommage, de l’ampleur de celui-ci ainsi que de sa relation de causalité avec la perquisition, qui s’apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate ainsi que selon le degré de la haute vraisemblance. A défaut, l’autorité pénale n’entre pas en matière (arrêts TF 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette lourde sanction voulue par le législateur ne peut toutefois intervenir que dans des cas qui ne souffrent aucune ambiguïté, de sorte que l’autorité pénale est tenue d’informer l’intéressé quant à son droit à une indemnité ou une réparation du tort moral pour le dommage subi en raison de ladite mesure de contrainte dont il a fait l’objet ainsi qu’à son devoir de chiffrer et de documenter celui-ci. De même, lorsque la demande est manifestement insuffisante, l’autorité pénale destinatrice de celle-ci se doit de le signaler en accordant un ultime délai à l’intéressé pour compléter sa requête, et ce, à plus forte raison lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un avocat (DELLAGANA-SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, p. 351 et les réf. citées ; CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 434 n 13 et les réf. citées). 3.4.3. En l'espèce, A.________ et B.________ étaient conscients de leur droit de réclamer une indemnisation. Il est cela étant manifeste que leurs demandes du 24 avril 2022 étaient trop lacunaires pour retenir qu’un dommage est établi. Le Ministère public devait les rendre attentifs à cela et leur impartir un bref délai pour compléter et justifier leurs demandes notamment par la production des pièces nécessaires, d’autant qu’ils avaient expressément sollicité qu’on leur indique comment procéder. Cette tâche n’incombe pas en premier lieu à l’autorité de recours. 3.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis pour ce motif, la décision du 28 juin 2022 annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Celui-ci devra établir précisément qui a ordonné la pose

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 de scellés sur l’appartement litigieux et inviter les recourants à compléter leurs requêtes d’indemnisation avant de rendre une nouvelle décision. 4. 4.1. Au vu de l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n'est allouée. le Vice-président de la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 162 et 502 2022 163 sont jointes. II. Les recours sont admis. Partant, l'ordonnance du 28 juin 2022 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour procéder dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué d'indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2022/rvo Le Vice-président : Le Greffier :

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