Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 151 Arrêt du 20 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Maxime Morard, avocat Objet Retrait de pièces Recours du 27 juin 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Depuis 2014, des travaux entrepris par A.________, architecte et propriétaire des lieux, sans autorisation de construire dans le bâtiment C.________, à D.________, édifié entre 1904 et 1906 dans le style architectural « E.________ » et protégé à ce titre, ont fait l'objet de diverses procédures administratives l'opposant notamment à F.________ et à G.________. Ces procédures concernent en particulier l'escalier du bâtiment, orné de peintures murales exécutées en 1985 par deux artistes, œuvres dont les modalités de protection et de remise en état sont contestées par A.________. Une vision locale des peintures murales devait avoir lieu le 18 septembre 2017 dans le cadre de la procédure administrative afin de déterminer si celles-ci méritaient protection ou non. A cette fin, A.________ a été invité par l’autorité judiciaire à retirer les revêtements muraux à base de papier (ci-après : papiers peints) qu’il avait collés sur les peintures en décembre 2014. Il a alors mandaté l’entreprise H.________ Sàrl pour procéder à ces travaux de retrait, qui ont eu lieu le 6 septembre 2017. Le 7 septembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, employé de H.________ Sàrl, pour dommages à la propriété. Il lui reproche d’avoir sérieusement endommagé les peintures murales en retirant les papiers peints. Il expose que ces revêtements pouvaient être retirés sans trace ni dommage, la colle qu’il avait appliquée pouvant être dissoute à l’eau tiède. Il indique qu’il avait précisé à B.________ que des peintures se trouvaient sous les revêtements, qu’il fallait dès lors les enlever délicatement afin d’éviter d’endommager davantage les peintures et qu’une expertise de ces peintures devait avoir lieu. Le 16 novembre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, au motif que le prévenu n’avait pas intentionnellement endommagé les peintures murales. Le recours interjeté contre cette ordonnance a été admis par arrêt cantonal du 23 février 2018 (TC FR 502 2017 302) et l’instruction a été reprise pour complément. Le Ministère public a décidé de mettre en œuvre une expertise, ce qui se révèle laborieux entre le premier expert qui a finalement révoqué unilatéralement le mandat, le second proposé qui a été contesté par les parties avant sa désignation et le troisième (I.________), officiellement mandaté par l’autorité de poursuite le 22 juin 2021, qui fait actuellement l’objet d’une demande de récusation déposée le 20 mai 2022 (TC FR 502 2022 178). B. Le 21 mars 2022, A.________ a demandé au Ministère public le retrait de certaines pièces du dossier, en particulier les pièces DO 134-135, 230-239, 313-314 et 446-501 (désormais DO 30032- 30087). C. Par ordonnance du 13 juin 2022, le Ministère public a refusé de retirer les pièces du dossier, les estimant utiles à l’instruction. D. Le 27 juin 2022, A.________ a interjeté recours de la décision précitée, concluant à titre principal au retrait des pièces et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause, sous suite de frais et indemnité de partie. Le 4 juillet 2022, le recourant a versé des sûretés à hauteur de CHF 600.- Le 7 juillet 2022, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L’ordonnance par laquelle le ministère public refuse de retirer des pièces du dossier peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2 ; art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Interjeté le 27 juin 2022 contre une ordonnance notifiée le 15 juin 2022, par la partie dont la requête a été rejetée, le recours, doté de conclusions et motivé, est ainsi formellement recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et d’une violation de l’art. 194 CPP. Il soutient que le Ministère public a versé au dossier pénal des pièces provenant du dossier administratif (pièces 134-135, 313-314, 446-501), sans en informer les parties. Il n’a ainsi pas pu faire valoir ses droits à l’encontre de la demande d’édition et le prévenu a pu accéder à des informations confidentielles qui ne lui étaient aucunement destinées, lui occasionnant par là un préjudice irréparable. Se prévalant de la violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que les pièces ont été versées au dossier de manière illicite et qu’elles sont ainsi inexploitables, l’intérêt privé à leur retrait prévalant sur l’intérêt public à la poursuite des faits reprochés (cf. art. 141 al. 2 CPP). Il prétend en effet que les pièces sont issues de procédures qui ne sont pas définitives, qu’elles sont en outre curieusement à son désavantage et qu’enfin l’infraction en cause n’est pas grave. Cette pesée des intérêts, du reste omise par le Ministère public, ne peut conduire qu’à leur retrait du dossier. 2.2. Le dossier d'une instruction pénale est, notamment, constitué des procès-verbaux de procédure et d’auditions et des pièces réunies par l’autorité pénale (art. 100 al. 1 let. a et b CPP), soit ici le ministère public (art. 12 let. b CPP), qui a la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). L’art. 100 CPP ne peut que s’inscrire dans les fins qui sont celles d’une instruction pénale, à savoir établir l’état de fait et l’appréciation juridique du cas – autrement dit, vérifier et étayer les soupçons initiaux de la commission d’une infraction pénale (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) – , de telle façon qu’il puisse être mis un terme à la procédure préliminaire (art. 308 al. 1 CPP), que ce soit par le prononcé d’une ordonnance pénale, par la mise en accusation ou par le classement de la poursuite. Ainsi, le ministère public, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix et le tri des pièces à verser à son dossier, doit à tout le moins retenir celles qui sont en lien avec l’état de fait (« tatbezogen ») et écarter celles qui sont manifestement sans pertinence pour l’issue de la procédure, c’est-à-dire celles qui ne contribueront ni à l’établissement des faits, ni à la fixation de la peine (BSK StPO-NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER, 2ème éd. 2014, art. 100 n. 12 à 14). Il en résulte que toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales, de même que celles produites à titre de moyens de preuve, doivent être versées au dossier. Les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas ils devront être versés au dossier (CR CPP- FONTANA, 2ème éd. 2019, art. 100 n. 1 et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 les réf. ; arrêts Cour des plaintes, décisions du 23 décembre 2019 BB.2019.164 consid. 3.3 et du 7 février 2020 BB.2019.202 consid. 2.3. in JdT 2020 IV 125 et JdT 2021 IV 168). 2.3. Selon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1) ; les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2) ; les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton et ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral (al. 3). Il n'y a pas lieu de déterminer si la personne concernée dispose d'un droit de participation dans le cadre de l'entraide entre autorités et/ou au cours d'une éventuelle procédure au sens de l'art. 194 al. 3 CPP (cf. le texte légal limitant a priori les parties : « entre autorités », « zwischen Behörden », « tra autorità » ; a contrario BSK StPO-BÜRGISSER, art. 194 n. 12 pour lequel un droit de participation devrait entrer en considération lorsque des intérêts privés sont en cause). Il apparaît en effet que lorsque la personne concernée est partie à la procédure pénale, elle peut faire valoir ses moyens dans ce cadre. En effet, l'autorité pénale requérante est tenue de l'informer de sa demande d'édition (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC-CPP, 2ème éd. 2016, art. 194 n. 6 ; DONATSCH, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 194 CPP n. 11), ce qui lui permet de faire valoir ses droits (arrêt TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2). En particulier, elle peut aussi dans le cadre pénal contester l'exploitabilité d'un moyen de preuve prétendument obtenu en violation de son droit de ne pas collaborer (cf. notamment art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP ; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 113 CPP n. 57 ; BSK StPO- RUCKSTUHL, art. 158 n. 36). Peu importe à cet égard que les moyens de preuve aient été obtenus par le ministère public par le biais d'une mesure ordonnée dans le cadre de la procédure pénale ou à la suite d'une requête d'entraide entre autorités (arrêt TF 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2). 2.4. En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que les pièces en question présentaient une utilité pour l’instruction pénale. 2.4.1.La pièce 134-135 est un article de presse paru le 28 février 2019 suite à l’arrêt cantonal rendu dans la procédure administrative. Le Ministère public expose qu’il s’agit d’un document public qui présente un état global de la procédure administrative, et indique l’avoir classé au dossier peu après sa parution. On doit constater que le recourant ne revient pas sur le refus de retirer cette pièce au dossier dans son recours. En tout état de cause, ce document était librement accessible ; sa récolte n’a rien d’illicite, tout comme sa présence au dossier. 2.4.2.La pièce 230-239 est l’ordonnance de suspension rendue par la Juge de police le 22 avril 2020 dans le cadre de la procédure pénale administrative ouverte contre le recourant. Le Procureur en charge de l’instruction en est un des destinataires, et cette ordonnance fait expressément référence à la présente procédure pénale dans ses considérants et dans son dispositif. On ne perçoit dès lors pas en quoi cette pièce aurait été obtenue illicitement. Il était correct qu’elle figure dans le dossier pénal et sa demande de retrait tutoie la témérité. 2.4.3.Les pièces 313-314 sont un échange de courriels entre le Ministère public et la Préfecture, par lesquels le premier s’assure auprès du second qu’il possède toujours les morceaux de papier peint retirés de la cage d’escalier. A nouveau, on ne perçoit pas en quoi ces courriels auraient été obtenus illégalement. L’autorité de poursuite est en droit de prendre des renseignements auprès d’autres
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 autorités et, eu égard à la teneur des informations requises, en l’occurrence la bonne conservation de pièces importantes pour l’expertise pénale en cours, on ne voit pas quels droits, respectivement quels intérêts privés, le recourant aurait pu opposer à la collecte de tels renseignements. 2.4.4.Les pièces 446-551 – désormais numérotées 30032 à 30087– sont un échange de courriels entre le Ministère public et la Préfecture pour savoir si cette dernière dispose d’un rapport faisant état des techniques et matériaux utilisés par les artistes, ainsi que les rapports obtenus de la Préfecture en lien avec cette demande (en particulier le rapport rédigé par l’expert J.________ du 30 septembre 2019). Le Ministère public a considéré que les informations sur les techniques et les matériaux utilisés à l’époque par les artistes sont susceptibles de jouer un rôle dans les faits reprochés. Le recourant prétend qu’il aurait dû être consulté avant que ces pièces qui proviennent d’une autre procédure soient versées au dossier pénal et qu’à défaut une violation de son droit d’être entendu doit être constatée, de même que l’obtention illicite de ces pièces, ce qui engendre à l’issue d’une pesée des intérêts leur retrait. En l’occurrence, on doit relever les éléments suivants. Le Ministère public a demandé la production de certaines pièces du dossier administratif à la Préfecture, ce qu’il est en droit de faire selon l’art. 194 al. 1 CPP. La Préfecture ne s’est pas opposée à leur transmission (cf. art. 194 al. 2 CPP a contrario). En soi, ces pièces ont été obtenues selon la procédure imposée par le CPP. Par contre, il est vrai que la jurisprudence impose à l’autorité de poursuite de permettre à la personne concernée de faire valoir ses droits à l’encontre de la mesure d’instruction dans la procédure pénale, en l’informant de sa demande d’édition (cf. consid. 2.3). Ce que le Ministère public n’a pas fait dans le cas d’espèce. En cela, il existe une violation du droit d’être entendu. Celle-ci peut toutefois être réparée dans la présente procédure, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition. La violation du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi (arrêt TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2). Le recourant doit s’exprimer sur les moyens qu’il entend opposer à la requête d’édition formulée par le Ministère public à l’autorité administrative, soit en invoquant un intérêt privé prépondérant au maintien du secret selon l’art. 194 al. 2 CPP ou tout autre moyen propre à s’opposer à cette mesure d’instruction, comme par exemple pour le prévenu en contestant l'exploitabilité de moyens de preuve prétendument obtenus en violation de son droit de ne pas collaborer. Par contre, se limiter à invoquer une violation de son droit d’être entendu comme moyen pour s’y opposer est insuffisant. Or, l’argumentation du recourant est basée sur cette construction juridique ; il n’invoque aucun autre moyen, comme un intérêt privé au maintien du secret sur les pièces requises ou un quelconque autre droit spécifique pour s’opposer à la mesure d’instruction. De surcroît, il évoque abstraitement l’existence de données confidentielles contenues dans les pièces issues de la procédure administrative, dont la révélation à la partie adverse lui causerait un préjudice irréparable. On ignore toutefois à quelles données il se réfère précisément tout comme les contours exacts de son préjudice prétendument engendré par leur révélation à un tiers. Dans ces conditions, son grief, mal fondé, doit être écarté. Au surplus, on doit constater que le Procureur s’est exprimé sur l’utilité de ces pièces pour la procédure qu’il instruit, sans être contredit. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et seront prélevés sur les sûretés versées.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.2. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 13 juin 2022 est entièrement confirmée. II. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :