Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.09.2022 502 2022 146

September 23, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,321 words·~17 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 146 Arrêt du 23 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 23 juin 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 10 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ ont trois enfants hors mariage, soit C.________, né en 2009, D.________, née en 2011, et E.________, né en 2013. Le couple s’est séparé en fin d'année 2017. B. B.a. Par courrier daté du 11 février 2022, A.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie à l'encontre de B.________. En bref, il a exposé les faits suivants : Après la séparation de 2017, il a continué à aider et à entretenir B.________ prenant en charge chaque mois, outre la totalité des frais des enfants, son loyer (CHF 1'172.-), des frais afférents à sa place de parc (CHF 120.-), des primes de son assurance-maladie (CHF 120.-) ainsi que d'un montant en espèces de CHF 100.-. Il lui a en outre intégralement payé un voyage au Vietnam en décembre 2019. Le 7 novembre 2021, il s'est rendu chez B.________, accompagné de son fils, pour récupérer diverses affaires appartenant aux enfants. A cette occasion, apercevant des échographies sur la table du salon, il a découvert que B.________ était enceinte d'un autre homme. Se rendant une nouvelle fois chez cette dernière le 14 novembre 2021 afin de récupérer des affaires appartenant aux enfants, il a rencontré F.________, père de l'enfant à naître, et une altercation s'en est suivie. Ce n'est qu'à l'occasion de la séance du 3 décembre 2021 par-devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine qu’il a été informé que B.________ et F.________ s'étaient mariés en avril 2019. Il accuse B.________ d’avoir mis au point un stratagème pour qu’il ne connaisse pas sa situation maritale et sentimentale et continue à l’entretenir, en demandant aux enfants de lui dire qu’elle vivait seule et en ne procédant pas au changement de nom sur la sonnette de l’immeuble. Elle savait en effet que s’il avait eu connaissance de son mariage, il aurait immédiatement stoppé son aide financière. B.________ a été entendue par la police le 24 mars 2022. A cette occasion, elle a admis que A.________ avait continué à l’entretenir comme il l’avait expliqué, étant convenu qu’il l’aiderait jusqu’à ce qu’elle trouve un meilleur travail. Elle a également admis qu’elle ne lui avait pas dit qu’elle s’était remariée, car il lui avait annoncé qu’il tuerait alors F.________, de sorte qu’elle ne voulait pas qu’il l’apprenne, sans pour autant faire quoi que ce soit pour le lui cacher. C’est selon elle par leur propre choix que les enfants n’ont pas indiqué à leur père que leur mère vivait avec quelqu’un. B.b. A la suite de l’altercation du 14 novembre 2021, F.________ avait déposé plainte pénale contre A.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, injures, menace et violation de domicile. Celui-ci a été entendu par la police le 19 novembre 2021. Il avait alors notamment déclaré que s’agissant de la prise en charge des enfants, tout s’était fait entre la mère et lui sans passer devant une autorité judiciaire, qu’il accueille ses enfants la moitié de la semaine, et qu’il verse environ CHF 2'000.- par mois à B.________, tous les frais liés aux enfants étant à sa charge. C. Par ordonnance du 10 juin 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________. Il a considéré que le litige financier n'avait pas de composante pénale et relevait plutôt d'une affaire civile, la contribution d'entretien à l'égard des enfants pouvant d'ailleurs aussi se matérialiser en paiement du loyer de leur mère. En tout état de cause, le Ministère

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 public a estimé que le comportement de B.________ ne pouvait être qualifié d'astucieux, bien qu'elle ait caché son mariage avec le père de l'enfant à naître et le fait que celui-ci vivait avec elle. D. Par écrit daté du 23 juin 2022, remis à la poste le même jour, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 juin 2022. Invité à se déterminer, le Ministère public, par courrier du 26 juillet 2022, a informé qu'il se référait intégralement à la motivation contenue dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 juin 2022 – relevant au surplus que les documents produits par le recourant démontrent que le litige relève bel et bien d'une affaire civile. Egalement invitée le 22 août 2022 à se déterminer, B.________ ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée du 10 juin 2022 ayant été notifiée le 13 juin 2022, le recours, posté le 23 juin 2022, a été interjeté en temps utile. 1.3. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). En cas de faits peu clairs, et ce, même si les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunies, il convient néanmoins d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP (PC CPP, 2e éd 2016, art. 310 n. 9). Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le ministère public doit décider s’il entend prononcer une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou encore une ordonnance de classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce, le comportement de B.________ n'étant pas astucieux. Il estime par ailleurs que le litige opposant le recourant à l'intimée est de nature purement civile. 2.3. Dans son recours, A.________ se plaint d'une violation du droit ainsi que d'une constatation erronée des faits. En substance, le recourant estime avoir été victime d'escroquerie, respectivement d'une tromperie astucieuse. De son avis, au fil du temps, l'intimée n'a eu aucun scrupule à « étendre sa toile de mensonges » pour garder l'argent malhonnêtement acquis. Celle-ci serait arrivée à ses fins notamment en dissimulant activement le fait qu'elle s'était mariée avec un autre homme et que celui-ci vivait avec elle dans son appartement, dont le loyer était intégralement payé par le recourant. Pour maintenir le recourant dans l'erreur, celle-ci aurait volontairement omis de changer les noms sur la sonnette et aurait volontairement décidé de ne pas prévenir la Régie G.________ de la présence de son mari. Aussi, l'intimée aurait explicitement demandé aux enfants, à de multiples reprises, de ne pas dévoiler la présence de son mari à leur père – les mettant par là-même dans un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 grave conflit de loyauté. En outre, le recourant estime que la mère n'a jamais vraiment eu la volonté de retrouver un emploi, ne serait-ce que d'entamer les démarches nécessaires à cet égard – celleci ne s'étant jamais inscrite au chômage. Ainsi, compte tenu de tous ces éléments et du fait qu'il n'avait dès lors aucune obligation légale d'entretenir l'intimée, le recourant s'estime lésé par la situation dans la mesure où il n'aurait en aucun cas continué à verser quoi que ce soit s'il avait été informé du mariage de la mère de ses enfants. 2.4. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). 2.5. L’escroc doit par ailleurs avoir agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe. Il doit partant chercher à se procurer un avantage indu. 2.6. 2.6.1. En l'espèce, A.________ part de la prémisse que le montant de l’ordre de CHF 2'000.- par mois qu’il versait à B.________ l’était à bien plaire, par gentillesse, et qu’il a été trompé dès lors que B.________ savait qu’il cesserait de faire preuve de générosité à son égard s’il savait qu’elle vivait avec F.________. Les versements mensuels correspondraient ainsi à des donations soumises à la condition résolutoire implicite que B.________ ne fréquente pas F.________. 2.6.2. Il est vrai que certains éléments du dossier interpellent ; ainsi, les enfants auraient spontanément décidé de ne jamais parler à leur père du fait qu’ils vivaient depuis deux ans avec le nouveau compagnon de leur mère, ce qui n’est guère crédible en particulier venant d’un enfant de 6 ou 7 ans. Même si la crainte de la réaction de A.________ mise en avant par B.________ pour justifier le fait qu’elle ne lui ait pas communiqué sa nouvelle situation maritale trouve des assises au dossier – A.________ et F.________ s'étant battus lorsque celui-là l’a appris, celui-ci se réfugiant dans les toilettes et A.________ le poursuivant avec un couteau (PV d’audition du recourant du 19 novembre 2021 p. 3 DO 8008) – il n’est guère compréhensible qu’elle ait si longuement caché cette information au père de ses enfants. Cela peut nourrir le sentiment du recourant d’avoir été trompé et abusé par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.6.3. Cela étant, A.________ et B.________ vivent séparés et sont parents de trois enfants encore mineurs. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien (de l’enfant) doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien de l'enfant comprend ses coûts directs (notamment la nourriture, l’habillement, la part au logement [généralement 30% du loyer lorsqu’il y a deux enfants], l’hygiène, les soins médicaux). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Selon la situation financière des parents, le coût de l’enfant sera calculé selon le minimum vital du droit des poursuites ou selon celui du droit de la famille. En cas de garde alternée, les capacités financières des parents sont seules déterminantes. Si un seul des parents a un disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l’enfant (not. ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2022 consid. 4.3.3 ; pour une vue d’ensemble de la question, cf. STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021 p. 171 ss). En l’occurrence, A.________ et B.________ ont choisi de régler les questions relatives à leurs enfants sans avoir recours à une autorité judiciaire ; ils n’ont semble-t-il rien convenu par écrit, ni fixé précisément le montant des contributions d’entretien. Aucune convention n’a été soumise à la Justice de paix, condition pour qu’un tel acte oblige l’enfant (art. 287 al. 1 CC). Il n’appartient pas à la Chambre pénale de se prononcer sur la question de l’entretien des trois enfants. Mais il faut relever que compte tenu de leurs situations financières, il n’est de loin pas exclu que A.________ devrait verser chaque mois un certain montant à la mère pour l’entretien de C.________, D.________ et E.________ afin de financer leurs coûts directs lorsqu’ils sont chez leur mère (notamment la nourriture et une partie du loyer), voire pour combler un éventuel déficit par le biais d’une contribution de prise en charge qui peut a priori subsister nonobstant le mariage de la mère. A.________ gagne en effet environ CHF 7'000.- par mois treize fois l’an (DO 8011), alors que le revenu de B.________ est de l’ordre de CHF 1'500.- par mois et celui de son mari de CHF 3'500.douze fois l’an (DO 2046). Il en découle que les montants versés chaque mois par A.________ à B.________ ne le sont sans doute pas à bien plaire, du moins pour une partie d’entre eux. Le recourant n’ayant pas souhaité que son devoir d’entretien soit précisément chiffré, il ne peut se prévaloir de cette imprécision pour prétendre désormais que les sommes qu’il versait à la mère de ses enfants correspondaient à des montants indus procurant à B.________ un enrichissement illégitime qu’elle lui a astucieusement soutiré, respectivement auxquels elle n’avait plus droit du fait de son mariage avec F.________. 2.6.4. Il est cela étant évident que financer un voyage au Vietnam de la mère ne revient pas à contribuer à l’entretien des enfants. Il n’est nullement démontré dans le recours cela étant que, s’agissant de cette dépense, il y aurait escroquerie, A.________ ne revenant du reste pas sur cet épisode dans son écrit. 2.7. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. 3.1. Au vu de l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. 3.2. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant, qui succombe, ni à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 juin 2022 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2022/rvo Le Président : Le Greffier :

502 2022 146 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.09.2022 502 2022 146 — Swissrulings