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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.10.2022 502 2022 141

October 31, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,730 words·~19 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 141 Arrêt du 31 octobre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Thomas Collomb, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) Recours du 15 juin 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 3 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 18 janvier 2021, à 19h55, l’intervention de la Police a été sollicitée à C.________ pour des violences domestiques. Sur place, la Police a identifié les protagonistes comme étant A.________ et B.________. Après discussions avec les prénommés, aucune infraction n’a été constatée alors que ceux-ci expliquèrent être en instance de divorce, ce qui créait des tensions entre eux. Les agents de la Police ont néanmoins constaté qu’une vitrine en verre avait été cassée. Les protagonistes n’ont pas souhaité donné une suite pénale à cela, s’accusant mutuellement de ce dommage. Le 3 février 2021, A.________ s'est présenté à la Police afin de déposer une plainte pénale contre B.________ pour dommages à la propriété et calomnie. A l'appui de sa plainte, il a expliqué que c’est B.________ qui avait cassé la vitrine constatée le soir de I’intervention policière. Pour prouver ses dires, il aurait fait un enregistrement audio des faits, en avisant B.________ qu'il l’enregistrait et sur lequel on entendrait B.________ casser quelque chose produisant un bruit semblable à un bris de verre. A.________ n’a toutefois pas produit l’enregistrement en question. A.________ a de plus expliqué que B.________ avait déclaré devant les autorités civiles, via une « requête d'exécution » établie par son avocate, que A.________ I’avait bousculée contre la vitrine, ce qu'il conteste. Cette bousculade aurait fait tomber le meuble au sol, ce qui I’aurait brisé. Lors de son audition devant la Police le 9 février 2021, B.________, sur conseil de sa mandataire, a fait valoir son droit au silence. Le 26 mai 2021, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a procédé à la tentative de conciliation qui s’est avérée infructueuse. Le dossier a alors été transmis au Ministère public pour la suite de la procédure. B. Le 3 juin 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par A.________. Il a considéré, s’agissant de l’infraction de dommage à la propriété, que l’enquête n’a pas permis d’établir que la vitrine avait été cassée par B.________ et qu’aucun soupçon à son égard n’a pu être formellement établi. En ce qui concerne la calomnie, le Ministère public a retenu que les allégations de B.________ dans le cadre de la procédure civile, bien qu’elles puissent être considérées comme erronées par A.________, ne sont pas constitutives d’une atteinte à l’honneur. Le même jour, le Ministère public a rendu une décision de complément de preuves, non sujette à recours, aux termes de laquelle il refusait les réquisitions tendant aux auditions de A.________ et de D.________. C. Le 15 juin 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 juin 2022. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.________ et à l’audition de D.________. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 14 juillet 2022, conclu au rejet du recours. Il a toutefois tenu à préciser que lors de son audition par la Police A.________ avait parlé de la vidéo sans la fournir et que D.________, qui est un employé du plaignant, dont l’impartialité ne peut être formellement garantie, n’est pas à même de décrire les faits tels qu’ils se sont déroulés s’agissant des dommages causés à la vitrine litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée du 3 juin 2022 ayant été notifiée au mandataire du recourant le 7 juin 2022, le recours, posté le 15 juin 2022, a été interjeté en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1 ;137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 3. 3.1. La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 318 n. 19). Il en va évidemment de même s’agissant d’un recours contre une ordonnance de nonentrée en matière. Aux termes de l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que les investigations menées par la Police n’ont pas permis d’établir qui des deux intéressés avait endommagé la vitrine en question dès lors que, d’une part, dans un premier temps lors de l’intervention policière, chacun d’entre eux a accusé l’autre d’avoir causé ce dommage et que, d’autre part, B.________ a renoncé à répondre aux questions de la Police. Dans la décision de complément de preuves du 3 juin 2022 (DO/9078 s.), le Ministère public a décidé de ne pas faire droit aux réquisitions de preuves tendant notamment à l’audition de D.________ dès lors qu’il estimait être suffisamment renseigné pour statuer sur l’issue de l’instruction, les moyens de preuves sollicités n’étant pas susceptibles de modifier sa conviction acquise sur la base des éléments figurant au dossier. Dans ses observations du 14 juillet 2022, le Ministère public relève que, lors de son audition par la Police, A.________ avait parlé de la vidéo sans la fournir et que D.________, qui est un employé du plaignant, dont l’impartialité ne peut être formellement garantie, n’est pas à même de décrire les faits tels qu’ils se sont déroulés s’agissant des dommages causés à la vitrine litigieuse dès lors qu’il n’a vraisemblablement pas assisté à la scène, car déjà parti, ou se trouvait derrière la paroi de séparation. 3.3. Dans son pourvoi, le recourant fait valoir une constatation incomplète et erronées des faits et une violation de l’art. 318 al. 2 CPP dans la mesure où le Ministère public a considéré que les investigations menées par la Police n’ont pas permis d’établir qui des deux intéressés avait endommagé la vitrine lui appartenant alors qu’il avait requis l’audition de D.________, audition qui a été refusée par le Ministère public par décision de complément de preuves du 3 juin 2022. Il argue que D.________ était présent à ses côtés durant le déroulement des faits qui sont reprochés à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 B.________. Il en déduit que, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public dans sa décision de complément de preuves du 3 juin 2022, le témoignage de D.________ aurait permis de découvrir ce qui s’était réellement passé de sorte que ce moyen de preuves était pertinent. Le simple fait d’ordonner l’audition de ce témoin aurait permis de déterminer avec certitude qui a cassé la vitrine dont il est propriétaire. Le recourant ajoute qu’une paroi séparait les parties lors des faits et que la vitrine cassée se trouvait dans la pièce où était l’intimée sans qu’il ne puisse y accéder. Le recourant en conclut qu’en ne voulant pas entendre ce témoin qui se trouvait à ses côtés, le Ministère public n’a pas souhaité connaître le déroulement des faits tel qu’ils se sont réellement produits et a ainsi constaté les faits de manière incomplète et erronée. 3.4. En l’espèce, il ressort du dossier ce qui suit. D’abord, lors de l’intervention de la Police le 18 janvier 2021, à 19h55, alors que les deux protagonistes ont été identifiés, aucune infraction n’a été constatée bien qu’il fût remarqué qu’une vitrine en verre avait été cassée. A.________ et B.________ ont alors souhaité ne pas donner une suite pénale, s’accusant mutuellement de ce dommage. Ensuite, lors du dépôt de sa plainte pénale contre B.________ le 3 février 2021 pour entre autres dommages à la propriété, A.________ a déclaré que c’est son épouse qui avait cassé la vitrine et qu’il avait fait, en l’en avisant, un enregistrement audio des faits qui prouvait ses dires. Il a alors indiqué qu’il était disposé à remettre ledit enregistrement (DO/2009, lignes 32-39), ce qu’il n’a jamais fait, ne le signalant même plus dans ses réquisitions de preuves (DO/9077). Enfin, le recourant a, lors du dépôt de sa plainte, déclaré que ses ouvriers sont partis de son bureau vers 20h30, en lui disant qu’ils ne voulaient pas se mêler de ses problèmes familiaux (DO/2009, lignes 29-30). Par ailleurs, dans son courrier adressé à Me Collomb le 14 juin 2022, joint au recours, D.________ précise que s’il a tout entendu de la dispute, en revanche il a quitté les lieux un peu avant 20h00 (P. 4 recours). Sur le vu de ce qui précède, la Chambre ne peut que constater que le Ministère public pouvait valablement se référer aux preuves administrées sans retenir celles requises par le recourant, notamment l’audition en qualité de témoin de D.________. En effet, il est pour le moins surprenant que, alors qu’il prétend avoir un enregistrement attestant de sa version des faits, le recourant renonce à le produire et requiert alors l’audition comme témoin de son ancien employé. Par ailleurs, comme l’a retenu le Ministère public, il n’est de loin pas certain que D.________ ait été présent au moment des faits dans la mesure où il indique, dans son courrier du 14 juin 2022 au conseil du recourant, avoir quitté les lieux peu avant 20h00 et que la Police est intervenue, selon ce qu’il ressort de son rapport, à 19h55, sans que A.________ n’évoque l’existence de ce témoin alors que les protagonistes s’accusaient mutuellement du dommage matériel (DO/2003). Par surabondance, la Chambre souligne que même si c’était B.________ qui avait cassé la vitrine, il conviendrait d’établir son intention pour réprimer son comportement au sens de l’art. 144 CP, ce que ni A.________, ni D.________ ne peuvent démontrer dès lors qu’ils n’ont pas vu la scène, mais uniquement entendu le bruit à ce qu’ils allèguent (pour D.________, cf. P. 4 recours). Partant, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et ce premier grief doit être rejeté. 4. 4.1. Autant l’art. 173 CP (diffamation) que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons. L’auteur peut alors se prévaloir de l’art. 14 CP (arrêt TF 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. arrêt TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que les allégations de B.________ dans le cadre de la procédure civile, bien qu’elles puissent être considérées comme erronées par A.________, soient constitutives d’une atteinte à l’honneur de sorte que, les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie n’étant pas réalisées, il ne convenait pas de donner d’autres suites à la procédure. 4.3. Dans son pourvoi, le recourant relève que le fait de reprocher à son époux d’avoir fait preuve de violence à son encontre en la bousculant contre une vitrine est bel et bien un reproche qui constitue une atteinte à son honneur. Il indique à cet égard que, en affirmant, dans sa requête d’exécution du 21 janvier 2021, qu’il l’avait poussée contre la vitrine, son épouse signale qu’il a fait preuve de violence à son encontre, le faisant passer pour un époux violent, ce qui est manifestement une atteinte à son honneur. Il argue qu’il est de notoriété publique que le fait d’être traité faussement de mari violent donne le sentiment de ne pas être un homme honorable, mais bien plutôt méprisable.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il précise encore qu’il conteste les propos de l’intimée, ce que celle-ci sait pertinemment puisqu’ils ne se trouvaient, à ce moment-là, pas dans la même pièce, une paroi les séparant. Le recourant souligne que D.________ pourra le confirmer lors de son audition. Il en conclut que le Ministère public a considéré à tort que l’infraction de calomnie n’était pas réalisée. 4.4. En l’espèce, la Chambre se doit de constater, à l’instar du Ministère public, que les propos rapportés dans la requête d’exécution du 21 janvier 2021 sous ad. 8, p. 4 (DO/2020) ne sont pas diffamatoires. En effet, il est fait usage du conditionnel pour rapporter les agissements du recourant. En aucun cas, l’intimée, par l’intermédiaire de sa mandataire, n’a affirmé que son époux l’a poussé contre la vitrine (Il l’aurait alors poussée contre la vitrine. La vitrine est presque tombée. L’épouse a dû la retenir, des objets sont tombés…). Bien plus, il ressort clairement de cet allégué que les parties ont des versions différentes des faits et que la Police qui est intervenue sur place a alors conseillé à l’intimée de s’adresser à son avocate (un peu plus tard la police est arrivée. Elle a indiqué que comme les deux versions étaient différentes, c’était compliqué de faire quelque chose. Elle lui a conseillé de regarder directement avec son avocate…). C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de la calomnie ne sont pas réalisés et n’est pas entré en matière sur la plainte du 3 février 2021. Partant, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point également et ce second grief doit être rejeté. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 5.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 3 juin 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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