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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.08.2022 502 2022 139

August 17, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,524 words·~13 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 139 – 140 [AJ] Arrêt du 17 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Refus de désigner un défenseur d'office Recours du 17 juin 2022 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 31 mai 2022 Requête d'assistance judiciaire du 17 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 6 mai 2021 du Ministère public, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), séquestration et enlèvement, appropriation illégitime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, les faits suivants lui sont reprochés. Dans la soirée du 23 octobre 2020, le prévenu s'est disputé avec sa conjointe, B.________, et lui a asséné une gifle au niveau du visage. Environ une heure après les faits, celui-ci a récupéré les clés appartenant à sa conjointe et à enfermer sa famille dans leur appartement, contraignant cette dernière à y rester en son absence, soit durant près de 4 heures. Le prévenu a regagné le domicile familial le lendemain à 02.00 heures et s'est approprié le téléphone portable de B.________ afin de le consulter, en dépit des protestations de cette dernière. En outre, durant une période comprise entre le 6 novembre 2017 et le 6 novembre 2020, le prévenu a acquis une quantité de 156 joints de marijuana pour un montant total de CHF 1'560.-. Par ordonnance de la même date, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le prévenu pour injure et menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel). B. En date du 20 mai 2021, assisté par Me Délia Charrière-Gonzalez, A.________ a frappé d'opposition l'ordonnance pénale précitée du Ministère public le condamnant. Le 25 mai 2021, en conséquence à l'opposition du prévenu, le Procureur a transmis le dossier de la cause à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, conformément aux art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP). Le 22 mars 2022, la Juge de police a cité A.________ à comparaître à une audience le 9 juin 2022 pour être entendu comme prévenu, notamment à propos de son expulsion éventuelle du territoire suisse (art. 66a lit. g CP). En date du 4 avril 2022, en complément à l'ordonnance pénale du 6 mai 2021, le Ministère public a émis un acte d'accusation prévenant A.________ de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte. En bref, les faits retenus sont les suivants : entre le 26 octobre 2020 et le 21 septembre 2021, A.________ a, de vive voix ou par le biais de SMS, injurié son épouse à de multiples reprises et l’a menacée de mort. Il est venu l’importuner sur son lieu de travail ; à une reprise, il a lancé son téléphone portable et l’a cassé. Le 14 avril 2022, A.________ a déposé une requête de nomination d'un défenseur d'office. Par ordonnance du 31 mai 2022, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté cette requête. Le 7 juin 2022, la Juge de police a annulé l’audience du 9 juin 2022. Le 14 juin 2022, elle a cité A.________ à son audience du 13 octobre 2022, précisant à nouveau que sera alors examinée son éventuelle expulsion du territoire suisse. C. Le 17 juin 2022, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 31 mai 2022 rejetant la requête de nomination d'un défenseur d'office dans le cadre des procédures pénales ouvertes à son encontre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 À la même date, par mémoire séparé, il a déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours contre l'ordonnance susmentionnée. Dans sa détermination à l’attention de la Juge de police du 27 juin 2022, A.________ a indiqué n'avoir aucune réquisition de preuve et aucune question préjudicielle à formuler. Il a toutefois conclu à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP dans le cas où sa requête de nomination d'un défenseur d'office devait être rejetée. Par courrier du 27 juin 2022, la Juge de police a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer sur le recours, se référant ainsi intégralement à l'ordonnance rendue par ses soins du 31 mai 2022. Le Ministère public, en date du 29 juin 2022, a également renoncé à toute détermination. en droit 1. 1.1. Les ordonnances relatives à la défense d'office peuvent faire l'objet d'un recours, y compris lorsqu'elles émanent de la direction de la procédure du Tribunal de première instance (ATF 140 IV 202 consid. 2), l'autorité de recours étant, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. a CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 "LJ ; RSF 130.1" ; ci-après : la Chambre). 1.2. Le recourant, prévenu dont la requête tendant à obtenir la nomination d'un défenseur d'office a été rejetée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours, déposé en temps utile, est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans l'ordonnance attaquée du 31 mai 2022, la Juge de police a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Aussi, tout en constatant l'indigence du prévenu, elle a estimé que les faits qui lui sont reprochés – bien que comprenant plusieurs événements distincts – ne présentaient aucune complexité d'un point de vue purement factuel. Sur le plan juridique, là aussi, la cause ne soulevait selon elle aucune question particulière et les infractions reprochées étaient aisément compréhensibles pour tout un chacun, de sorte qu'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP était exclue. Ce rejet est d'ailleurs aussi pleinement justifié, selon la Juge de police, par la faiblesse de la sanction prononcée par l'ordonnance du 6 mai 2021 et requise par acte d'accusation complémentaire du 4 avril 2022, soit respectivement une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, ainsi qu'une amende de CHF 500.-, et une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, ainsi qu'une amende de CHF 300.-. Le requérant n'ayant ainsi aucun risque d'être condamné à une peine à hauteur de celles énoncées à l'art. 132 al. 3 CPP (peine privative de liberté de plus de quatre mois ou peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende), nécessaire pour retenir que l'affaire n'est pas de peu de gravité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Enfin, elle a estimé qu'en dépit de l'absence totale de connaissances juridiques du prévenu, la cause ne présente aucune difficulté que le recourant ne pourrait surmonter seul à ce stade de la procédure. De surcroît, ce dernier n'a pas fait valoir d'autre incapacité d'agir ou d'autres particularités qui justifieraient, selon la jurisprudence fédérale, l'octroi d'un conseil juridique. Partant, les conditions d'une défense d'office facultative ne sont selon elle pas remplies dans le cas d'espèce. 2.2. Dans son recours, le recourant se plaint d'une violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP) ainsi que d'une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPC). Plus concrètement, ce dernier se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 2 CPP puisqu'il estime que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts – son indigence n'étant pas remise en cause. En substance, il fait dans un premier temps valoir que la présente affaire n'est pas de peu de gravité et, dans un deuxième temps, que cette dernière présente des difficultés particulières du point de vue l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le prévenu ne serait pas en mesure résoudre seul. S'agissant du premier grief, le recourant fait valoir que bien que la peine totale encourue de 60 joursamende, sans sursis, ainsi que CHF 800.- d'amende, soit inférieure au seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP, celle-ci ne saurait toutefois être qualifiée d'anodine et ce d'autant plus qu'en cas de condamnation, il se trouverait dans un cas d'expulsion obligatoire, dès lors qu'une des infractions qui lui est reprochée figure dans le catalogue de l'art. 55a al. 1 let. g CP. Quant au deuxième grief, le recourant fait valoir qu'il conteste la majorité des faits qui lui sont reprochés et que ces derniers ne sont pas des faits ponctuels faciles à appréhender, en particulier leur appréciation juridique, dans la mesure où neuf normes pénales sont invoquées à son encontre. Il relève notamment que l'infraction d'appropriation illégitime pourrait faire l'objet d'une contestation puisqu'elle ne correspond en rien à l'état de fait présenté par l'autorité pénale, ou encore que l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication devrait être contestée au motif qu'elle ne repose sur aucun élément du dossier. Enfin, le recourant soutient qu'il n'est pas de langue maternelle française et que partant, cela risque de considérablement entraver sa compréhension de la procédure, tout comme l'exercice de ses droits, d'autant plus qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique. De surcroît, il fait aussi valoir qu'étant déjà inscrit au casier judiciaire suite à de précédentes condamnations, l'aggravation de son dossier pénal pourrait entraîner des conséquences importantes sur sa situation personnelle, dont notamment une expulsion du territoire suisse, qui devra faire l'objet d'un examen. Selon ce dernier, c'est au regard de ces derniers éléments que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour lui, si bien qu'une personne plaidant à ses propres frais aurait, dans les mêmes conditions, mandaté un avocat. 2.3. En vertu de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. 2.4. L’art. 130 let. b CPP prévoit que le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une expulsion. Il a été jugé, s’agissant de la peine privative de liberté de plus d'un an qui implique elle-aussi une défense obligatoire, que cette peine se détermine au vu de la peine concrètement envisagée, non abstraitement au vu de l’infraction en cause (arrêts TC FR 502 2014 227 du 9 décembre 2014 consid.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2a in RFJ 2014 p. 298 ; 502 2021 59 du 1er avril 2021 consid. 2.3.2 ; ég. PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 130 n. 11). Il en va de même s’agissant de l’expulsion : il importe de déterminer si l’expulsion du prévenu est envisagée ou devrait l’être en raison des infractions reprochées, de la peine concrètement risquée et des antécédents pénaux. 2.5. En l’espèce, une des infractions reprochées à A.________ (séquestration et enlèvement) figure dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 let. g CP. Toutefois, le Ministère public avait expressément renoncé à prononcer son expulsion (ordonnance pénale p. 2) et n’est pas revenu sur ce point dans son acte d’accusation complémentaire, les infractions objets de celui-ci ne figurant pas dans le catalogue de l’art. 66a CP. Mais l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à la procédure de jugement ensuite de l’opposition à une ordonnance pénale rendue par le ministère public (PC CPP, art. 356 n. 2). En soi, en l’espèce, la Juge de police pourrait dès lors prononcer une expulsion non requise par le Ministère public. Cette seule possibilité ne suffit sans doute pas à admettre l’existence d’une défense obligatoire lorsque le Ministère public ne sollicite pas l’expulsion et que celle-ci ne semble pas probable. Toutefois, en l’occurrence, tant dans sa citation du 22 mars 2022 que dans celle du 14 juin 2022, la Juge de police a expressément indiqué que A.________ sera entendu « à propos de l’expulsion éventuelle du territoire suisse ». Dans ces conditions, il doit être retenu que la Juge de police n’exclut pas in casu de prononcer une expulsion. Cette constatation clôt la contestation et aboutit à l’admission du recours. 3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Pour les motifs développés ci-dessus (supra consid. 2), la requête doit être admise ; ce d’autant qu’il n’est pas contesté que le recourant soit indigent. La Chambre arrête elle-même l'indemnité due au défenseur d'office pour la procédure de recours (RJF 2015 73). Pour la rédaction du bref recours et la lecture du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2.5 heures de travail avec les débours (5 %), au tarif-horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 500.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 38.50 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4. Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 938.50 (émolument : CHF 350.- ; débours : CHF 50.- ; frais de défense d’office : CHF 538.50), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance du 31 mai 2022 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est réformée dans le sens que Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle, est désignée comme défenseure d'office à A.________. II. La requête d'assistance judiciaire avec désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est admise. Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle, est désignée comme défenseure d'office à A.________ pour la procédure de recours. III. L'indemnité due à Me Délia Charrière-Gonzalez, en sa qualité de défenseure d'office, pour la procédure de recours, est arrêtée à CHF 500.-, TVA (7.7 %) par CHF 38.50 en sus. IV. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 938.50 (émolument : CHF 350.- ; débours : CHF 50.- ; indemnité du défenseur d'office : CHF 538.50) sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 août 2022/rvo Le Président : Le Greffier :

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