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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2022 502 2022 122

August 31, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,886 words·~24 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 122 Arrêt du 31 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, représentée par Me Urs Saal, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Séquestre et blocage du Registre foncier (art. 263 et 266 al. 3 CPP) Recours du 16 mai 2022 contre l'ordonnance du 21 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En 2019, la faillite de la société B.________ SA (ci-après : la Société) a été prononcée. C.________, administratrice avec signature individuelle, et son époux, D.________, administrateur de fait, détenaient ensemble la totalité des actions. Dans le cadre de la liquidation de la Société, l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office) a déposé, le 25 juillet 2019, une dénonciation pénale à l’encontre de C.________, en sa qualité d’administratrice avec signature individuelle, pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP), et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP). L’Office a notamment relevé que la Société a cessé toute activité lucrative en 2018. Le bail à loyer des locaux a été transféré à la société A.________ dont C.________ était également administratrice avec signature individuelle. Les actifs se trouvant dans cette surface commerciale et servant à l’exploitation d’un restaurant ont été repris par la société A.________ (par convention de remise de commerce du 15 mars 2018), sans aucune contrepartie financière, tout comme la marque « B.________ » déposée auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. L’Office a encore indiqué avoir notifié, le 1er mai 2019, deux actions révocatoires à l’encontre de A.________ (DO/2000 ss). Par décision du 27 août 2019, le Ministère publique a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’C.________ pour les infractions susmentionnées (DO/5000). Le 14 janvier 2020, la procédure pénale a été étendue à D.________ (DO/3005) et les deux prévenus ont été entendus (DO/3000 ss et 3005 ss). B. Par acte du 20 avril 2022, E.________ SA, créancière de la Société, a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ et D.________ pour notamment banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Elle a en outre requis que le séquestre de tous les actifs connus des époux C.________ et D.________ et de A.________ soit ordonné en vertu de l’art. 262 CPP, en particulier celui des actions de cette société ainsi que des biens immobiliers qu’elle détient à F.________, dans la commune de G.________. A l’appui de sa requête, elle a exposé que dans le cadre de la faillite de la Société, l’Office a cédé les droits de la masse en faillite notamment à elle-même, soit une action en responsabilité contre les organes de la société, mais également deux actions révocatoires à l’encontre de A.________, l’une en lien avec la convention de remise de commerce et l’autre avec la cession offerte gratuitement de la marque « B.________ ». A ce jour, elle demeure la seule cessionnaire des droits de la masse. A l’issue de la procédure de faillite, l’Office, après avoir admis sa créance, lui a remis un acte de défaut de biens après faillite pour un montant total de CHF 365’516.90. E.________ SA a encore indiqué avoir déposé en 2021, sur le plan civil, d’une part, l’action révocatoire contre A.________ tendant à la révocation de la convention de remise de commerce du 15 mars 2018, à l’obtention du paiement de la somme de CHF 354'733.46, correspondant à la valeur du commerce, selon le Grand Livre de l’exercice 2016 de la Société, et à l’obtention du blocage de la marque « B.________ ». D’autre part, elle a introduit une action en responsabilité contre C.________ et D.________ en leur qualité d’anciens administrateurs de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Société. Enfin, E.________ SA a indiqué que, dans le cadre de l’action dirigée contre A.________, une audience s’est tenue le 29 mars 2022. En lieu et place de l’administrateur figurant au Registre du commerce, D.________, au bénéfice d’une procuration, s’est présenté pour être entendu en qualité de représentant de la Société. Ce dernier a alors déclaré en substance avoir été l’administrateur de fait des sociétés B.________ SA et A.________, être propriétaire, avec son épouse, de la totalité des actions de A.________, avoir signé une promesse de vente pour lesdites actions, en faveur de l’administrateur actuel de A.________, mais ne pas avoir encore encaissé le prix de celles-ci, que la vente des actions sera finalisée fin avril 2022, avoir définitivement quitté la Suisse avec son épouse pour H.________ et avoir encaissé, fin 2021, CHF 100'000.- pour la vente du fonds de commerce de la Société (DO/2268 ss). Par ordonnance du 21 avril 2022, le Ministère public a séquestré les immeubles sis dans la commune de G.________ PPE iii, jjj, kkk, lll et DDP mmm, appartenant à A.________, et requis le Registre foncier compétent de mentionner une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet correspondant (DO/5003). C. Par acte du 16 mai 2022, la société A.________ a interjeté recours contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci. Le 23 mai 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours et a renvoyé aux considérations de la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée a été envoyée à la recourante, sous pli recommandé, le 29 avril 2022. La destinataire ne l’ayant pas réclamé, l’envoi a été retourné au Ministère public (DO/5006). Selon le suivi des envois de La Poste, la recourante a été avisée le 2 mai 2022 qu’elle pouvait retirer l’envoi recommandé. En tenant compte du délai de garde de sept jours (cf. art. 85 al. 4 CPP), le recours, interjeté le 16 mai 2022, l’a ainsi été à temps. 1.3. La recourante, propriétaire des biens séquestrés et partant directement touchée dans ses droits par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). 1.4. Le recours est motivé et comprend des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.1. La recourante soutient que la cession (remise de commerce) n’a pas eu lieu à titre « gratuit » ni n’a lésé des créanciers, puisqu’elle a payé diverses créances pour le compte de la Société (dont la TVA) pour un total de plus de CHF 190'000.- et que l’exploitation du restaurant à N.________ a permis de soulager la Société de la charge du loyer (plus de CHF 12'000.-/mois) et des salaires importants du personnel. Elle relève également qu’elle n’est pas partie à la procédure et qu’il n’y a pas de « Durchgriff » possible, dès lors qu’elle n’a en rien servi d’écran ni ne peut être assimilée à ses ayants-droits, quels qu’ils soient. La recourante est encore d’avis que la seule créancière, E.________ SA, s’est engagée à l’action révocatoire sur le plan civil, de sorte qu’il n’y a pas de « créance compensatrice » qu’il s’agirait de garantir par le séquestre pénal et que, de plus, les biens séquestrés, acquis il y a plus de vingt ans, ne peuvent à l’évidence avoir de liens avec les infractions poursuivies. Enfin, elle relève le prix d’acquisition des immeubles séquestrés de CHF 1'600'000.- en 2002, la valeur comptable (provisoire) de CHF 354'733.46 des aménagements du restaurant de N.________ en 2016 ainsi que le temps écoulé durant lequel aucune mesure d’instruction n’a vraisemblablement été effectuée. Elle en conclut qu’il y a lieu d’annuler le séquestre ordonné, qui, selon elle, porte atteinte de manière totalement disproportionnée à sa propriété. 2.2. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle. En vertu du principe de la proportionnalité qui s'applique à tous les stades de la procédure, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction. Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants. En outre, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 s. et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Une créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 2ème phrase CP). Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi. Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant en particulier de la seconde condition, soit la contreprestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2). Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier (art. 266 al. 3 CPP). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, une procédure pénale pour notamment banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) a été ouverte contre C.________ et D.________, respectivement les 27 août 2019 et 14 janvier 2020. Selon le procès-verbal d’audition du 14 janvier 2020 (DO/3007), il leur est en particulier reproché d’avoir cédé gratuitement, par convention du 15 mars 2018, le fonds de commerce de la Société (partie N.________) d’une valeur comptable à la fin 2016 de CHF 329'683.11 à la recourante et d’avoir ainsi lésé la Société, respectivement les créanciers de cette dernière, dans cette mesure. Le 20 avril 2022, E.________ SA, au bénéfice d’un acte de défaut de biens après faillite à hauteur de CHF 365’516.90, a déposé plainte pénale pour les mêmes infractions. Au préalable, il sied de constater que la recourante, à qui le fonds de commerce en question a été remis, ne fait pas valoir que les valeurs transférées existent toujours et qu’il aurait fallu prononcer le séquestre sur ces valeurs patrimoniales plutôt que de prononcer le séquestre en vue d’une créance compensatrice. La recourante ne semble pas non plus contester les forts soupçons qui pèsent sur les prévenus. Elle fait en revanche implicitement valoir que les conditions de l’art. 70 al. 2 CP sont réunies, de sorte que le séquestre ne pouvait pas être prononcé. Selon elle, la cession n’a pas eu lieu à titre gratuit, puisqu’elle aurait payé, en 2018, diverses créances pour le compte de la Société (dont la TVA) pour un total de plus de CHF 190'000.- et que l’exploitation du restaurant de N.________ aurait permis de soulager la Société de la charge du loyer ainsi que des salaires importants du personnel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point. Elle perd en effet de vue que l’art. 70 al. 2 CP ne protège que le tiers. Selon la jurisprudence, il s’agit du tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l’infraction, à l’exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l’infraction (cf. arrêt TF 6B_619/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5), comme c’est le cas de la recourante. Elle ne saurait donc se prévaloir de cette protection. Il est vrai qu’à tout le moins une partie de la doctrine, notamment SCHOLL, critique cette jurisprudence et défend l’avis selon lequel les bénéficiaires directs doivent également pouvoir profiter de cette protection lorsqu’ils remplissent les conditions, tout particulièrement celle de la bonne foi (ACKERMANN ET AL. (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, Tome I, Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, 2018, p. 418 n. 318). En l’occurrence toutefois, la recourante ne peut prétendre avoir « acquis » les valeurs dans l’ignorance des faits, tant la Société que la recourante ayant été administrées, au moment des faits, par les deux prévenus, C.________ et D.________, et la convention de remise de commerce (DO/2032 s.) ayant été signée tant pour le « vendeur » (la Société) que pour l’acquéreur (la recourante) par C.________. Il s’ensuit que même si les bénéficiaires directs pouvaient se prévaloir de cette protection, la recourante n’en remplirait pas les conditions. Par surabondance, on relèvera encore ceci : même à supposer que la recourante entende contester les forts soupçons qui pèsent sur les prévenus, il est rappelé que l’autorité doit prononcer le séquestre sous l'angle de la vraisemblance. Dans ce cadre, elle n’a en particulier pas à examiner la comptabilité des sociétés en question sur une période de plusieurs années, pièces justificatives à l’appui, afin de savoir si, contrairement au texte explicite de la convention de remise de commerce et aux déclarations de C.________, une contre-prestation équivalente a été fournie d’une manière ou d’une autre. En effet, selon la convention « il est décidé […] de transférer le bail au nom de [la recourante], ainsi que le nom déposé comme marque, et ce, sans contrepartie. […]. Il est précisé que la présente convention a trait uniquement à la vente du fonds de commerce. Il ne s’agit nullement de reprise avec actif et passif, le vendeur gardant les dettes dont il serait débiteur […] ». Le 21 février 2019, sur commission rogatoire de l’Office, C.________ a, pour sa part, déclaré ceci à l’Office des faillites du canton de F.________ s’agissant de l’actif : « A N.________ : Transfert de bail à la [recourante] le 31 mars 2018. Les biens garnissant les locaux n’ont pas trouvé un acheteur et nous avons préféré les garder […] » (DO/2054). Sur ce point, le recours s’avère ainsi infondé. 2.3.2. En ce qui concerne le deuxième argument de la recourante, selon lequel elle ne peut être visée par le séquestre, puisqu’il n’existerait pas de « Durchgriff » et qu’elle n’est pas elle-même prévenue dans la présente procédure, il convient de relever que, selon l’art. 71 al. 3 CP, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut certes porter que sur des valeurs appartenant à la personne concernée; en revanche, par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1). En l’occurrence, il est reproché aux prévenus d’avoir transféré des actifs de la Société à la recourante et ce sans contrepartie financière, de sorte qu’il convient de considérer, à ce stade de la procédure et sous l’angle de la vraisemblance, que la recourante a été favorisée par l’infraction et qu’elle doit par conséquent être qualifiée de « personne concernée ». Le recours se révèle également infondé sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Du reste, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’une confiscation doit être prononcée au détriment d’une personne morale – qui n’est pas mise en cause, mais bénéficiaire directe du produit des infractions –, une procédure de confiscation indépendante n’a pas à être mise en œuvre quand cette mesure peut être ordonnée dans le cadre de la décision relative à la procédure pénale ouverte contre l’un des employés (ATF 142 IV 383 consid. 2). 2.3.3. La recourante soutient encore que la seule créancière, E.________ SA, s’est engagée à l’action révocatoire sur le plan civil, de sorte qu’il n’y a pas de « créance compensatrice » qu’il s’agirait de garantir par le séquestre pénal. Ce faisant, elle n’explique toutefois pas dans quelle mesure l’action révocatoire déposée par E.________ SA à son encontre ferait obstacle au prononcé du séquestre. Il est certes vrai que le jugement de prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). Le prononcé d’une créance compensatrice ne peut toutefois pas être subordonné à ce que le lésé se soit constitué partie civile dans la procédure pénale. En effet, on entend par lésé qui peut prétendre à l’allocation d’une créance compensatrice, toute personne privée, physique ou morale, qui a subi un préjudice du fait d'une infraction pénale. Envisagée sous cet angle, la qualité de lésé au sens de l'art. 73 CP se conçoit de façon plus large que dans le cadre des art. 30 CP et 115 CPP. Elle vise non seulement le lésé défini en tant que titulaire du bien juridique atteint par l'infraction, mais aussi, plus généralement, tout tiers titulaire, sur le plan civil, d'une créance en réparation du préjudice subi (ATF 145 IV 237 consid. 5.1). De plus, pour que l’allocation au lésé de la créance compensatrice puisse être prononcée, le montant exact doit être fixé par un jugement ou une transaction (cf. art. 73 al. 1 CP). Le lésé doit ainsi être en possession d'une décision exécutoire, valant titre de mainlevée définitive, reconnaissant ses prétentions civiles contre l'auteur. Cette décision peut émaner de l'autorité pénale pour les prétentions civiles adhésives, mais également d'une juridiction civile (arrêt TF 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.4.2). Par ailleurs, la confiscation est une mesure objective de droit pénal, qui doit être impérativement ordonnée lorsque les conditions légales sont réunies. Même en cas d’infractions portant atteinte à des biens individuels, la confiscation n’est pas à la disposition du lésé. La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne peut pas profiter à son auteur. Par exemple, si le lésé, dans le cadre d’une transaction, renonce partiellement ou totalement à son dédommagement, le solde doit être confisqué. Les mêmes principes s’imposent en présence d’une infraction poursuivie sur plainte, et pour laquelle la plainte n’a pas (valablement) été déposée (PC CP, 2e éd. 2017, art. 70 n. 1; cf. ATF 139 IV 209 consid. 5.3). Relevons enfin que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en matière d'infractions dans la faillite, les valeurs patrimoniales qui auraient dû tomber dans la masse en faillite dès l'ouverture de celle-ci doivent être restituées à l'office des faillites en rétablissement de la situation légale et ce malgré le fait que ce dernier a cédé des droits à certains créanciers cessionnaires, la cession selon l'art. 260 LP n'ayant pas pour effet de modifier la titularité des droits de la masse (cf. arrêt TF 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.3 et 18.4.1). Il s’ensuit que la recourante ne peut rien tirer en sa faveur de la litispendance de l’action révocatoire. 2.3.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort de la jurisprudence citée ci-devant que l’absence de liens entre les biens séquestrés et les infractions poursuivies ne fait pas obstacle au séquestre lorsqu’il s’agit de prononcer une créance compensatrice (consid. 2.2; arrêt TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 s. et réf. citées). Son grief y relatif est dès lors infondé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 2.3.5. Enfin, la recourante considère que la mesure prononcée est disproportionnée. Elle relève qu’elle a acquis les immeubles en 2002 pour CHF 1'600'000.- et que les aménagements du restaurant de N.________ (soit les actifs transférés) avaient une valeur comptable de CHF 354'733.46 selon le bilan provisoire retenu par le Ministère public. Elle fait également grief à l’autorité intimée de n’avoir vraisemblablement rien entrepris après l’audition du prévenu en mai (recte : janvier) 2020. Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants. En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (arrêt TF 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que lors de l’audition des prévenus, en janvier 2020, un délai fixé au 14 février 2020 a été imparti à D.________ afin de produire les comptes de la Société (DO/3010), ce que ce dernier a finalement fait en date du 1er juillet 2020. Par la suite, il semble, effectivement, que plus aucune mesure d’instruction n’a été entreprise jusqu’au dépôt de la plainte pénale par E.________ SA en avril 2022. Néanmoins, les quelque 22 mois qui se sont écoulés entre les opérations, respectivement la durée de la procédure, s’ils ne sont certes pas anodins, ne laissent pas encore apparaître le présent séquestre, prononcé à l’issue de la période d’inactivité, comme disproportionné, étant en outre relevé que le fait que l’instruction pénale soit sur le point d’être clôturée par un renvoi en jugement de l’accusé n’empêche pas le prononcé d’un séquestre conservatoire (CR CPP-BERTHOD, 2e éd. 2019, art. 263 n. 7 et note de bas de page 21). En ce qui concerne en revanche l’étendue du séquestre, on ne saurait dire en l’état si le principe de proportionnalité est respecté. La recourante soutient que tel n’est pas le cas, les immeubles séquestrés ayant été acquis, en 2002, pour un montant de CHF 1'600'000.-, alors que la valeur comptable (provisoire) des aménagements du restaurant de N.________ s’élevaient, en 2016, à CHF 354'733.46. Le Ministère public ne se détermine pas à ce sujet, ni dans la décision querellée, ni dans sa détermination sur le recours. S’il est vrai que la restriction du droit d'aliéner n'empêche en soi pas la vente des immeubles, mais tend principalement à permettre aux autorités pénales d'être informées d'une telle opération et de pouvoir, le cas échéant, ordonner le séquestre sur le produit de la vente, respectivement sur une part de celui-ci (cf. arrêt TF 1B_307/2017 précité, consid. 5.4), il n’en demeure pas moins que la question de savoir si l'étendue du séquestre reste, dans le cas d’espèce, en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie n’a pas été examinée. A ce stade, on ne saurait tout du moins soutenir que tel est à l’évidence le cas vu les montants articulés par la recourante et sur lesquels le Ministère public renonce à se déterminer. Ceci ne conduit toutefois pas à l’annulation de la décision attaquée, le séquestre et le blocage au Registre foncier en tant que tels ne prêtant pas le flanc à la critique, mais au renvoi de la cause au Ministère public pour examen de la question précitée et décision complémentaire dans les 30 jours dès notification du présent arrêt. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision querellée confirmée s’agissant du principe du séquestre et du blocage au Registre foncier, et la cause renvoyée au Ministère public pour décision complémentaire dans les 30 jours dès notification du présent arrêt, dans le sens des considérants. 3.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante à raison des 2/3, le principe du séquestre et du blocage étant confirmé, et le solde à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). 3.2. Son recours ayant été partiellement admis, la recourante comme tiers aurait droit à une juste compensation de ses frais d’avocat. Dans son mémoire de recours, elle a conclu à l’allocation de dépens (« sous suite de frais et dépens »). Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par analogie (cf. art. 434 al. 1 CPP), ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêts TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 21 avril 2022 est confirmée s’agissant du principe du séquestre et du blocage au Registre foncier. La cause est renvoyée au Ministère public pour décision complémentaire dans les 30 jours dès notification du présent arrêt, dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la société A.________ à raison des 2/3, le solde étant à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2022/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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