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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.06.2022 502 2022 105

June 15, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,288 words·~21 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 105 Arrêt du 15 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et Anna NOËL, avocate, intimée Objet Capacité de postuler de l’avocat Recours du 2 mai 2022 contre la décision du Ministère public du 21 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 17 décembre 2018, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre A.________ à la suite d’une plainte pénale déposée contre lui par B.________, mère de C.________ et de D.________. Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a, par jugement du 16 février 2022, reconnu A.________ coupable de menaces, tentative de contrainte, contrainte et contrainte sexuelle aggravée et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans. Ce jugement a fait l’objet d’une annonce d’appel le 21 février 2022. Pour cette procédure, B.________, qui s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal, est assistée de Me Anna Noël, comme mandataire gratuite. B. Le 9 septembre 2021 C.________, née en 2006, a déposé plainte pénale contre son père, A.________, pour contrainte, voies de fait et injure, et s’est constituée partie civile. Par courrier du 16 novembre 2021, Me Anna Noël a informé le Ministère public que C.________, représentée par sa mère, B.________, l’avait consultée et confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale l’opposant à son père. Par courrier de Me Anna Noël du 2 décembre 2021, C.________ a complété sa plainte pénale et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Anna Noël comme mandataire gratuite. Par courrier du 2 décembre 2021 de Me Anna Noël, D.________, née en 2003, a également déposé plainte pénale contre son père, A.________, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, lésions corporelles simples, contrainte et menace. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Anna Noël comme mandataire gratuite. Par courrier de leur mandataire du 11 janvier 2022, C.________ et D.________ ont indiqué au Ministère public que les prétentions civiles qu’elles formeraient prendraient la forme d’une demande de dommages-intérêts et de tort moral. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à C.________ et D.________ avec effet au 2 décembre 2021 et leur a désigné Me Anna Noël comme mandataire gratuitee. C. Par courrier du 7 février 2022, le Ministère public a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine qu’une procédure pénale était ouverte contre A.________ à la suite des plaintes des 9 septembre 2021 et 2 décembre 2021 déposées par C.________ et D.________. Il a relevé que les infractions reprochées au père des deux plaignantes étaient des voies de fait réitérées, éventuellement lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le Ministère public a alors sollicité, afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre C.________ et ses parents, l’institution d’une curatelle de représentation en sa faveur. Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 févier 2022, le Juge de paix y a fait droit, précisant que la curatrice aura pour tâche de représenter l’enfant C.________ dans le cadre de la procédure diligentée par le Ministère public. D. Par courrier du 22 mars 2022, A.________ a notamment requis que Me Elias Moussa lui soit désigné défenseur d’office et qu’interdiction soit faite à Me Anna Noël de représenter les parties plaignantes C.________ et D.________ en raison d’un conflit d’intérêts dès lors qu’elle représente leur mère dans la procédure qui les oppose à leur père. Par ordonnance du 29 mars 2022, Me Elias Moussa a été désigné défenseur d’office de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Par décision du 21 avril 2022, le Ministère public a arrêté que Me Anna Noël ne se trouve pas en l’état en situation de conflit d’intérêts et qu’il n’y a pas de motif de l’exclure de la représentation des parties plaignantes. F. Le 2 mai 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du Ministère public du 21 avril 2022, en concluant à son annulation et à la révocation avec effet immédiat de l’ordonnance du 13 janvier 2022 désignant Me Anna Noël comme mandataire gratuitee de C.________ et D.________. Il a également requis l’effet suspensif qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 19 mai 2022. G. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 6 mai 2022, conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision querellée. H. Egalement invitée à se déterminer, Me Anna Noël a déposé ses observations le 16 mai 2022, concluant au rejet du recours. Elle a notamment relevé que l’art. 127 al. 3 CPP était applicable en l’espèce. Elle a requis qu’une équitable indemnité lui soit allouée. I. Par courrier du 23 mai 2022, A.________ a déposé des ultimes déterminations. Il a alors produit la note d’honoraires et frais de son avocat pour la fixation de l’indemnité de défenseur d’office dans la procédure de recours. J. Par courrier du 30 mai 2022, Me Anna Noël a déposé des ultimes observations et a produit sa liste de frais pour fixation de son indemnité en qualité de mandataire gratuite dans la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Les décisions du ministère public sont en principe susceptibles de faire l’objet d’un recours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1) et en application de l’art. 62 CPP, le ministère public est compétent pour se prononcer sur une requête tendant à l’interdiction de postuler d’un avocat dans une procédure pénale. En l’espèce, la décision querellée qui porte sur le refus de constater cette incapacité de postuler du mandataire gratuite des parties plaignantes peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale. 1.2. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion. Celui-ci doit donc avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé. Il incombe au recourant de « démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle déduit un droit subjectif» (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 382 n. 3). Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 par la décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2). Le recourant doit ainsi avoir été affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Dans une jurisprudence fédérale non publiée (arrêt TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013), le Tribunal fédéral a précisé que le refus d’interdire à un avocat de défendre plusieurs coprévenus visés par une procédure pénale ne cause en principe aucun préjudice de nature juridique à la partie plaignante. En d’autres termes, un recourant ne peut, en principe, se plaindre du fait que l’avocat de la partie adverse se trouve dans un conflit d’intérêts avec ses propres clients (arrêt TF 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.3). Il a tenu le raisonnement suivant, considérant tout de même qu’il existe des exceptions. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêt TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in SJ 2010 I 433). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (arrêt TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles visent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles - en cas de défense multiple - respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la capacité pour recourir du justiciable qui se trouve privé de l'avocat de son choix en raison de l'interdiction de plaider rendue à l'encontre de son mandataire, ainsi qu'à la partie qui se retrouve face à un ancien conseil en raison de la décision concluant à l'absence de conflit d'intérêts (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Le recourant fait valoir que la décision litigieuse viole son droit à un procès équitable, respectivement le principe de l’égalité des armes du fait que le Ministère public n’interdit pas aux plaignantes-parties civiles d’être représentées par Me Anna Noël, malgré le conflit d’intérêts manifeste qui existe avec leur mère. Il évoque notamment que les parties plaignantes ont été concrètement avantagées par rapport à lui dès lors que Me Anna Noël a pu participer à l’audition du 24 février 2022 de B.________, leur mère et cliente de l’avocate précitée, entendue comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre des procédures introduites par ses enfants. En l’espèce, force est de reconnaitre que le conflit d’intérêts s’il doit exister expose le recourant à un préjudice juridique dans la procédure pénale; ce d’autant plus que le Ministère public a reconnu lui-même un potentiel conflit d’intérêts entre C.________ et ses parents en demandant à la Justice de paix l’institution d’une curatelle de représentation en sa faveur. En effet, par le double mandat, Me Anna Noël a pu participer à une audience à laquelle elle n’aurait pas pu être admise comme seule avocate des parties plaignantes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Aussi, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée de sorte qu’il a la qualité pour se pourvoir. 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. La décision querellée ayant été notifiée le 22 avril 2022, le recours déposé le 2 mai 2022 a bien été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a notamment relevé qu’il ne voit pas en quoi l’appréciation par l’autorité de jugement de la crédibilité respective des parties et des témoins pourrait être affectée par le fait que les parties plaignantes et une (potentielle) témoin sont représentées par la même mandataire, les premières dans la présente instruction, la seconde – en qualité de partie plaignante – au stade de l’appel dans une procédure distincte ouverte contre le même prévenu. Il en a conclu que Me Anna Noël ne se trouve en l’état pas en situation de conflit d’intérêts et il n’y pas de motif de l’exclure de la représentation des parties plaignantes. 2.2. Le recourant reproche l’appréciation du Ministère public en arguant que, ce faisant, il a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits (recours, p. 11 ss, ch. 3.5. ss) et a violé le droit à un procès équitable, les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst, 6 par. 1 CEDH et 127 CPP en lien avec l’art. 12 LLCA, le principe de la bonne foi ainsi que le principe de la présomption d’innocence [art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH] (recours, p. 7 ss, ch. 2 ss et p. 13 ss, ch. 4 ss). 2.3. 2.3.1. Le recourant relève en premier lieu que la décision attaquée est lacunaire à plusieurs niveaux s’agissant des faits. A cet égard, il rapporte notamment que le Ministère public omet non seulement de tenir compte du fait que, par décision du 8 février 2022, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation en faveur de C.________ dans la procédure qui l’oppose à son père, mais aussi que c’est lui-même qui en avait fait la requête le 7 février 2022 afin d’éviter tout conflit entre C.________ et ses parents (recours, p. 11, ch. 3.5.1 et 3.5.2). Dans une argumentation confuse et mélangée dans plusieurs allégués (recours, ch. 2.2.3, ch. 5.5.1, 2.5.2, 7., 8., 9. et 10), le recourant en conclut que le conflit d’intérêts est manifeste et que, au surplus, dès lors qu’une curatrice a été nommée, la représentation commune de la mère et de sa fille mineure n’est plus possible selon l’art. 306 al. 2 et 3 CC et la jurisprudence y relative. 2.3.2. A teneur de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. En l’espèce, sur demande du Ministère public du 7 février 2022 qui arguait d’un possible conflit d’intérêts entre C.________ et ses parents, le Juge de paix a, par décision de mesures

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 superprovisionnelles du 8 février 2022, institué une curatelle de représentation en faveur de l’enfant C.________ et donné pour tâche à la curatrice de la représenter dans le cade de la procédure diligentée par le Ministère public contre son père. 2.3.3. L’art. 306 al. 3 CC, qui dispose que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause, constitue une codification de la jurisprudence antérieure (ATF 107 II 105 consid. 4 / JdT 1982 I 106) selon laquelle le pouvoir du représentant légal tombe s’il y a conflit d’intérêts au sens de l’art. 306 al. 3 CC; dès ce moment, et non pas seulement après l’institution de la curatelle, le représentant légal ne peut plus représenter valablement le pupille. La raison de la limitation du pouvoir de représentation prévue par la loi est le fait qu'à cause de l'opposition qui existe entre ses propres intérêts et ceux de son pupille, le représentant légal n'est pas en mesure de le représenter le mieux possible dans une affaire particulière. Exception faite de l'affaire concrète où il y a conflit d'intérêts, le représentant légal demeure cependant habilité et tenu d'agir pour son pupille; pour cette affaire concrète, ses pouvoirs s’éteignent en revanche dès que surgit le conflit d’intérêts (arrêts TC FR 106 2022 53 du 12 mai 2022 consid. 2.2 ; 106 2022 53 du 12 mai 2022 consid. 2.2.1.; ATF 107 II 105 consid. 5 / JdT 1982 I 106 ; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 2014, art. 306 CC n. 6). En outre, le curateur ne devient pas le représentant du représentant légal. Au contraire, le conflit d'intérêts entre ce dernier et le représenté a pour effet que l'autorité compétente substitue au représentant légal empêché d'agir en raison de ce conflit le représentant extraordinaire qu'est le curateur. Le curateur agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur en lieu et place du représentant légal, le cas échéant contre la volonté de celui-ci. Sinon, le curateur pourrait voir son action totalement paralysée par le refus du représentant légal de consentir à la conclusion des actes proposés dans l'intérêt du mineur. En conséquence, une transaction passée par le curateur au nom du mineur avec l'autorisation de l'autorité tutélaire est valable, même si le représentant légal n'a pas été consulté et n'a donc pas donné son accord (ATF 99 II 366 consid. 1b / JdT 1974 I 659). Cette jurisprudence est applicable en procédure pénale comme c’est le cas dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3 (SJ 2006 I 549) où un curateur a été désigné à un enfant (art. 306 al. 2, art. 392 ch. 2 aCC) aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son père, suite au dépôt par la mère d'une plainte pénale pour abus sexuels. Lorsqu’un curateur a été désigné aux fins de représenter un enfant mineur dans une affaire déterminée, ce pouvoir est exclusif. Cela a pour conséquence que la mère est privée de la qualité pour agir ou pour former recours au nom de l'enfant (arrêt TF 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3; SJ 2006 I 549). En l’espèce, la Chambre pénale se doit de constater que Me Anna Noël, qui défend également les intérêts de B.________, mère de C.________, dans une autre procédure ouverte contre A.________ - actuellement pendante auprès de la Cour d’appel pénal -, et l’a assistée lors de son audition du 24 février 2022 dans la présente procédure comme personne appelée à donner des renseignements, a été mandatée par cette dernière en qualité de représentante de sa fille mineure, ce qui a conduit à ce qu’elle soit désignée comme mandataire gratuite. Or, au regard de la jurisprudence sus-indiquée, B.________ n’a plus aucun pouvoir de représentation dans la procédure pénale diligentée actuellement par le Ministère public suite à la plainte pénale déposée par C.________ contre son père le 9 septembre 2021, puis complétée le 2 décembre 2021. Il est ainsi manifeste qu’il y a en l’occurrence un risque de conflit d’intérêts de sorte que Me Anna Noël ne saurait défendre tant les intérêts de B.________ et de sa fille C.________. Il en est de même pour la défense de l’enfant majeure D.________; le risque de conflit d’intérêts étant identique.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.3.4. Partant, le recours doit être admis pour ce premier motif déjà. 2.4. 2.4.1. Le recourant relève ensuite que la décision attaquée viole le droit à un procès équitable, diverses dispositions légales, le principe de la bonne foi et le principe de la présomption d’innocence. A cet égard, il souligne notamment que, dès lors que Me Noël a pu assister à l’audition de sa propre cliente B.________ le 24 février 2022 alors que son avocat d’office n’a pas pu y participer, cela le place dans une situation de net désavantage par rapport aux parties plaignantes, assistées par la même mandataire (recours, p. 14, ch. 5.1 ss). Il ajoute que tant l’autorité intimée que Me Noël ellemême n’excluent pas qu’au cours de la procédure pénale actuellement en instruction (MBU F 21 9727), une situation de conflit d’intérêts concret pourrait se présenter, par exemple par une dénonciation pour violation de l’art. 219 CP à l’encontre de B.________ (recours, p. 15, ch. 6). Il complète encore en soulignant que le Ministère public adopte une position contradictoire et viole le principe de la bonne foi dès lors que, dans la décision querellée, il soutient qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts suffisamment concret pour prononcer l’interdiction de postuler de Me Noël alors qu’il a admis un tel conflit en requérant de la Justice de paix la désignation d’un curateur de représentation (recours, p. 15, ch. 7). Le recourant argue enfin que B.________ n’étant pas partie à la procédure menée ensuite des plaintes pénales déposées par ses filles contre leur père, elle n’a pas le droit de consulter le dossier (art. 101 al. 1 CPP). Or, Me Anna Noël, en tant que double représentante tant de cette dernière que de C.________ et D.________, a accès au dossier judiciaire et pourrait se voir confrontée à des instructions de ses trois clientes lui demandant malgré tout de laisser B.________ consulter le dossier (MBU F 21 9727). Si tel devait être le cas, il y aurait manifestement violation de l’art. 12 LLCA (recours, p. 17, ch. 11.2). 2.4.2. Comme il l’a été constaté ci-dessus (supra consid. 2.3.3), un conflit d’intérêts existe bel et bien, le Juge de paix ayant instauré, sur requête du Ministère public, une curatelle de représentation au bénéfice de C.________ dans la procédure pénale l’opposant à son père. Par ailleurs, comme souligné ci-dessus (supra consid. 1.2), il ne peut être exclu que la double représentation de Me Anna Noël viole le prescrit de l’art. 12 LLCA. En effet, il y a un risque que, selon l’évolution de la procédure menée ensuite des plaintes pénales de C.________ et D.________, l’instruction soit étendue à B.________ pour violation de l’art. 219 CP, les faits reprochés s’étant déroulés durant la vie commune de celle-ci avec A.________ ; le fait que l’extension n’ait pas encore été ordonnée ne saurait rien y changer. 2.4.3. Partant, sans de plus amples développements, le recours doit également être admis pour ces motifs. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice ([RJ ; RSF 130.11] RFJ 2015 73). En l’espèce, il ressort de la liste de frais produite que le montant total réclamé par Me Elias Moussa s’élève à CHF 1'505.95 pour 7 heures et 41 minutes, soit de CHF 1'333.80 d’honoraires, CHF 64.50 de débours et CHF 107.65 de TVA. Compte tenu du travail requis, la durée alléguée et le montant réclamé ne paraissent pas excessifs de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque correction. L’indemnité équitable sera dès lors fixée à CHF 1'505.95, débours par CHF 64.50 et TVA par CHF 107.65 compris.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Me Anna Noël agissant en qualité de partie intimée à la présente procédure n’a pas à être indemnisée. En revanche, dans la mesure où elle a été désignée mandataire gratuite de C.________ et D.________ et que son interdiction de postuler touche également ces dernières (ATF 138 II 162 consid. 2), il y a lieu de l’indemniser en dite qualité. Il ressort de la liste de frais produite que le montant total réclamé par Me Anna Noël s’élève à CHF 794.60 pour 4 heures, soit CHF 720.d’honoraires, CHF 17.80 de débours et CHF 56.80 de TVA. Ledit montant n’étant pas excessif, l’indemnité équitable s’y référera. 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'900.55 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 2'300.55), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Ministère public du 21 avril 2022 est annulée, l’ordonnance du Ministère public du 13 janvier 2022 de désignation de Me Anna Noël comme mandataire gratuite de C.________ et D.________ est révoquée avec effet dès ce jour et interdiction est faite à Me Anna Noël de représenter C.________ et D.________ dans le cadre de la procédure MBU F 21 9727. II. L’indemnité due à Me Elias Moussa, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'505.95, TVA par CHF 107.65 incluse. III. L’indemnité due à Me Anna Noël, mandataire gratuite, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 794.60, TVA par CHF 56.80 incluse. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'900.55 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 2’300.55), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 juin 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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