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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.09.2021 502 2021 73

September 27, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,842 words·~24 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 73 Arrêt du 27 septembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, intimé, C.________, intimé Objet Violation du droit d’être entendu (art. 107 CPP) – ordonnance de classement Recours du 8 avril 2021 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 12 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 23 octobre 2019, A.________ a porté plainte pénale contre B.________ et C.________ pour banqueroute frauduleuse, diminution de l’actif au préjudice des créanciers, banqueroute simple ou toute autre infraction que l’instruction du Ministère public pourrait révéler. Elle leur reproche les faits suivants : dans le cadre de la procédure de faillite de D.________ SA, dont C.________ était administrateur unique avec signature individuelle et B.________ était inscrit au registre du commerce avec signature individuelle et organe de fait, A.________ a produit des créances pour un montant de CHF 44'322.70. La société en question étant surendettée, A.________ n’a pas touché le montant des créances produites. Elle reproche à C.________ et à B.________ d’avoir choisi de vider la société de sa substance et d’avoir fait le choix de repartir à zéro avec un autre nom de société, soit E.________ SA. Le 24 avril 2020, n’ayant pas reçu de nouvelles suite à sa plainte pénale, A.________, par le biais de son mandataire, a interpellé le Ministère public. Par courrier du 15 mai 2020, le Ministère public a répondu qu’une procédure avait été ouverte le 21 mai 2019 contre B.________ et C.________ pour différentes infractions dans la faillite suite à une dénonciation de l’Office cantonal des faillites (ci-après : OCF) du 30 avril 2019. Une ordonnance pénale, ainsi qu’une ordonnance de classement avaient été rendues le 24 janvier 2020. Concernant la plainte de A.________, le Ministère public a constaté que les ordonnances citées ci-dessus ne la mentionnaient pas et a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de sa part. Dans le même courrier, le Ministère public a fait parvenir une copie des ordonnances pénales du 24 janvier 2020 et a précisé que ces dernières allaient être corrigées. Il a fait également parvenir un avis de clôture d’instruction fixant un délai pour que A.________ puisse formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. B. Par courrier du 15 juin 2020, A.________ a formulé quelques réquisitions de preuves et a demandé une prolongation de délai pour en formuler éventuellement d’autres. Par courriers du 29 juin 2020, respectivement du 16 juillet 2020, A.________ a interpellé le Ministère public, puisqu’aucune suite n’avait été donnée aux réquisitions de preuves formulées le 15 juin 2020. Par courrier du 24 juillet 2020, A.________ a formulé de nouvelles réquisitions de preuves ainsi que quelques observations. Par courrier du 5 octobre 2020, A.________ a interpellé le Ministère public, puisque toujours aucune suite n’avait été donnée aux réquisitions de preuves formulées le 15 juin, respectivement le 24 juillet 2020. C. Le 12 mars 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale ainsi qu’une ordonnance de classement à l’encontre de B.________ et C.________. Le 17 mars 2021, A.________ a interpellé le Ministère public sur certaines carences des ordonnances pénales et s’est étonnée également qu’aucune suite n’avait été donnée à certaines infractions pour lesquelles elle avait porté plainte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par entretien téléphonique du 24 mars 2021, il est apparu que des ordonnances de classement auraient dû être notifiée aux parties en même temps que les ordonnances pénales. F.________ a précisé qu’elle n’avait reçu que les deux ordonnances pénales et pas d’ordonnance de classement. Par courrier du 25 mars 2021, A.________ a formé opposition auxdites ordonnances pénales, bien qu’elle n’ait toujours pas reçu les ordonnances de classement. A cette occasion, le mandataire de A.________ a demandé que le dossier lui soit transféré pour consultation. Par courrier du 26 mars 2021, le Ministère public a notifié les ordonnances de classement à A.________ qui les a reçues le 29 mars 2021. Par courrier du 6 avril 2021, A.________ a confirmé que les ordonnances de classement lui avaient cette fois bien été notifiées et a reformulé sa demande de consultation du dossier. Le 8 avril 2021, le dossier a été envoyé par la Poste au mandataire de A.________. D. Par mémoire du 8 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 12 mars 2021 (ci-après : l’ordonnance querellée) pour violation des art. 107, 318 al. 1 et 2, 319 CPP, 163 à 165 CP, ainsi que pour abus du pouvoir d’appréciation. Elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie. Par courrier du 23 avril 2021, le Ministère public a déposé des observations et a conclu au rejet du recours. Il a remis son dossier. Par courrier du 21 juillet 2021, B.________ et C.________ ont été invités à se déterminer. A ce jour, ils ne se sont pas manifestés. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 12 mars 2021, a été notifiée à la recourante le 29 mars 2021, de sorte que le recours, déposé le 8 avril 2021, l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, A.________, partie plaignante pour des infractions protégeant ses droits de créancière, a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. Par conséquent, elle a qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). En l’espèce, la recourante invoque la violation du droit, respectivement des art. 107, 318 al. 1 et 2, 319 CPP et 163 à 165 CP, et l’abus du pouvoir d’appréciation. 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante invoque la violation de son droit d’être entendu, grief formel qu’il convient de traiter en premier. 2.1. 2.1.1. La recourante se plaint qu’elle n’a pas pu consulter le dossier pour rédiger son recours et que le résultat de l’administration des preuves ne lui a pas été transmis. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit-là d'une composante du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b). Toute décision prise par une autorité pénale doit s’appuyer sur des faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer. Les parties doivent ainsi avoir le droit de s’exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 107 n. 4 et les références citées). Même si elle estime que les nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit, elle est tenue d’en aviser les parties (ATF 132 V 387 consid. 3 ; ATF 114 Ia 97 consid. 2c ; ATF 112 Ia 198 consid. 2a). En effet, la possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose (ATF 132 II 485 consid. 3.2). L’autorité viole notamment le droit d’être entendu des parties lorsqu’elle fonde sa décision sur des faits qu’elle a elle-même recherchés sur des sites internet, sans donner communication aux parties de ces recherches ni leur offrir la possibilité de s’exprimer à leur propos (arrêts TF 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 3.1 ; 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2, in SJ 2015 I 386) La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; cf. également ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). 2.1.2. En l’espèce, la recourante, dans le cadre de son opposition du 25 mars 2021, a demandé au Ministère public que le dossier lui soit transmis pour consultation (DO 10039). Le 6 avril 2021, n’ayant pas reçu de réponse quant à sa demande de consultation du dossier, elle a réitéré sa demande en précisant l’urgence de la situation en raison du court délai de recours contre l’ordonnance de classement. Le Ministère public a fini par lui envoyer le dossier le 8 avril 2021, soit le dernier jour du délai de recours contre ladite ordonnance (DO 12004). Ainsi, pour rédiger son recours, la recourante s’est vue obligée de se baser sur le dossier dans son état au 11 décembre 2020, soit quatre mois avant la rédaction dudit recours. Le Ministère public reconnaît qu’il n’a pas pris garde à la demande de remise du dossier du 25 mars 2021 (observations du 23 avril 2021, p. 2 § 4). En revanche, il considère qu’il ne s’agit pas d’une violation du droit d’être entendu, puisque le dossier avait été transmis à la recourante le 11 décembre 2020, date à laquelle le dossier contenait déjà tous les documents sur lesquels le Ministère public a fondé ses décisions. Cette observation n’est pas tout à fait fondée. En effet, le dossier comporte à ce jour certaines pièces datant du 1er février 2021 qui n’ont manifestement pas pu être consultées par la recourante avant la rédaction de son recours (DO 8325 ss). La question se pose alors de savoir si le Ministère public s’est basé sur ces pièces pour rendre sa décision, auquel cas il aurait dû en informer les parties. Les pièces en question sont des données récoltées sur internet, permettant notamment d’identifier les activités d’une société sise à G.________, H.________, à qui la société D.________ SA avait fait un versement important (DO 2171). La recourante avait personnellement porté l’attention du Ministère public sur ce versement et avait demandé que les ayants-droits soient identifiés afin de s’assurer que ledit versement n’ait pas uniquement été fait dans le but de vider D.________ SA de sa substance (DO 9033 s.). Dans l’ordonnance querellées, le Ministère public mentionne qu’un total de CHF 3'633.90 a été versé « en faveur d’une entreprise du nom de H.________, sise à I.________ et exerçant également dans le domaine » (ordonnance querellée, p. 2 ch. 2 let. b). Le Ministère public s’est donc manifestement basé sur les données récoltées sur internet pour identifier le siège et l’activité de ladite société. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (consid. 2.1.1 supra), une violation du droit d’être entendu de la recourante n’est pas exclu. Toutefois, cette question peut rester ouverte, vu l’issue des autres griefs évoqués ciaprès. 2.2. 2.2.1. La recourante se plaint qu’aucune décision sur ses réquisitions de preuves n’a été rendue (art. 318 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) comprend le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent aux motifs généraux pour lesquels le ministère public peut renoncer à administrer une preuve selon l’art. 139 al. 2 CPP. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Lorsque l’autorité rejette des réquisitions de preuves, elle doit non seulement expliquer les raisons pour lesquelles elle s’est forgé sa conviction sur la base des moyens de preuves déjà administrés, mais elle doit également indiquer les raisons pour lesquelles les preuves requises ne sont pas susceptibles de modifier sa conviction (arrêt TF 6B_358/2013 du 20 juin 2013 consid. 3.4). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; CR CPP-BÉNÉDICT, 2e éd. 2019, art. 139 CPP n. 23). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bienfondé ou non du classement. Le refus doit faire l’objet d’une décision écrite et brièvement motivée (art. 318 al. 2 2e phrase CPP). Cette exigence vise à assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs et puisse les prendre en compte et les apprécier, si la partie concernée réitère, dans le cadre des débats, ses propositions de preuves écartées. En cas de recours contre une décision de classement, il est aussi utile à l’autorité de recours de connaître les motifs pour lesquels le ministère public a rejeté une requête de preuves. La décision de refus doit être notifiée à la partie requérante (art. 85 ss CPP). Elle doit également être communiquée aux autres parties à la procédure (art. 80 al. 2 CPP ; CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 318 n. 17 s et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, le Ministère public estime « que la plupart des preuves requises par la recourante n’étaient ni adaptées, ni utiles à l’établissement des faits » (observations du 23 avril 2021, p. 1). En d’autres termes, il estime qu’il s’agit de preuves sur des faits non pertinents au sens de l’art. 318 al. 2 CPP. Il reconnaît « toutefois le grief qui lui est fait d’avoir omis d’exprimer ce point de vue dans une décision formelle avant la clôture de l’enquête » (observations du 23 avril 2021, p. 2). Le fait est que le Ministère public n’a pas respecté la procédure légale, puisqu’il aurait dû notifier une décision motivée expliquant les raisons de son refus. Avant de conclure à une violation du droit d’être entendu de la recourante, il faut analyser si cette erreur procédurale a effectivement eu une incidence pour la recourante. En d’autres termes, il s’agit d’apprécier les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 2.2.3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Concrètement, un soupçon même insuffisant à ce stade de la procédure pour motiver une condamnation justifie la poursuite de l’enquête. Il en va de même si les preuves en l’état demeurent insuffisantes : l’enquête doit se poursuivre pour permettre d’identifier si les conditions d’une infraction sont réalisées (PC CPP, art. 319 n. 9 et la références citée). La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe « in dubio pro duriore » doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.2.4. En l’espèce, l’ordonnance de classement portant sur des infractions graves, soit banqueroute frauduleuse et diminution de l’actif au préjudice des créanciers, l’application du principe « in dubio pro duriore » revêt une importance particulière. Dite ordonnance retient que le comportement des intimés ne saurait justifier une condamnation pénale pour les infractions précitées. Du dossier ressortent les éléments suivants. Des prélèvements en espèces pour un montant de CHF 101'420.84 ont été effectués sur les comptes de D.________ SA entre le 1er avril et le 26 septembre 2018 (DO 2118 ss). Entre le mois d’avril et le mois de mai 2018, un total de CHF 39'640.08 a été versé à G.________, notamment à deux sociétés actives dans la fabrication de fenêtres, J.________ et H.________ (DO 2118 ss). Trois des employés de la société J.________ portent le même nom de famille que l’un des prévenus, à savoir K.________ (DO 8318 ss). Le 7 juin 2018, une nouvelle société, E.________ SA, est créée par libération du capital action de CHF 50'000.-, versé par B.________ (DO 8132). Le 16 août 2018, la société D.________ SA a été déclarée en faillite. Les comptes de la société se sont avérés être vides (DO 2104 ss). Dans son ordonnance de classement, le Ministère public estime que les prélèvements effectués entre le mois de mai et le mois de septembre 2018 ont été effectués dans le cadre de l’activité normale de D.________ SA (ordonnance querellée, p. 2 ch. 3 let. a). En outre, il relève qu’une grande partie du matériel de D.________ SA a été acheté à G.________, où les achats se sont faits essentiellement en espèce (ordonnance querellée, p. 2 ch. 2 let. a). Toutefois, aucune pièce au dossier ne justifie les achats desdits matériaux, dès lors qu’aucune facture ni bon de réception ne figure au dossier pénal. Comme la recourante le relève dans son recours (recours, p. 13 § 9), il serait imposé aux prévenus de prouver l’achat desdits matériaux. Qu’ils soient payés en espèces ou par versement, ils doivent faire l’objet d’une facture ou, le cas échéant, être prouvés par des documents douaniers imposés par la règlementation en la matière. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public relève que les CHF 50'000.- versés à E.________ SA depuis le compte personnel de B.________ ne relève aucun indice d’infraction puisque le compte personnel n’était pas approvisionné par des liquidités appartenant à D.________ SA (ordonnance querellée, p. 3 ch. 3 let. d). Toutefois, bien que le compte personnel du prévenu ne fût pas approvisionné directement pas D.________ SA, il l’a été à plusieurs reprises par des versements en espèces sur des distributeurs (DO 8154 ss), qui pourraient, le cas échéant, être mis en lien avec les prélèvements en espèces effectués sur le compte bancaire de D.________ SA. Tous ces éléments ressortant du dossier, notamment les versements importants d’argent à G.________ sans factures ni documents attestant l’importation des prétendus biens, les versements importants à une société dont les détenteurs sembleraient faire partie de la famille d’un des prévenus puisqu’ils portent le même nom de famille (K.________), les prélèvements en espèces sans aucune justification, que ce soit via des pièces ou des témoins, la création d’une nouvelle société dont le capital est versé par l’un des prévenus, créent un doute et justifient que l’enquête se poursuive. En effet, il n’apparaît pas clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 12 mars 2021 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais prestée par la recourante lui sera remboursée. 3.2. Dans son recours, la recourante conclut à l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 3'307.75 pour ses frais de défense. Le 8 avril 2021, Me Tony Donnet-Monay a produit sa liste de frais qui s’élève à CHF 3'071.25, TVA par 236.49 en sus. Conformément à la pratique de la Chambre (cf. arrêt TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6), la partie plaignante qui obtient gain de cause a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l'annulation d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l'art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l'art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s'applique lorsque l'autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l'art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l'annulation d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable sans qu'il soit nécessaire qu'un vice important puisse être reproché au Ministère public. Selon sa liste de frais, Me Tony Donnet-Monay a consacré environ 10 heures à la défense de sa cliente pour la procédure de recours et son tarif horaire est de CHF 300.-. Selon l’art. 75a al. 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocats dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.-. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’un cas particulièrement complexe et il ne nécessite pas de connaissances spécifiques. Ainsi, il se justifie de prendre un tarif horaire de CHF 250.- pour 7 heures de travail, qui paraissent suffisantes et adéquates. Ainsi, une indemnité de CHF 1'750.-, débours par CHF 87.50 (5%) et TVA par CHF 141.50 (7.7%) en sus, est par conséquent allouée à la recourante, à la charge de l'Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 12 mars 2021 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais sera remboursée à A.________. III. Une indemnité de CHF 1'979.-, TVA par CHF 141.50 et débours compris, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 27 septembre 2021/ama Le Président : La Greffière :

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