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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.09.2021 502 2021 42

September 23, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,480 words·~27 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 42 Arrêt du 23 septembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, C.________, prévenue et intimée, et D.________, prévenue et intimée, tous trois représentés par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 15 février 2021 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 3 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 5 décembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ (syndic), C.________ (vice-syndique), D.________ (secrétaire communale adjointe) et contre inconnus pour diffamation, calomnie et injure. Il y exposait les faits suivants. Le 27 juin 2019, il a été licencié sans avertissement par la commune de E.________, pour laquelle il travaillait depuis 2012. Le 12 juillet 2019, il a interjeté recours contre cette décision auprès de la Préfecture. Le 4 septembre 2019, il a reçu un courrier de C.________ et de D.________ exposant les motifs de son licenciement. Une des raisons invoquées était la suivante : « deux collaboratrices de son service se sont plaintes que A.________ avait eu des gestes et des paroles déplacés envers elles. Ces dernières lui avaient demandé d’arrêter car cela les mettait mal à l’aise mais A.________ n’en avait pas tenu compte ». Dans le cadre de la procédure administrative, Me F.________, avocat de la commune, a fait parvenir des déterminations au Préfet le 23 septembre 2019. Il y était mentionné :« l’on notera tout particulièrement les attouchements commis par le recourant sur les deux collaboratrices de son service, dont l’une était apprentie lors des faits ». A.________ prétend que ces faits ont été inventés afin de justifier son licenciement, et soutient que les propos contenus dans les courriers des 4 et 23 septembre 2019 portent atteinte à son honneur. La conciliation tentée par la Préfecture a échoué (cf. décision de transmission du 17 avril 2020). Par ordonnance du 5 mai 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________, C.________ et D.________ pour diffamation, éventuellement calomnie et injure. Sur délégation, la police a procédé aux auditions du plaignant, des prévenus et d’un témoin (G.________). B. Par ordonnance du 3 février 2021, le Ministère public a classé l’instruction ouverte contre les prévenus. En substance, il a considéré que l’infraction d’injure n’était pas établie, retenant que le plaignant lui-même avait dit qu’elle n’était pas liée aux courriers précités, qu’il s’agissait de ouï-dire selon lequel il se disait des choses pas très correctes à son sujet, et qu’il n’avait pas été en mesure de fournir plus de détails. S’agissant de l’infraction de diffamation, après avoir retranscrit les déclarations des différentes personnes entendues durant l’instruction, le Ministère public a retenu que les prévenus avaient adressé le courrier litigieux à l’autorité administrative dans le but de motiver le licenciement et qu’ils s’étaient basés sur les déclarations de divers employés dont G.________ et H.________. Il a considéré que les prévenus avaient étayé leurs allégations de manière soutenable, en expliquant qu’ils rapportaient principalement les propos de plusieurs employés. En licenciant le plaignant, ils avaient agi dans le but de protéger les autres employés. Ils n’avaient communiqué les propos litigieux qu’à la Préfecture dans le cadre de la procédure administrative en lien avec la contestation du congé. Le Ministère public a ainsi estimé que la bonne foi des prévenus était établie et qu’ils avaient agi avec un motif suffisant, ce qui excluait toute diffamation. Le Ministère public a également écarté l’infraction de calomnie, en retenant que les prévenus n’avaient pas agi en connaissant la fausseté de leurs allégations, puisqu’ils avaient été informés, à plusieurs reprises et par différentes personnes, des comportements déplacés du plaignant à l’égard d’autres employées, le témoignage d’une des employées en question (G.________) le confirmant. Enfin, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve formulées par le plaignant, au motif qu’il était déjà suffisamment renseigné par les mesures d’instruction menées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Le 15 février 2021, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement. Le 21 février 2021, il a versé des sûretés à hauteur de CHF 600.-. Le 25 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 15 mars 2021, les prévenus intimés ont déposé une détermination commune, concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre pénale). En l'espèce, déposé en temps utile devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir contre le classement de sa plainte (art. 382 al. 1 CPP), et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance de classement est difficilement compréhensible ; elle ne contient en effet aucune distinction entre les termes de « gestes et paroles déplacés » et d’« attouchements » et elle expose pêle-mêle des éléments censés correspondre aux conditions légales. Il ajoute qu’elle ne contient aucune motivation sur l’utilisation du mot « attouchements » par les prévenus, ni sur ces accusations plus graves qui ont été portées contre lui. 2.2. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3. En l’occurrence, dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public s’est directement penché sur la preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2 CP pour exclure l’infraction de diffamation. Il lui est effectivement loisible de passer à une étape ultérieure d’un raisonnement juridique (comme la preuve libératoire) en laissant ouverte la question de l’étape antérieure (l’existence des éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 constitutifs objectifs de l’art. 173 ch. 1 CPP, soit une atteinte à l’honneur et la communication à un tiers). Il a ainsi directement apprécié la bonne foi des prévenus, comme preuve libératoire. Au préalable, il a examiné l’admission à cette preuve libératoire au regard du chiffre 3 de l’art. 173 CP, en particulier l’existence d’un motif suffisant. A cet égard, il se réfère au « courrier litigieux », sans que l’on sache s’il s’agit de celui du 4 ou 23 septembre 2019, et il a retenu qu’il avait été rédigé dans le cadre de la procédure en contestation du licenciement, dans le but de motiver le congé. Le Ministère public a ainsi considéré qu’il existait pour les prévenus un motif suffisant d’articuler leurs allégations. Ce faisant, il n’a guère apprécié le caractère justifié ou non du congé contrairement à ce que prétend le recourant, mais uniquement s’il était légitime ou non qu’ils communiquent de tels propos au regard des circonstances du cas. Il ne s’est pas non plus attelé à établir les reproches formulés par les membres de la commune à l’encontre du recourant pour justifier leur congé, contrairement à ce que souhaiterait le recourant. A ce stade, la motivation du Ministère public est formellement suffisante et on doit en déduire qu’elle pourrait s’appliquer aux deux courriers litigieux sans plus de précision à ce sujet. Au surplus, on relèvera que le recourant a été en mesure de contester utilement l’ordonnance de classement. Enfin, on ne perçoit pas où le Ministère public aurait dit qu’il « était justifié de la part des prévenus d’accuser le recourant par des gestes et paroles déplacés car cela était dans le but de permettre son licenciement » (recours ch. 71 p. 19). Dans ces conditions, le grief d’ordre formel est infondé. Les griefs portant sur l’appréciation du Ministère public des conditions de l’art. 173 CP seront examinés ci-après. 3. 3.1. Le recourant revient sur les circonstances de son licenciement. Il soutient que, dans le langage commun, le terme « attouchements » s’entend comme un contact sexuel exercé par une personne avec sa main sur une autre non consentante. Il s’agit de son utilisation habituelle, laquelle peut se révéler délicate, comme en l’espèce où il s’est vu reprocher des comportements envers des collaboratrices, et qui ont servi à justifier son licenciement. Il estime que l’utilisation de ce terme dans un tel contexte suggère du harcèlement sexuel au travail et que les prévenus le savaient contrairement à ce qu’ils ont déclaré en instruction. Le recourant soutient que les prévenus ont admis que personne ne leur avait dénoncé d’attouchements au sens sexuel du terme, mais uniquement des gestes déplacés – ces deux termes devant être distingués –, et qu’en alléguant ensuite dans la procédure administrative qu’il avait commis des attouchements sur des collègues féminines non consentantes les prévenus avaient porté atteinte à son honneur. Il considère qu’en formulant de telles accusations – par ailleurs non fondées –, ils n’ont pas fait preuve de la plus élémentaire des prudences, ce qui exclut leur bonne foi. Dans leur écrit du 15 mars 2021, les intimés rappellent que c’est l’avocat qui a utilisé le terme « attouchements » et non eux-mêmes ; rien au dossier ne permet de dire qu’ils auraient spécifié à leur mandataire d’utiliser ce mot dans son courrier du 23 septembre 2019 à l’attention de la Préfecture, de sorte qu’ils ne sauraient être les auteurs d’une quelconque infraction contre l’honneur. Ils soutiennent qu’au vu de la formulation de la phrase contenant le terme litigieux, celui-ci est à mettre en lien avec le contenu du courrier du 4 septembre 2019 qui faisait état de « gestes déplacés ». Ils rappellent que le sens premier du terme « attouchement », selon le dictionnaire, est l’action de toucher avec la main et que la connotation sexuelle attribuée à ce terme n’apparaît que dans une troisième signification. Ils prétendent que le contexte est important pour comprendre la signification d’un terme et qu’en l’occurrence ce vocable faisait référence aux gestes déplacés

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 invoqués dans la procédure administrative. Les intimés soutiennent qu’il était légitime qu’ils invoquent les raisons du licenciement dans la procédure administrative relative à sa contestation. Ils sont ainsi admis à faire les preuves libératoires de la vérité et de leur bonne foi. Plusieurs témoignages au dossier confirment les comportements déplacés. En outre au moment de formuler leurs allégations, les intimés avaient de bonne raison d’y croire puisque les comportements du plaignant leur avaient été rapportés par diverses personnes. 3.2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.3. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’art. 173 CP notamment, comme l’art. 174 CP qui réprime la calomnie, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 et les réf.). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (arrêt TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêt TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; arrêts TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_1268/2019 consid. 1.2). La preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes, ce qui est le cas de celui qui dépose plainte pénale en main de la police (PC-CPP, art. 173 n. 38). Par ailleurs, lorsque l’auteur ne fait qu’alléguer des soupçons, il peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiées (ibidem). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf.). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, art. 173 CP n. 48 et art. 174 CP n. 11), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 3.4. S’agissant du terme « attouchements », il convient de relever que les prévenus ne sont pas les rédacteurs du courrier contenant ce terme, œuvre exclusive de leur mandataire. Le recourant tente de leur attribuer l’inspiration directe de ce vocable à leur avocat, en prétendant que c’est en connaissance de cause et volontairement que les prévenus lui ont décrit les comportements du recourant comme la commission d’attouchements sur deux collaboratrices (recours p. 18). Cette assertion ne trouve appui sur aucun élément du dossier. Rien n’indique que les prévenus intimés auraient spécifié à leur avocat d’utiliser ce terme particulier. A la question de savoir pourquoi les termes « gestes déplacés » se sont transformés en « attouchements » dans les déterminations de Me F.________ du 23 septembre 2019, le syndic, B.________, a indiqué qu’il ne savait pas, qu’il était sûr d’avoir lu la lettre sans toutefois relever la nuance (DO 2107). La vie-syndic a, quant à elle, expliqué que les trois avaient été convoqués dans les locaux du mandataire mais que l’entier du courrier avait été rédigé par ce dernier ; elle a précisé ignorer si celui-ci avait établi un projet pour cet écrit car elle était en traitement médical à cette période (DO 2100).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Lors de leurs auditions respectives, les prévenus ont chacun indiqué qu’on leur avait rapporté directement ou indirectement des gestes « déplacés » du recourant à l’égard de collaboratrices. D.________ a indiqué qu’une employée travaillant dans le secteur du recourant lui avait dit qu’il « avait eu un comportement déplacé envers une apprentie », qu’elle l’avait vu la chatouiller et l’embêter et que l’apprentie lui avait signifié sa désapprobation ; « cela s’est reproduit plusieurs fois, y compris devant les autres collaborateurs » (DO 2090). C.________ a déclaré que G.________ lui avait confié, fin 2018, que le recourant « se tenait souvent à proximité d’elle et derrière elle », qu’il lui chatouillait « les côtés, (hanches) », qu’il « lui posait la main sur les épaules » et l’appelait « ma chérie » (DO 2096). Une autre employée l’avait également informée que le recourant avait « des gestes déplacés envers ses employées et notamment envers l’apprentie » comme « mains sur les épaules, chatouilles, frotter le dos, etc. » (DO 2096). L’audition de B.________ révèle la même chose (DO 2102ss). Rien au dossier n’indique que les prévenus auraient communiqué à leur mandataire d’autres éléments que ceux qui leur ont été rapportés et qu’ils ont relaté lors de leurs auditions. Dans la détermination du 23 septembre 2019, le mandataire de la commune se réfère explicitement au courrier du 4 septembre 2019 que la commune avait adressé au recourant pour l’informer des motifs de son licenciement, lequel contenait comme motif les plaintes de collaboratrices au sujet de gestes et de paroles déplacés. Se référant expressément à ces derniers éléments, il les a alors résumés par le terme « attouchements », lorsqu’il a rédigé les déterminations de la commune dans le cadre de la procédure administrative. Le syndic a indiqué qu’il avait lu ces déterminations, sans avoir relevé la nuance, précisant que « pour (lui) un attouchement c’est lorsque l’on touche une personne et un geste non » (DO 2107). Dans ces conditions, aucun élément ne vient accréditer la thèse du recourant selon laquelle les prévenus auraient spécifié à leur mandataire l’utilisation du terme « attouchements » en référence aux gestes déplacés qu’ils avaient invoqués dans leur premier courrier. Ils ne peuvent ainsi porter aucune responsabilité en lien avec l’utilisation du terme « attouchements » exprimé dans les déterminations du 23 septembre 2019. 3.5. A l’instar de l’ordonnance litigieuse, la preuve libératoire sera directement examinée. Il ne fait aucun doute que les prévenus ont tenu leurs propos (« gestes et paroles déplacés ») avec un motif suffisant leur permettant d’apporter les preuves libératoires (art. 173 ch. 3 CP). En effet, le courrier du 4 septembre 2019 a été rédigé suite à plusieurs relances du mandataire du recourant, ceci afin de connaître les motifs du licenciement de ce dernier. Dans ce courrier, la commune a invoqué divers motifs à ce licenciement dont le fait que deux collaboratrices se sont plaintes de paroles et gestes déplacés de la part du recourant. Sans examiner ici leur véracité, de telles allégations peuvent sans conteste trouver leur place dans la motivation d’un licenciement par un employeur, qui a l’obligation de sauvegarder la personnalité de l’ensemble de ses employés. Quant à l’avocat voire ses clients pour autant qu’on puisse leur en imputer la responsabilité, il a formulé ses allégations dans des déterminations déposées dans le cadre d’une procédure administrative en lien justement avec la contestation du licenciement. S’agissant de la preuve de la bonne foi, il convient de relever que le courrier du 4 septembre 2019 a été adressé au recourant et à son mandataire, et qu’il a également été produit dans la procédure administrative. La formulation des allégations litigieuses se veut prudente, en ce sens que la commune se limite à indiquer que deux collaboratrices se sont « plaintes » de « paroles et gestes déplacés » de la part du recourant. Elle ne prend pas position sur ces plaintes. De surcroît, tous les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 prévenus ont indiqué lors de leurs auditions respectives qu’ils avaient été informés à plusieurs reprises et par diverses personnes que des gestes et paroles importuns envers des collaboratrices étaient reprochés au recourant. Ils ont ainsi expliqué de manière soutenable qu’ils rapportaient principalement les propos de plusieurs employés. Du reste, les paroles et gestes qui leur ont été rapportés se recoupent dans leur nature et concernent toujours les deux mêmes personnes. Dans ces conditions, les prévenus avaient des raisons sérieuses d’y croire, d’autant plus que la vicesyndique avait été directement informée par une des collaboratrices qui s’était dite victime des agissements du recourant (DO 2096). Il ne s’agit pas d’une seule rumeur, prise à la légère par la commune. Dans la détermination du 23 septembre 2019 sur le recours contre la décision de licenciement, l’avocat écrit que la commune a transmis les motifs du licenciement par courrier du 4 septembre 2019, « dont le contenu est censé entièrement allégué dans le présent mémoire », poursuivant que « l’on notera tout particulièrement les attouchements commis par le recourant sur deux collaboratrices de son service, dont l’une était apprentie au moment des faits » (déterminations p. 5 DO 2046). L’avocat de la commune a utilisé le mot « attouchements » en se référant expressément au courrier du 4 septembre 2019 qui faisait lui état de « gestes déplacés ». Il paraît important de relever que ces allégations ont été portées à la connaissance d’une autorité, qui est apte à vérifier sans préjugé le bien-fondé des communications qu'elle reçoit et à les contrôler de façon critique (cf. ATF 102 IV 184). La situation est différente lorsque les allégations sont formulées publiquement ou largement diffusées, ce qui n’est pas le cas ici. Quand on connaît la nature exacte des gestes reprochés (chatouiller sur les côtés vers les hanches) ce que l’avocat n’était pas sans ignorer lors de la rédaction de son mémoire puisqu’il avait eu un entretien avec les trois membres de la commune (DO 2100 l. 165), l’utilisation du terme attouchement mis en corrélation avec « gestes déplacés » comme il l’a expressément fait se justifie, puisque dans son sens premier il se comprend comme le fait de toucher. On peut attendre de l’autorité qui reçoit les déterminations un examen critique. En outre, l’avocat n’a fait que relayer les accusations de gestes déplacés invoqués par la commune dans son courrier du 4 septembre 2019, qu’il a exprimés sous le vocable plus générique d’attouchements. Comme homme de loi, il n’ignore pas la distinction opérée par le code pénal en son art. 198 CP qui pénalise uniquement les « attouchements d’ordre sexuels », soit ceux à connotation sexuelle (ATF 137 IV 263 : de simples gestes sur la cuisse, dans la région du genou, par-dessus les habits, ne comportent pas, à eux seuls, une connotation sexuelle). En écrivant « attouchements », il n’a ainsi pas voulu accroître l’intensité des « gestes déplacés » exprimés initialement par la commune et auxquels il se référait expressément, contrairement à ce que soutient le recourant. En d’autres termes, en les résumant par le terme « attouchements », il n’a point voulu criminaliser ces gestes. On rappellera que tant la véracité des comportements reprochés au recourant que leur caractère pénal ne sont pas l’objet de la présente procédure. Si à suivre le recourant ce vocable fait référence dans le langage commun à des gestes à connotation sexuelle d’autant plus si on y lit qu’il s’agit de deux collaboratrices, on lui objectera que, dans le langage commun, le harcèlement sexuel au travail est défini aussi très largement. Selon la définition du bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, le harcèlement sexuel revêt des formes variées, allant des « plaisanteries » sexistes, à des contacts physiques et attouchements importuns jusqu’à des tentatives de rapprochement pour obtenir des faveurs de nature sexuelle (www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/travail/le-harcelement-sexuel-sur-le-lieu-de-travail.html). http://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/travail/le-harcelement-sexuel-sur-le-lieu-de-travail.html

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Dans ces conditions, vu la nature des gestes reprochés (chatouiller une collaboratrice sur les côtés vers les hanches en se tenant derrière elle), ceux-ci paraissent plus se situer dans la notion de harcèlement sexuel tel que comprise ci-dessus qu’en dehors, sans toutefois nécessairement entrer dans le champ d’application du code pénal. Ainsi, le mandataire de la commune en utilisant le terme d’attouchements dans le contexte qui a été longuement décrit ci-dessus n’a, ce faisant, pas dépassé ce qui était nécessaire pour relayer auprès de l’autorité administrative les plaintes des collaboratrices recueillies initialement par la commune et qui faisaient partie, selon cette dernière, des motifs justifiant le licenciement. Il s’ensuit que la bonne foi des prévenus, respectivement de leur mandataire, a été démontrée. C’est ainsi à raison que le Ministère public a classé la procédure ouverte pour diffamation. 4. 4.1. Le recourant soutient que l’infraction de calomnie est remplie. Il prétend que les prévenus avaient délibérément utilisé le terme « attouchements » alors qu’ils savaient que de tels actes ne leur avaient pas été rapportés. Seuls étaient remontés à leurs oreilles des « paroles et gestes déplacés » et non des attouchements. S’agissant des termes « gestes déplacés », il soutient enfin que les prévenus n’en avaient pas été témoins. 4.2. En l’espèce, comme exposé ci-dessus, les prévenus ne sont pas à l’origine de l’utilisation du terme « attouchements », mais bien le mandataire de la commune, de sorte qu’ils ne peuvent pas en tout état de cause se rendre coupables de calomnie à cet égard. S’agissant des termes « paroles et gestes déplacés », comme exposé précédemment, les prévenus ont été informés à plusieurs reprises et par divers employés que le recourant avait eu des comportements importuns envers des collaboratrices. Une des collaboratrices qui s’est dit victime des actes du recourant les a d’ailleurs directement dénoncés à C.________ (DO 2096). Cette collaboratrice a du reste confirmé à la police que le recourant l’appelait « tout le temps » « ma chérie » « devant les collègues » et même une fois en présence de son propre fils, et qu’il se tenait derrière elle pour lui chatouiller les côtes avec ses deux mains ou lui poser les mains sur les épaules, ceci depuis plusieurs années. Elle a indiqué à la police que l’apprentie avait aussi subi des chatouilles de la part du recourant, ce qu’elle avait vu (DO 2111). Il en résulte qu’on ne peut soutenir que les prévenus avaient une connaissance stricte de la fausseté de leurs allégations, condition nécessaire à l’infraction de calomnie. Quant au mandataire, l’argument du recourant selon lequel l’utilisation du terme « attouchement » visait une aggravation des comportements initialement reprochés a déjà été évacué ci-dessus. Dans ces conditions, informé directement par la commune de la nature des gestes déplacés (chatouille, etc.), le mandataire ne pouvait pas avoir d’autre connaissance de ceux-ci que celle des membres de la commune qu’il représentait. Les griefs du recourant doivent ainsi être écartés. 5. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit fédéral en prononçant le classement de la procédure ouverte contre les prévenus. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 6. 6.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés qu’il a versées. 6.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. 6.3. Les prévenus intimés suivis dans leurs conclusions ont droit à une indemnité de partie (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 CPP). S’agissant d’infractions poursuivies sur plainte, le recourant comme partie plaignante qui a, seul, attaqué la décision et qui a succombé en procédure de recours, est en principe tenu d’indemniser les prévenus intimés. La jurisprudence a précisé que dans ce cas, la partie plaignante est tenue d’indemniser, indépendamment d’un comportement téméraire ou par négligence grave (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). Les prévenus intimés qui ont procédé par le biais du même mandataire n’ont pas chiffré leurs prétentions. Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnité doit correspondre aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Pour la prise de connaissance du recours ainsi que la rédaction des déterminations communes et pour la lecture du présent arrêt avec explication aux clients, il paraît justifié de retenir sept heures de travail, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 1'750.-. S’y ajoutent un forfait débours de CHF 87.50 et la TVA par CHF 141.50. Chaque prévenu intimé aura droit à un tiers de l’indemnité totale. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 3 février 2021 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés avancées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée à A.________. IV. L’indemnité de partie due à B.________, à C.________ et à D.________, à raison d’un tiers chacun, est arrêtée à CHF 1’979.-, TVA par CHF 141.50 comprise. Elle est mise à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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