Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 196 Arrêt du 23 décembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire Recours du 13 septembre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 27 avril 2020, la société A.________ SA (ci-après : la société) a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ pour délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Elle a allégué, pour l’essentiel, que B.________, engagé le 1er août 2017 en qualité de technicien, a résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2019, a débauché une partie de ses employés, a utilisé à son profit des données confidentielles de l’entreprise et a proposé ses services à certains de ses clients. Elle a soutenu que les faits reprochés à B.________ sont constitutifs d’infractions à la LCD au sens des art. 4, 5 et 6 LCD. Les investigations effectuées n’ont pas permis d’étayer les soupçons selon lesquels B.________ aurait, d’abord, incité des clients de la société à rompre les contrats conclus avec cette dernière afin d’en conclure de nouveaux avec lui, ensuite incité des employés qui avaient quitté la société pour être engagé par lui à violer l’obligation de garder des secrets de fabrication ou d’affaires et enfin violé des secrets de fabrication ou d’affaires de la société. Pour ces motifs, la procédure instruite à la charge de B.________ en ce qui concerne les faits sanctionnés par les art. 4 let. a, 4 let. c et 6 LCD a été close par une ordonnance de classement du 10 mars 2021, laquelle est définitive et exécutoire. S’agissant des faits d’utilisation par B.________ de données confidentielles de la société sanctionnés par les art. 143 CP ainsi que 5 et 23 al. 1 LCD, ils ont fait l’objet d’un acte d’accusation du 10 mars 2021 adressé au Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police). B. Par acte du 31 mai 2021, la société a allégué auprès du Juge de police des faits nouveaux, requis diverses mesures d’instruction ainsi que la reprise de l’instruction, respectivement un complément d’instruction par le Ministère public. Par écrit du 21 juin 2021, B.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des réquisitions de preuves de la partie plaignante, et laissé à l’appréciation du Juge de police la question de savoir si un renvoi à l’instruction au sens de l’art. 329 al. 2 CPP devait être ordonné. Par décision du 29 juillet 2021, le Juge de police a suspendu la procédure pendante par-devant lui et a transmis le dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci examine s’il y a lieu d’ordonner une reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP. C. Par ordonnance du 31 août 2021, le Ministère public a refusé la reprise de la procédure préliminaire close par l’ordonnance de classement du 10 mars 2021, a mis les frais de procédure à charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité. D. Par mémoire du 13 septembre 2021, la société a recouru contre l’ordonnance sus-indiquée. Elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, au renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de conseils de CHF 1’000.-. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 24 septembre 2021, renvoyant aux considérants de son ordonnance et concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire dans les dix jours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]; CR CPP- ROTH/VILLARD, 2e éd. 2019, art. 323 n. 11a et les réf. citées). La partie plaignante a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). 1.2. En l'espèce, le recours contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure du 31 août 2021 a été déposé auprès de la Chambre le lundi 13 septembre 2021, soit en temps utile. La recourante a dénoncé le prévenu pour infractions à la LCD au sens des art. 4, 5 et 6 LCD, tout en se portant partie plaignante au sens des art. 118 s. CPP. Partant, elle a qualité de partie. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP en relation avec l'art. 396 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Les deux conditions énumérées dans cette disposition sont cumulatives. Les faits ou les moyens de preuve doivent, tout comme dans le cadre de la révision (art. 410 ss CPP), concerner des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l’autorité entend revenir (arrêt TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 323 n. 3). L’ordonnance de classement bénéficiant d’une autorité de la chose jugée limitée, elle doit pouvoir être révisée plus largement qu’une décision ou un jugement doté d’une autorité complète de force jugée (PC CPP, art. 323 n. 6). Les moyens de preuves ou faits nouveaux doivent être compris comme des indices pouvant conduire à reconnaître l’ancien prévenu auteur d’une infraction et, le cas échéant, coupable de cette infraction (arrêt TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1 ; CR CPP- ROTH/VILLARD, art. 323 n. 18). L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle effectuée précédemment. Cette exigence ne doit cependant pas être trop élevée. On se contentera d’une simple vraisemblance (PC CPP, art. 323 n. 7 et les réf. citées). Les moyens de preuves qui ont été administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités ne peuvent être considérés comme étant nouveaux (PC CPP, art. 323 n. 8). Les faits sur lesquels porte la décision de reprise doivent être strictement identiques à ceux qui étaient à l’origine de la procédure classée (CR CPP- ROTH/VILLARD, art. 323 n. 23). Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important mais ne l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement, le principe de la bonne foi ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (PC CPP, art. 323 n. 10). Si la partie plaignante constate que le ministère public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de classement au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (PC CPP, art. 323 n. 11). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment relevé ce qui suit : « Les faits ou les moyens de preuve doivent, tout comme dans le cadre de la révision, concerner des évènements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF non publié 68_101512013 du I avril 2014, cons. 5.1). Ces moyens de preuves ou faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu doivent être compris comme des indices pouvant conduire à reconnaître I'ancien prévenu auteur d'une infraction et, le cas échéant, coupable de cette infraction (R. ROTH/K. VILLARD, CR CPP, 2ème éd., Bâle 2019, art. 323 no 18 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la partie plaignante allègue l'existence de faits nouveaux, à savoir des informations fournies par C.________, de la société D.________ SA et selon lesquelles :- La soumission en possession du représentant de la société D.________ ne correspondrait pas à celle qui avait été déposée par E.________ Sàrl mais semblerait émaner de la société F.________ SA ;- Selon les renseignements qui lui auraient été fournis par B.________, E.________ Sàrl et A.________ SA ne formeraient plus qu'une seule entité, à savoir F.________ SA. ll y lieu de considérer que ces allégations ne sauraient être considérés [sic] comme des faits ou moyens de preuve, mais uniquement comme des hypothèses de la parties plaignantes [sic] fondées sur des suppositions vagues et imprécises d'un cocontractant. De plus, il va de soi que les faits sur lesquels portent la décision de reprise doivent être strictement identiques à ceux qui étaient à l'origine de la procédure classée. Or, en l'espèce, il n'apparaît pour le moins pas clairement que les allégations de la partie plaignante concernent les faits circonscrits par l'ordonnance de classement du 10 mars 2021, à savoir des faits qui se sont déroulés pour l'essentiel durant I'année 2019. On semble plutôt être dans le cas où l'éventuelle infraction dénoncée aurait été commise subséquemment à ces faits. ll ne faut alors pas perdre de vue que la réitération d'une infraction n'est pas un motif de révision (R. ROTH/K. VILLARD, op. cit. , art. 323 no 5). Enfin, la partie plaignante requiert diverses mesures d'instruction qui lui permettraient de chiffrer et motiver ses conclusions civiles, à savoir la production par G.________ d'un dossier relatif à un sinistre et la production par B.________ de tous les devis, listes de prix et soumissions établies et expédiées entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020. Ces réquisitions concernent des moyens de preuves qui ne sauraient être qualifiés de nouveaux et qui d'ailleurs ont été rejetées dans l'ordonnance de classement du 10 mars 2021. La partie plaignante requiert enfin la production par la police de l'intégralité des séquestres en sa possession, lesquels étaient clairement mentionnés dans le rapport de police du 3 août 2020 (p. 2'009 et 2'052ss) et ne sauraient non plus être qualifiés de nouveaux. On rappellera à ce propos que les moyens de preuve qui ont été administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans toutefois être complétement exploités ne peuvent être considérés comme étant nouveaux (FF 2006, p.1'257). Pour tous ces motifs, il y a lieu de refuser la reprise de la procédure préliminaire close par I'ordonnance de classement du 10 mars 2021. ». 2.3. Dans son recours, la société conteste l’argumentation du Ministère public pour justifier son refus d’ordonner la reprise de la procédure préliminaire en ce qui concerne le complexe de faits objet de l’ordonnance de classement du 10 mars 2021, en particulier la qualification et l’appréciation qu’il a opérées des éléments nouveaux qui ont été porté à sa connaissance. 2.3.1. D’abord, elle s’inscrit en faux s’agissant du constat fait par le Ministère public selon lequel les allégations rapportées ensuite de l’entretien professionnel survenu au début du mois d’avril 2021 entre son représentant et C.________ ne seraient qu’hypothèses fondées sur des suppositions vagues et imprécises d’un cocontractant. En effet, les propos de C.________, dont elle demande qu’il soit auditionné, sont des éléments propres à étayer la plainte pénale déposée le 27 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qui permettent d’avancer dans le sens de la vérité judiciaire quant à ce qui est reproché à B.________ (à savoir d’avoir utilisé des informations auxquelles il avait eu accès lorsqu’il travaillait pour elle pour favoriser sa propre société F.________ SA). Elle précise que, dans ce cas, on ne se trouve pas en présence d’un fait nouveau, mais d’un moyen de preuve nouveau inconnu de la partie plaignante au moment du classement de la procédure. Pour elle, si le Ministère public avait disposé de cette information concernant les modalités d’adjudication de la soumission dont il est question et ainsi procéder à l’audition de C.________, il n’aurait sans doute pas classé un pan du dossier qu’il a instruit, pas plus qu’il n’aurait rejeté les réquisitions de preuve complémentaires demandées par la partie plaignante. La recourante conclut que, pour ce motif déjà, soit parce qu’elle peut se prévaloir d’un moyen de preuve qui lui était jusque-là inconnu, son pourvoi doit être admis, la procédure préliminaire reprise et le Ministère public être invité à auditionner C.________ en qualité de témoin et ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires subséquentes qui s’imposeraient ensuite de cette audition. 2.3.2. Ensuite, elle s’inscrit également en faux en ce qui concerne le constat, respectivement le raisonnement du Ministère public, selon lequel celui-ci soutient que les faits rapportés par le dénommé C.________ ne concerneraient pas le complexe de faits objet de l’ordonnance de classement du 10 mars 2021 et n’auraient ainsi pas à être instruits. Pour elle, la reprise de la procédure préliminaire ne devrait pas se limiter aux seuls faits rapportés par C.________ en tant que tels, mais également porter sur tout ce que son audition permettra d’apporter à l’enquête. En effet, ce moyen de preuve nouveau est susceptible de donner à l’enquête un éclairage nouveau s’agissant des faits qui sont ou étaient reprochés à B.________, dont une partie a précisément fait l’objet de l’ordonnance de classement du 10 mars 2021 au motif que l’enquête n’aurait pas permis d’établir que B.________ aurait inciter des clients de la partie plaignante à rompre les contrats conclus avec cette dernière afin d’en conclure avec lui, respectivement qu’il aurait violé des secrets de fabrication ou d’affaires de la partie plaignante. La recourante conclut que, pour ce motif également, son pourvoi doit être admis et l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire annulée, en ce sens que la procédure préliminaire pour les faits et infractions objet de l’ordonnance de classement du 10 mars 2021 est reprise. 2.4. En l’espèce, d’abord, il ne ressort nullement que le moyen de preuve consistant en l’audition en qualité de témoin de C.________ permettra de mettre à jours certains éléments inconnus relatifs aux faits couverts par l’ordonnance de classement du 10 mars 2021. En effet, rien n’indique à lire le courrier de la société du 31 mai 2021 au Juge de police qu’il s’agirait de faits compris dans dite ordonnance. Bien au contraire, il semble qu’il s’agisse de faits postérieurs à ceux retenus portant sur les années 2019 et 2020. Or, comme rapporté ci-devant (supra consid. 2.1), il importe que les faits sur lesquels porte la décision de reprise doivent être strictement identiques à ceux qui étaient à l’origine de la procédure classée. Ensuite, comme l’a indiqué à juste titre le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, les moyens de preuves rapportés dans la demande de reprise de la procédure, soit la lettre sus-indiquée du 31 mai 2021, ont pour l’essentiel déjà été analysés, voire rejetés dans l’ordonnance de classement du 10 mars 2021 sans que la société ne le conteste par un recours à la Chambre. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1), elle aurait dû et pu le faire. Aussi, elle ne saurait pallier aujourd’hui son manquement en usant de la voie de la reprise de la procédure préliminaire. Aussi, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Vu le rejet du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). L'émolument est fixé à CHF 500.- et les débours à CHF 100.- (art. 422 ss CPP, art. 33 à 35 et 43 RJ). Ils sont compensés avec les sûretés fournies de CHF 600.-. Etant donné le sort du recours, iI n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 428 al. 1 CPP). B.________ n'a pas été invité à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du Ministère public du 31 août 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont compensés avec les sûretés fournies. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :