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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.08.2021 502 2021 125

August 23, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,016 words·~15 min·10

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 125+126 (AJ) Arrêt du 23 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Juliette Perrin, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un défenseur d’office Recours du 4 juin 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ depuis le 13 janvier 2020 pour séquestration, injure, menaces et dommages à la propriété. Il lui est reproché en particulier d’avoir empêché, avec sa fille, plusieurs personnes de quitter un appartement et de les avoir menacées et injuriées. Les comportements reprochés ont eu lieu le 23 octobre 2019 lors du déménagement de l’ancien copain de sa fille, lequel était aidé par des amis et des membres de sa famille. Ce déménagement houleux a fait l’objet de plusieurs plaintes par différents protagonistes. B. Par ordonnance du 30 avril 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre la prévenue pour injure, menaces et dommages à la propriété. Par ordonnance pénale du même jour, il l’a par contre reconnue coupable de séquestration et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, à CHF 30.le jour, et à une amende de CHF 300.-. Assistée de Me Juliette Perrin, la prévenue a frappé d’opposition l’ordonnance pénale le 10 mai 2021 et a requis la désignation de son avocate comme défenseure d’office. Par ordonnance du 26 mai 2021, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à la prévenue. C. Le 4 juin 2021, la prévenue a interjeté recours contre l’ordonnance du 26 mai 2021, requérant en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Le 15 juin 2021, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la désignation d'un défenseur d'office est susceptible d’être contestée par la voie du recours devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] ; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. La recourante, prévenue dont la requête tendant à obtenir la nomination d'un défenseur d'office a été rejetée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours, déposé en temps utile, est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public considère que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP ne sont pas remplies. L’affaire n’est en effet pas complexe, les faits étant limités à ceux liés à la séquestration puisque les autres comportements reprochés ont fait l’objet d’une ordonnance de classement en faveur de la recourante. Le seuil de la peine exigé par l’art. 132 al. 3 CPP n’est en outre pas atteint. 2.2. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 132 CPP. Elle considère que la cause présente une complexité certaine, puisque les faits reprochés sont graves, la séquestration pouvant du reste donner lieu à une expulsion obligatoire pour les prévenus étrangers. En outre, les faits reprochés concernent onze personnes et des doutes importants existent quant à la réalisation de l’infraction de séquestration puisque les faits sont contestés, ce point étant par ailleurs confirmé par le classement qu’a obtenu sa fille mineure, pour les mêmes faits, de la part du Tribunal des mineurs vaudois. Elle ajoute qu’elle peine à comprendre pourquoi le Ministère public a pu condamner certaines personnes et renoncer pour d’autres comme B.________ sur la base de moyens de preuve identiques. Elle soutient que sans connaissance juridique, elle n’est pas en mesure de se défendre seule, d’autant plus qu’à ce stade de la procédure, il est possible que le Ministère public administre d’autres moyens de preuve. Concernant la peine, elle prétend qu’en cas de condamnation, une inscription d’une durée de dix ans à son casier, vierge à ce jour, lui portera un préjudice important. L’égalité des armes exige en outre qu’elle soit assistée, à l’instar de la partie plaignante qui l’est depuis le début de la procédure. 2.3. Dans ses déterminations du 15 juin 2021, le Ministère public expose que le dossier sera transmis au Juge de police sans autre mesure d’instruction et que celui-ci devra uniquement apprécier les versions des faits des parties. Le classement prononcé pour les mêmes faits par le Tribunal des mineurs vaudois en faveur de la fille mineure de la prévenue n’est à ce jour pas définitif ; le Ministère public souligne que l’instruction menée par cette autorité a été apparemment moins conséquente et qu’il appartiendra au Juge de police d’apprécier cet élément. Il précise en outre que lui-même ne participera pas aux débats devant le Juge de police. Enfin, il estime que la peine pécuniaire de trente jours-amende prononcée dans l’ordonnance pénale aujourd’hui mise à néant par l’opposition constitue un indice prépondérant que la peine concrètement prévisible est bien inférieure au seuil fixé à l’art. 132 al. 3 CPP. Aussi, selon lui, le seul fait que le plaignant soit assisté d’un défenseur n’est pas suffisant pour en désigner un à la prévenue. 2.4. 2.4.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. 2.4.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, non remplis en l’espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des parties ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_12/2020 précité consid. 3.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt TF 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.5. En l’espèce, l’indigence de la recourante n’est pas contestée. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour la sauvegarde des intérêts de la prévenue, respectivement si l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressée seule ne pourrait pas surmonter. Au niveau factuel, les faits encore litigieux à ce stade de la procédure ne concernent que l’éventuelle séquestration, puisque les autres comportements reprochés à la recourante ont été classés définitivement. Les faits reprochés à la recourante et contestés par celle-ci ne sont en soi pas très compliqués ; ils constituent un événement unique, clairement circonscrit et défini dans le temps. La présence de onze personnes ne complexifie pas la cause, ces personnes pouvant du reste être classées dans trois catégories bien distinctes et facilement compréhensibles : les personnes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 prétendument empêchées de quitter les lieux, la recourante et sa fille comme prévenues et les personnes à l’extérieur de l’appartement. D’un point de vue juridique, la cause ne soulève aucune question particulière et l’administration des preuves sera particulièrement limitée devant le Juge de police. Le principe du contradictoire (les faits étant contestés) et le principe in dubio pro reo sont des thèmes absolument classiques de tout renvoi en jugement et n’exigent pas la présence d’un défenseur professionnel, faute de quoi tout prévenu en serait pourvu. Le Ministère public n’entend du reste administrer aucun autre moyen de preuve avant de transmettre la cause au Juge de police et il ne participera pas aux débats de première instance. Les parties seront alors entendues par le Juge de police sur les faits contestés et il s’agira pour lui d’apprécier les différentes versions au regard du dossier, constitué pour l’essentiel des déclarations des parties faites lors de leurs auditions. Le dossier contient aussi l’ordonnance de classement rendue pour les mêmes faits par le Tribunal des mineurs vaudois en faveur de la fille mineure de la recourante (DO 252ss) ainsi que le recours déposé contre cette ordonnance par le plaignant auprès du Tribunal cantonal vaudois (DO 256ss) ; ces éléments seront appréciés par le Juge de police. Le fait que deux autorités différentes soient arrivées à des décisions diamétralement opposées sur les mêmes faits n’indique pas nécessairement une complexité particulière de l’affaire. En l’occurrence, chacune des autorités cantonales a mené sa propre instruction dont l’ampleur peut différer et aucune des décisions n’est à ce jour définitive. L’infraction reprochée consistant en un comportement privant un tiers de sa liberté de mouvement est aisément compréhensible pour tout un chacun. Quant à la subsomption, elle ne saurait donner lieu à des difficultés puisque la seule question qui devra être résolue est celle de savoir si la recourante a empêché le plaignant et les autres protagonistes de quitter l’appartement. Le fait que le Ministère public ait abandonné certaines charges dans l’ordonnance de classement à l’égard d’autres personnes est sans lien avec les faits encore litigieux liés à la séquestration. Il est en effet possible qu’un même moyen de preuve (en l’occurrence des déclarations) ne suffise pas à démontrer qu’une injure a été proférée, mais qu’il permette de suffisamment établir un autre comportement pénalement répréhensible. La recourante comme ressortissante suisse ne s’expose par ailleurs pas à une expulsion. De plus, une éventuelle inscription au casier judiciaire constitue la conséquence ordinaire d’une condamnation et, en l’état, outre le fait que son casier judiciaire ne serait plus vierge, la recourante n’invoque aucune conséquence particulièrement importante de la procédure sur sa situation au sens de la jurisprudence. On relèvera juste que, selon l’ordonnance pénale mise à néant par l’opposition, l’indemnité de partie accordée à la partie plaignante à la charge de la recourante (et de sa fille solidairement) représente semble-t-il l’activité globalement déployée par l’avocat pour la défense de son client, alors qu’elle aurait dû à première vue être limitée à celle déployée pour l’infraction de séquestration, dès lors que, pour les autres comportements reprochés à la recourante, celle-ci a bénéficié d’un classement. Ce point de l’ordonnance est toutefois à ce jour annulé en raison de la portée totale de l’opposition qui n’a de surcroît pas besoin d’être motivée par la prévenue et il appartiendra au Juge de police de fixer à nouveau l’éventuelle indemnité de partie en cas de nouvelle condamnation. La peine à laquelle A.________ s’expose concrètement se profile dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al. 1 2ème phr. CPP), soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ce qui est largement inférieur au seuil de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. Elle signifie également que le cas d’espèce entre manifestement dans ce que le Tribunal fédéral qualifie de « bagatelle ». Au demeurant, la recourante est une ressortissante suisse de 49 ans. Elle vit en Suisse depuis l’âge de 24 ans. Elle a travaillé comme maman de jour et a indiqué en décembre 2019 qu’elle était en arrêt pour maladie depuis deux ans (DO 60). Elle n’a certes aucune connaissance juridique, mais la cause ne présente à ce stade aucune difficulté qu’elle ne pourrait surmonter seule. Elle ne fait pas valoir d’autre incapacité d’agir ou d’autres particularités qui justifieraient selon la jurisprudence fédérale, l’octroi d’un conseil juridique, étant précisé que le fait que la partie plaignante soit assistée par un avocat – du reste choisi – ne justifie pas pour ce seul motif la désignation automatique d’un défenseur d’office, les circonstances du cas examinées ci-dessus n’en commandant point (cf. not. arrêts TF 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 ; 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas enfreint le droit fédéral en considérant que les conditions d’une défense d’office facultative n’étaient pas remplies. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance litigieuse. 3. 3.1. La recourante requiert d’être mise au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours. Son indigence n’est pas contestée et son recours ne paraissait pas, d’emblée, dénué de toute chance de succès. En outre, la procédure de recours nécessite des connaissances juridiques spécifiques. Me Juliette Perrin sera ainsi désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours exclusivement. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du bref recours, l’examen des courtes déterminations et la lecture du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2.5 heures de travail avec les débours (5%), au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 500.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 38.50 en sus (cf. art. 56 ss RJ). La recourante sera tenue de rembourser l’indemnité précitée, si elle revient à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). 3.3. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'138.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 538.50), sont mis à la charge de la recourante. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 26 mai 2021 par laquelle le Ministère public refuse de désigner un défenseur d’office à A.________ est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise. Me Juliette Perrin, avocate à Lausanne, est désignée comme défenseure d’office pour la procédure de recours exclusivement. III. L’indemnité due à Me Juliette Perrin, en sa qualité de défenseure d’office, pour la procédure de recours, est arrêtée à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'138.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 538.50) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d'office sous ch. III ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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