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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.09.2022 502 2021 122

September 28, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,327 words·~7 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 122 Arrêt du 28 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Classement (art. 319 ss CPP) Recours du 1er juin 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par ordonnance pénale du 12 septembre 2019, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et empêchement d'accomplir un acte officiel et condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours; qu’il a été arrêté le 18 octobre 2020 et placé en détention sur la base de l’ordonnance précitée; que le 10 décembre 2020, il a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 septembre 2019; qu’il a été mis fin à la détention pénale le 18 décembre 2020, A.________ ayant ainsi été détenu durant 62 jours; que par ordonnance pénale du 20 mai 2021, annulant et remplaçant celle du 12 septembre 2019, A.________ a été reconnu coupable de séjour illégal et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction des jours de détention subis (62 jours, soit du 18 octobre 2020 au 18 décembre 2020) ainsi qu’au paiement des frais par CHF 415.-; que par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants; il ne lui a pas alloué d’indemnité ni de réparation du tort moral en lien avec la détention subie de 62 jours, ceci aux motifs que la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par ordonnance pénale du 20 mai 2021 pouvait être entièrement déduite de cette détention et que le solde de 2 jours ne justifiait pas une telle indemnité ou réparation; que le 1er juin 2021, Me Elio Lopes, agissant au nom et pour le compte de A.________, a formé opposition à l'ordonnance pénale du 20 mai 2021; que le même jour, il a en outre interjeté recours contre l’ordonnance de classement refusant toute indemnité et réparation en relation avec la détention subie, concluant à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance et à l’octroi d’une indemnité de CHF 12'400.- en réparation du tort moral, sous suite de frais; que la procédure de recours a été suspendue le 17 juin 2021 jusqu’à droit connu sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 20 mai 2021; que par courrier du 20 septembre 2022, le mandataire de A.________ a informé la Chambre pénale que le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) avait rendu son jugement le 24 juin 2022; il a reconnu A.________ coupable de séjour illégal et d'empêchement d'accomplir un acte officiel; toutefois, en application de l'art. 49 al. 2 CP, le Juge de police n'a pas prononcé de peine; par ailleurs, il a entièrement admis la demande d'indemnité au sens de l'art. 431 al. 2 CPP d'un montant de CHF 12'400.- à titre d'indemnité en réparation du tort moral pour les 62 jours de détention injustifiée subis; que A.________ a ainsi requis que la procédure de recours soit reprise et le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du 20 mai 2021 annulé;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le Ministère public a produit son dossier le 27 septembre 2022; il a en outre renoncé à se déterminer sur le recours du 1er juin 2021, respectivement sur le courrier du 22 [recte : 20] septembre 2022, s’en remettant à justice pour la suite de la procédure; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (85 al. 1 LJ); que selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours; en l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 25 mai 2021, de sorte que le recours déposé le 1er juin 2021 l’a été en temps utile; que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP); la loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP); que la Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); qu’au vu du jugement rendu par le Juge de police, lequel est aujourd’hui définitif et exécutoire et octroie une indemnité de CHF 12'400.- au recourant en raison des 62 jours de détention injustifiée subis (indemnité qui ne peut pas être compensée avec les frais de procédure; cf. jugement, p. 12), le chiffre 3 de l’ordonnance querellée, qui prévoit qu’aucune indemnité ni aucune réparation du tort moral, en lien avec la détention subie, ne sont allouées au recourant, doit être annulé, sans de plus amples développements; qu’il s’ensuit l’admission partielle du recours; que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73); en l’espèce, l’affaire ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit pour un mandataire professionnel, de sorte que la durée indiquée dans la liste de frais déposée le 20 septembre 2022, soit plus de 8 heures, est excessive; par conséquent, pour la rédaction du recours (lequel compte 5 pages de motivation) et du courrier du 20 septembre 2022 (qui ne nécessitait pas un rappel des faits), l’examen de l’ordonnance de classement (3 pages), des brèves déterminations et du présent arrêt, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 61.60.- en sus (cf. art. 56 ss RJ); qu’au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 861.60), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du disposiitif de l’ordonnance de classement du 20 mai 2021 est annulé. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elio Lopes en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 861.60) sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. A.________ n’est pas tenu de rembourser l’indemnité fixée sous ch. II du présent dispositif. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :