Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 104 Arrêt du 3 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat et MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de classement - abus de confiance (art. 138 CP), prescription de l’action pénale (art. 97 CP) Recours du 12 mai 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 30 décembre 2010, A.________ a déposé une plainte pénale pour abus de confiance contre B.________, président de la société C.________ SA devenue D.________ SA, désormais radiée au registre du commerce par suite de faillite. Elle lui reproche d’avoir utilisé à d’autres fins des fonds destinés à la construction de sa villa (parcelle n° eee) à F.________ convenue par contrat d’entreprise générale du 8 juillet 2005 (DO/2’000 et 2'007 ss). En substance, elle soutient que malgré les importantes sommes qu’elle a versées à B.________ pour la construction de sa villa, elle a dû encore payer de très nombreuses factures pour les travaux effectués par des entreprises dans sa maison. Elle se plaint également d’une mauvaise exécution du contrat d’entreprise générale. Une ordonnance de non-entrée en matière a été prononcée le 23 septembre 2011 par le Ministère public (DO/10'000 s.); celle-ci ne concerne qu’une partie des faits de la plainte pénale, en particulier ceux qui relevaient du droit civil (retard dans les travaux, mauvaise exécution du contrat, etc.). En revanche, une procédure pénale a été ouverte pour abus de confiance à l’encontre de B.________. Différentes mesures d’instruction ont été menées entre 2011 et 2013 (auditions des parties, analyse financière des comptes bancaires et factures, etc.). Cette procédure a été classée une première fois par ordonnance du Ministère public du 29 août 2013. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Chambre pénale du 17 février 2014 (502 2013 175). La procédure a été classée une deuxième fois par ordonnance du 26 août 2015, laquelle a été derechef annulée par arrêt du 19 février 2016 (502 2015 188). Dans l'intervalle, la Chambre pénale a rejeté une demande de récusation du conseiller économique du Ministère public par arrêt du 5 novembre 2014 (502 2014 176). La poursuite de la procédure a été menée par la nouvelle cellule économique francophone (DO/10'123), qui a en particulier procédé à une audience de confrontation le 20 décembre 2016 (DO/3'000 ss). Le Ministère public a prononcé une troisième ordonnance de classement le 16 mars 2018 qui a été annulée par arrêt du 18 juin 2019 (502 2018 63) et la cause a été renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision avec complément de motivation. B. A la reprise de l’instruction, le Ministère public a entrepris les démarches suivantes. Il a contacté la société G.________ Sàrl, devenue H.________ Sàrl, qui l’a informé que les factures relatives aux commissions sur vente des deux villas d’A.________ d’un montant total de CHF 50'000.- se sont fondées sur un mandat de courtage qui a été certainement oral et directement conclu avec B.________ (DO/8'386). Sur requête du Ministère public, le 5 octobre 2020, l’ancien représentant de la société I.________ SA a confirmé qu’A.________ n’était probablement pas au courant qu’une commission de courtage de CHF 25'000.- a été versée à la société G.________ Sàrl. Il a précisé qu’habituellement lors d’une vente sur plan, il y avait trois postes parmi lesquels celui comprenant les frais d’entreprise générale, qui dans certains cas pouvait reverser des commissions à des intermédiaires (DO/8'391). Le 10 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties que l’instruction était terminée et qu’une ordonnance de classement allait être prononcée « en ce qui concerne l’utilisation à d’autres fins l’argent qu’A.________ avait versé sur le compte de C.________ SA pour la construction de sa villa à F.________ », sous réserve de l’approbation du Procureur général. Un délai a été imparti aux
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 parties pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves ou pour déposer une éventuelle requête d’indemnité (DO/9'397). Par missive de son mandataire du 28 janvier 2021, A.________ a relevé que la Chambre pénale a considéré dans ses arrêts des 19 février 2016 et 18 juin 2019 comme problématiques les prélèvements des sommes de CHF 8'800.-, CHF 5'380.- et CHF 3'228.-. Dans ces conditions et selon le principe in dubio pro duriore, un classement ne saurait intervenir. De plus, les seuls éléments nouveaux figurant au dossier sont ceux répertoriés sous les pièces 8'377 à 8'391 alors que des compléments d’instruction avaient été requis par la Chambre pénale (DO/9'426 s.). Le 4 février 2021, le Ministère public a répondu, en substance, qu’abstraction faite des trois versements litigieux, ses calculs démontreraient l’absence de dommage subi par la susnommée. De plus, ces paiements ont fait l’objet d’un nouvel examen et la commission de courtage contestée a donné lieu à de nouvelles mesures d’instruction. Revenant aux versements litigieux, le Ministère public a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier une quelconque intention de soustraction (DO/9'428). Le 12 mars 2021, la recourante a contesté les conclusions du Ministère public et a formulé des mesures d’instruction complémentaires (DO/9'431 ss), auxquelles l’intimé s’est fermement opposé, celles-ci, relevant selon lui, de l’acharnement de la part de la précitée (DO/9'434 ss). Maintenant qu’A.________ n’avait subi aucun dommage, le Ministère public a indiqué qu’il ne voyait aucune raison de procéder encore à d’autres mesures d’instruction ou à des auditions (DO/9'436 s.). C. Le 30 avril 2021, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________, a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil et mis les frais de procédure fixés à CHF 1'105.- pour moitié à la charge de l’Etat et le solde à la charge de B.________ qui s’est vu allouer une indemnité de CHF 12'892.70 pour ses frais de défense. D. Par acte du 12 mai 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement, au renvoi du dossier à l’instruction pour complément au sens des considérants et à l’octroi d’une équitable indemnité. Dans ses observations du 7 juin 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante. B.________ s’est déterminé le 8 septembre 2022 en concluant au rejet du recours en invoquant la prescription de l’action pénale. Il soutient que les versements illicites qui lui sont reprochés se seraient déroulés du 29 septembre 2005 au 8 juillet 2007. Le délai de prescription étant de 15 ans, celle-ci aurait été acquise « en tous cas » depuis le 8 juillet 2022. Le 16 septembre 2022, le Ministère public s’est limité à indiquer qu’il « partageait l’avis de Me Jean- Jacques Collaud » concernant la prescription qu’il invoque. Dans le délai prolongé au 19 octobre 2022, A.________ a contesté la prescription invoquée. Elle soutient notamment qu’en mai 2012, le prévenu intimé aurait indûment débité un montant de CHF 21'000.- du compte de construction « A.________ ».
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée datée du vendredi 30 avril 2021 a été notifiée au plus tôt le lundi 3 mai 2021 à la recourante et non le dimanche 2 mai 2021 comme celle-ci le soutient. D’ailleurs, le sceau figurant sur l’ordonnance attaquée produite mentionne bien le 3 mai 2021. Par conséquent et à défaut d’autres indications dans le dossier, le recours déposé le 12 mai 2021, l’a été dans le délai légal. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). L’ordonnance querellée prononce le classement sur les faits objets de la plainte pénale. La recourante étant partie plaignante, elle est directement touchée par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de ses contestations relatives à l’indemnité de partie allouée à l’intimé (recours, p. 15 s., let. d) car elle n’a pas été mise à sa charge mais à la charge de l’Etat, étant donné que le Service de la justice doit procéder à son versement (ordonnance attaquée, p. 11, ch. 8). Dès lors, cette partie du recours est irrecevable pour défaut d’intérêt juridiquement protégé. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. 1.5. Il est statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A titre liminaire, il convient d’examiner si les faits reprochés à l’intimé sont prescrits comme il le soutient ainsi que le Ministère public. 2.1. Entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2013 (RO 2002 2993; FF 2000 2769), l’art. 97 CP commandait que l’action pénale se prescrivait par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie (let. a); par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b); par sept ans si elle était passible d’une autre peine (let. c). Dans sa dernière version entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533), l’art. 97 CP mentionne que l’action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 La peine menace prévue par l’art. 138 ch. 1 CP pour l’abus de confiance est la peine privative de liberté de cinq ans au plus. 2.2. Selon l’actuel art. 98 CP, entré en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769), la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). En cas de délit de commission, la prescription court à partir du jour où l’auteur commet l’acte qui, à teneur du texte légal, réalise l’infraction. C’est le jour où le dernier élément objectif de la définition légale de l’infraction est réalisé, le jour où l’infraction est formellement consommée (CR CP I-ROTH/ KOLLY, 2e éd. 2021, art. 98 n. 4). Si l’activité coupable est exercée à plusieurs reprises, la prescription court dès le jour du dernier acte. Par le passé, cette règle a joué un rôle important. Elle était appliquée dans les nombreux cas où l’auteur avait commis successivement diverses infractions qui, bien que distinctes, étaient traitées comme une infraction unique. D’abord, la règle a été appliquée aux dits délits successifs. Les délits successifs étaient caractérisés par la répétition d’actes délictueux identiques ou analogues visant le même genre d’intérêts protégés par le droit et procédant d’une décision uniquement. Dès lors qu’ils étaient considérés comme une seule infraction, la prescription pour l’ensemble des actes ne commençait à courir qu’au jour du dernier acte (ATF 72 IV 179 consid. 3 / JdT 1947 IV 143). En 1991, la figure juridique du délit successif a été abandonnée (ATF 117 IV 408 consid. 2d / JdT 1993 IV 169). Elle a été remplacée par l’unité du point de vue de la prescription. A la différence du délit successif cette nouvelle figure juridique devait être caractérisée par des critères objectifs et non plus subjectifs. Plusieurs infractions étaient dès lors considérées comme une entité sur le plan de la prescription si elles étaient identiques ou analogues, avaient été commises au préjudice du même bien juridique protégé et procédant d’un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l’auteur, étant précisé que ce dernier facteur devait, expressément ou implicitement, ressortir des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 124 IV 5 consid. 2b / JdT 1999 IV 191 et SJ 1998 187; 117 IV 408 consid. 2f). Cette nouvelle figure juridique, dont les contours sont restés vagues et imprécis, a suscité une abondante jurisprudence (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.1 / JdT 2007 IV 83 et les références citées) et littérature. Elle a, à son tour, été abandonnée en 2004 (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.4 s. / JdT 2007 IV 83). Le Tribunal fédéral y a renoncé au motif qu’il ne se justifiait pas de considérer plusieurs infractions comme une entité dans certains cas et pas dans d’autres uniquement sur la base de critères finalement peu précis et ne ressortant pas de la loi. Il a en outre relevé que la simplification découlant de cet abandon se conciliait parfaitement avec le but poursuivi par le législateur lors de la révision du droit de la prescription de 2001. En conclusion, il a estimé que le principe de la légalité (art. 1 CP) ne permettait plus de continuer comme par le passé à prolonger la prescription pour des infractions successives (CR CP I-ROTH/KOLLY, art. 98 n. 22). Le Tribunal fédéral a retenu que l’abus de confiance est un délit instantané qui, dans la configuration de l’usage sans droit de valeurs patrimoniales confiées, est consommé lorsque l’auteur utilise, à son profit ou au profit d’un tiers, les valeurs patrimoniales en s’écartant de la destination fixée (arrêt TF 6S.683/2001 du 28 janvier 2002, consid. 3b). Dans une telle hypothèse, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (arrêt TF 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois des exceptions, lesquelles doivent être interprétées restrictivement ainsi l’art. 98 let. b CP s’applique encore en cas d’unité d’action et en cas d’unité naturelle d’action. Dans les autres cas, la prescription court séparément pour chaque infraction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5 / JdT 2007 IV 83). Il y a unité juridique d’action lorsque le comportement défini par la norme pénale présuppose par définition la commission d’actes séparés, comme par exemple le brigandage (art. 140 CP : violence et soustraction immobilière) ou le viol (art. 190 CP : violence et acte sexuel non voulu), ou consiste en un comportement étalé dans le temps qui, bien que composé d’actes séparés, forme un tout, comme par exemple la gestion fautive (art. 165 CP) (ATF 123 IV 193 consid. 2 / JdT 1999 IV 70 et SJ 1998 265). Il y a unité naturelle d’actions lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace et, sur le plan subjectif, répondent à un « acte de volonté unique » (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 / JdT 2007 IV 83). Au cas où l’intention de l’auteur de l’infraction se renouvelle chaque fois que l’occasion de commettre l’infraction se présente, le critère subjectif n’est pas rempli; de même, sur le plan objectif, un trop grand laps de temps entre des actions analogues, ou leur éloignement dans l’espace interdit d’admettre l’unité. Cette notion d’unité naturelle d’action, au demeurant contestée en doctrine, doit être interprétée de manière restrictive afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l’unité du point de vue de la prescription (CR CP I-ROTH/KOLLY, art. 98 n. 25 et 26). Pour des infractions successives, quand bien même elles sont analogues et visent les mêmes intérêts juridiques, la prescription court en principe séparément pour chacune d’elles. Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’il en était ainsi en cas d’obtention indue de prestations complémentaires à l’assurance invalidité par des indications fausses répétées durant des années (ATF 131 IV 83). 2.3. En l’occurrence, l’intimé tout comme le Ministère public sont d’avis que la prescription est acquise alors que la recourante soutient que les versements illicites se sont déroulés dès 2005 jusqu’à une date à ce jour inconnue, mais tout au moins jusqu’en 2012. Elle relève qu’il y a eu un paiement de CHF 75.35 effectué en faveur de J.________ SA le 12 novembre 2007, ainsi qu’un autre de CHF 678.90 en faveur de K.________ AG le 25 février 2008 et encore un autre de CHF 521.57 en faveur de l’Office des faillites de Fribourg le 15 mai 2008. Pour ces trois versements, le conseiller financier du Ministère public a mentionné qu’il n’y avait pas d’informations ou qu’il n’y avait pas d’informations détaillées ou il n’a rien mentionné du tout (DO/8'160). Par conséquent, selon la recourante, la prescription de l’action pénale ne serait pas acquise pour ces trois montants. La recourante ajoute qu’en mai 2012, un montant de CHF 21'000.- a été versé en faveur de l’entreprise L.________ Sàrl. Cette société a indiqué, le 10 juillet 2012, que le montant de CHF 21'000.- a été versé le 14 mai 2012 et qu’il s’agissait de travaux effectués en faveur de la villa 63F du domaine d’F.________. En annexe à son courrier, la société a produit sa facture du 13 avril 2007 d’un montant de CHF 6'000.- ainsi qu’une autre du 2 avril 2007 d’un montant de 15'000.- (DO/8'244 ss). Il ressort du dossier que le 6 juillet 2012, le Ministère public a adressé un courrier à M.________ de la société L.________ Sàrl afin d’obtenir la production de la facture en rapport avec le virement de CHF 21'000.- effectué le 14 mai 2007 et non le 14 mai 2012 (DO/8'243). En effet, un ordre global de CHF 64'362.50 a été donné depuis le compte courant A.________ ouvert auprès de la banque N.________ le 14 mai 2007 (DO/8'025). Selon l’avis de débit, cet ordre global comprenait un virement de CHF 21'000.- en faveur de « M. M.________ et M. O.________ » à la date du 14 mai 2007 (DO/8'128). Par conséquent, il est établi par pièces que le virement à ladite société a bien eu lieu en 2007 et non en 2012. La mention de l’année 2012 relève certainement d’une erreur de frappe qui pourrait s’expliquer par le fait que le courrier de réponse a été rédigé à l’intention du Ministère public cette année-là.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2.4. Sous l’ancien droit (art. 97 let. b aCP) tout comme sous le nouveau droit (art. 97 let. b CP) si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, l’action pénale se prescrit par quinze ans. Ce qui est le cas de l’abus de confiance dont la peine menace est de cinq ans au plus (art. 138 ch. 1 CP) et qui ne fait pas partie des infractions imprescriptibles (art. 101 CP). Comme examiné précédemment, la prescription court en principe séparément pour chacune des infractions successives même si elles devaient être analogues (consid. 2.2. supra). Par conséquent, à ce jour, tous les actes reprochés à l’intimé et ressortant du dossier sont prescrits à l’exception du versement de CHF 678.90 effectué le 25 février 2008 et celui de CHF 521.57 effectué le 15 mai 2008. 2.5. L’art. 319 al. 1 let. d CPP indique que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. La prescription est un empêchement permanent aux poursuites aux sens de cette disposition (ATF 142 IV 383 consid. 2.1; arrêts TF 6B_31/2019 du 12 décembre 2019, consid. 2.1; 6B_479/2013 du 30 janvier 2014 consid. 2.1; 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.3). Dès lors, la partie de la procédure relative aux faits prescrits doit être classée. 3. Il convient encore d’examiner les griefs en lien avec le versement du 25 février 2008 de CHF 678.90 ainsi que celui du 15 mai 2008 de CHF 521.57 car ces actes ne sont pas, en l’état, prescrits. 3.1. Les griefs de la recourante sont similaires sinon identiques à ceux figurant dans ses trois précédents recours. Elle reproche au Ministère public une constatation incomplète voire erronée des faits et d’avoir classé la procédure au mépris des instructions données par la Chambre. Elle affirme avoir subi un dommage et avoir été victime d’un abus de confiance. Dans sa détermination, l’intimé conteste vivement ce qui précède tout comme le Ministère public, qui maintient qu’il n’y a pas eu de dommage causé à la recourante. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation incomplète des faits empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Une telle paralysie du contrôle en seconde instance de la subsomption opérée par l’autorité précédente consacre déjà une violation du droit. La constatation de faits est erronée lorsqu’elle ne coïncide pas avec le résultat de l’administration des preuves (CR CPP-STRAÜLI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 79 s.). 3.2.2. Le versement de CHF 678.- a été effectué en faveur de la société P.________ AG, à Zurich (DO/8'160). A la demande du Ministère public, cette société a produit, le 10 juillet 2012, trois factures à l’origine du versement de CHF 678.90 (DO/8'281 ss). Il s’agit d’une commande relative à du matériel de chantier dont deux sont des commandes spéciales (DO/8'283 s.). En revanche et malgré la demande expresse du Ministère public, il n’y a pas d’information quant au chantier qui est concerné par ce versement. Cependant, il ressort du dossier que le versement a été effectué depuis le compte courant A.________ (DO/8'028) en 2008, soit après la vente de la villa 63F aux époux Q.________ intervenue en 2006. En effet, l’ordonnance attaquée précise que la villa 63F a été vendue le 6 avril 2006 et qu’un nouveau compte de construction a été ouvert pour les versements des nouveaux propriétaires. Comme dans sa précédente ordonnance, le Ministère public considère que le solde restant sur le compte bancaire de la recourante était disponible tant pour la construction de la villa eee que 63F, car les nouveaux propriétaires avaient remboursé à celle-ci les acomptes
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 qu’elle avait déjà payés sur le compte de construction pour la villa 63F du temps où elle en était la maître d’ouvrage (ordonnance attaquée, p. 3, ch. 3.1). Le Ministère public se réfère, ensuite, à la pièce 9'036 qui est la page 4 du contrat d’entreprise conclu le 22 mars 2006 avec les époux Q.________ (DO/9'033 ss) et qui contient notamment un échéancier de paiement. L’autre pièce mentionnée est un courrier du 25 juillet 2007 demandant aux précités d’effectuer un versement de CHF 150'000.- sur le compte UBS de C.________ SA (DO/9'043). Enfin, la pièce 9'044 est un courrier adressé, le 18 juillet 2007, par cette société aux nouveaux propriétaires indiquant qu’ils ont remboursé les investissements de la recourante d’un montant de CHF 411'750.- en février 2006. Pourtant ces éléments ne permettent pas de retenir avec certitude que tout prélèvement d’argent depuis le compte de la recourante était autorisé étant donné que celle-ci a continué à y verser de l’argent jusqu’au 29 mars 2006 pour la villa 63F et jusqu’au 30 avril 2007 pour la villa eee (ordonnance attaquée, p. 3, ch. 3). Par conséquent et comme cela a été retenu dans le précédent arrêt (502 2018 63, p. 6, consid. 3.3.2), il n’est pas clair si les montants prélevés du compte de la recourante faisaient ou non partie des acomptes remboursés en février 2006 par les nouveaux propriétaires. Malgré le renvoi en instruction, ce doute n’a pas été levé et la constatation que l’intimé pouvait librement disposer des avoirs sur le compte de la recourante n’a pas été démontré. De surcroît, non seulement, les nouveaux propriétaires disposaient d’un autre compte bancaire dès l’achat de la villa 63F, mais, en plus, ils ont été invités à procéder à des versements sur encore un autre compte en juillet 2007, soit celui de la société de l’intimé. 3.2.3. Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée pour un complément d’instruction. Il en va de même du versement effectué le 14 mai 2008 de CHF 521.57 en faveur de l’Office cantonal des faillites de Fribourg (DO/8'030), pour lequel le conseiller économique a indiqué qu’il n’avait pas d’informations détaillées (DO/8'160). A l’examen des pièces du dossier, il n’apparaît pas qu’un complément d’information ait été demandé à l’Office précité. 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). La décision de classer une procédure doit s’orienter autour du principe in dubio pro duriore. D’après ce principe, un classement n’est possible que lorsque l’impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque des conditions à l’action pénale font manifestement défaut. Lorsqu’une condamnation apparaît aussi probable qu’un acquittement, il convient en principe de renvoyer le prévenu en jugement. En effet, en présence d’une situation juridique ou probatoire peu claire, il appartient au juge du fond de décider de la culpabilité du prévenu. S’il appartient en principe au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l’instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu’ils paraissent clairs et établis au point qu’en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s’en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu du principe in dubio pro duriore, ce n’est que lorsque la situation probatoire n’est pas claire qu’il est interdit au ministère public d’anticiper l’administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les réf.). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1 CPP). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP prescrit que celui, qui sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées commet un abus de confiance. Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l’auteur cause un dommage, qui représente en l’occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5/JdT 1985 IV 141; 129 IV 257 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_1016/2015 du 26 janvier 2017 consid. 3.3.2). Le dommage consiste en une atteinte portée au patrimoine qui se traduit soit en termes de diminution de l’actif ou d’augmentation du passif, soit de non-augmentation de l’actif ou de non-diminution du passif, soit encore en une mise en danger du patrimoine telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 / JdT 2005 IV 112; 123 IV 17 consid. 3d; 122 IV 279 consid. 2a / JdT 1998 IV 67 et arrêt TF 6B_236/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.3). 3.3.2. En l’occurrence, compte tenu du fait qu’il s’agit du quatrième arrêt de renvoi, il paraît nécessaire de rappeler qu’une procédure de classement est commandée par le principe in dubio pro duriore et non celui de in dubio pro reo qui est du ressort de l’autorité de jugement. Par conséquent, après le complément d’instruction à effectuer, si la situation de fait ne devait pas être plus claire et que le doute devait persister, il appartiendra au Ministère public d’examiner si un renvoi en jugement au sens de l’art. 324 CPP s’impose ou non. De même et pour la même raison, il est essentiel de préciser qu’un élément patrimonial de faible valeur ne conduit pas au prononcé d’une ordonnance de classement mais à l’application de l’art. 172ter CP relatif aux infractions d’importance mineure. Selon la jurisprudence fédérale, un élément patrimonial de faible valeur, au sens de cette disposition, se situe à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 2d; arrêt TF 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). 3.4. Au vu de ce qui précède, ces griefs de la recourante sont fondés. 4. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, l’ordonnance de classement réformée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction au sens des considérants. 5. 5.1. Vu l’issue du recours et qu’il s’agit du quatrième arrêt de renvoi, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 5.2. La recourante conclut à une équitable indemnité de partie. Elle ne chiffre pas celle-ci dans ses conclusions, mais indique dans sa motivation (recours, p. 16, ch. 5.4) un montant de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 CHF 9'015.40 pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours selon la liste qu’elle produit. Il ressort de celle-ci des honoraires de CHF 8'370.83, CHF 644.57 de TVA, pour 23h55 de travail calculés sur un tarif horaire de CHF 350.-. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnisation du prévenu intervient lorsque des dépenses sont occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure; en effet, l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié (ATF 138 IV 197, consid. 2.3.1 ss.). La fixation des honoraires et débours d’avocat dus à titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.-. En l’espèce, la recourante a droit à une indemnité pour ses frais de défense à un tarif horaire de CHF 250.- et non CHF 350.-, comme figurant dans sa liste de frais, car il ne s’agit pas d’une affaire complexe bien que le dossier soit volumineux. Les opérations antérieures au prononcé de l’ordonnance de classement attaquée, soit celles effectuées entre le 8 janvier 2021 et le 23 mars 2021, concernent la procédure qui s’est déroulée devant le Ministère public et ne peuvent pas être comptabilisées dans la procédure de recours. L’opération d’étude du dossier du 9 mai 2021 de 4h00 paraît excessive étant donné qu’il y a eu une reprise du dossier en janvier 2021 de 4h00 et en mars 2021 de 3h00. Il apparaît qu’au moment du dépôt du recours, une partie des faits était déjà prescrite et que la recourante aurait dû mieux cibler ses griefs dans le respect du principe de l’exercice raisonnable des droits de procédure. Toutefois, compte tenu de la particularité de la présente cause renvoyée déjà à trois reprises et une quatrième fois ce jour, les opérations relatives à la rédaction du recours ne seront pas réduites. Dès lors, il convient de retenir un total de 10h00 pour la rédaction du recours, la communication à la recourante, l’examen du présent arrêt et sa transmission avec observations à cette dernière. Ainsi, l’indemnité s’élèvera à CHF 2'625.débours compris, mais TVA par CHF 202.15 en sus. 5.3. L’intimé, ayant conclu au rejet du recours, a en majeure partie gain de cause et a droit à une équitable indemnité pour la procédure de recours. Sur la base des critères mentionnés précédemment (consid. 5.2 supra), il convient de retenir 3h00 pour la rédaction des brèves observations, la communication à l’intimé, l’examen du présent arrêt et sa transmission avec observations à ce dernier. Ainsi, l’indemnité s’élèvera à CHF 787.50, débours compris, mais TVA par CHF 60.65 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance de classement du 30 avril 2021 est confirmée s’agissant des faits prescrits à ce jour. Pour le surplus, l’ordonnance de classement du 30 avril 2021 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision avec complément de motivation pour les faits qui ne sont pas prescrits à ce jour (les versements de CHF 678.90 et CHF 521.57). II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées, d’un montant de CHF 600.-, seront remboursées à A.________. III. Une équitable indemnité, à la charge de l’Etat, de CHF 2'827.15, TVA par CHF 202.15 comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. IV. Une équitable indemnité, à la charge de l’Etat, de CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise, est allouée à B.________ pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne Fribourg, le 3 janvier 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :