Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 79 502 2020 80 Arrêt du 24 juin 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante, recourant et demandeur, représenté par Me I.________, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et défendeur Objet Ordonnance de non-entrée en matière – récusation Recours du 6 mai 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er mai 2020 Demande de récusation du 6 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 23 avril 2020, A.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale contre B.________, curateur de son épouse, et inconnu pour vol, abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Il a exposé succinctement les faits à l’origine de cette plainte/dénonciation pénale (DO/2000 ss). Le 24 avril 2020, A.________ a complété son écriture de la veille, suite à la réception d’un courrier de la mandataire de son épouse. Il a produit ce courrier (DO/2007 ss). Le 1er mai 2020, le Ministère public, agissant par le Procureur D.________, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’Etat (DO/10'003 ss). B. Le 6 mai 2020, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance du 1er mai 2020 et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Il a en outre demandé la récusation du Procureur D.________. Le 15 mai 2020, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Invité à se déterminer sur la demande de récusation, le Procureur D.________ y a procédé par courrier du 26 mai 2020, concluant au rejet dans la mesure de sa recevabilité. B.________ s’est déterminé le 8 juin 2020. C. A.________ fait actuellement l’objet d’une instruction pénale, notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le Procureur D.________ est en charge de cette procédure. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon l’art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance de non-entrée en matière du 1er mai 2020 a été notifiée le 4 mai 2020, de sorte que le recours déposé le 6 mai 2020 l’a été en temps utile. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1 et 2.4.2; arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant a un intérêt
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, ayant été potentiellement victime d’infractions contre le patrimoine. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit: A.________, actuellement détenu à E.________, allègue que B.________, agissant dans le cadre de sa fonction de curateur de C.________, a vendu à un tiers pour la somme de CHF 6'500.- le véhicule de marque F.________ lui appartenant, sans lui rétrocéder l'entier de la somme convenue. En effet, le 31 mars 2020, B.________ avait été autorisé par le mandataire du plaignant, Me I.________, à vendre cet objet et à prélever sur le prix de vente la somme de CHF 3'500.- pour C.________ au titre de règlement de la pension alimentaire du mois d'avril 2020.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le solde de CHF 3'000.-, qui aurait ensuite dû être versé sur le compte client de A.________, avait toutefois été laissé sur le compte de gestion BCF de C.________. Par courrier du 23 avril 2020, Me G.________ a précisé que les époux A.________ et C.________ étaient toujours mariés et avaient entamé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il était hors de question de procéder actuellement à la liquidation du régime matrimonial. Elle a ajouté que C.________ invoquait en outre la compensation, dès lors qu'elle n'avait pas encore prélevé les pensions alimentaires pour les mois de mai à novembre 2019 sur le compte bancaire de son époux. Les infractions de vol, abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, invoquées par le plaignant, supposent toutes la présence d'un dessein d'enrichissement illégitime. Or, selon la jurisprudence, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime lorsque l'auteur est en droit de faire valoir la compensation. En l'espèce, A.________ étant débiteur de C.________ s'agissant des pensions non encore honorées, la compensation peut ici être invoquée. Au surplus, il est établi que Me I.________ avait lui-même autorisé B.________ à prélever sur le prix de vente du véhicule la somme de CHF 3'500.- pour C.________ au titre de règlement de la pension alimentaire du mois d'avril 2020. On ne distingue pas en quoi il devrait en être autrement s'agissant des pensions impayées dues pour les mois précédents. Plus généralement, ces infractions ne sont réalisées que si elles ont été commises de manière intentionnelle. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'établir que B.________ avait la conscience et la volonté de s'enrichir ou d'enrichir un tiers de manière indue. Il a en effet vendu le véhicule conformément aux exigences de A.________ selon le prix fixé. Le fait qu'il ne lui ait ensuite pas rétrocédé l'entier de la somme convenue pour la laisser à la disposition de C.________, alors dans le besoin au vu de son absence de ressources personnelles, pourrait tout au plus constituer une mauvaise exécution du contrat de mandat, qui ressort de la compétence du Juge civil uniquement. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'en tant que curateur, respectivement en tant que mandataire de C.________, B.________ et Me G.________ avaient le devoir de veiller au respect des intérêts de cette dernière, notamment sur le plan financier, et d'agir en conséquence. Au vu de ce qui précède, aucune infraction pénale ne peut être mise en évidence. Ainsi, s'agissant d'un litige de nature civile, il y a lieu de renvoyer le plaignant à agir devant le Juge civil et de ne pas donner d'autres suites à la présente procédure. 2.3. Dans son recours du 6 mai 2020, A.________ reproche au Ministère public d'avoir rendu une décision arbitraire en refusant d'entrer en matière sur sa plainte pénale sans la moindre motivation valable, sur la base de faits et appréciations juridiques erronés. En substance, il soutient que l’autorité intimée a complété les faits à sa convenance, sans aucune base concrète, pour conclure à sa dispense d’instruire. Il serait ainsi faux de retenir que Me I.________ a autorisé B.________ à vendre le véhicule en question, rien de tel n’ayant été allégué. Le Ministère public ne disposait en outre d’aucune information permettant de prétendre que B.________ a vendu le véhicule conformément aux exigences du recourant, selon le prix fixé. Ensuite, le Ministère public ne disposerait d’aucune pièce au dossier lui permettant de retenir l’existence de prétendus arriérés de pensions pour le montant litigieux. Quoi qu'il en soit, le fait que B.________ se soit expressément engagé à restituer le montant de CHF 3'000.- le 31 mars 2020 exclut de facto toute compensation pour de prétendues dettes antérieures à cet accord, d'autant plus que la restitution sans délai du montant litigieux a été acceptée comme condition à l'encaissement du prix de vente par B.________. A toutes fins utiles, il est précisé que l'engagement oral pris par B.________ l'a été en présence du mandataire pénal du recourant, à savoir Me H.________, lequel pourra en témoigner. Il serait absurde de prétendre que B.________ n'avait pas la conscience et la volonté d'enrichir C.________ de manière indue, alors qu'il connaissait son obligation de restituer le montant et que Me I.________ l'avait expressément sommé par courriel du 20 avril 2020 de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 restituer la somme retenue sans droit, réservant une éventuelle action pénale. Le fait qu'il ait agit de concert avec Me G.________ n'enlève rien à l’illicéité de son comportement. Au contraire, cela ne fait qu'établir la participation pénalement répréhensible de celle-ci. Enfin, le recourant peine à comprendre sur quelle base légale se fonde l'argument final du Ministère public pour qui la défense des intérêts pécuniaires de C.________ serait un fait justificatif à la commission d'infractions pénales contre son patrimoine. 2.4. Dans sa détermination du 8 juin 2020, B.________ soutient pour sa part que tous les actes entrepris l’ont été dans le but de sauvegarder les intérêts de C.________, conformément à la mission qui lui a été confiée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye. Me G.________ lui aurait assuré qu’il pouvait, à tout le moins temporairement, retenir le solde du prix de vente du véhicule, ceci notamment en compensation des contributions d’entretien qui n’ont pas été prélevées par C.________ pour la période antérieure à sa nomination. 2.5. En l’occurrence, on constate que les faits tels qu’ils ressortent du dossier de la cause ne sont pas aussi clairs que l’ordonnance querellée le relate. On ignore en particulier tout sur les circonstances de la vente du véhicule appartenant au recourant et sur les discussions menées entre l’avocat de ce dernier et B.________ – dont on ne connaît pas les pouvoirs/tâches confiés par l’autorité de protection de l’adulte –, entre autres au sujet de l’utilisation du bénéfice réalisé lors de dite vente, étant précisé que le recourant propose l’audition de Me H.________ à ce sujet. De même, rien au dossier ne permet de retenir en l’état que l’avocat a autorisé la vente du véhicule, respectivement que B.________ a procédé à la vente conformément aux exigences du recourant. Quant à l’existence ou non d’arriérés de pensions (qui concerneraient les mois de mai à novembre 2019 et que l’épouse n’aurait pas prélevées sur le compte bancaire du recourant alors qu’elle en avait prétendument le droit), lesquels pourraient cas échéant justifier une compensation, elle est contestée et la seule pièce au dossier à ce sujet (courrier de l’avocate de l’épouse adressé à l’avocat du recourant) n’est pas suffisante pour l’admettre; de plus, on ignore si la somme de ces éventuels arriérés atteint celui du montant qui n’a pas été versé au recourant. Enfin, on ne trouve pas au dossier d’indication(s) permettant de retenir que l’épouse était « dans le besoin au vu de son absence de ressources personnelles ». Ce qui précède suffit à admettre le recours pour constatation incomplète ou erronée des faits, à annuler l’ordonnance querellée et à renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. 3. 3.1. 3.1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). 3.1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé sur la demande par courrier du 26 mai 2020, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. 3.1.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.2. 3.2.1. Le recourant motive sa demande de récusation pour l’essentiel comme suit: le Procureur D.________ instruit actuellement une affaire de mœurs dans laquelle le recourant est prévenu et qui l'oppose à sa femme et sa fille. Pour cette seule raison déjà, il aurait d'emblée dû se récuser vu l'apparence déjà manifeste de prévention que cette situation est à même de susciter. La façon déplorable dont il a ensuite spontanément traité la plainte ne laisse aucun doute sur la nécessité d'une telle récusation, ne serait-ce déjà qu'au sens de l'art. 56 let. f CPP. Le sentiment laissé par l'existence de l'instruction en cours contre le recourant, cumulée à l'arbitraire crasse de l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, est indélébile. S’agissant en particulier de l’ordonnance précitée, le recourant relève que l'argumentaire développé par le Procureur laisse penser qu'il a refusé d'instruire la présente affaire au seul et unique motif de la personne du plaignant, ce qui serait choquant. Par ailleurs, le fait que le Procureur retienne l'existence ferme de prétendus arriérés sans la moindre preuve prouve également sa partialité. L'avis personnel du Procureur, empreint d'une certaine condescendance, lorsqu'il s'épanche sur le prétendu dénuement de C.________, dont il n'est absolument pas question dans cette affaire, scelle une fois encore le sort de sa partialité. 3.2.2. Le Procureur D.________ s’est déterminé comme suit: en ce qui concerne le grief selon lequel il est en charge de la procédure instruite à la charge du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, inceste, représentation de la violence et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (F 19 1591) et donc partial, il est tardif et ainsi irrecevable. En effet, il aurait dû être allégué au moment du dépôt de la plainte pénale, à savoir en date du 23 avril 2020, et non pas au moment du dépôt du recours, en date du 6 mai 2020. De plus, on ne saisit pas pour quels motifs un magistrat ne saurait faire preuve d'impartialité pour instruire une procédure dans laquelle un prévenu est partie plaignante comme en l'espèce. Il (le Procureur D.________) instruit d'ailleurs une autre procédure pénale dans laquelle le recourant est partie plaignante – à savoir celle dans laquelle il a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (F 19 11716) – sans qu’il n'ait requis sa récusation. Par ailleurs, l'on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. Par conséquent, en ce qui concerne le grief selon lequel il devrait être récusé au motif qu'il a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, il doit être rejeté. 3.2.3. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure pénale concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-178%3Afr&number_of_ranks=0#page178 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-196%3Afr&number_of_ranks=0#page196
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2). S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre. En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation. Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 138 IV 142 consid. 2.2 et les réf. citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 3.2.4. En l’espèce, le fait que le Procureur D.________ instruit actuellement une procédure pour atteintes à l’intégrité sexuelle à l’encontre du recourant ne fait pas encore naître un doute sur son impartialité. Celui-ci n’a d’ailleurs pas d’emblée demandé que la cause soit attribuée à un autre procureur, comme il aurait pu le faire. De plus, il n’a pas contesté l’argument selon lequel le magistrat précité instruit également, depuis 2019, une autre procédure pénale dans laquelle il est http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 partie plaignante, sans qu’il ait requis sa récusation, notamment après réception de l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse. Enfin, l’annulation de cette ordonnance pour constatation incomplète ou erronée des faits ne suffit pas non plus à fonder une apparence objective de prévention puisque seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En particulier, on ne saurait retenir que le magistrat a refusé d’instruire la présente affaire au seul et unique motif de la personne du recourant. De même, si c’est à tort qu’il s’est fondé uniquement sur le courrier de l’avocate de l’épouse pour admettre l’existence d’arriérés de pension permettant la compensation, il n’est pas exact de prétendre qu’il l’a fait « sans la moindre preuve ». A l’examen du dossier, on ne décèle en réalité pas de circonstances qui donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de la part du Procureur D.________. La demande de récusation est ainsi rejetée. 4. Vu le sort du recours et de la demande de récusation, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émoluments: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant et de l’Etat à raison de la moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). Une indemnité de partie réduite de CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en sus, est due au recourant, à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er mai 2020 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public dans le sens des considérants. II. La demande de récusation concernant le Procureur D.________ est rejetée. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émoluments: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et de l’Etat à raison de la moitié chacun. Le montant dû par A.________ est prélevé sur les sûretés prestées, le solde (CHF 300.-) lui étant restitué. IV. Une indemnité de partie de CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en sus, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :