Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 72 Arrêt du 22 mai 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet For (art. 31 ss CPP) Recours du 24 avril 2020 contre la décision du Ministère public du 14 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait et en droit 1. Par courrier daté du 25 octobre 2017, enregistré au Ministère public le 7 novembre 2017, le chef de B.________ ainsi que l'un de ses collaborateurs, C.________, ont déposé une plainte pénale pour diffamation contre A.________, alors domicilié à F.________. En substance, ils lui reprochent d’avoir laissé entendre, dans un courrier daté du 2 octobre 2017 et remis le même jour au guichet du Ministère public, que ledit collaborateur est l’auteur d’un faux et a fait usage d’un faux (DO/2000). Le 22 novembre 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation (DO/5000). Par courrier daté du 2 février 2018, enregistré au Ministère public le 5 février 2018, D.________, médecin à F.________, a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, diffamation, atteinte à l’honneur, éventuellement faux dans les titres à l’encontre de E.________ et/ou son fils A.________, ceci en raison d’une dénonciation pénale déposée contre lui le 10 octobre 2017 par E.________ (DO/2100 ss). Le 7 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation, éventuellement calomnie, éventuellement faux dans les titres (DO/5001). Par courrier daté du 11 mars 2018, enregistré au Ministère public le 22 mars 2018, A.________, alors toujours domicilié à F.________, a déposé une plainte pénale contre D.________ pour diffamation et calomnie en relation avec un courrier daté du 4 janvier 2018 que ce dernier avait adressé à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes (DO/2200 ss). Le 22 mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour diffamation, éventuellement calomnie (DO/5002). Le Ministère public a joint ces trois causes (DO/9036). Les 18 septembre 2018, 13 novembre 2018, 4 février 2019, 4 mars 2019, 21 mai 2019, 20 août 2019 et 3 mars 2020, l’autorité de poursuite pénale a cité A.________, D.________ et C.________ à comparaître respectivement les 14 novembre 2018, 18 février 2019, 28 mars 2019, 6 mai 2019, 18 juin 2019, 1er octobre 2019 et 28 avril 2020 pour être entendus en relation avec les trois plaintes précitées (DO/5003-5098). Après six reports ordonnés soit à la demande de l’une ou l’autre partie, soit d’office, l’audition a finalement eu lieu le 28 avril 2020 (DO/3000 ss). Alors que le Ministère public avait informé les parties le 8 avril 2020 que l’audience était maintenue malgré la pandémie Covid-19, maintien qu’il a confirmé par courrier électronique du 27 avril 2020, A.________ ne s’est pas présenté à la séance (DO/5099 ss, 3000). Le 29 avril 2020, le Ministère public a émis l’avis de clôture d’instruction concernant la plainte pénale de A.________ du 11 mars 2018 (DO/5104). 2. En juillet 2019, A.________ a quitté le canton de Fribourg pour s’établir dans le canton de Vaud (pce 3 du bordereau du 24 avril 2020).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 3. Par courriers datés des 7, 8 et 9 mars 2020, A.________ s’est adressé au Ministère public pour lui demander de suspendre tout acte de procédure en relation avec la plainte pénale déposée le 11 mars 2018 contre D.________ et requérir la fixation d’un autre for concernant la plainte pénale déposée le 25 octobre 2017 par le chef de service de B.________ et son collaborateur (DO/9093 ss). Le 14 avril 2020, le Ministère public a rejeté la demande de fixation d’un autre for et confirmé le maintien de l’audition du 28 avril 2020 (DO/9100). 4. Le 24 avril 2020, A.________ a recouru contre cette décision. Il a pris les conclusions suivantes: I. La requête de restitution de l'effet suspensif du recours (mesures provisionnelles) et le recours sont recevables. II. La transmission à la chambre pénale de l'intégralité du dossier d'instruction (CCH F17 10255) initié par le MP à mon encontre le 04 octobre 2017 pour diffamation est ordonnée. III. L'effet suspensif du recours est restitué. IV. Le recours est admis. V. La décision du 14 avril 2020 est annulée. VI. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le 29 avril 2020, le Ministère public a produit le dossier judiciaire (F 17 10255, F 18 2710) et déposé ses observations, concluant au rejet de la demande d’effet suspensif, au rejet du recours en tant qu’il porte sur le refus de transférer le for dans un autre canton et au rejet pour autant que recevable d’une éventuelle demande de récusation, avec suite de frais. Copie de ces observations a été communiquée aux parties le 5 mai 2020. Le 5 mai 2020, A.________ a fait parvenir à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) copie d’un courrier qu’il a adressé au Ministère public suite à la réception de l’avis de clôture du 29 avril 2020, demandant une clarification de la part de la Chambre. Cette dernière y a procédé par correspondance du 11 mai 2020. Le 11 mai 2020 également, la Vice-Présidente de la Chambre a rejeté la requête d’effet suspensif, les frais étant réservés (502 2020 73). Par courrier daté du 9 mai 2020, mais réceptionné le 12 mai 2020, A.________ a annoncé vouloir déposer une réplique spontanée, ce qu’il a fait le 14 mai 2020 (réceptionnée le 18 mai 2020). 5. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Vu l’issue du pourvoi, ces questions peuvent en l’espèce demeurer ouvertes. 6. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 7. A.________ recourt contre le refus de fixer un autre for pour motif d’opportunité. Pour autant que compréhensible – car s’il conclut à l’annulation de la décision du 14 avril 2020, il ne prend pas de conclusions en réformation ou en renvoi –, le recourant semble plus concrètement vouloir que le Ministère public d’un autre canton, et par conséquent les tribunaux de ce dernier, soient chargés du traitement de la ou des plaintes déposées contre lui en 2017. Cela ne concerne semble-t-il pas sa plainte pénale contre D.________ déposée en 2018. Tout du moins, il ne se réfère qu’au numéro de dossier F 17 10255. En lien avec une instruction pénale pour diffamation prétendument déclenchée le 4 octobre 2017 et portant le numéro de dossier précité, respectivement les extraits de son casier judiciaire imprimés à deux reprises par la suite, il fait en particulier grief au Ministère public de s’être octroyé « la qualité de partie plaignante déguisée », attitude adoptée dès le 4 octobre 2017 et possiblement expliquée par une forme de volonté de représailles, d’être de mèche avec B.________, d’avoir violé les principes de célérité, d’égalité de traitement et de protection de la bonne foi, de manquer d’intégrité et de neutralité, et d’avoir modifié ses données personnelles enregistrées informatiquement. Il reproche en outre au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine un mépris de la loi. De son avis, il n'y a aucune garantie que le procès soit conforme au droit, c'est-à-dire diligent, impartial, équitable et juste, ce qui justifierait la fixation d’un autre for. Vu ces griefs, le pourvoi devrait être examiné sous l’angle du for, mais également sous celui de la récusation. Or, dans sa réplique spontanée du 14 mai 2020, le recourant a souligné qu’en aucun cas, il n’a déposé, ou eu l’intention de déposer, une demande de récusation, toute interprétation allant dans ce sens étant erronée puisqu’elle ne reflète absolument pas sa demande qui concerne précisément un changement de for pour motif d’opportunité (cf. p. 2). Il en sera pris acte et le recours examiné uniquement sous l’angle du for, étant toutefois rappelé que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à la Chambre l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant revient sur des décisions judiciaires entrées en force, comme celle par laquelle le Ministère public a refusé de disjoindre les causes (DO/9053), ou lorsqu’il fait état de questions qui ne font pas l’objet de la présente procédure, à l’instar de celle de savoir si la citation à comparaître à l’audience du 28 avril 2020 lui a été notifiée valablement, respectivement à temps, étant relevé que dite citation n’a pas fait l’objet d’un recours. 8. 8.1. S’agissant du for, il apparaît d’emblée que le Ministère public fribourgeois est compétent pour connaître des trois plaintes pénales en question, tous les actes dénoncés s’étant produits exclusivement dans le canton de Fribourg, que ce soit au niveau du lieu de commission ou de résultat des infractions reprochées. Le recourant n’a d’ailleurs pas immédiatement contesté le for
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 (art. 41 CPP). Dans son pourvoi, il ne remet du reste pas en question de ce qui précède. Qu’il ait par la suite quitté le canton de Fribourg pour s’établir dans le canton de Vaud n’y change rien. 8.2. 8.2.1. Selon l’art. 38 al. 1 CPP, les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent (al. 1). De manière générale, le maintien du for ordinaire des art. 31 à 37 CPP est la règle, la dérogation à ces dispositions l’exception. La dérogation n’est possible qu’en faveur d’un canton disposant d’un critère de rattachement territorial suffisant et pour autant que les principes d’efficacité et d’économie de procédure soient respectés. Le Tribunal fédéral admet une dérogation pour d’autres motifs, à l’image de l’opportunité ou de l’économie de procédure. Comme motifs d’opportunité, on pensera notamment au domicile et à la langue de l’auteur ou des protagonistes, tout comme à la simplicité dans la récolte des preuves. Toutefois, pour le Tribunal fédéral, demeurent déterminantes des considérations d’économie de procédure. Il s’agit d’éviter des retards et des frais inutiles. Ainsi, lorsqu’une enquête menée dans un canton touche à sa fin, il apparaît disproportionné de déroger au for initialement retenu. Un autre choix que le for légal doit ainsi être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité. Un transfert subséquent de for n’est admis que de façon restrictive en présence de raisons déterminantes, à l’image du principe de l’économie de procédure ou en présence de faits nouveaux. Dans tous les cas, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, le transfert est exclu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, art. 38 n. 3 à 6 et les références citées). 8.2.2. En l’espèce, les arguments avancés par le recourant ne justifient pas de procéder à un changement ou transfert de for. En effet, le simple fait qu’il vit aujourd’hui dans le canton de Vaud n’est de toute évidence pas une raison suffisante, les raisons qui l’ont poussé à quitter le canton de Fribourg ne l’étant pas davantage. De même, on ne perçoit pas de considérations d’économie de procédure ou de faits nouveaux qui fonderaient un changement de for en l’état. On ne perdra au demeurant pas de vue que le Ministère public a joint les causes, puis a refusé formellement de les disjoindre (cf. décision du 25 juillet 2018, DO/9053). Cette décision est restée inattaquée. Pour cette raison également, un changement de for pour une partie des plaintes pénales n’entre pas en ligne de compte. Pour le surplus, les arguments avancés par le recourant relèvent plutôt de la récusation et ne justifient en tout état de cause pas un changement de for. Par surabondance, il sera néanmoins précisé ce qui suit: Un examen attentif du dossier ne permet pas de déceler des velléités de représailles ou une apparence de prévention du Ministère public, respectivement des autorités judiciaires fribourgeoises au sens large. En particulier, on ne voit pas le lien avec les affaires F 15 11417 ou F 16 7797 et le recourant n’explique pas dans quelle mesure ce qui s’est passé dans ces dossiers justifierait, aujourd’hui, un changement de for. Il en va de même pour les autres affaires citées dans le pourvoi et/ou la réplique spontanée. Par ailleurs, les courriers adressés au recourant et les mesures prises jusqu’à ce jour dans la présente affaire ne permettent pas de constater des tensions entre le Ministère public et le recourant, référence étant notamment faite aux reports d’audience obtenus par ce dernier et aux explications fournies par l’autorité. Il en va de même en ce qui concerne les points soulevés par le recourant en lien avec son identité notamment, que ce soit en relation avec les deux impressions de l’extrait du casier judiciaire ou la modification de ses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 données personnelles enregistrées informatiquement. En ce qui concerne le grief relatif à la date du 4 octobre 2017 indiquée sur les extraits du casier judiciaire, c’est le lieu de préciser que cette date est celle de l'infraction présumée – le courrier du 2 octobre 2017 ayant été porté à la connaissance de son destinataire le 4 octobre 2017 (DO/8074) –, et non celle de l'ouverture de l'instruction. Comme le Ministère public l’a relevé dans sa détermination du 29 avril 2020, la date de l'infraction présumée permet en effet, en cas de pluralité d'infractions avec saisine de différentes autorités de poursuite, de fixer le for en fonction de l'infraction la plus ancienne. On ne saurait donc en déduire, comme le fait le recourant, que le Ministère public a « déclenché une instruction pénale » pour diffamation à son encontre le 4 octobre 2017 ou encore qu’il serait de mèche avec B.________. Le reproche de voir en le Ministère public une partie plaignante déguisée tombe dès lors à faux. En outre, quand bien même l’instruction des trois plaintes a été ouverte il y a environ 2 ½ ans pour la première et un peu plus de 2 ans pour la dernière, ce qui peut paraître long, les situations décrites dans les plaintes ne semblant pas particulièrement complexes, on ne saurait reprocher au Ministère public d’être resté inactif. Il a au contraire ouvert à brève échéance les instructions, joint les causes par économie de procédure (DO/9036) et cherché à fixer à sept reprises une audition des parties. Les six reports sont intervenus tantôt à la demande du recourant (DO/5013 ss [raisons médicales], DO/5026 ss et DO/5036 ss [raisons médicales], DO/5053 ss [refus d’être auditionné par la greffière], DO/5091 s. [raisons médicales]), tantôt à la demande de l’une des autres parties (DO/5084 s. [raisons médicales]) ou encore d’office (DO/5079 [récusation de la procureure en charge du dossier après constatation que D.________ est le médecin traitant d’un membre de sa famille]). Même si le Ministère public a annoncé le 17 septembre 2019 qu’une nouvelle citation parviendrait aux parties pour une audience au mois de décembre 2019 (DO/5093), le recourant est relativement malvenu de lui reprocher aujourd’hui de ne pas avoir cité les parties à ce moment-là puisqu’il l’a informé lui-même par courrier du 7 novembre 2019 qu’il ne pourrait pas honorer une éventuelle citation à comparaître entre le 15 décembre 2019 et le 31 décembre 2019 pour des raisons personnelles et familiales (DO/5095). Conscient notamment de la problématique de la prescription de l’action pénale en matière d’atteintes à l’honneur, question qui touche toutes les parties, y compris le recourant qui a un intérêt à ce que sa plainte contre D.________ soit traitée à temps, le Ministère public a maintenu l’audience du 28 avril 2020, moyennant respect des mesures sanitaires. Après l’audition de D.________ le 28 avril 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de clôture d’instruction concernant la plainte pénale dirigée contre le précité, impartissant un délai au recourant pour d’éventuelles réquisitions de preuves. Au demeurant, l’autorité de poursuite pénale a également dû répondre aux divers courriers des parties, en particulier du recourant, ce qu’elle a dans l’ensemble fait dans des délais raisonnables. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’une violation du principe de célérité, étant rappelé que si ce principe doit effectivement être respecté, il ne signifie pas que l’on peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire; il est ainsi inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il en va de même des reproches de violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la bonne foi; en particulier, au vu de la nature d’une partie des infractions (dénonciation calomnieuse, art. 303 CP; faux dans les titres, art. 251 CP), une audition respectivement confrontation des parties était nécessaire en l’occurrence. Que les citations à comparaître ne portaient pas, à une seule exception près (DO/5003), la référence F 18 2710, mais seulement F 17 10255, n’est du reste pas pertinent dans la mesure où le contenu de ces citations était clair, le recourant et D.________ étant cités comme prévenus et parties plaignantes, et C.________ en qualité de partie plaignante notamment (DO/5021, 5034, 5076, 5082, 5087, 5098; cf. également explications initiales du Ministère public du 22 juin 2018, DO/9033). Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée lui a d’ailleurs bien donné accès au dossier
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 (DO/9007, 9036). Quant au mépris de la loi dont aurait fait preuve le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, l’argumentation du recourant est difficilement compréhensible. En tout état de cause, on n’y voit ni violation du droit, ni motif de récusation. En conclusion, la Chambre ne décèle pas de circonstances donnant l'apparence de la prévention et faisant redouter une activité partiale, que ce soit du Ministère public ou d’une autre autorité judiciaire fribourgeoise. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la décision du Ministère public de ne pas procéder à un changement de for ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 9. Au vu de l’issue de la procédure et le recourant ne motivant pas sa conclusion tendant à ce qu’il ne soit pas perçu de frais, il se justifie de mettre ces derniers, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Ministère public du 14 avril 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2020/swo Le Président : Le Greffier-rapporteur :