Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 7 502 2020 8 Arrêt du 2 avril 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat contre MINISTERE PUBLIC Objet Qualité de partie (art. 104 al. 2 CPP) – Droit de dénoncer (art. 301 CPP) – Requête d'effet suspensif Recours du 23 janvier 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 9 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 1er octobre 2019, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende de CHF 300.-, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Cette ordonnance pénale faisait suite à une dénonciation du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) du 21 février 2019. Cette ordonnance n'a pas été notifiée au SAAV, le Ministère public estimant que le SAAV revêtait la qualité de dénonciateur dans la procédure au sens de l'art. 301 CPP et non de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP. B. Le 10 octobre 2019, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 1er octobre 2019. C. Par courriers des 29 octobre et 14 novembre 2019, le Juge de police de la Broye (ci-après: le Juge de police) a cité à comparaître aux débats de première instance B.________ et C.________ du SAAV en qualité de dénonciateurs, et, à la demande de ces derniers, leur a transmis une copie de l'ordonnance pénale du 1er octobre 2019. D. Par courrier du 11 décembre 2019, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a invité le Juge de police à clarifier la position procédurale de B.________ et C.________, ceux-ci ayant été cités à comparaître en qualité de dénonciateurs, mais ayant eu accès à l'ordonnance pénale alors que celle-ci n'était pas encore entrée en force car frappée d'opposition. E. Par courrier du 16 décembre 2019, le Juge de police a indiqué que le SAAV devait se voir reconnaître la qualité de partie et pouvait ainsi consulter toutes les pièces du dossier. Il a en outre octroyé un délai de dix jours à A.________ pour réclamer la rédaction formelle de l'ordonnance. Par courrier du 20 décembre 2019, A.________ a requis du Juge de police une décision formelle. F. Par ordonnance du Juge de police du 9 janvier 2020, la qualité de partie au sens des art. 104 al. 2 et 105 al. 1 let. b CPP a été reconnue au SAAV. G. Par acte du 23 janvier 2020, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre l'ordonnance du Juge de police du 9 janvier 2020 et a requis l'effet suspensif. H. Par courriel et recommandé du 27 janvier 2020, le Président de la Chambre pénale (ciaprès: le Président) a transmis le recours et son bordereau au Juge de police, au Ministère public et au SAAV. Le Président leur a octroyé un délai expirant le jeudi 30 janvier 2020 pour le dépôt d'observations sur la requête d'effet suspensif. Il a, par ailleurs, requis du Juge de police qu'il lui transmette le dossier physique de la cause dans le même délai. Par courriers du 27 janvier 2020 adressés à la recourante et au SAAV, le Juge de police a annulé les débats prévus le 11 février 2020 et suspendu la cause jusqu'à connaissance de l'issue définitive du recours. Par courrier du 28 janvier 2020, le Juge de police a transmis le dossier de la cause au Président et l'a informé qu'il avait lui-même annulé les débats du 11 février et suspendu la cause jusqu'à droit connu sur son recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par missive du 29 janvier 2020, le Ministère public s'est déterminé sur l'effet suspensif en indiquant que la séance initialement prévue avait été annulée, rendant la requête d'effet suspensif sans objet. Par courriers du 31 janvier 2020 adressés au Juge de police et au Ministère public, le Président leur a fixé un délai de dix jours pour déposer une éventuelle détermination sur le recours du 23 janvier 2020. Par courrier du 3 février 2020, le Juge de police a informé le Président qu'il ne souhaitait pas déposer de détermination sur le recours du 23 janvier 2020 et a renvoyé à la motivation de l'ordonnance attaquée. Par courrier interne du 4 février 2020, le Ministère public a informé le Président qu'il n'entendait pas déposer de détermination. Par recommandé du 5 février 2020, le Président a octroyé un délai de dix jours au SAAV pour déposer une éventuelle détermination sur le recours du 23 janvier 2020. Par missive du 12 février 2020, le SAAV a renoncé à déposer une telle détermination et a, au surplus, renvoyé à la motivation de la décision entreprise. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contres les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le Tribunal fédéral précise que cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 138 IV 193, consid. 4.3.1). Par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte, mais bien l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure » (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 393 n. 16). Une partie de la doctrine fait la distinction selon laquelle il est justifié de distinguer les décisions procédurales rendues avant l’ouverture des débats et celles qui interviennent au cours des débats ; les secondes doivent être attaquées au fond avec la décision finale, mais les premières devraient pouvoir être attaquées immédiatement, dans un souci d’économie de procédure. Pratiquement, si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable, elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, conformément à l’art. 93 al. 1 et 2 LTF (PC CPP, art. 393 n. 17 ; arrêt TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). L’admission ou le refus de reconnaître la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 104 CPP est une décision susceptible de causer un préjudice irréparable selon un courant de la doctrine (PC CPP, art. 393 n. 17). Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une décision rendue avant l’ouverture des débats et il faut reconnaître que celle-ci est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante. En effet, la question de savoir si le SAAV dispose de la qualité de partie ou seulement de celle de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dénonciateur est notamment déterminante s’agissant de l’étendue du droit d’accès au dossier et aux données que celui-ci contient. La voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP est ainsi ouverte contre l’ordonnance querellée. La Chambre pénale est compétente pour statuer sur le recours selon les art. 20 al. 1 let. a CPP, 21 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (ci-après: RTC, RSF 131.11) et 85 al. 1 de la loi sur la justice (ci-après: LJ, RSF 130.1). 1.2. Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. En l'espèce, la notification de l'ordonnance querellée étant intervenue le 13 janvier 2020, le recours remis à la poste le 23 janvier 2020 respecte le délai légal. 1.3. La recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. En effet, la question de savoir si le SAAV dispose de la qualité de partie ou seulement de celle de dénonciateur est déterminante pour la recourante s'agissant de l'étendue du droit d'accès dudit Service au dossier de la cause. 1.4. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le jugement querellé retient que le SAAV a la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP. Il expose ainsi que selon l'art. 6 de la de la loi fribourgeoise sur la sécurité alimentaire (ciaprès: LSAI, RSF 821.30.1), le SAAV est l'unité administrative chargée de l'ensemble des activités de contrôle étatique des denrées alimentaires et que dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes d'exécution du contrôle des denrées alimentaires ont la qualité d'agents de la police judiciaire au sens de l'art. 10 LSAI. Dès lors B.________ et C.________ revêtent la qualité d'agents de la police judiciaire. Il retient ensuite que selon l'art. 105 al. 1 let. b CPP, participent également à la procédure les personnes qui dénoncent les infractions et leur statut est réglé par l'art. 301 CPP. Si l'art. 301 al. 3 CPP limite considérablement les droits du dénonciateur, il ne s'applique pas si le droit fédéral ou cantonal reconnaît à ce dernier la qualité de partie (art. 104 al. 2 CPP et 105 al. 1 let. b CPP). L'ordonnance attaquée expose que les autorités chargées de sauvegarder des intérêts sont principalement les autorités d'assistance et de l'aide sociale, pour autant que la loi (cantonale) leur confère un tel droit (d'intervenir et, en principe, de défendre la cause devant l'autorité de jugement), les services de migration ou les autorités de protection de l'environnement, cette liste n'étant pas exhaustive. Le jugement querellé retient ainsi que de par sa qualité d'agent de la police judiciaire, le SAAV ne saurait être assimilé à un simple quidam dénonciateur qui ne jouit d'aucun droit en procédure s'il n'est ni lésé, ni partie plaignante, au sens de l'art. 301 al. 3 CPP. Au contraire, dès lors que le SAAV est notamment chargé de sauvegarder des intérêts publics et que l'art. 10 LSAI lui confère la qualité d'agent de la police judiciaire et, partant, la qualité d'intervenir, il a le droit d'intervenir comme partie à la procédure lors d'infractions commises dans le domaine dont il a la charge. Il découle ainsi de la qualité de partie du SAAV qu'il peut consulter le dossier d'une procédure pénale pendante (art. 101 al. 1 CPP). 2.2. La recourante soutient quant à elle que le SAAV ne dispose pas de la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP, mais de la qualité de simple dénonciateur au sens de l'art. 301 CPP. Dans son recours, elle cite en premier lieu l'art. 104 al. 2 CPP qui prescrit que "La Confédération et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics". Elle indique ensuite que l'art. 141 LJ reprend cette règle en disposant que "Dans une procédure pénale, une autorité peut se constituer partie dans la mesure où la loi le permet". Elle cite ensuite plusieurs jurisprudences fédérales et cantonales qui traitent de la question de la qualité de partie des autorités au sens de l'art. 104 al. 2 CPP (ATF 144 IV 240/JdT 2018 IV 358; arrêt TF 6B_447/2017 du 30 août 2017, arrêt TC 502 2015 146 du 9 novembre 2015). Selon ces jurisprudences, une base légale doit clairement indiquer quelle autorité a la qualité de partie au sens de l'article précité. La recourante relève encore que l'autorité précédente fonde son raisonnement sur l'art. 10 al. 1 LSAI et que dite autorité assimile ainsi la qualité de partie à celle d'agent de la police judiciaire. Selon la recourante, il est évident qu'une telle interprétation s'écarte manifestement de la lettre de la disposition cantonale précitée. Elle indique qu'à la lecture des travaux préparatoires, il apparaît au demeurant que rien ne permet d'affirmer que le législateur cantonal aurait voulu accorder au SAAV la qualité de partie à la procédure pénale en reconnaissant aux membres de ce service la qualité d'agents de la police judiciaire. La recourante estime dès lors qu'il convient d'admettre que le SAAV ne dispose pas de la qualité de partie à la procédure pénale et que les droits de ce dernier se limitent à ceux réservés au dénonciateur tels que prévus par l'art. 301 CPP. Elle conclut, à titre préalable, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et à ce que les débats de première instance appointés le 11 février 2020 soient renvoyés jusqu'à droit connu sur le recours. Sur le fond, elle conclut principalement à ce que le recours soit admis et que l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le Juge de police soit réformée, en ce sens que la qualité de partie à la procédure pénale soit déniée au SAAV, et subsidiairement à ce que le recours soit admis, l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le Juge de police annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. 2.3. Concernant la requête d'effet suspensif, il est à souligner que le Juge de police a annulé les débats appointés devant son autorité le 11 février 2020 et suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le recours rendant dite requête sans objet. 2.4. L'art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération ou les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Selon la doctrine et la jurisprudence, la qualité de partie doit alors leur être expressément reconnue dans une loi au sens formel (CR CPP- BENDANI, 2ème éd. 2019, art. 104 n. 27; StPO Praxiskommentar SCHMID/JOSITSCH, art. 104 n. 8; arrêt TC 502 2015 146 du 9 novembre 2015 consid. 1). Les réglementations cantonales peuvent permettre notamment aux conseils communaux, aux autorités d'assistance et d'aide sociale, aux justices de paix ou encore aux autorités de protection de l'environnement, d'intervenir en procédure lors d'infractions commises dans les domaines respectifs dont ces autorités ont précisément la charge. Elles peuvent leur accorder certains droits, à l'exclusion d'autres. Les cantons sont libres de désigner la ou les autorités selon leur propre choix (CR CPP- BENDANI, art. 104 n. 28 ; ATF 144 IV 240 consid. 2.4.1/JdT 2018 IV 358). L'art. 141 LJ, intitulé "Qualité de partie (art. 104 al. 2 CPP)", vient préciser l'art. 104 al. 2 CPP et indique que "Dans une procédure pénale, une autorité peut se constituer partie dans la mesure où la loi le permet".
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans le cas d'espèce, aucune loi au sens formel ne prévoit la qualité de partie du SAAV au sens de l'art. 104 al. 2 CPP. En effet, ni la LSAI, ni la loi sur la Police cantonale (ci-après: LPol, RSF 551.1), ni aucune autre loi cantonale ne prévoient la qualité de partie pour les personnes travaillant au SAAV ou pour les agents de la police judiciaire. Force est donc de constater que le SAAV a la qualité de dénonciateur au sens de l'art. 301 CPP dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ et non celle de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP. Mis à part le droit à l'information, ledit Service, qui n'est ni lésé ni partie plaignante en procédure, ne jouit d'aucun autre droit (art. 301 al. 3 CPP). Il est à préciser encore que l'art. 105 al. 2 CPP n'est pas non plus applicable au cas d'espèce. En effet, cet article prescrit que lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, in casu les personnes qui dénoncent les infractions au sens de l'art. 105 al. 1 let. b CPP, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Selon la doctrine, la qualité de partie ne peut toutefois être reconnue à un participant à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 CPP que si celui-ci est atteint dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (PC CPP, art. 105 n. 11). Le SAAV, qui n'est pas touché dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle dans la procédure pénale, ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 105 al. 2 CPP pour se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure. 2.5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et l'ordonnance rendue le 9 février 2020 par le Juge de police est réformée, en ce sens que la qualité de partie à la procédure pénale est déniée au SAAV. 3. 3.1. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours CHF: 100.-), sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2 La recourante a requis une indemnité pour ses frais de défense devant l'instance de recours qu'elle n'a cependant pas chiffrée. L’art. 436 al. 3 CPP – applicable au recours (arrêt TC 502 2018 119 du 31 juillet 2018, consid. 3.2.) – prévoit que si l’autorité de recours annule et renvoie une décision, comme en l’espèce, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et la partie annulée de la procédure de première instance. Comme le cas est relativement simple, il ne se justifie pas d’interpeller la recourante pour qu’elle chiffre ses prétentions. En tenant notamment compte du temps consacré par Me Ludovic Tirelli à la prise de connaissance de l'ordonnance attaquée, à un entretien avec la cliente, à la rédaction du mémoire de recours, à la prise de connaissance des déterminations et du présent arrêt, ainsi qu'à leur communication/explication à la cliente, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 1'300.- à la recourante, débours compris et TVA (7,7%) par CHF 100.10 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance du 9 janvier 2020 du Juge de police de la Broye est réformée, en ce sens que la qualité de partie à la procédure pénale est déniée au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de partie de CHF 1'300.-, TVA (7,7%) par CHF 100.10 en sus, est allouée à A.________ pour la procédure de recours et est mise à la charge de l'Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2020/ilo Le Président : La Greffière :