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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.10.2020 502 2020 60

October 13, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,252 words·~26 min·10

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 60 Arrêt du 13 octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) Recours du 23 mars 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 26 juin 2019, A.________, représenté par sa curatrice C.________, a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence. Il allègue que le 3 juin 2019 vers 18.45 heures, alors qu'il circulait au guidon d'un cycle électrique lent dans une zone de chantier sur la Route D.________ à E.________, en direction de cette localité, il s'est trouvé face à un camion effectuant une marche arrière sur la seule voie de circulation ouverte au trafic. Il a alors tenté de poursuivre sa route en croisant l'engin par la gauche et, lors de cette manœuvre, son pied droit a été coincé sous la roue gauche de l'essieu arrière du camion, qui lui a roulé dessus. Il a souffert suite à ces faits de graves fractures ouvertes et d'entorses au niveau du pied, de la cheville et du péroné droits ayant nécessité plusieurs semaines d'hospitalisation et une probable incapacité permanente, compte tenu des douleurs chroniques, des risques d'arthrose et des problèmes cutanés encourus. Le conducteur du camion a été identifié en la personne de B.________. Auditionné par la Police le 3 juin 2019, ce dernier a indiqué qu'il avait entrepris sa marche arrière alors que le feu de signalisation orange clignotait pour son sens de marche, c'est-à-dire l'autorisait à passer. Il circulait selon lui à une vitesse comprise entre 5 et 10 km/h lorsqu'il a soudainement aperçu dans son rétroviseur gauche un cycliste descendant en sens inverse. Il a alors freiné de toutes ses forces, alors que le cycliste se trouvait entre le côté gauche de son engin et les barrières de sécurité provisoires, ce qui n'a toutefois pas empêché que le pied droit du cycliste passe sous sa roue. Il a en outre assuré qu'il avait correctement regardé sa caméra de recul ainsi que ses rétroviseurs mais n'avait rien vu plus tôt. B. Par ordonnance du 11 mars 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière dans la cause B.________ concernant l’infraction de lésions corporelles par négligence et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. Par ordonnances pénales du même jour, le Ministère public a, d’une part, condamné B.________ à une amende de CHF 600.- pour violation des règles de la circulation routière (marche arrière imprudente) et contravention à l’ordonnance concernant les chauffeurs OTR1 (DO/10000 ss). D’autre part, il a condamné A.________ pour violation des règles de la circulation routière (nonrespect de la signalisation, ne pas tenir sa droite), tout en l’exemptant de toute peine, mais en mettant les frais à sa charge (DO/10200 s.). C. A.________ a recouru le 23 mars 2020 contre l’ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvel examen, avec suite de frais et de dépens. Tant A.________ que B.________ ont fait opposition à l’ordonnance pénale condamnant B.________. A.________ (par la suite : le recourant) a également fait opposition à l’ordonnance pénale le reconnaissant coupable de violation des règles de la circulation routière. Invités à se déterminer sur le recours du 23 mars 2020, B.________ (par la suite : le prévenu) a renoncé à se déterminer par écrit du 15 juin 2020, alors que le Ministère public a, par détermination du 1er mai 2020, renvoyé aux considérants de son ordonnance du 11 mars 2020 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tout en informant la Chambre pénale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 que le traitement des trois oppositions susmentionnées contre les deux ordonnances pénales du 11 mars 2020 a été suspendu dans l’attente de l’issu du présent recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 1.2. En l’espèce, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020 a été déposé le lundi 23 mars 2020 et, partant, en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples. Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public s’est limité à examiner le lien de causalité entre la négligence commise par le prévenu et l’atteinte subie par le recourant. Il a notamment considéré ce qui suit. Pour que la négligence puisse être retenue, il faut que l'auteur de l'infraction ait commis un crime ou un délit par imprévoyance coupable, sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Cependant, un lien de causalité naturelle et adéquate doit encore être établi entre la négligence commise et l'atteinte subie par la victime. La causalité adéquate peut cependant être rompue si une autre cause concomitante apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre, et que cet acte s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2) En l'espèce, le prévenu a effectué une marche arrière d'une longueur de 121 mètres sans recourir à l'aide d'un tiers, de sorte qu'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 violation des devoirs de prudence peut à cet égard être mise en évidence. S'agissant de son comportement général, le Ministère public a relevé que selon les constatations de la Police, il circulait au moment des faits à une vitesse réduite de 9 km/h. Il avait en outre ses phares allumés, le bip de recul enclenché, et utilisait ses rétroviseurs ainsi qu'une caméra de recul qui fonctionnait parfaitement. Les traces présentes sur la chaussée permettent également de confirmer qu'il a brusquement freiné pour s'arrêter. Concernant le comportement du recourant, il ressort des auditions concordantes de plusieurs témoins, conducteurs des véhicules arrêtés au feu de signalisation du chantier dans le sens de marche du cycliste, que ce dernier les a dépassés à vive allure par la gauche, alors que le feu était au rouge. Le recourant, bien qu'il ait nié être passé au feu rouge, a lui-même indiqué qu'il avait dépassé une colonne de véhicules à l'arrêt au feu de signalisation. En outre, le recourant est passé à côté du camion par la gauche, alors qu'il aurait dû tenir sa droite dans son sens de marche, à l'approche d'un véhicule circulant en sens inverse. A cet égard, le recourant a mentionné avoir agi ainsi car il y avait selon lui plus de place à gauche qu'à droite du camion. Par ailleurs, selon les mesures prises par la Police, la largeur de la voie de circulation était de 3 mètres à l'endroit de l'accident. Or, la largeur du camion de marque Mercedes Benz Actros 4148 conduit par le prévenu est de 2,5 mètres. Compte tenu de ces éléments, et compte tenu des déclarations du recourant selon lesquelles il y avait de la place pour passer des deux côtés du camion, le Ministère public a retenu que le recourant ne disposait pour passer que d'un espace latéral inférieur à 50 centimètres, ce qui reste extrêmement restreint pour permettre de circuler sans danger. Concernant finalement la question de savoir si le prévenu aurait pu freiner sa marche arrière plus tôt et éviter ainsi la survenance de l'accident, le Ministère public a souligné que la route fait une courbe en direction de F.________, si bien que le conducteur du camion ne pouvait en aucun cas apercevoir le cycliste avant qu'il franchisse cette courbe. Au vu de ce qui précède, le Ministère public a retenu que le recourant n'a pas respecté un feu rouge, qu'il circulait à vitesse rapide, qu'il a croisé le camion par la gauche et non par la droite, et ce malgré la très faible distance latérale disponible, et qu'il n'a pas immédiatement stoppé sa route en voyant le camion reculer en face de lui, les phares allumés et le bip de recul enclenché, à faible allure. Il apparaît ainsi que le comportement du recourant était suffisamment extraordinaire au point que l'on ne pouvait s'y attendre, de sorte que la négligence du prévenu n'était pas en lien de causalité adéquate avec la blessure subie par le plaignant. Fort de ces considérants, estimant que l'infraction de lésions corporelles par négligence ne peut pas être retenue à la charge du prévenu, le Ministère public n’est pas entré en matière dans la cause du prévenu concernant l’infraction de lésions corporelles par négligence. 2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'està-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Aux termes de l’art. 310 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire, l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications, telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait, l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit, en règle générale à ouvrir l'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ainsi, lorsque le ministère public mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition – l'instruction doit être considérée comme ouverte et les parties bénéficient des droits en conséquence (ATF 139 IV 25 consid. 4 et 5). Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que le ministère public a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans un tel cas, seule une ordonnance de classement peut entrer en ligne de compte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1248; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4; CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 1 et 2). En outre, selon l’art. 318 al. 1 CPP, si le ministère public entend clore l’instruction par le biais d’une ordonnance de classement, il doit en informer par écrit les parties dont le domicile est connu et leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. A ce sujet, il faut relever qu’en cas de non-respect des formes prévues par cette disposition pour la clôture de l’instruction, la décision rendue par la suite par le ministère public est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.3. Dans son recours, le recourant fait valoir une violation des art. 309 al. 3, 310 al. 1 et 2 et 319 al. 1 let. b CPP. En substance, il allègue qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être rendue par le Ministère public, vu l’écoulement du temps entre l’accident et le prononcé de l’ordonnance querellée et vu l’ouverture de facto de l’instruction par des mesures

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d’instruction (complémentaires). Il relève en outre que des questions délicates de fait et de droit se sont posées qui nécessiteraient un examen approfondi (recours, p. 5 s. ch. III et IV). Le recourant conteste également la rupture du lien de causalité retenue par le Ministère public. Il invoque notamment s’être arrêté lorsqu’il a vu le camion reculer et se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore (recours, p. 7 ss ch. V). Enfin, le recourant invoque que le Ministère public aurait dû rendre une seule décision et non pas trois ordonnances distinctes étant donné que ces trois ordonnances reposent sur le même état de fait (« Lebenssachverhalt ») impliquant les mêmes personnes (recours, p. 5 ch. II). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, après avoir reçu de la Police un rapport circonstancié relatif à l’accident de route ayant impliqué le prévenu et le recourant (DO/2000 ss), rapport contenant des procèsverbaux d’audition du prévenu et du recourant, et après avoir décerné un mandat d’examen de la personne du recourant et un mandat de séquestre relatif à son vélo (DO/5000 s.), le Ministère public a désigné, le 29 août 2019, Me Fabien Morand comme défenseur d’office du recourant (DO/7023) et donné suite à deux réquisitions de preuves formulées par ce dernier en date du 1er octobre 2019 (DO/9004 ss) : d’une part, il a invité la Police à lui faire savoir si des traces de freinage provenant du cycle du recourant ont été relevées (DO/2052). D’autre part, après avoir obtenu du recourant la déclaration indispensable de levée du secret professionnel, il a demandé au HFR des renseignements médicaux détaillés relatifs aux lésions subies par le recourant lors de l’accident de la circulation du 3 juin 2019 (DO/4000 ss). Après réception des réponses de la Police et du HFR, le Ministère public a fixé le 9 décembre 2019 un délai aux parties pour déposer des observations (DO/9004), puis a rejeté, en date du 13 février 2020, pour les motifs soulevés par le recourant, les réquisitions de preuves formulées par le prévenu dans le cadre des observations soumises, tout en se référant à l’art. 318 al. 3 CPP (sic, DO/5006). Vu ce qui précède, le Ministère public a procédé à plusieurs actes d’instruction en lien avec le reproche de lésions corporelles par négligence et a ainsi manifestement matériellement ouvert une procédure pénale contre le prévenu pour cette infraction. Il n’aurait dès lors pas dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais une ordonnance de classement, en respectant le prescrit de l’art. 318 al. 1 CPP. Le grief du recourant est fondé. Reste à savoir si la procédure contre le prévenu aurait quoi qu’il en soit dû être classée et que même le respect de la procédure prévue à l’art. 318 al. 1 CPP n’y changerait rien, de sorte qu’il serait inutilement procédurier d’annuler la décision de non-entrée en matière et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il applique l’art. 318 al. 1 CPP (arrêt TC FR 502 2016 238 du 18 janvier 2017 consid. 2b et les références citées). 2.4.2 Selon les déclarations concordantes de G.________ et H.________, conducteurs arrêtés respectivement en première et deuxième position en file d’attente au feu de signalisation du chantier dans le sens de la marche du recourant, entendus à titre de personnes appelées à donner des renseignements, le recourant les a dépassés à vive allure par la gauche, sans s’arrêter, alors que le feu était au rouge et qu’il y avait encore des véhicules qui montaient en sens inverse. Ces deux personnes ont également déclaré avoir devancé le recourant peu de temps avant le feu rouge, non sans peine, car le recourant zigzaguait et ne tenait pas correctement sa droite (DO/2019 ss). Ils n’ont pas vu l’accident, ce qui s’explique par le fait que la route fait une légère courbe (DO/2042 à 2045). Le recourant, entendu par la Police 3 semaines plus tard seulement, a admis avoir dépassé par la gauche plusieurs voitures arrêtées au feu mais contesté que ce feu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 était au rouge. Il a dit avoir circulé à l’allure du pas, sur la partie droite de la chaussée. Quand il a aperçu le camion qui reculait, il se serait mis à gauche du camion pour le dépasser (DO/2014 s.). Le prévenu, entendu sur place à l’aide d’une personne de confiance fonctionnant comme interprète, a déclaré avoir tout d’un coup aperçu au rétroviseur gauche un vélo qui descendait, alors qu’il effectuait la montée avec son camion en reculant à une vitesse de 5 à 10 km/h pour charger des rochers du chantier. Il dit avoir tout de suite freiné de toutes ses forces, sans pouvoir éviter le choc. Le pied droit du cycliste – qui se trouvait entre les barrières de sécurité provisoires et le côté gauche de son camion – est passé sous la dernière roue côté gauche du camion. Le cycliste a pu retirer le pied de lui-même. Il était agrippé à la barrière de sécurité. Le prévenu n’a pas pu dire à quelle vitesse le recourant descendait car cela s’est passé trop rapidement (DO/2011). Selon les constatations de la Police, la largeur du camion conduit par le prévenu est de 2,5 m et celle de la voie de circulation de 3 m à l’endroit de l’accident (DO/2044, 2046). Avec le Ministère public, il convient de retenir qu’un cycliste qui dépasse à vive allure, dans une descente, une colonne de voitures arrêtées au feu rouge d’un chantier, alors qu’il y a encore des véhicules qui montent en sens inverse, puis essaie de croiser par la gauche un camion qui suit ces véhicules montants en reculant avec le bip de recul enclenché, au lieu d’immédiatement stopper sa route, tout en ne disposant pour passer le camion que d’un espace latéral inférieur à 50 centimètres, présente un comportement suffisamment extraordinaire au point que l’on ne pouvait s’y attendre et serait ainsi propre à rompre le lien de causalité entre la négligence du prévenu et les blessures subies par le recourant. Or, contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance attaquée, il n’est pas clairement établi que le recourant ne s’est pas immédiatement arrêté lorsqu’il a aperçu le camion et qu’il était ainsi à l’arrêt au moment de la collision. Aussi, la vitesse avec laquelle circulait le recourant après avoir passé le feu rouge n’est pas établie. Le prévenu a certes déclaré que le recourant « descendait ». Il a cependant également déclaré que le recourant s’agrippait à la barrière de sécurité. Compte tenu du fait que son audition a été effectuée à l’aide d’un interprète non agréé (I.________, personne de confiance) et qu’il ne ressort pas du procès-verbal depuis quelle langue la traduction a été faite (allemand ou portugais), les déclarations du prévenu manquent de clarté quant à la question de savoir si le recourant était à l’arrêt et à quelle vitesse il circulait avant de s’arrêter (allure du pas ou vive allure). Selon le recourant, il roulait à l’allure du pas et tenait sa droite. Lorsqu’il a vu le camion, celui-ci était à environ 15 mètres. Le recourant se serait mis à gauche du camion parce qu’il y avait plus de place pour passer, puis s’est arrêté en s’appuyant contre la barrière de sécurité. ll dit ne plus avoir eu le temps pour se mettre en sécurité derrière cette barrière avant que le choc ne se produise. Le camion lui a roulé sur le pied (DO/2014 s.). Même si les déclarations du recourant, faites 3 semaines après l’accident, doivent être lues avec prudence, son allégation de s’être arrêté est corroborée par les photos au dossier. Celles-ci montrent notamment une chaussure droite complétement déchirée et une chaussure gauche intacte. Le vélo du recourant est endommagé au niveau des roues et du pédalier. Par contre, le guidon et la pédale droite sont indemnes (DO/2044, 2048 s.). On peine à comprendre comment un camion reculant aurait pu rouler sur le pied droit d’un cycliste en mouvement sans endommager la pédale droite et le guidon. Au vu des photos, il est possible que le recourant était à l’arrêt, le pied droit par terre, s’agrippant à la barrière ou au guidon avec ses mains. Or, se voir confronté à un piéton qui traverse le chantier en question près de la barrière de sécurité malgré un feu rouge n’est pas nécessairement un événement tellement extraordinaire à rompre le lien de causalité, notamment si l’on tient compte du fait que le prévenu circulait à une vitesse supérieure au pas de marche (9 km/h, cf. art. 17 al. 2 OCR) et qu’il n’avait pas recours à l’aide d’une tierce personne pour effectuer sa marche arrière, sur une distance

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 supérieure à 100 mètres et dans un virage. Aussi, si le recourant descendait à l’allure du pas et passait du côté droit au côté gauche de la voie ouverte à la circulation pour dépasser le camion, le prévenu aurait dû l’apercevoir dans sa caméra arrière, ce qui lui aurait laissé plus de temps pour freiner. Selon les renseignements médicaux donnés par le HFR, le recourant a subi de graves fractures ouvertes et d'entorses au niveau du pied, de la cheville et du péroné droits ayant nécessité plusieurs semaines d'hospitalisation et une probable incapacité permanente, compte tenu des douleurs chroniques, des risques d'arthrose et des problèmes cutanés encourus (DO/4009 s.). Il est dès lors possible que le recourant ait subi des lésions corporelles graves et non pas des lésions corporelles simples (cf. par ex. ATF 105 IV 180 ; BJP 1969 n° 81 : fractures multiples au niveau de la cheville ayant nécessité 2 opérations, avec une incapacité de travail totale de 17 mois et un taux d’invalidité subséquent de 20 %). Or, vu les blessures subies par le recourant et les enjeux de la procédure, le principe in dubio pro duriore – qui s’applique non seulement aux faits, mais également à leur appréciation juridique (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et la référence) – revêt une importance particulière. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne souffre de lésions corporelles graves à la suite d'un accident et que, pour décider si quelqu'un a violé son devoir de diligence, il est nécessaire de clarifier l'état de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'entre pas en considération. Il y a lieu bien au contraire d'ouvrir une enquête pénale. Ce n'est qu'après enquête que le Ministère public doit décider s'il prononce une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement (cf. art. 318 al. 1 CPP) (ATF 137 IV 285 / JdT 2012 IV 160 consid. 2.5). Tel est le cas en l’espèce. Le Ministère public aurait dû ouvrir une enquête et examiner de plus près les faits et l’éventuelle absence d’un lien de causalité entre la négligence du prévenu et les blessures subies par le recourant qui a, certes, fait preuve d’un comportement pour le moins bizarre. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise, en admission du recours, et de renvoyer la cause au Ministère public pour compléter l’état des faits notamment en ce qui concerne la vitesse à laquelle circulait le recourant entre le feu rouge et le moment de la collision et la question de savoir s’il s’était arrêté avant le choc. Une nouvelle audition des parties, notamment du prévenu, à l’aide d’un interprète, semble s’imposer. Au cas où le Ministère public envisage de rendre une ordonnance de classement, il procédera selon l’art. 318 al. 1 CPP et donnera à la partie plaignante la possibilité de formuler d’éventuelles réquisitions de preuves supplémentaires et des conclusions civiles (cf. art. 123 CPP). 2.4.3 Vu le renvoi de la cause au Ministère public et le fait que les 2 ordonnances pénales rendues le 11 mars 2020 ont chacune fait l’objet d’une opposition et que le Ministère public devra de toute façon réexaminer la cause, il est renoncé à examiner la question de savoir si le Ministère public aurait dû rendre une seule décision (cf. le recours, p. 5 ch. II). Il en va de même pour la requête du recourant tendant à lui impartir un délai pour éventuellement compléter son recours (recours, p. 3 ; cf. courrier de la Chambre du 22 juin 2020). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour suite de la procédure, il se justifie

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ], RSF 130.11). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Les sûretés prestées par CHF 600.- seront remboursées au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3.2. Le recourant, partie plaignante à la procédure, auquel l’octroi de l’assistance judiciaire a été révoquée en date du 29 avril 2020 (DO/7026), a conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'700.- (TVA comprise) pour ses frais d’avocat. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Il se justifie partant d’allouer au recourant, en évaluant le temps de travail de son avocat à environ 6 heures, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA (7.7 %), par CHF 115.50, en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 mars 2020 dans la cause B.________ est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par CHF 600.- seront remboursées à A.________ après l’entrée en force du présent arrêt. III. Une indemnité de partie de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2020/fba Le Président : La Greffière-rapporteure :

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