Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.08.2020 502 2020 54

August 6, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,036 words·~15 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 54 502 2020 87 Arrêt du 6 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Walter Knüsli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Samuel Thetaz, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière – dénonciation calomnieuse Recours du 16 mars 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 mars 2020 Assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ et A.________ étaient en couple à partir d’octobre 2019. Les 13 décembre 2019 et 17 janvier 2020, elle a déposé plainte pénale contre lui pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Elle lui reproche de lui avoir fait subir des actes d’ordre sexuel le 9 décembre 2019 à son domicile en faisant usage de violence. Elle lui reproche également d’avoir adopté une attitude menaçante à plusieurs reprises durant leur relation amoureuse jusqu’au 13 décembre 2019, de l’avoir harcelée par de nombreux appels téléphoniques et messages menaçants et insultants ainsi que de l’avoir notamment plusieurs fois invitée au suicide. Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ et celui-ci a été mis en détention provisoire. B. Le 13 février 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. Il prétend que les accusations qu’elle a portées contre lui pour viol et contrainte sexuelle sont mensongères. C. Par ordonnance du 4 mars 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________. D. Le 16 mars 2020, ce dernier a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Une demande de sûretés lui a été adressée le 5 mai 2020. Le 14 mai 2020, le recourant a requis l’extension de l’assistance judiciaire obtenue dans la procédure où il est prévenu respectivement le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec désignation d’un défenseur d’office avec effet rétroactif au 13 février 2020. Le 25 mai 2020, la demande de sûretés a été révoquée. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par écrit du 8 juin 2020, conclu au rejet du recours, tout en se référant à l’ordonnance litigieuse. Il a alors produit son dossier. Invitée à se déterminer, B.________ a répondu au recours le 17 juillet 2020, concluant à son rejet, l’assistance judiciaire devant être refusée à A.________. Sur requête du Juge délégué, le Ministère public a produit le procès-verbal d’audition du 12 juin 2020. Il a précisé alors que le recourant exécutait désormais sa peine de manière anticipée. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 136 IV 2170 consid. 2.1), le recours est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que la fausseté des allégations de B.________ n’était, en l’état de la procédure du moins, pas une évidence, dès lors qu’elles avaient éveillé des soupçons suffisants pour ouvrir une instruction à l’encontre de A.________ et pour prononcer son placement en détention provisoire. Il a précisé que si les prochaines investigations amenaient des éléments susceptibles de fonder des soupçons de dénonciation calomnieuse, une reprise de l’instruction serait alors possible au regard de l’art. 323 CPP. 2.2. Se plaignant de constatation erronée des faits, le recourant soutient que, contrairement à ce que l’ordonnance retient, il ne conteste pas tous les reproches pénaux mais uniquement ceux relatifs au viol et à la contrainte sexuelle. Il se plaint également d’une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore. Il prétend qu’il existe des contradictions entre les déclarations des parties en lien avec le prétendu viol, qui affaiblissent la version des faits de B.________. Il rappelle à cet égard qu’elle a déclaré qu’elle avait passé la nuit chez lui alors que, la veille, il l’aurait contrainte sexuellement, et qu’ils ont eu des relations sexuelles après le prétendu viol. Il relève qu’en dépit de la relation sexuellement plus « sauvage », elle ne présentait aucune marque physique de viol ou de contrainte sexuelle. En définitive, il prétend que sa version des faits est cohérente et constante et que, face à des délits « parole contre parole », le risque de dénonciation calomnieuse ne peut être exclu en l’état, dès lors qu’il ne peut être exclu que sa version des faits soit conforme à la vérité. 2.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.4. Selon l’art. 303 ch. 1 CP est punissable celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, 2017, art. 303 n. 21 et réf.). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les réf.). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées. 2.5. En l’espèce, après avoir énoncé tous les reproches pénaux à l’encontre du recourant, l’ordonnance litigieuse retient de façon imprécise que ce dernier conteste tous les faits reprochés. Or, en réalité et il le rappelle dans son recours, il a admis durant l’instruction qu’il avait eu des comportements menaçants et de harcèlement à l’égard de B.________. Il conteste par contre fermement les reproches de viol et de contrainte sexuelle. C’est d’ailleurs exclusivement par rapport à ces deux dernières infractions qu’il a porté plainte contre B.________, en lui reprochant de l’avoir dénoncé calomnieusement aux autorités pour viol et contrainte sexuelle. Une lecture de sa plainte (DO 2000 ss) permet de s’en convaincre. La procédure pénale ouverte contre le recourant pour ces reproches pénaux est toujours en cours, de sorte qu’il n’existe à ce stade aucun élément permettant d’apprécier de façon claire la fausseté ou la pertinence des accusations de viol et de contrainte sexuelle. Pour pouvoir refuser d’entrer en matière sur la plainte pour dénonciation calomnieuse, il faut que la situation soit claire au niveau des faits et du droit, en ce sens que le dossier doit révéler clairement que les accusations portées par B.________ étaient vraies. Qu’une instruction ait été ouverte suite à sa plainte et qu’une détention ait été prononcée, n’est pas suffisant. Ces éléments suggèrent uniquement qu’un soupçon d’infraction existe sans que l’on ne connaisse encore l’issue de la procédure, à savoir si le recourant est l’auteur ou non de ces accusations de viol et de contrainte sexuelle. Or, c’est bien cela qui est déterminant dans l’infraction de dénonciation calomnieuse, puisque cette infraction suppose que la personne visée est innocente (n’a pas commis l’infraction dénoncée). Cet élément objectif ne fait pas d’emblée et de façon évidente défaut parce qu’un soupçon suffisant a permis l’ouverture d’une instruction voire un placement en détention provisoire suite aux accusations, qui plus est en ce qui concerne des infractions dont les reproches se fondent essentiellement sur les déclarations de la victime contestées par le prévenu. En d’autres termes, de telles démarches procédurales au stade de la procédure préliminaire ne permettent pas d’apprécier sans le moindre doute que la personne a commis les faits reprochés, excluant par là même son innocence et toute dénonciation calomnieuse de la part de la victime présumée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Aussi, lorsque le Ministère public soutient que la fausseté des déclarations de B.________ n’est pas une évidence à ce stade de la procédure, son raisonnement est inapproprié dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière. Pour pouvoir prononcer une telle ordonnance, il aurait au contraire dû lui apparaître clairement que les accusations formulées étaient vraies, ce qui ne paraît guère possible alors que l’instruction sur celles-ci est toujours en cours et que les éléments de preuve doivent encore être appréciés. S’il n’arrive pas d’emblée à cette appréciation relativement précise et définitive en soi, il convient d’ouvrir une instruction, l’ouverture d’une instruction s’imposant à chaque fois qu’il est nécessaire de clarifier l’état de fait. De surcroît, ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 9 et les réf.). En d’autres termes, dans un souci d’économie de procédure, une ordonnance de non-entrée en matière est en principe prononçable quand le cas n’apporte pas déjà de perspective d’obtenir de nouveaux éléments susceptibles de modifier l’appréciation initiale et de conduire à une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque de l’aveu même du Ministère public « le soupçon pourrait naître des investigations encore à effectuer ». Aussi, refuser d’entrer en matière sur la plainte se révèle prématuré et exclu dès lors que la procédure portant sur ces accusations n’est pas arrivée à son terme. Au vu de ce qui précède, une instruction doit être ouverte sur la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse en tant qu’elle porte sur les accusations de viol et de contrainte sexuelle. Il est possible de suspendre cette procédure pour attendre l’issue de celle portant sur les accusations en question. 2.6. Il s’ensuit l’admission du recours. L’ordonnance de non-entrée en matière est annulée et la cause reprise dans le sens des considérants. 2.7. Il est enfin rappelé au Ministère public que les frais de la procédure doivent être chiffrés dans les ordonnances, même s’ils sont laissés à la charge de l’Etat. 3. 3.1. 3.1.1. Le recourant, comme partie plaignante, a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet rétroactif au 13 février 2020, correspondant au jour de son dépôt de plainte. Une extension de l’assistance judiciaire obtenue dans la procédure où il est prévenu n’est pas possible vu les qualités procédurales différentes qu’il revêt dans ces deux procédures. 3.1.2. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). La défense d’office est rétroactive; si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date, soit à la date où elle a été demandée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 (PC CP, art. 132, n. 23 et les réf. citées). Selon la jurisprudence (ATF 122 I 203), il n’y a en principe aucun droit à l'octroi rétroactif de l'assistance judiciaire pour des frais qui sont déjà intervenus avant le dépôt de la demande d'assistance judiciaire. Font exception les démarches devant être effectuées urgemment avant le dépôt de la demande (RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO, 2014, n. 7 art. 132). 3.1.3. En l’espèce, l’indigence du recourant est manifeste dès lors qu’il est au social, en recherche d’emploi et actuellement en détention (DO 2107). Il a en outre indiqué que sa plainte pénale visait à formuler des prétentions civiles en raison des pertes financières qu’il avait subies (DO 2005). La désignation d’un conseil juridique gratuit paraît enfin indiquée en procédure de recours. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire sera accordée au recourant pour la procédure de recours et Me Walter Knüsli lui sera désigné comme conseil juridique gratuit. En principe, l’assistance judiciaire prend effet au jour du dépôt de la demande. En l’espèce, le recourant a déposé sa demande bien après son recours; il a néanmoins exposé de bonne foi qu’il considérait que son défenseur d’office pouvait également agir dans cette procédure connexe. Sur le principe, l’effet rétroactif sera accordé, faute de quoi l’assistance judiciaire ne couvrirait pas les démarches essentielles comme le recours. Cependant, la Chambre pénale se limitera à examiner l’assistance judiciaire pour la procédure par-devant elle. Ainsi, l’assistance judiciaire ne rétroagira qu’à partir de la date de notification de la décision litigieuse (le 5 mars 2020) et non celle du dépôt de la plainte pénale comme demandé. 3.1.4. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office (RFJ 2015 p. 73). Il en va également de même pour le conseil juridique gratuit. Aucune liste d’honoraires n’a été produite. Au vu du dossier, cinq heures paraissent raisonnables pour un entretien client et la rédaction du recours. S’y ajoutent trente minutes pour l’échange d’écritures (rédaction et prise de connaissance), trente autres pour la lecture du présent arrêt ainsi qu’un montant de CHF 54.- pour les débours (montant forfaitaire de 5 %). Il se justifie partant d’allouer au conseil juridique gratuit une indemnité de CHF 1’300.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 100.10 en sus. Le recourant n’est pas tenu de rembourser cette indemnité. A noter qu’au vu de l’admission de la requête d’assistance judiciaire, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie, celle-ci ne concernant qu’un défenseur choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1). 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'801.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; indemnité conseil juridique gratuit: CHF 1'221.30), sont laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue du recours, il n’y a pas matière à indemnité pour l’intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 mars 2020 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour reprise dans le sens des considérants. II. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est partiellement admise, avec effet au 5 mars 2020. Partant, Me Walter Küsli est désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et son indemnité due à ce titre pour cette procédure est arrêtée à CHF 1’300.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 100.10 en sus. A.________ n’est pas tenu de la rembourser. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’980.10 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; indemnité conseil juridique gratuit: CHF 1'400.10), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2020 54 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.08.2020 502 2020 54 — Swissrulings