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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.08.2020 502 2020 45

August 5, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,370 words·~17 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 45 Arrêt du 5 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Raphaëlle Radermecker Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimée et C.________ AG, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – concurrence déloyale et escroquerie Recours du 2 mars 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 février 2020.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En mars 2011, le scandale des maisons B.________ éclate. Des dizaines de familles romandes avaient fait appel au distributeur pour la construction de maisons écologiques Minergie "clef en main" et ont dû faire face à des retards faramineux et à des surcoûts atteignant même dans un cas jusqu'à CHF 312'000.-. Confrontée, la société B.________ se défend en dénonçant les manières d'un vendeur peu scrupuleux qui aurait fait usage des logos de l'entreprise de manière abusive et serait à l'origine des promesses mensongères. En avril 2011, des investigations préliminaires ont été entreprises à l’encontre de D.________ suite à la plainte déposée par B.________. Cette plainte pour utilisation abusive du logo B.________ n’a été transmise au Ministère public du canton de Fribourg qu’en janvier 2012. Le 26 janvier 2012, la Procureure générale adjointe du Ministère public de l'Etat de Fribourg (ciaprès: la Procureure générale adjointe) a rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction contre D.________ pour escroquerie et infractions au sens des art. 61 de la loi fédérale sur la protection des marques (LPM; RS 232.11) et 3 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Conformément à l’art. 118 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), les lésés ont été avisés de l’ouverture de cette procédure. Le 17 février 2012, A.________ et d’autres lésés ont déposé auprès du Ministère public de la République et canton de Genève une plainte pénale contre B.________, C.________ AG, D.________, E.________ AG pour escroquerie, concurrence déloyale, extorsion et contrainte. En substance, les parties lésées expliquent avoir voulu construire une maison « Minergie clefs en mains » proposée par B.________ et avoir subi un important dommage suite aux malversations qu’ils reprochent aux personnes dénoncées. B.________ et ses partenaires auraient profité de la légitimité de B.________ sur le marché suisse pour proposer des maisons à bas prix au travers de séduisantes publicités afin, au final, de pouvoir leur imposer ultérieurement une augmentation de plus du tiers du prix convenu. Plus précisément, il est également reproché à la société C.________ AG d’avoir tenté, le 6 juin 2011, de faire signer une lettre à F.________ afin de se décharger (ainsi que B.________) de toute responsabilité. Ce que F.________ a fait afin de récupérer une garantie bancaire donnée à C.________ AG par sa banque. Toujours le 17 février 2012, le représentant de A.________ et de F.________ a envoyé une copie de la plainte précitée ainsi que sa procuration datée du 1er juillet 2011 au Ministère public de l'Etat de Fribourg, alléguant que B.________, en déposant plainte contre D.________, tentait d’allumer un contre-feu pour fuir toute implication dans le scandale immobilier. B. Le 25 août 2012, après un échange de courriers entre les Ministères publics fribourgeois et genevois, la Procureure générale adjointe accepte la compétence fribourgeoise dans le cadre de la procédure ouverte contre D.________. C. Le 23 octobre 2012, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de G.________, collaborateur de E.________ AG, visé par la plainte du 17 février 2012. D. Par acte d’accusation du 2 décembre 2014, D.________ a été renvoyé en jugement. En première instance, il a été reconnu coupable d’abus de confiance, de concurrence déloyale et de violation du droit à la marque par métier. Par arrêt du 22 août 2018, la Cour d’appel pénal a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 confirmé la condamnation pour abus de confiance, mais a acquitté D.________ des préventions de concurrence déloyale et de violation du droit à la marque par métier (arrêt TC FR 501 2017 153). Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019). E. Le 13 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre la Procureure générale adjointe pour avoir soustrait les sociétés B.________ et C.________ AG à sa plainte pénale du 17 février 2012. Il reproche à la Procureure générale adjointe d’avoir intentionnellement maintenu une incertitude sur l’étendue de sa compétence afin que B.________ et C.________ AG échappent à l’action pénale. Le 18 février 2020, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a rendu une ordonnance de non-entrée en matière considérant que les éléments constitutifs de l’infraction d’entrave à l’action pénale de l’art. 305 du code pénal suisse (CP; RS 311.0) n’étaient pas remplis. Il a retenu que l’absence de détermination à l’égard de B.________ et C.________ AG ressort d’un malentendu entre les Ministères publics fribourgeois et genevois. A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance le 1er mars 2020. F. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg a statué le 18 février 2020 par une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause A.________, B.________ et C.________ AG pour escroquerie, concurrence déloyale, extorsion et contrainte. Il a relevé que, s’agissant du reproche de concurrence déloyale, dans la mesure où les auteurs étaient connus au plus tard le 22 juillet 2011, date à laquelle H.________ fait état de ses griefs à B.________, et que la plainte n’est intervenue que le 17 février 2012, l’action de l’art. 23 al. 1 LCD était prescrite. Relativement au reproche d’escroquerie, le Ministère public s’aligne avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2019 concernant D.________ (arrêt TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.3). En effet, dans la mesure où l’infraction d’escroquerie aurait été commise via la collaboration entre D.________, B.________ et C.________ AG, il ressort que si le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’absence de tromperie astucieuse, le comportement adopté par D.________ n’était pas constitutif de l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), alors le reproche d’escroquerie tombe également à faux pour B.________ et C.________ AG. S’agissant des reproches d’extorsion et contrainte, il se réfère particulièrement au courrier du 6 juin 2011 entre C.________ AG et F.________ selon lequel le contrat d’achat du 22 juin 2010 était annulé et l’acompte versé était remboursé. Selon le raisonnement du Ministère public, la solution apportée par C.________ AG n’est pas illicite et, par conséquent, n’est pas constitutive des infractions d’extorsion (art. 156 CP) et de contrainte (art. 181 CP). G. Le 2 mars 2020, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée. Il a réfuté que le délai imposé par l’art. 31 CP soit prescrit pour C.________ AG car il a indiqué n’avoir eu connaissance de l’implication de cette dernière que durant « les auditions ». Il a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de savoir en 2012 que C.________ AG était coupable de concurrence déloyale et a précisé: « L’auteur de l’infraction, qui est C.________, a été connu après le dépôt de la plainte de 2012 ». Enfin, il a indiqué que « les apparences en 2011 » l’ont conduit à injustement accuser B.________ de plusieurs infractions dans sa plainte pénale de 2012. Il a conclu à ce que le comportement adopté par C.________ AG soit reconnu comme étant constitutif de concurrence déloyale et d’escroquerie. H. Le 20 mars 2020, le Ministère public a déposé ses observations. Il a relevé que le recourant a reconnu avoir injustement accusé B.________ de plusieurs infractions et qu’en ce sens le recours en tant qu’il concerne B.________ était irrecevable. S’agissant des accusations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 faites contre C.________ AG, le Ministère public a rappelé que la plainte du 17 février 2012 déposée auprès du Ministère public genevois est clairement dirigée également contre C.________ AG et que l’argumentation du recours (cf. ch. 3) a démontré que dès le début des relations contractuelles, A.________ savait qu’il traitait avec C.________ AG. Le Ministère public a estimé « téméraire » la manœuvre du recourant consistant à, sans argument supplémentaire, concentrer ses griefs sur la société C.________ AG qu’il considère désormais comme unique auteur des infractions qu’il reprochait « injustement » à B.________ il y a peu. Le Ministère public a conclu à ce que le recours, s’il est considéré comme recevable, soit rejeté. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP), a déposé, dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP), un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante à l’égard d’une des parties incriminées, C.________ AG, laissant de côté B.________. Partant, le recours est irrecevable à l’encontre de B.________. Toutefois, répondant aux exigences de forme (art. 385 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne C.________ AG. 1.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1). Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte et une ordonnance de non-entrée en matière est exclue dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, par exemple lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition. Des simples mesures d'instruction par la Police sans délégation formelle, notamment des auditions à titre d'information afin de clarifier l'état de fait, demeurent toutefois possibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les réf. citées). 2.2. S’agissant du reproche de concurrence déloyale, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que le délai de 3 mois pour déposer plainte de l’art. 23 al. 1 LCD était prescrit au moment du dépôt de la plainte, le 17 février 2012. Le Ministère public s’est basé sur la procuration de H.________, représentant dans l’affaire, datée du 1er juillet 2011 et sur la correspondance échangée par ce dernier avec B.________. Le Ministère public a considéré que les époux A.________ et F.________ avaient connaissance de l’auteur de l’infraction, au plus tard, le 22 juillet 2011 – soit environ 7 mois avant le dépôt de plainte. 2.2.1. Dans son recours, A.________ a précisé qu’il ignorait que c’était C.________ AG qui était auteur de l’infraction. Il a relevé que la situation de fait était complexe et qu’au moment de porter plainte, il pensait que le responsable était B.________. Ce n’est que « pendant les auditions » qu’il a découvert que C.________ AG était coupable de concurrence déloyale. 2.2.2. L’infraction de concurrence déloyale ne se poursuit que sur plainte (art. 23 al.1 LCD), la plainte devant être déposée dans les 3 mois dès le jour où la victime a eu connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Le dies a quo se calcule à partir du lendemain. Si le dernier jour est un samedi ou un jour férié, le délai est prolongé au premier jour ouvrable (HURTADO POZO / GODEL, Droit pénal général – 11e partie, 3e éd. 2019, n. 1296). 2.2.3. En l’occurrence, afin de déterminer le moment où A.________ a eu connaissance de C.________ AG comme étant auteur de l’infraction de concurrence déloyale, il convient de prendre les éléments suivants en considération: D’abord, la procuration du 1er juillet 2011 est signée uniquement par F.________, de sorte que, de prime abord, elle n’engage pas A.________. Ensuite, s’agissant de la correspondance échangée par H.________ et B.________ et plus particulièrement, la lettre du 22 juillet 2011, celle-ci s’adresse au groupe B.________ dans son entier l’accusant d’être « incapable de tenir ses engagements et ceux de ses sous-traitants et partenaires ». S’il est vrai que C.________ AG n’est pas expressément nommée, elle était pourtant, à ce stade, déjà bien connue des parties en tant que partenaire contractuel puisque c’est C.________ AG qui vendait les maisons Minergie et qui figurait sur les contrats (cf. DO/2306). De plus, le scandale immobilier ayant défrayé la chronique depuis avril 2011, le visionnage d’une émission de Mise au point du 1er mai 2011, spécialement recommandé par les époux A.________ et F.________ dans le cadre de leur plainte du 17 février 2012 donne l’information que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 B.________ n’agissait qu’à titre intermédiaire « entre le client et C.________ » (https://www.rts.ch/info/suisse/3113737-B.________-impliquee-dans-un-scandale-immobilier.html à 00:10:46, consulté pour la dernière fois: le 20 mai 2020). En d’autres termes, l’implication de C.________ AG dans le scandale des maisons B.________ était connue du public, à plus forte raison des époux A.________ qui ont recommandé l’émission dans leur défense, depuis au moins le 1er mai 2011. Tous ces éléments, couplés au fait que la plainte déposée par A.________, le 15 février 2012, visait, entre autres, expressément « C.________ AG » portent à faux l’argumentation du recourant selon laquelle « l’auteur de l’infraction, qui est C.________, a été connu après le dépôt de la plainte de 2012 ». Le recourant a prétendu n’avoir connu C.________ AG comme étant l’auteur des infractions que durant « les auditions » - cependant, il ne précise pas lesquelles. En conclusion, raison est donnée au Ministère public lorsqu’il s’agit de déterminer que A.________ a eu connaissance de l’implication de C.________ AG, au plus tard le 22 juillet 2011, de sorte que la plainte déposée le 15 février 2012 était tardive. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point. 2.3. S’agissant des reproches d’escroquerie et de contrainte, les arguments du Ministère public ne sont pas contestés en tant que tels par le recourant. En effet, le grief de contrainte n’est pas du tout abordé par le recourant. Ce dernier semble même y avoir renoncé, dans la mesure où il conclut uniquement à ce que C.________ AG soit jugée coupable de concurrence déloyale et d’escroquerie. Le grief d’escroquerie sera examiné ci-dessous. 2.3.1. Le Ministère public renvoie à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2019 (arrêt TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019) qui a mis fin à la procédure pénale dirigée contre D.________. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait arrêté que les faits en question ne relevaient pas d’une tromperie astucieuse, mais plutôt d’un certain amateurisme – excluant dès lors la survenance d’une escroquerie. Ainsi, faute de tromperie astucieuse, l’infraction d’escroquerie, prétendument commise en collaboration avec D.________, formulée par les plaignants contre B.________ et C.________ tombe également à faux. 2.3.2. Le recours déposé par A.________ s’inscrit dans une procédure dans laquelle C.________ AG et B.________ étaient accusées conjointement de concurrence déloyale, escroquerie et contrainte. Or, le recourant admet avoir injustement accusé B.________ de plusieurs infractions et, sans argumentation supplémentaire, il reporte l’ensemble des griefs qu’il avait contre B.________ sur C.________ AG. Le recourant se limite à exposer sa présentation des faits sans indiquer en quoi leur appréciation aurait été fausse. En ce sens, le recours est irrecevable. 2.3.3. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; arrêt TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1). En l’occurrence, aucun éclairage nouveau n’est apporté sur les faits, de sorte qu’il convient de suivre le raisonnement du Tribunal fédéral et de relever l’absence de tromperie astucieuse et du dessein d’enrichissement illégitime, éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. 2.4. Il en résulte que le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. 3. 3.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 450.- et débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]) et seront prélevés les sûretés qu’il a prestées (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP). 3.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est octroyée au recourant qui succombe, ni aux intimées qui n’ont pas été appelées à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 février 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments: CHF 450.- et débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur les sûretés qu’il a prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1005 Lausanne. Fribourg, le 5 août 2020/rra Le Président : La Greffière :

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