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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.10.2020 502 2020 41

October 1, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,294 words·~11 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 41 502 2020 82 Arrêt du 1er octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 329 al. 4 CPP) Recours du 27 février 2020 contre l'ordonnance de classement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 13 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Il lui est reproché d’avoir commis un excès de vitesse de 65 km/h sur un tronçon de l’autoroute A1 limité à 80 km/h (DO/5'000). Le détenteur du véhicule ayant servi à commettre l’infraction est B.________ domicilié à C.________ (DO/2'000 ss). A.________ a été auditionné le 19 novembre 2018 par les autorités de C.________ compétentes dans le cadre d’une commission rogatoire internationale demandée par le Ministère public le 2 juillet 2018 (DO/ 8'000 ss). Lors de son audition, l’intimé a reconnu être l’auteur des faits qui lui ont été présentés (DO/8'031). S’agissant d’un cas de défense obligatoire, le 16 janvier 2019, Me Bruno Kaufmann a été désigné défenseur d’office du prévenu (DO/7'000 s). Par acte d’accusation du 26 juin 2019, le Ministère public a saisi la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) en requérant une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi que le prononcé d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP (DO/10'002 s). Bien que régulièrement cité, l’intimé n’a pas comparu à l’audience des débats du 21 novembre 2019 (DO/13'004). Le 27 janvier 2020, la Juge de police a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. En substance, elle a retenu que l’audition du prévenu effectuée par les autorités de C.________ était inexploitable et devait être retranchée du dossier, ce qui faisait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de jugement par défaut. Elle a ajouté qu’une suspension de la cause avec renvoi au Ministère public pour reprise de l’instruction compliquerait et rallongerait la procédure, une nouvelle commission rogatoire devant être ordonnée et l’adresse du prévenu étant inconnue (DO/13'005). Le 29 janvier 2020, le Procureur en charge du dossier a indiqué que le Ministère public se ralliait à la proposition de rendre une ordonnance de classement (DO/13'007). Par courrier de son défenseur du 7 février 2020, l’intimé en a fait de même (DO/13'006) B. Par ordonnance du 17 février 2020, la Juge de police a classé la procédure ouverte contre A.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, a alloué une indemnité au défenseur d’office et a laissé les frais à la charge de l’Etat. C. Le 27 février 2020, le Ministère public, par l’entremise du Procureur général, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en demandant son annulation et à ce que la cause lui soit renvoyée pour complément d’instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par acte de son défenseur du 12 mars 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité pour les frais de défense.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Une ordonnance de classement prononcée par le tribunal en vertu de l’art. 329 al. 4 CPP ne peut être attaquée que par la voie du recours devant l’autorité de recours qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 393 al. 1 let. b CPP; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd., 2016, art. 398 n. 6 ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1; LJ] ; arrêt TC/FR 502 2019 50 du 1er mai 2019 cons. 1.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 393 al. 1 let. a et 396 al.1 CPP). Le procureur en charge d’une affaire ainsi que le Procureur général ont la qualité pour interjeter recours (art. 381 al. 1 CPP et 158 LJ). En l’occurrence, interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le Procureur général, le recours, doté de conclusions et motivé, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son recours, le Ministère public ne conteste pas le refus de la Juge de police d’engager la procédure par défaut, mais d’avoir décidé de classer la procédure. Il relève que la question du retrait de l’audition du prévenu intimé a été traitée avant la poursuite des débats, soit au stade des questions préliminaires. Dans ces circonstances, il dit ne pas comprendre pour quelle raison la Juge de police a considéré qu’un jugement ne pouvait pas définitivement être rendu alors qu’une nouvelle audition de l’intimé en bonne et due forme permettrait de remédier à cet obstacle, qui n’est pas permanent. Le Procureur général ajoute qu’il ne se rallie pas à la position succinctement exprimée par le Procureur en charge du dossier le 29 janvier 2020. Au contraire, il estime qu’au lieu de classer la procédure, la Juge de police aurait dû lui renvoyer le dossier pour complément d’accusation ou, par elle-même, décider d’envoyer une nouvelle commission rogatoire aux autorités de C.________, voire placer l’intimé sous mandat d’arrêt. De l’avis du défenseur de l’intimé, une nouvelle commission rogatoire ne permettrait pas une instruction complémentaire étant donné que l’intimé ne séjournerait manifestement plus à C.________. Il en serait de même du mandat d’arrêt, l’intimé n’ayant « aucune nouvelle information à donner ». 2.2. Après la notification de l’acte d’accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Si celui-ci estime que l’instruction n’est pas suffisante, il peut certes administrer des preuves au cours des débats (art. 343 et 349 CPP), mais il a également la possibilité de renvoyer l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète s’il constate, au cours de l’examen de l’accusation ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas être rendu selon l’art. 329 al. 2 CPP (arrêt TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et s’il existe des empêchements de procéder (al. 1). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 CPP est applicable par analogie (al. 3). Au vu de la systématique du CPP, c’est en premier lieu au Ministère public qu’il incombe d’administrer les preuves nécessaires au jugement de l’affaire et, conformément à l’art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient, en cas de mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Selon le Tribunal fédéral, s’il est vrai que l’examen de l’accusation au sens de l’art. 329 CPP est relativement sommaire et qu’il ne permet pas d’apprécier complètement les preuves administrées par le Ministère public ni de déterminer celles qui devraient encore l’être, si cet examen révèle néanmoins d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, le tribunal doit pouvoir renvoyer la cause au Ministère public sans attendre (arrêts TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2.1). Cette disposition tend à éviter qu’une accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et partant contraires au principe de célérité et à celui d’économie de procédure. Par conséquent, l’interprétation selon laquelle l’art. 329 CPP ne permet qu’un examen de la régularité formelle de l’accusation doit être rejetée (arrêt TF 1B_302 /2011 déjà cité ; PC CPP, art. 329 n. 21). Cependant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt publié, que le renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément d’instruction n’était admissible que de manière tout à fait exceptionnelle et qu’il appartient au tribunal de procéder à l’administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l’administration des preuves qui n’ont pas été administrées en bonne et due forme lors de la procédure préliminaire (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 / JdT 2015 IV 183). L’art. 329 al. 4 CPP vise des empêchements majeurs et insurmontables, notamment si les conditions à l’ouverture de l’action publique font durablement défaut. Il se place dans le même contexte que l’art. 329 al. 1 CPP et se rapporte dès lors aux cas dans lesquels une condition de procédure n’est définitivement pas réalisée ou un empêchement de procéder reste définitivement donné (ATF 139 IV 220 consid. 3.4.5 / JdT 2014 IV 94). 2.3. En l’occurrence, la seule audition du prévenu intimé a été, à raison, retirée du dossier. Ceci a pour conséquence que, dans l’immédiat, une procédure par défaut ne peut être engagée. Cela étant, cette situation n’est pas immuable car il ne ressort pas du dossier qu’en l’état une deuxième audition du prévenu, dans le respect des règles procédurales, ne pourrait pas être effectuée. Vu la gravité des faits reprochés à l’intimé, ni l’écoulement du temps ni la complexité de la mise en œuvre de l’audition - par ailleurs, inhérente à toute procédure impliquant la collaboration avec des autorités étrangères - ne suffisent à conclure purement et simplement que de manière définitive un jugement ne pourra être prononcé. Par conséquent, avant de classer la cause, il aurait fallu entreprendre toutes les mesures nécessaires afin que l’administration des preuves soit complétée. Or, tel n’a, manifestement, pas été le cas. 2.4. Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler l’ordonnance de classement et de renvoyer la cause à la Juge de police qui devra décider si l’administration complémentaire peut être mise en œuvre par le Ministère public ou si elle doit elle-même l’accomplir. 3. Dans sa détermination, le prévenu intimé requiert à être expressément mis « au bénéfice de l’assistance judiciaire », l’affaire relevant d’une défense nécessaire (p. 2, ch. 7). S’agissant d’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, celle-ci est automatiquement étendue à la procédure de recours sans qu’il ne soit nécessaire de faire une nouvelle demande. Partant, la requête est sans objet. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recours du Ministère public a été admis et l’ordonnance de classement annulée, toutefois, en première instance celui-ci s’est prononcé, par l’intermédiaire du Procureur en charge du dossier, en faveur de celle-ci. Dans ces circonstances particulières, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) bien que le prévenu intimé ait conclu au rejet du recours. 4.2. Dès lors qu’il n’a pas gain de cause, le prévenu intimé ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP par renvoi de l’art. 436 CPP. Cela d’autant plus qu’il est au bénéfice d’un défenseur d’office et n’a donc pas de frais d’avocat à sa charge (ATF 139 IV 241 consid. 1). Par contre, son défenseur d’office a droit à une rémunération qui sera fixée sous le considérant suivant. 4.3. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction de la détermination et l’examen du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 2 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours (5%), l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 400.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 30.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 680.80 (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50; frais de défense d’office: CHF 430.80) sont laissés à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de classement prononcée le 13 février 2020 par la Juge de police du Lac est annulée et la cause lui est renvoyée pour suite de la procédure au sens des considérants. II. La requête « d’assistance judiciaire » est sans objet. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Bruno Kaufmann, défenseur d’office, est fixée à CHF 430.80, débours et TVA par CHF 30.80 compris. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 680.80 (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-; frais de défense d’office: CHF 430.80), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Aucune indemnité de partie n'est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1005 Lausanne. Fribourg, le 1er octobre 2020/raa/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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