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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.03.2020 502 2020 34

March 12, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,400 words·~12 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 34 Arrêt du 12 mars 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Suspension de l’instruction (art. 314 CPP) Recours du 20 février 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 13 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour violation d’une obligation d’entretien, ce dernier ne s’étant, depuis 2014, pas acquitté des pensions alimentaires dues à leur fils, né en 2008, pour un montant total de plus de CHF 80'000.- (DO/1 ss). Par ordonnance du 11 février 2020, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, frais à la charge de l’Etat, et signalé B.________ au RIPOL, sous « recherche du lieu de séjour » (DO/34 s.). B. Le 20 février 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Le 28 février 2020, le Ministère public a transmis son dossier et s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, relevant toutefois que suite à un réexamen du dossier, il a été décidé d’élargir à l’espace Schengen la demande de publication au RIPOL, sous « recherche du lieu de séjour », qui ne concernait jusqu’alors que la Suisse. en droit 1. 1.1. Ni la compétence de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP), ni le respect du délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), ni l'intérêt au recours ne sont en l’espèce sujets à caution. 1.2. Le recours doit être motivé et contenir des conclusions (art. 385 al. 1, 396 al. 1 CPP). La recourante agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, son pourvoi sera considéré comme suffisamment motivé. 1.3. La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A l’appui de son ordonnance de suspension, le Ministère public a retenu que faute de domicile connu, B.________ n'a pas pu être entendu. Il a ajouté qu’il ressort des informations trouvées par la plaignante sur internet que l'intéressé travaillerait pour la filiale du cabinet C.________ à D.________. Aucun élément n'aurait toutefois permis de déterminer s’il était officiellement domicilié dans ce pays, ce d'autant plus que sa dernière adresse connue était à E.________, à F.________. Selon l'art. 88 EIMP, un Etat étranger pourrait être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue. En l'espèce, il apparaîtrait que, d'une part, le domicile effectif de B.________ n'est pas établi et, d'autre part, son extradition à la Suisse n'est pas exclue, ce dernier étant de nationalité G.________. Les conditions de la délégation de la poursuite à H.________ ne seraient ainsi pas remplies.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Pour sa part, la recourante soutient ce qui suit: « Je me suis d'abord rendue à la police qui m'a expliqué que [je] devais écrire au Ministère public et qu'ensuite ce dernier donnerait un mandat à la police pour rechercher l'adresse du père qui se trouve à l'étranger et qu'il serait signalé à Interpol. Ainsi, il serait interpellé lorsqu'il reviendrait en Europe. Tout[e] cette démarche me semblait logique étant donné que le non-paiement de la pension alimentaire peut faire l'objet de poursuites pour abandon et qu'il s'agit d'un délit pénal. Ainsi, je m'étonne de recevoir une suspension de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien, alors qu'aucune démarche n'a été faite pour trouver l'adresse. D'autre part, l'adresse de la mère à E.________ est connue et c'est la dernière adresse que B.________ avait laissée et qui était celle utilisée par l'arrêt du 3 juin 2013. Aussi, l'employe[u]r de B.________ est C.________ et un courrier aurait aussi pu être envoyé là-bas ([…]). Tout au moins, contacter un office à D.________ pour trouver l'adresse. J'ai donc appelé le Ministère public afin de demander pourquoi on suspendait la procédure sans avoir cherché à contacter le père. La secrétaire du procureur m'a répondu: « Madame, la police a mieux à faire que de chercher des adresses ». Force est de constater qu'il devient facile et léger de fuir un délit pénal en partant à l'étranger et en ne revenant tout simplement plus en Suisse. Par la présente, je demande donc que l'adresse soit recherchée, surtout que le policier semblait dire que c'était courant et qu'un courrier soit adressé au père ou à l'adresse de son employeur. Ainsi, je ne devrais pas de mon côté encore dépenser de l'argent à chercher moi-même l'adresse exacte à l'étranger ». Dans sa détermination du 28 février 2020, le Ministère public a ajouté que, selon l'art. 314 al. 1 CPP, il peut suspendre une instruction lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou lorsqu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Il s'agit d'une suspension temporaire. Le Ministère public dispose à ce sujet d'un certain pouvoir d'appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune. En l'espèce, bien que B.________ semble travailler pour une entreprise ayant son siège à D.________, il ne serait nullement établi que ce dernier est actuellement domicilié à H.________, d'autant plus que sa dernière adresse connue était à E.________. Or, un acte d'entraide judiciaire internationale devrait être adressé à un pays déterminé dans le but d'accomplir des mesures précises, sous peine de relever d'une recherche indéterminée de moyens de preuves, prohibée par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'examen de la règle de la proportionnalité et de ses atténuations. En l'absence d'éléments actuels et concrets permettant d'établir le lieu de séjour de B.________, il ne serait pas possible, en l'état, d'adresser une commission rogatoire internationale à H.________ ou à E.________ en vue de faire procéder à l'audition de l'intéressé. En outre, selon la doctrine, il serait admis, lorsque le lieu de séjour de l'auteur est inconnu, que le Ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d'arrêt international. Au vu des faits reprochés à B.________, l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre apparaîtrait comme disproportionnée. Le signalement au RIPOL, sous « recherche du lieu de séjour », constituerait la mesure la plus adéquate, dès lors que ce dernier permettra d'identifier avec certitude le lieu de séjour de l’intéressé, dans le but d'adresser ensuite les demandes d'entraide judiciaire nécessaires au pays concerné, pour autant que celui-ci fasse partie de l'espace Schengen. Le Ministère public a en outre précisé que, suite à un réexamen du dossier, il a été décidé d'élargir à l'espace Schengen la demande de publication au RIPOL sous « recherche du lieu de séjour » qui ne concernait jusqu'alors que la Suisse. Ceci dit, s'agissant d'une éventuelle délégation de la procédure pénale, des investigations complémentaires en vue de vérifier si B.________ est domicilié à H.________ ne seraient pas nécessaires. En effet, même si ces investigations permettaient d'établir qu’il est domicilié dans ce pays, il faudrait alors constater, d'une part, qu’une délégation de la poursuite pénale à H.________ ne serait pas possible, au motif

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'une extradition à la Suisse du prévenu - de nationalité G.________ - n'est pas exclue, et, d'autre part, qu’au vu des faits reprochés à B.________, une procédure d'extradition ne respecterait pas le principe de proportionnalité. 2.2. Le ministère public peut suspendre une procédure en vertu de l’art. 314 CPP. Cette disposition énumère les cas dans lesquels il est possible de suspendre la procédure car elle ne peut être temporairement poursuivie. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, art. 314 n. 8 et réf. citées). La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en l’état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 314 n. 6). Le RIPOL est le système de recherches informatisées de police. Cette banque de données vise à simplifier les enquêtes, à les rendre plus rapides et plus efficaces, et à renforcer la collaboration entre les autorités policières suisses et la coopération avec les autorités étrangères dans la lutte contre la criminalité. On y trouve notamment les signalements de personnes en vue de leur arrestation ou de la recherche de leur lieu de séjour lors d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine (cf. not. Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police, RS 361.0). 2.3. A l’examen du pourvoi, on constate que la recourante semble avant tout reprocher au Ministère public de ne pas rechercher ou avoir recherché l’adresse de B.________ (« […] alors qu’aucune démarche n’a été faite pour trouver l’adresse […] Par la présente, je demande donc que l’adresse soit recherchée […]). Elle ne discute pas les autres éléments soulevés par le Ministère public. L’examen portera ainsi uniquement sur la question de la recherche de l’adresse. Il ressort du dossier que la recourante a déposé plainte pénale début 2020 pour violation d’une obligation d’entretien, soit pour un délit (art. 10 al. 3 et 217 al. 1 CP) qui se poursuit uniquement sur plainte. Elle a précisé que B.________ avait quitté abruptement la Suisse en 2012 et avait cessé de s’acquitter de la pension due à leur fils dès 2014. Le montant dû s’élèverait aujourd’hui à plus de CHF 80'000.-. Dans sa plainte, elle a indiqué que l’adresse de l’intéressé est inconnue, le site internet LinkedIn indiquant toutefois qu’il travaillerait actuellement pour la filiale d’une compagnie internationale à D.________/H.________, après avoir précédemment eu un emploi à I.________. Par ailleurs, la mère de B.________ vivrait à F.________/E.________ (avec nom et adresse). Lui-même est de nationalité G.________ et sa dernière adresse connue était à E.________, chez sa mère.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Sur le vu de ce qui précède, le Ministère public a signalé B.________ au RIPOL – désormais également en ce qui concerne l’espace Schengen, lequel comprend les territoires de 26 Etats européens, dont E.________ –, de sorte qu’une demande de recherche du lieu de séjour (adresse complète) est communiquée à l’ensemble de ces pays (DO/38 ss). Un tel signalement permettra de retrouver l’intéressé ainsi que son lieu de séjour et son adresse s’il fait l’objet d’un contrôle dans l’un de ces pays, par exemple s’il devait se rendre à E.________. En l’état, on peut considérer qu’il s’agit là d’une mesure de recherche adéquate et respectant le principe de proportionnalité, au vu notamment des faits qui font l’objet de la plainte pénale. Une fois que le lieu de séjour aura pu être établi, la procédure pourra être reprise, cas échéant en sollicitant l’entraide judiciaire du pays concerné. Dans l’intervalle, la décision de suspendre temporairement la procédure pénale ne viole pas le droit. En effet, même si l’on comprend l’étonnement et l’incompréhension de la recourante, les autorités de poursuite pénale suisses ne peuvent pas investiguer à leur guise à l’étranger, mais doivent se conformer aux dispositions légales et principes constitutionnels applicables. Rien au dossier ne permet au demeurant de retenir – et la recourante ne le soutient pas non plus – qu’il aurait au préalable fallu administrer des preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ou que l’action pénale se prescrirait prochainement (art. 97 al. 1 let. c et 217 al. 1 CP). Enfin, si le Ministère public doit reprendre d’office une instruction lorsque le motif de la suspension a disparu (art. 315 al. 1 CPP), la recourante peut également demander une telle reprise si elle devait, par hypothèse, obtenir des informations précises et vérifiées sur le lieu de séjour du père de son enfant. Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance de suspension confirmée dans son résultat. Par contre, il sera pris acte que la publication RIPOL « recherche du lieu de séjour » est étendue à l’espace Schengen. 3. Dans la mesure où la recourante a, par son pourvoi, obtenu l’élargissement de la demande de publication RIPOL, les frais de la procédure de recours par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a par contre pas matière à indemnité, la recourante ayant en particulier agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de suspension du 11 février 2020 est confirmée. II. Il est pris acte que la demande de publication RIPOL « recherche du lieu de séjour » est étendue à l’espace Schengen. III. Les frais de procédure par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mars 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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