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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2020 502 2020 27

June 2, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,388 words·~7 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 27 502 2020 56 Arrêt du 2 juin 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé C.________, intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez- Favre, avocate D.________, intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez- Favre, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière – recours irrecevable – assistance judiciaire Recours du 16 février 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par courriers reçus au Ministère public les 15 février 2019 et 18 mars 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, juge cantonal, C.________, assistante sociale auprès de la commission sociale de E.________, et D.________, présidente de dite commission, pour mise en danger de l’intégrité physique et psychique de ses enfants F.________ et G.________, de subsidiairement leur mère, H.________, et de lui-même. Le plaignant a opposé aux prénommées d’avoir rendu des décisions qui réduisent les prestations qui lui sont versées par le Service de l’aide sociale de E.________, en abusant de leur pouvoir, en ignorant sa situation personnelle et financière, en s’acharnant contre lui et en l’accusant faussement, mais en pleine connaissance de la fausseté de leurs allégations. Il a fait grief à B.________ d’avoir ignoré de la même manière sa situation et d’avoir confirmé, par sa complaisance complice, les décisions rendues. B. Le 4 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a retenu qu’aucune violation d’une norme pénale par les personnes visées par les plaintes pénales, voire d’autres personnes, ne pouvait être mise en évidence au vu des faits allégués par le plaignant. Il a mis les frais de la procédure à la charge de A.________. C. Par acte daté du 15 février 2020, mais remis à la poste le 16 février 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 février 2020. Par courrier du 16 mars 2020, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 14 mai 2020, conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP en relation avec l’art. 310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Bien que le recourant ne l’ait pas formellement demandé, il y a lieu de souligner que les membres de la Chambre pénale n’ont pas à se récuser in casu quand bien même la procédure vise également B.________, juge cantonal. En effet, de simples rapports collégiaux, en l’absence d’indice de partialité, sont insuffisants pour justifier une récusation (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 28 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, à eux seuls, les liens ou affinités existants entre un juge ou d’autres personnes exerçant la même profession, actives dans la même institution publique, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité dès lors que la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée être capable de prendre le recul nécessaire par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 rapports à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (PC CPP, art. 56 n. 27 et la jurisprudence citée). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, le recourant se borne essentiellement à répéter le contenu des plaintes pénales déposées les 15 février 2019 et 18 mars 2019. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le Ministère public à savoir que les faits dénoncés excluent la violation d’une norme pénale par les personnes visées. On comprend bien qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance attaquée, mais il n’en discute pas les motifs, ni n’indique en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. A ce stade, il importe encore de signaler au recourant que, d’une part, le droit pénal vise à sanctionner des infractions clairement définies par la loi et que tout comportement perçu comme erroné ne constitue pas une infraction, et que, d’autre part, il n’appartient pas au juge pénal de contrôler le bienfondé des décisions administratives. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 2. 2.1 Le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l'examen de cette requête. Au vu des arguments avancés, le recours se révèle dénué de toutes chances de succès. Il s'ensuit que la requête sera rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.2 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les intimés n’ayant pas été appelés à se déterminer, il n’y a pas lieu à accorder d’indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité n’est accordée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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