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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.04.2021 502 2020 252

April 23, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,023 words·~25 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 252 Arrêt du 23 avril 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Charles Navarro, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Elise Deillon- Antenen, avocate Objet Ordonnance de classement Recours du 10 décembre 2020 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 26 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ et A.________ ont entretenu une relation de couple entre juillet 2018 et juillet 2019. C.________ est née en 2019. La reconnaissance de l’enfant par B.________ a eu lieu dans le cadre d’une procédure civile en mars 2020 et son droit de visite sur l’enfant a été réglé judiciairement. B. Le 22 octobre 2019, A.________ a dénoncé pénalement B.________ pour tentative de contrainte (faits du 29 septembre au 5 octobre 2019), contrainte (faits du 2 octobre 2019) et enregistrement non autorisé de conversation (faits du 23 juillet 2019). Elle y exposait en substance que B.________ a exprimé sa réticence à assumer son rôle de père, adoptant envers elle un comportement agressif et exerçant de fortes pressions pour qu’elle avorte. A la naissance de l’enfant, il a refusé toute reconnaissance, puis a souhaité établir un lien avec l’enfant. Le 23 juillet 2019, il a exigé qu’elle lui remette le bébé en vue d’un séjour à D.________; ses messages agressifs contenaient des termes comme « grande conne », « écervelée », « tu vas payer ton manque de respect », « tu vas perdre des plumes ». Il l’a informée le même jour qu’il avait enregistré une conversation téléphonique à son insu qu’il ferait écouter à des tiers. Le 6 août 2019, alors qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de la reconnaissance, il lui a dit qu’il estimait qu’il avait des droits sur l’enfant et que si elle ne coopérait pas les choses allaient « mal finir ». Le 12 septembre 2019, il lui a envoyé le message suivant: « tu vas devoir assumer le faite que tu me prives de ma fille en attendant les demarche administratives tu vas avoir de gros probleme je te l assure attendn de voir j ai rien a perdre moi ». Par message du 21 septembre 2019, il a évoqué ses antécédents judiciaires tout en la menaçant de représailles (« ho pour ma fille sa irais bien plus loin que des menaces si je perds mon sang froid »). Le 29 septembre 2019, il lui a écrit « JE TE LE REPETE QUE AVANT LE JUGEMENT IL N Y A PLUS AUCUNE REGLE COMME J AI RECONNU MA FILLE JE PEUX LA VOIRE COMME TOI NOUS AVONS EXACTEMENT LES MEMES DROIT !!!!! TU PEUX DEMANDER A N IMPORTTE QUI !!!!!!!! ET SI Y A PAS DE NOUVELLE C EST CONCIDERER COMME UN ENLEVEMENT !!!!! DEMAIN JE SERAI LA TU VEUX PAS REPONDRE PAS DE PROBLEME J ATTENDRAIS LE TEMPS QU’IL FAUT !!!! ». Le 1er octobre 2019, il lui a écrit ce message: « Tu dois venir signer un papier au plus vite ! et sache que si tu me fais attendre tu auras encore plus de probleme ». Elle lui a répondu de lui envoyer les documents pour en prendre connaissance. Il a alors exigé qu’elle vienne les signer devant lui, précisant qu’elle n’était pas en règle vis-à-vis de la loi. Face à son refus, il lui a écrit « Donc j’appelle la justice de paix pour leur dire que tu veux pas signer. C’est toi qui t’expose encore à des problèmes et à de futur sanction ». Le 2 octobre 2019, il s’est présenté à son domicile à E.________ sans y être invité. Par messages, il lui a envoyé une photo du quartier dans lequel elle réside et lui a dit « amene moi C.________ ». Or, ce jour, elle ne se trouvait pas chez elle. En raison du comportement de plus en plus agressif, elle a renoncé à rentrer chez elle pendant deux heures. Il lui a alors envoyé de nombreux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 messages qui la menaçaient de toutes sortes de poursuites judiciaires et autres plaintes. Il a également déposé dans sa boîte aux lettres des documents officiels de reconnaissance commune de paternité. Le lendemain, il lui a écrit ce message: « Tu as signer les papiers que j ai mis dans ta boite et me les envoyer en courrier A ! Et m amener ma fille sinon je reviendrais je commence vraiment à en avoir marre !!!! ». Jusqu’au 5 octobre 2019, il a essayé de l’obliger à signer ces documents en évoquant d’éventuelles poursuites judiciaires: « c’est toi qui risque d avoir des probleme si tu signes pas ces papiers tu es obliger de signer ces papiers c est pour l’etat civile en gros tu gagnes du temps » (message du 4 octobre 2019 à 15h06). C. Le 2 décembre 2019, une procédure pénale a été ouverte contre B.________ pour contrainte et enregistrement non autorisé de conversations. Les parties ont été auditionnées en confrontation. Un mandat tendant à la perquisition du natel du prévenu a été délivré. D. Le 15 juillet 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour diffamation. Elle lui reproche d’avoir dit, lors de l’audition du 12 juin 2020, qu’il avait appris de sa psychologue qu’elle souffrait de la maladie borderline, que beaucoup de conflits sont issus de cela et qu’elle est censée prendre des médicaments. E. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2020, le Ministère public a reconnu B.________ coupable de tentatives de contrainte. Par ordonnance du même jour, il a classé la procédure ouverte pour contrainte en relation avec les événements du 2 octobre 2019 (art. 319 al. 1 let. b CPP), précisant que ceux-ci avaient été qualifiés de tentatives de contrainte dans l’ordonnance pénale précitée. Il a également classé la procédure ouverte pour enregistrement non autorisé de conversation en l’absence de soupçon suffisant (art. 319 al. 1 let. a CPP), de même que celle pour diffamation (art. 319 al. 1 let. b CPP). F. Le 10 décembre 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée. Le même jour, elle a formé opposition à l’ordonnance pénale. La demande de sûretés du 15 décembre 2020 a été révoquée le 22 décembre 2020 après réception d’une demande d’assistance judiciaire formulée le 18 décembre 2020. Cette dernière demande a été admise par arrêt du 15 janvier 2021. G. Le 12 janvier 2021, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Le 29 janvier 2021, B.________ a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]; ciaprès: la Chambre pénale). En l'espèce, déposé en temps utile devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir contre le classement de sa plainte (art. 382 al. 1 CPP), et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_874/2017 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 consid. 5.1). 2.3. La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe in dubio pro duriore doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le wtribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe in dubio pro duriore, il est uniquement proscrit pour le ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée in dubio pro duriore, c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 3. 3.1. Se plaignant d’une violation du principe in dubio pro duriore, la recourante soutient que l’infraction de contrainte est remplie. Selon elle, le Ministère public ne pouvait classer et condamner par ordonnance pénale sur la base du même état de fait. Elle prétend qu’au vu des messages de plus en plus menaçants, exerçant sur elle une forte pression, le prévenu ne pouvait ignorer qu’en se présentant à son domicile, photo à l’appui, il l’entraverait dans sa liberté de mouvement. Ayant pris peur et affaiblie par cette pression, elle n’avait pas osé rentrer chez elle pendant deux heures. Dans ce cadre, l’infraction de contrainte est réalisée par dol éventuel. La recourante soutient aussi que l’état de fait en question peut être perçu comme une action globale du prévenu et que, sans s’attacher à la volonté directe de celui-ci, les effets de cette action globale sur elle réalisent l’infraction de contrainte, puisque, durant cette période, elle s’est retrouvée suffisamment alarmée et restreinte dans sa liberté d’action. Elle en conclut que, dans l’une ou l’autre conception, l’infraction de contrainte est réalisée. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que, pour les événements du 2 octobre 2019, les éléments constitutifs de la contrainte n’étaient pas pleinement réalisés. Il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un cas de stalking. Il a constaté que, le 2 octobre 2019, le prévenu voulait que la recourante le rejoigne au bas de son immeuble avec l’enfant et qu’elle signe les documents officiels. Relevant que la recourante, apeurée, avait renoncé à rentrer chez elle pendant deux heures, le Ministère public a considéré que ce n’était pas la finalité recherchée par le prévenu qui voulait au contraire qu’elle vienne, ce qu’elle n’a pas fait. Seule la tentative de contrainte pouvait entrer en ligne de compte. Il a ainsi classé la procédure ouverte pour contrainte et a précisé que les événements du 2 octobre 2019 étaient retenus sous l’angle de la tentative de contrainte dans l’ordonnance pénale séparée. 3.3. Dans ses déterminations du 12 janvier 2021, le Ministère public a souligné que le comportement illicite et pénalement répréhensible qu’avait adopté le prévenu entre le 29 septembre et le 5 octobre 2019 avait déjà été sanctionné dans l’ordonnance pénale rendue à son encontre pour tentatives de contrainte. La plaignante ayant refusé de le rejoindre pour signer les documents, malgré le comportement du prévenu, l’infraction n’a pas été pleinement consommée. Il a indiqué qu’il avait tout de même classé la procédure sous l’angle de la contrainte

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pour offrir une voie de droit formelle à la plaignante qui considérait que les faits relevaient de la contrainte. 3.4. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il convient d'interpréter de façon restrictive la notion "d'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action". Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Par "entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.1). La notion de "stalking" décrit un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. Les caractéristiques typiques du "stalking" sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le "stalking", mais il peut, le cas échéant, réaliser les éléments constitutifs de la contrainte (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3). Ce délit suppose toutefois que l'acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (confirmation de la jurisprudence; ATF 141 IV 437 consid. 3.2). 3.5. En l’espèce, pour le même état de fait (événements du 2 octobre 2019), le Ministère public a rendu une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Fondé sur le même état de fait, il a ainsi reconnu le prévenu coupable de tentatives de contrainte et a aussi formellement classé la procédure, considérant que l’infraction de contrainte n’était pas pleinement consommée. La recourante a contesté ces deux ordonnances, concluant à ce que l’état de fait soit qualifié de contrainte. Le Ministère public ne pouvait pas classer des faits qu’il avait parallèlement qualifiés juridiquement dans son ordonnance pénale. Ce faisant, il a classé une qualification juridique, ce qui ne nécessite nullement le prononcé d’une ordonnance de classement. En fait, la motivation de son ordonnance de classement aurait dû figurer dans son ordonnance pénale, puisqu’il y expose pourquoi ces faits ne remplissent pas l’infraction de contrainte au stade consommé ni ne constituent une contrainte par stalking. C’est par le biais de l’opposition à l’ordonnance pénale que la possibilité devait être donnée aux parties, et en particulier à la partie plaignante, de contester cette appréciation, ce qu’elle a précisément fait en formant opposition. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la Chambre pénale de se prononcer sur la qualification juridique de ces faits. Il s’ensuit l’admission

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 du recours sur ce point. L’ordonnance de classement, en tant qu’elle concerne les événements du 2 octobre 2019, doit être annulée. 4. 4.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour enregistrement non autorisé de conversation (art. 179ter CP) en l’absence de soupçon suffisant. Il a considéré qu’il n’était pas prouvé que le prévenu avait enregistré une conversation à l’insu de la plaignante. Cette dernière n’a en effet pas pu l’affirmer et le prévenu a fermement contesté l’avoir fait, indiquant même qu’il ignorait comment procéder à un tel enregistrement. En outre, l’analyse du portable du prévenu n’a pas abouti et eu égard à l’écoulement du temps, cette mesure ne paraissait plus proportionnée. 4.2. La recourante prétend que les simples dénégations du prévenu ne suffisent pas pour classer la procédure. Elle rappelle que c’est le prévenu, lui-même, qui a dit qu’il avait enregistré une de leurs conversations et qu’il allait la faire écouter à des tiers. Pour renforcer ses affirmations, il lui a envoyé une capture d’écran d’un enregistrement vocal. 4.3. L’intimé précise qu’il a juste fait croire à la recourante qu’il avait enregistré une de leurs conversations sans y avoir réellement procédé. En l’absence de soupçons initiaux, l’extraction des données de son téléphone portable est une mesure de contrainte illicite. 4.4. L'art. 179ter CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive (ATF 146 IV 126 consid. 2 et 3, changement de jurisprudence). 4.5. En l’espèce, le prévenu a affirmé dans un message adressé à la recourante qu’il avait enregistré un de ses appels et qu’il comptait le faire écouter à des tiers, en l’occurrence sa famille (DO 2016: Message de 17:33 « j ai enregistrer ton apelle demain ont le feras ecouter autour de la table ont veras qui est mauvais »). Quelques minutes plus tard, il lui a même envoyé la capture d’une interface d’enregistrement audio (MMS de 17:44), ajoutant « tu as perdu ». Eu égard à ces éléments, la situation factuelle n’est pas claire et on ne saurait fonder un classement sur les dénégations du prévenu. S’y oppose en effet son message par lequel il apprend à la recourante qu’il a enregistré un de leurs appels, allégations dont il a renforcé les effets par l’envoi d’une capture d’écran d’un enregistrement audio alors qu’il a prétendu par la suite ignorer comment procéder à un tel enregistrement. Il n’a du reste jamais été interrogé sur la contradiction entre ces deux derniers éléments. La question de savoir si une extraction des données du natel, respectivement leur récupération, est techniquement toujours possible compte tenu du risque d’un possible effacement de celles-ci depuis lors devra être réexaminée par le Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le grief doit être admis sur ce point et l’ordonnance de classement en tant qu’elle concerne cette infraction annulée. 5. 5.1. Le Ministère public a enfin considéré que le prévenu n’avait pas porté atteinte à l’honneur de la recourante lorsqu’il avait déclaré en audition qu’il avait appris de sa psychologue qu’elle souffrait d’une maladie psychique, que beaucoup de conflits étaient issus de ce problème et qu’elle était censée prendre des médicaments. Il a formulé ses propos dans le cadre de la procédure pénale, alors invité à s’exprimer sur sa relation avec la recourante. Il n’a de surcroît pas détourner l’expression de son sens médical. Le Ministère public a considéré qu’être atteinte d’un trouble psychique ne faisait pas passer la recourante pour une personne méprisable. Enfin, le fait d’affirmer même faussement qu’une personne ne prend pas ses médicaments pour diminuer les effets d’une maladie psychique n’est selon lui pas attentatoire à l’honneur. 5.2. La recourante soutient qu’elle n’a jamais été soumise à un traitement médicamenteux et que, par ses propos, le prévenu cherchait à la faire passer pour une personne instable avec des troubles qui ne sont pas correctement soignés alors même qu’il savait qu’elle n’avait pas de traitement. Ses propos ne visaient qu’à minimiser son comportement en jetant le discrédit sur elle, ceci dans la perspective des procédures civiles en lien avec son droit de visite sur l’enfant. 5.3. Les infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 5.4. En l’espèce, il ne paraît pas contesté que la recourante souffre d’un trouble psychique dont la nature exacte n’a pas d’importance pour la procédure pénale. Il n’est pas non plus contesté que le fait d’évoquer qu’elle souffre d’une maladie psychique n’est, en soi, pas attentatoire à son honneur, la terminologie médicale n’ayant pas été dénaturée par le prévenu. Sous l’angle pénal, il n’est en outre pas déterminant d’établir si la recourante était soumise à un quelconque traitement médicamenteux pendant la vie commune des parties. On relèvera à cet égard que l’attestation de la psychologue (DO 9009) affirmant que la patiente n’est soumise à aucun traitement médicamenteux ne permet pas de répondre à cette question, puisqu’elle a commencé à suivre la recourante après la séparation des parties. Du reste, l’absence de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 traitement médicamenteux ne permet pas encore d’affirmer que la maladie n’en nécessite point. Il est en effet envisageable que le patient n’adhère pas à la cure proposée et de ce fait ne prenne pas de médicament. On relèvera que les propos dénoncés exprimaient justement l’idée qu’elle était « censée prendre un traitement médicamenteux » sans qu’on sache si un tel traitement lui avait été effectivement prescrit. Cela étant, affirmer qu’une personne ne prend pas de médicaments pour traiter sa maladie psychique ne la fait pas encore passer pour une personne méprisable aux yeux des autres. Quand bien même les allégations ne seraient pas conformes à la réalité et peuvent être considérées comme péjoratives, elles ne constituent pas encore une atteinte à son honneur protégé par la loi pénale. Il s’ensuit que le grief de la recourante doit être écarté et l’ordonnance de classement confirmée sur ce point. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle concerne les reproches d’enregistrement non autorisé d’une conversation et ceux de contrainte liés aux événements du 2 octobre 2019. Pour le surplus, elle est confirmée. 7. 7.1. 7.1.1. Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intimé l’ayant déjà obtenue devant le Ministère public, celle-ci perdure pour la procédure de recours. Quant à la demande de la recourante, elle a été admise par décision présidentielle. La Chambre pénale arrête elle-même les indemnités dues tant au défenseur d’office qu’au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). 7.1.2. S’agissant de la recourante, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations, la lecture du présent arrêt et son explication à sa cliente, le temps de travail y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures avec les débours (5 %), au tarif horaire de CHF 180.-. L’indemnité due à Me Navarro, en sa qualité de conseil juridique gratuit de la recourante, sera dès lors fixée à CHF 945.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 72.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.1.3. S’agissant de l’intimé, pour la prise de connaissance du recours, la rédaction des observations au recours et la lecture du présent arrêt, le temps de travail y relatif peut être estimé à 3 heures avec les débours (5 %), au tarif horaire de CHF 180.-. L’indemnité due à Me Deillon- Antenen, en sa qualité de défenseur d’office de l’intimé, sera dès lors fixée à CHF 567.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 43.65 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.2. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 2’228.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité de Me Navarro: CHF 1'017.75; indemnité de Me Deillon-Antenen: CHF 610.65). Le recours a été très largement admis, de sorte qu’il se justifie de laisser les frais à la charge de l’Etat. La recourante et le prévenu intimé n’ayant pas été condamnés à supporter les frais de procédure, l’art. 135 al. 4 CPP (en lien avec l’art. 138 al. 1 CPP) ne leur est pas applicable.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, en tant qu’elle classe les reproches d’enregistrement non autorisé d’une conversation (faits du 23 juillet 2019) et de contrainte (faits du 2 octobre 2019), l’ordonnance de classement du 26 novembre 2020 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. En tant qu’elle concerne l’infraction de diffamation, l’ordonnance de classement du 26 novembre 2020 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Charles Navarro, en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.________, est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 945.-, débours compris mais TVA CHF 72.75 en sus. III. L’indemnité due à Me Elise Deillon-Antenen, en sa qualité de défenseur d’office de B.________, est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 567.-, débours compris mais TVA CHF 43.65 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’228.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité de Me Navarro: CHF 1'017.75; indemnité de Me Deillon- Antenen: CHF 610.65), sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours n’étant supportés ni par la recourante ni par l’intimé, le remboursement des indemnités ne sera pas exigé d’eux, en cas de retour à meilleure fortune. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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