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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.02.2020 502 2020 22

February 21, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,982 words·~30 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 22 Arrêt du 21 février 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire Recours du 7 février 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1989, est fortement soupçonné de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), actes préparatoires délictueux (au meurtre) commis à l'encontre de son épouse B.________, ainsi qu'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte sexuelle, pornographie. Les premiers faits reprochés remontent à mai 2016 et les derniers à juin 2019. B. Par ordonnance du 22 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné à l'encontre de A.________, en remplacement de la détention provisoire dont il faisait l'objet depuis le 23 juin 2019, des mesures de substitution à la détention, jusqu'au 22 novembre 2019. Lesdites mesures ont été prolongées une première fois jusqu'au 22 janvier 2020. Par ordonnance du Tmc du 27 janvier 2020, les mesures ont une nouvelle fois été prolongées pour une durée de trois mois jusqu'au 22 avril 2020. Ces dernières ont la teneur suivante: "1. A.________ retourne vivre auprès de sa famille à C.________, c/o D.________, où il garde / reprend assidûment une activité professionnelle. 2. A.________ se soumet à un suivi démontrant son abstinence à l'alcool, abstinence qui sera contrôlée, ainsi qu'un suivi psychologique concernant la gestion de la violence. 3. A.________ s'engage à ne pas s'approcher de B.________ et de son domicile (actuel ou futur), ainsi que celui de ses parents (actuel ou futur) à moins de 500 mètres, ni de la contacter (ainsi que sa famille), par quelque moyen que ce soir, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sauf concernant éventuellement la remise de l'enfant. 4. Il est suivi par le secteur de probation du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP), respectivement par le Service de probation et d'insertion du canton de C.________, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés. Le SESPP, représentée par E.________, agent PMO, […], s'assurera du respect des conditions et avisera le Ministère public de tout manquement fautif, avec copie au TMC". C. Par acte de son défenseur du 7 février 2020, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance, à l'octroi d'une équitable indemnité de partie et à la mise des frais à la charge de l'Etat. Pour le surplus, il a conclu principalement, à la levée intégrale des mesures de substitution ordonnées par décision du 27 janvier 2020 et à sa libération et subsidiairement, à l'exception d'un suivi visant à contrôler une consommation modérée d'alcool, à la levée intégrale des mesures de substitution ordonnées par décision du 27 janvier 2020 et à la confirmation de sa libération. D. Par courriel et acte judiciaire du 10 février 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: le Président), a invité le Tmc et le Ministère public à se déterminer sur le recours dans un délai expirant le 13 février 2020 et à lui transmettre le dossier physique de la cause dans le même délai.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier interne du 10 février 2020, le Tmc a remis les dossiers physiques de la cause au Greffe au Tribunal cantonal (ci-après: le Greffe). Par courriel et par courrier interne du 11 février 2020, reçu par le Greffe en date du 12 février 2020, le Tmc s'est déterminé sur le recours. En substance, il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, en observant que, "contrairement à ce qui est soutenu par le recourant, les risques de fuite et de passage à l'acte ne peuvent être exclus. Il a été retenu que les mesures de substitution pouvaient encore les juguler de manière proportionnée. Ces mesures demeurent moins incisives qu'une détention provisoire". Il renvoyait pour le surplus au dispositif et aux considérants de l'ordonnance attaquée. Par courrier arrivé par porteur au Greffe le 13 février, le Ministère public a conclu au rejet du recours interjeté le 7 février 2020 et a transmis les dossiers physiques de la cause au Greffe précité. E. Par courrier du 13 février 2020 adressé au défenseur du recourant, le Président lui a transmis les observations du Tmc et du Ministère public et lui a octroyé un délai au 18 février 2020 pour déposer une éventuelle détermination. Par missive du 18 février 2020, le recourant s'est déterminé sur les observations du Tmc. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 28 janvier 2020 au recourant et le recours ayant été déposé le 7 février 2020. 1.5. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A la lecture du recours, on constate que le recourant soulève trois griefs, à savoir la violation du principe de proportionnalité et ses trois critères (l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit) (infra consid. 2.1), la violation de l'art. 212 al. 3 CPP (infra consid. 2.2) et le caractère arbitraire de la décision attaquée (infra consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.1. 2.1.1. A.________ indique tout d'abord dans son recours (point 16, p. 5) qu'il s'est plié à toutes les mesures qui lui ont été imposées et a pu démontrer, depuis plus de 5 mois, qu'il ne présentait aucun risque de passage à l'acte ou de récidive, ni de fuite. Concernant le passage à l'acte et la récidive, il indique que s'il avait réellement voulu faire du mal à son épouse, à sa fille ou à sa bellefamille, il aurait pu sans problème y procéder, tant les mesures ordonnées paraissent faciles à contourner et difficiles à vérifier, hormis en ce qui concerne les rendez-vous chez les différents intervenants. Concernant le risque de fuite, le recourant soutient qu'aucune mesure n'a été prise pour éviter un tel risque et, en l'état, rien ne l'aurait empêché de partir à l'étranger s'il en avait eu la volonté. Il ajoute qu'il s'est d'ailleurs rendu en vacances dans son pays, mais en est évidemment rentré malgré le fait qu'il aurait pu y rester sans problème, ce qui démontre qu'il n'a absolument aucune volonté de se soustraire à la procédure pénale. Il indique encore, à cet égard, qu'il a participé activement à cette dernière et que son souhait le plus cher étant de revoir sa fille, il n'a aucune raison de vouloir s'exiler. Au vu de ce qui précède, il constate que le premier critère du principe de la proportionnalité n'est pas rempli (art. 36 al. 2 Cst., art. 197 al. 1 let. d CPP) puisque les mesures ne sont pas aptes à atteindre le but poursuivi. Au point 17 (p. 9-10) de son recours, A.________ estime que le critère de la nécessité fait également défaut car il a été démontré que la décision rendue par le Tmc n'est absolument pas nécessaire, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'expert ne préconise qu'une consommation modérée et non une abstinence complète de sa consommation d'alcool. Il ajoute qu'il n'a jamais été démontré qu'il pouvait être violent, hormis le cas où il a été en irresponsabilité pénale, si bien qu'il ne se justifie pas qu'il soit astreint à suivre un traitement visant à apprendre à gérer les émotions violentes. Quant à l'interdiction d'approcher, elle n'est pas non plus nécessaire tant il semble évident qu'il ne souhaite plus avoir de contact avec son épouse et sa belle-famille et qu'il ne compte pas se montrer violent à leur égard. Il indique encore que dans l'évaluation de ce critère, il y a lieu de prendre en compte que l'expert a clairement indiqué qu'un facteur permettant de minimiser le risque, déjà considéré comme faible, était que le prévenu puisse voir sa fille. Or, malgré l'absence de réalisation de cette cautèle, il a adopté un comportement irréprochable. Un tel état de fait prouve, selon le recourant, que les autres mesures ne sont dès lors pas nécessaires. Au point 18 du recours (p. 10), le recourant explique que le dernier critère de la proportionnalité au sens étroit n'est pas rempli non plus, puisque les mesures ne permettent pas d'atteindre leur but, d'une manière suffisamment efficace, pour justifier l'ampleur des restrictions qui lui sont imposées. La décision attaquée est en effet passablement contraignante pour lui, le forçant à se rendre à de nombreux rendez-vous auprès de différents intervenants, de même que d'être vigoureusement et régulièrement analysé sur le plan médical, notamment par des prises de sang, alors qu'il est censé travailler à 100%. Selon les observations du recourant du 18 février 2020, celui-ci reproche encore au Tmc de se référer d'une manière toute générale à un risque de récidive. Or, il s'avère que, comme l'indique l'expert dans ses rapports, le risque est faible. Ce risque devient d'autant plus faible dès le moment où le recourant pourrait voir sa fille. En l'état, il a toujours été privé de cette possibilité, ce qui devrait changer prochainement. Selon le raisonnement du recourant, si le risque ne s'est pas réalisé auparavant, cela signifie qu'il ne se réalisera pas plus tard. L'autorité intimée n'entre même pas en matière sur ces questions, si bien que sa position ne résiste, selon lui, pas à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.1.2. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que des risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). La détention peut également être ordonnée s'il y a lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (arrêt TF 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 3.1). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même à tous les stades de la procédure d'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans un premier temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3; 116 Ia 143 consid. 3c). Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), comprenant le départ à l'étranger ou le fait de se cacher en Suisse, doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (arrêt TF 1B_167 /2013 du 16 mai 2013 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, si la gravité de l'infraction ne peut à elle seule justifier la prolongation de la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et les références citées). Quant au risque de récidive, l'art. 221 al. 1 let. c CPP exige la présence de graves soupçons faisant craindre que le prévenu ne compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le risque de récidive doit exister de manière concrète et non seulement théorique et ce motif ne peut être invoqué que pour des infractions graves (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 221 n. 39). L'alinéa 2 de l'art. 221 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Cette détention fondée sur le risque de passage à l'acte se base sur la supposition qu'un crime grave pourrait être commis sans toutefois que l'on puisse se référer à une infraction pénale ayant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 déjà eu lieu. Dans ce cas, la condition grave du soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (PC CPP, art. 221 n. 48). La simple possibilité hypothétique de perpétration d'autres délits ainsi que la vraisemblance que seule des infractions de moindre importance seront commises ne suffit toutefois pas pour justifier une détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3a et les références citées). 2.1.3. Le Tmc a retenu, dans la décision attaquée, que les soupçons étaient suffisamment fondés au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Dans ce cadre, il a retenu les faits suivants. "Le dimanche 23 juin 2019, vers 07h00, A.________ a fait appel à un taxi pour se rendre au domicile de B.________, à F.________. Selon le témoignage du chauffeur de taxi, pendant le trajet, A.________ lui aurait tenu des propos inquiétants. Il lui aurait notamment dit qu'il allait égorger sa femme et lui aurait montré un couteau (PV d'audition par la Police de G.________ du 23 juin 2019). Pendant ce même trajet, A.________ était en communication FaceTime avec son cousin, H.________. Lors de cette communication, selon les déclarations du chauffeur de taxi et de H.________ (PV d'audition par la Police de ce dernier du 23 juin 2019), le prévenu aurait montré à son cousin qu'il était en possession d'un couteau et qu'il se trouvait devant le domicile de sa femme. Selon le chauffeur de taxi, une fois arrivé sur place, A.________ a payé sa course, est sorti du taxi et s'est adressé au chauffeur en lui disant de l'attendre car il reviendrait après avoir "coupé la tête" de son épouse. A ce moment-là, le chauffeur de taxi aurait vu le prévenu cacher son couteau dans le bas du dos et a immédiatement fait appel aux services de la police. Les soupçons se fondent sur le fait que le prévenu a été interpellé au domicile de son épouse, qu'un couteau de cuisine a été retrouvé sur la palier de l'appartement de son épouse, que le chauffeur de taxi qui a pris en charge le prévenu a appelé la police afin de l'informer que celui-ci lui avait dit vouloir égorger sa femme et qu'il lui avait montré un couteau, le fait que son cousin, H.________, avec qui le prévenu était en communication lors de son trajet en taxi, a déclaré avoir vu que le prévenu avait un couteau dans les mains". Concernant le risque de fuite, le Tmc a estimé, comme dans ses précédentes ordonnances, que le prévenu, ressortissant de I.________, a l'habitude de voyager, en Europe notamment, et qu'il a des attaches fortes à I.________. Dans l'ordonnance du 26 juin 2019, il a en outre indiqué que le prévenu a pour seule attache en Suisse, son épouse, victime dans la présente procédure, et sa fille. Lors de l'audience du 26 juin 2019, le recourant a expliqué que "depuis le 1er mai 2019, j'ai passé la plupart de mon temps à I.________ à trois reprises en un mois et demi" (PV TMC p. 6) et a ajouté qu'avec son épouse, ils avaient l'habitude de "partir 5 fois par année en vacances ensemble, en Italie, en Turquie, au Kosovo, en France, en Allemagne, à Amsterdam" (PV TMC p. 6)". Quant au risque de récidive, le Tmc se base sur l'expertise psychiatrique effectuée le 13 août 2019 qui constate que le prévenu présente un risque de commettre de nouvelles infractions. Ce risque est réel pour les infractions d'injures, de menaces; il est faible en ce qui concerne un acte hétéroagressif de l'ordre de lésions corporelles ou plus grave. Le risque est faible moyennant certaines précautions, notamment une occupation professionnelle, la possibilité de voir sa fille, une consommation mesurée d'alcool et bien entendu une séparation effective du couple. Le prévenu souffre d'une utilisation abusive de l'alcool pour la santé selon la CIM-10. Il semble en outre avoir un penchant pour les sorties lors desquelles il consomme de l'alcool plus que modérément, ce qui est renforcé par ses traits de personnalité immature. 2.1.4. En l'espèce, les sérieux soupçons de culpabilité quant aux faits du 23 juin 2019 ne sont pas contestés. Cette condition est ainsi manifestement remplie. Le recourant fait cependant valoir qu'il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 n'y a aucun risque de fuite ou de réitération dans son cas pour diverses raisons (supra consid. 2.1.1.) et de ce fait, la décision attaquée violerait le principe de proportionnalité. A l'examen du dossier, la Chambre constate ce qui suit. Le recourant est fortement soupçonné de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, actes préparatoires délictueux au meurtre commis à l'encontre de son épouse B.________, ainsi qu'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte sexuelle et pornographie. Ces infractions auraient été commises entre le mois de mai 2016 et le mois de juin 2019. L'épouse du recourant, victime de plusieurs des infractions reprochées, a peur du prévenu. Cette dernière l'a en effet dit à plusieurs reprises lors de la procédure d'instruction (pce 2014 l. 69 et 75 ss, PV d'audition par la police du 23 juin 2019 de l'épouse du prévenu, I. 74 ss et 143 ss p. 6, PV d'audition par le Ministère public du 4 décembre 2019, p. 4). Elle dit avoir peur pour sa vie, pour sa famille et pour sa fille (pce 2014 I. p. 79, PV d'audtion par la police du 23 juin 2019 l. 74s). Lors de l'audition par le Ministère public le 4 décembre 2019, elle a indiqué : "Il disait qu'il allait tuer toute ma famille qu'il allait nous faire disparaître. J'ai eu peur, car il s'agit de quelqu'un de violent qui n'a pas de limite" (PV d'audition, p. 4). Par ailleurs, lors des auditions à la police le 1er mai et le 23 juin 2019, elle a fait part de son désarroi et a pleuré. Elle a été émue et était également en larmes lors de l'audition du 4 décembre 2019 (PV d'audition, p. 6). Selon l'expertise psychiatrique du 13 août 2019 portant sur le risque de récidive, il y a en effet un risque pour le recourant de commettre de nouvelles infractions. Ce risque est réel pour les infractions d'injures, de menaces; il est faible en ce qui concerne un acte hétéro-agressif de l'ordre de lésions corporelles ou plus grave. Le risque est faible moyennant certaines précautions, notamment une occupation professionnelle, la possibilité de voir sa fille, une consommation mesurée d'alcool et bien entendu une séparation effective du couple. Le prévenu souffre d'une utilisation abusive de l'alcool pour la santé selon la CIM-10. Il semble en outre avoir un penchant pour les sorties lors desquelles il consomme de l'alcool plus que modérément, ce qui est renforcé par ses traits de personnalité immature. Le Tmc mentionne ensuite qu'il ressort du dossier, que les mesures de substitution semblent avoir un effet bénéfique sur le prévenu. Il note que le prévenu est retourné vivre à C.________, a effectué son changement d'adresse, a entrepris les démarches auprès de l'Office cantonal de la population et des migrants, et a repris une activité professionnelle. Selon le Service de probation et d'insertion du canton de C.________ du 7 novembre 2019, le prévenu s'est présenté à leur service toutes les deux semaines. Il a également débuté un suivi psychothérapeutique dans un centre spécialisé. Il ressort par contre du dossier et de la décision attaquée que le recourant ne s'est pas présenté à un entretien prévu le 10 décembre 2019 au Service de probation et d'insertion de C.________ sans excuse valable. Il paraît dès lors inexact de la part du recourant d'indiquer qu'il a adopté un "comportement irréprochable" durant toute la mise en œuvre des mesures de substitution. Peu importe qu'il s'agissait d'un entretien devant avoir lieu durant le délai de recours suite à la décision du Tmc maintenant lesdites mesures et que le recourant ait effectivement exprimé son opposition à leur prolongation. Il était en effet tenu de se conformer aux mesures ordonnées par le Tmc, malgré le fait que la décision n'était pas encore entrée en force.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Au vu des éléments exposés ci-dessus, force est de constater que les mesures de substitution ordonnées par ordonnance du 27 janvier 2020 ne violent pas le principe de proportionnalité. La première mesure, soit que le recourant retourne vivre auprès de sa famille à C.________ et y garde/reprend une activité professionnelle est, comme l'indique par ailleurs l'expertise du 13 août 2019, "un facteur protecteur contre la récidive et/ou le passage à l'acte" (p. 12) et peut ainsi être qualifiée d'apte et de nécessaire pour arriver au but poursuivi. La deuxième mesure, à savoir que le recourant doive se soumettre à un suivi démontrant son abstinence à l'alcool ainsi qu'à un suivi psychologique concernant la gestion de la violence, est également apte et nécessaire pour empêcher le recourant de consommer à nouveau une telle quantité d'alcool qu'il pourrait "présenter un "black-out" accompagné de graves agissements après une consommation importante d'alcool, comme ce fut le cas dans la nuit du 22 au 23 juin 2019" (p. 5 du complément d'expertise du 24 janvier 2020). Il est encore à noter que selon l'expertise du 13 août 2019, le prévenu souffre d'une utilisation abusive de l'alcool pour la santé selon la CIM-10. Le suivi psychologique est quant à lui une mesure qui s'impose pour éviter une reproduction des faits survenus le 23 juin 2019 comme le préconise l'expert: "Etant donné que la survenue d'un "black-out" augmente le risque d'en faire d'autres dans le futur, il serait souhaitable, voire même nécessaire que A.________ se soumette à une prise en charge psychiatrique visant également une consommation modérée d'alcool. Nous parlons de consommation modérée dans la mesure où nous n'avons pas retenu chez l'expertisé une dépendance à l'alcool, mais uniquement une utilisation nocive de l'alcool pour la santé" (p. 4 et 5 du complément d'expertise du 24 janvier 2020). La troisième mesure concernant l'engagement du recourant à ne pas s'approcher de son épouse et de son domicile, ainsi que de celui de ses parents à moins de 500 mètres, ni de la contacter ainsi que sa famille, par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sauf concernant éventuellement la remise de l'enfant est également apte et nécessaire. Elle permet à son épouse, qui a peur des agissements du prévenu, pour sa vie, celle de sa fille et celle de sa famille (comme mentionnée ci-dessus), de pouvoir vivre sereinement dans l'attente de la fin de la procédure d'instruction entreprise par le Ministère public. Au vu des faits ayant eu lieu dans la nuit du 22 au 23 juin 2019, cette mesure ne paraît en aucun cas disproportionnée et n'entrave certainement pas le prévenu de manière excessive dans sa liberté d'action. On peine de plus à comprendre l'intérêt du recourant à contester cette mesure, ce dernier affirmant lui-même dans son recours (point 16, p. 9) qu'il ne souhaite de toute façon plus avoir de contact avec son épouse ou sa famille. Quant à la dernière mesure, ayant trait à son suivi par le secteur de probation, il est nécessaire afin de s'assurer que les mesures précitées soient bel et bien respectées par le prévenu. 2.2. 2.2.1. Le recourant retient, au point 19 (p.10) de son recours, que par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP, et conformément à l'art. 212 al. 3 CPP, les mesures de substitution ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Or, celui-ci estime qu'il est presque acquis qu'au vu des rapports d'expertise, qu'il sera déclaré pénalement irresponsable au sens de l'art. 19 CP quant aux actes les plus graves qui lui sont reprochés et ne sera donc pas puni pour ceux-ci. Il soutient ainsi que même s'il était condamné pour d'autres faits, il est évident que la peine prononcée ne dépassera en aucun cas cinq mois de privation de liberté. Il indique même, qu'il y a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 fort à parier qu'il ne sera pas condamné à ce type de peine, ou en tout cas à une durée bien moindre. Dans ses observations du 18 février 2020 (point 3), le recourant ajoute que le rapport d'expertise du 24 janvier 2020 confirme une fois de plus qu'au matin du 23 juin 2019, le recourant se trouvait en irresponsabilité pénale complète. Par conséquent, il indique qu'il ne pourra pas être puni pour ses actes, ce dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l'évaluation des mesures de substitution. 2.2.2. Le Tmc estime, quant à lui, que compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, qui peuvent être qualifiés de graves, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures d'instruction en cours et à venir, il est adéquat de prolonger de trois mois les mesures de substitution, soit jusqu'au 22 avril 2020. 2.2.3. En l'espèce, le recourant paraît bien sûr de lui en affirmant que même s'il est condamné pour d'autres faits que ceux ayant eu lieu le 23 juin 2019, il est évident que la peine prononcée ne dépasserait en aucun cas cinq mois de privation de liberté ou qu'il ne sera probablement même pas condamné à ce type de peine. A cet égard, il y a lieu de souligner que l'instruction n'est pas terminée et qu'il y a des risques concrets qu'il soit condamné pour toutes les autres infractions dont il est fortement soupçonné et qui figure dans la décision attaquée, soit les lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte sexuelle, pornographie. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que semble penser le recourant, les mesures de substitution doivent bien, dans le jugement au fond, être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire, mais pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire, le tribunal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (PC CPP, art. 212 n. 21). Au vu des considérations ci-dessus, force est de constater que l'analyse du Tmc à ce propos ne prête pas le flanc à la critique. 2.3. 2.3.1. Selon le point 20 (p. 11) de son recours, le recourant estime finalement que la décision attaquée souffre gravement d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., du fait que l'expert n'a préconisé qu'une consommation d'alcool limitée et que le Tmc a ordonné une abstinence complète. Il critique en outre que la décision attaquée ne prend même pas en compte le fait qu'il a prouvé son abstinence durant plus de cinq mois. Il lui semble dès lors que les prolongations successives officient en tant que punition concernant les actes principaux, qui ne pourra très vraisemblablement pas être obtenue par le biais d'une condamnation. Il estime en outre, alors qu'il a fait preuve de bonne volonté et s'est rigoureusement plié à toutes les restrictions infondées qui lui sont imposées, être doublement puni puisque, malgré tous ses efforts et malgré le fait que cela soit considéré comme un facteur limitant les risques, le recourant n'a pas pu revoir sa fille depuis

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 plus de sept mois, de sorte que la décision attaquée apparaît non seulement comme choquante et injuste, mais également totalement arbitraire dans son résultat. Dans ses observations datées du 18 février 2020, le recourant reproche au Tmc de n'avoir pas mentionné le rapport complémentaire d'expertise du 24 janvier 2020 du Docteur J.________. Il estime que cette pièce est pourtant d'une importance capitale dans l'évaluation des éventuelles mesures de substitution à ordonner. En effet, l'expert y confirme qu'il n'est pas nécessaire que le recourant soit totalement abstinent à l'alcool, alors que la décision entreprise le force à se soumettre à une telle mesure tout en prévoyant des contrôles astreignants sur ce point (point 2 des observations). 2.3.2. En l'espèce, concernant la consommation d'alcool, il paraît raisonnable de maintenir la mesure ordonnant l'abstinence complète, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, la consommation excessive d'alcool en étant de plus la cause. Par ailleurs, et comme déjà mentionné supra, le complément d'expertise du 24 janvier 2020 indique effectivement que le recourant devrait se cantonner à une consommation modérée d'alcool et non à une abstinence totale. Il n'est toutefois pas possible de mettre en place un contrôle de la consommation d'alcool du recourant pour savoir si celle-ci est modérée ou excessive. Au vu de cette considération, la mesure ordonnant l'abstinence totale pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 avril 2020, ne paraît pas disproportionnée et n'est pas arbitraire. En ce qui concerne le droit de visite sur sa fille, il n'est pas du ressort du juge de la détention et encore moins de celui de la Chambre pénale. Toutefois, il est à souligner qu'un arrêt de la Ie Cour d'appel civil a été rendu en date du 6 janvier 2020 en matière de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant un droit de visite en faveur du recourant. Cet arrêt a été attesté définitif et exécutoire le 19 février 2020. Le point relatif au droit de visite dans le dispositif est le suivant: "3.2. Le droit de visite de A.________ sur l'enfant K.________ s'exercera dès que possible deux fois par mois dans l'enceinte du Point Rencontre. Les sorties sont prohibées. L'enfant sera amenée par sa mère, qui la confiera aux intervenants, quittera ensuite les lieux et reviendra la chercher à l'horaire prévu par le Point Rencontre. L'arrivée des parents sur les lieux se fera de manière différée. Trois mois après la première visite, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère examinera, sur rapport du curateur, la possibilité d'autoriser le père d'effectuer des sorties avec sa fille. En cas de décision positive, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère examinera, six mois après la première visite et sur rapport du curateur, la possibilité d'octroyer un droit de visite non surveillé au père, un week-end sur deux, du samedi à 9.00 heures au dimanche à 19.00 heures ainsi que quatre semaines durant les vacances, dont deux consécutives." A la lecture de l'arrêt précité, il y a lieu de constater qu'il est dès à présent possible pour le recourant de voir sa fille. 2.4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, l'examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris, mais TVA (7,7%) par CHF 77.- en sus (art. 56 ss RJ). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 27 janvier 2020 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 22 avril 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Sébastien Bossel, défenseur d'office, est fixée à CHF 1’077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 100.-, frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2020/ilo Le Président : La Greffière :

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