Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 19 Arrêt du 18 mai 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Délit contre la loi fédérale sur les armes et délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux – Validité des preuves recueillies Recours du 3 février 2020 contre la décision du Ministère public du 21 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 27 septembre 2019, le garde-faune B.________ a dénoncé les faits suivants au Ministère public: le 21 septembre 2019, A.________ et un groupe de chasseurs ont effectué une journée de chasse dans la région de C.________, à D.________. Le garde-faune B.________ a contrôlé le gibier des chasseurs E.________ et F.________, deux chasseurs faisant partie du même groupe de chasse que le prévenu, aux alentours de 15h30. Lors dudit contrôle, ils lui ont indiqué que la journée de chasse était terminée (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2000). A 21h15, le garde-faune G.________ a trouvé un véhicule quatre-quatre, plaque d'immatriculation hhh, parqué à I.________, J.________. Celui-ci était fermé à clé et les vitres étaient entreouvertes. Sur le siège arrière se trouvait une housse de fusil, mal fermée, qui laissait entrevoir une arme à feu depuis l'extérieur. Par ailleurs, dans le coffre se trouvaient également deux chiens dans une cage, sans écuelle contenant de l'eau (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2000). Sur appel du garde-faune G.________, le garde-faune B.________ s'est rendu sur place. Dès son arrivée, les deux gardes-faune ont tenté, sans succès, de trouver le propriétaire du véhicule dans les environs. Selon la dénonciation déposée par B.________ par la suite, trois requérants d'asile séjournant au foyer de C.________ se trouvaient à proximité du véhicule (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2000). A 21h36, le garde-faune B.________ a informé le centre d'engagement et d'alarme de la gendarmerie de la police cantonale (ci-après: le CEA) de la situation et a demandé l'intervention d'une patrouille. Le CEA a alors tenté en vain d'atteindre le prévenu par téléphone, une patrouille n'étant pas disponible (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2000). A 22h38, le garde-faune B.________ a, une fois de plus, contacté le CEA, le prévenu étant toujours introuvable et aucune patrouille n'étant intervenue (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2000). Au vu des circonstances et avec l'accord du CEA, les deux gardes-faune ont décidé d'ouvrir le véhicule et de séquestrer l'arme par mesure de précaution. Ils ont réussi à ouvrir le véhicule en l'espace de dix secondes à l'aide d'un bâton. A cette occasion, le garde-faune B.________ a remarqué (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2000) qu'il était sans autre possible de passer un bras jusqu'à l'épaule dans l'ouverture de la fenêtre. Le véhicule n'a subi aucun dégât lors de cette manipulation. Sur le siège arrière, ils ont découvert un fusil de chasse et dans la boîte à gants, un magasin chargé avec des balles calibre 7x64. Ils ont, en outre, découvert dans le coffre une ceinture cartouchière avec plusieurs munitions compatibles avec le fusil de chasse. D'autres munitions ont encore été trouvées sur le siège arrière (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2001). Suite à cette fouille sommaire, les gardes-faune ont fermé le véhicule, laissant les vitres entreouvertes pour que les chiens se trouvant dans le coffre puissent respirer (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2001). A l'aube du 22 septembre 2019, la police a été appelée à K.________. Elle s'y est rendue et y a trouvé le prévenu. Aux alentours de 02h45, la police s'est acheminée, accompagnée de A.________, en direction du véhicule et elle l'a informé de la situation et du séquestre de l'arme et des éléments d'armes. A leur arrivée, les deux chiens se trouvaient toujours dans le coffre du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 véhicule. Le prévenu n'étant pas en état de conduire, le père du prévenu E.________ est venu le chercher ainsi que les deux chiens (dénonciation du 27 septembre 2019, DO/2001). B. Par courrier du 7 janvier 2020, A.________ a demandé la levée du séquestre, alléguant que les objets en question appartenaient à son père E.________ et que ce dernier souhaitait en disposer à la fin du mois de janvier pour un voyage de chasse. Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre estimant que le séquestre pénal n'était plus justifié par l'enquête. C. Par courrier du 15 janvier 2020, A.________ s'est déterminé sur le rapport de dénonciation du garde-faune B.________ du 27 septembre 2019. Il a requis du Ministère public que le rapport de dénonciation précité soit retranché du dossier pénal et celui-ci devenant vide, que A.________ soit mis au bénéfice d'une ordonnance de classement. Dans le cas contraire, il a requis qu'une décision sujette à recours soit rendue sur la validité des preuves. D. Par décision du 21 janvier 2020, le Ministère public s'est déterminé sur la validité des preuves recueillies par le garde-faune lors de la fouille du véhicule de A.________ effectuée le 21 septembre 2019. En substance, il a estimé que la fouille du véhicule avait été effectuée conformément aux règles de procédure applicable en l'espèce et a constaté que les preuves recueillies l'avait été valablement. Il a ainsi refusé de les retrancher du dossier pénal. E. Par acte du 3 février 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale). Il a conclu à l'annulation de la décision, qu'il soit constaté que les preuves précitées sont inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et que le rapport de dénonciation du 27 septembre 2019 soit retranché du dossier pénal. Il a par ailleurs contesté les faits tels qu'exposés dans le rapport du garde-faune du 27 septembre 2019. F. Par acte judiciaire du 4 février 2020, le Président de la Chambre pénale a transmis au Ministère public le recours du 3 févier 2020 et lui a octroyé un délai de dix jours pour déposer ses observations et lui transmettre le dossier physique de la cause. Par courrier interne du 13 février 2020, le Ministère public s'est déterminé sur le recours. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. G. Par courrier du 26 février 2020, le recourant a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Le recours devant la Chambre pénale est ouvert contre une décision émanant du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ). 1.2. Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision. En l'espèce, les conditions de forme sont respectées et le recours, déposé dans le délai, est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, le recourant est prévenu. La décision attaquée rejette sa demande de retrait du dossier pénal de la dénonciation du garde-faune du 27 septembre 2019. Partant, il a bien un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée. 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans sa décision du 21 janvier 2020, le Ministère public considère que la fouille du véhicule de A.________ a été effectuée conformément aux règles de procédure applicables et constate ainsi que les preuves recueillies l'ont été valablement et ne sauraient dès lors être retranchées du dossier pénal. Il indique à cet effet que selon le CPP, la fouille d'un véhicule au sens des art. 249 et 250 CPP doit effectivement être ordonnée par le Ministère public en application de l'art. 198 al. 1 let. a CPP. Cependant, les gardes-faune sont autorisés à fouiller un véhicule aux conditions de l'art. 46 al. 1 let. c de la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (ci-après: LCha ; RSF 922.1). Les agents de la police cantonale sont, pour leur part, également autorisés à fouiller un véhicule aux conditions de l'art. 35 al. 1 de la loi sur la Police cantonale (ci-après: LPol ; RSF 551.1). 2.2. Dans le cadre de son recours contre la décision attaquée, A.________ invoque tout d'abord une constatation inexacte des faits. Il soutient que la carabine était conservée dans son véhicule, cachée sous une bâche militaire. Il indique ensuite que personne n'a essayé de le joindre par téléphone avant que la fouille ne soit effectuée le soir du 21 septembre 2019 (chiffres 1 et 2 du recours, p. 4). Le recourant relève ensuite que la fouille effectuée par le garde-faune était illégale. A cet égard, il indique que la fouille d'un véhicule est une fouille au sens des art. 249 et 250 CPP, laquelle doit être ordonnée par le Ministère public en application de l'art. 198 al. 1 let. a CPP. Il estime que c'est à tort que le Ministère public considère cette fouille légale du fait que les gardes-faune sont autorisés à fouiller un véhicule aux conditions de l'art. 46 al. 1 let. c LCha et que les agents de la police cantonale sont également autorisés à fouiller un véhicule aux conditions de l'art. 35 al. 1 LPol. Le recourant estime que ces deux dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce. L'art. 46 al.1 let. c LCha dispose qu'une fouille peut être effectuée lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des objets provenant d'une infraction ou des objets ayant servis ou pouvant servir à commettre une infraction. Selon le recourant, tel n'est pas le cas en l'espèce. Concernant l'art. 35 al. 1 LPol, l'art. 34 al. 4 LPol réserve expressément les dispositions du CPP concernant la fouille. Les dispositions dudit Code de procédure devaient ainsi être respectées par le garde-faune (chiffres 4 et 5 du recours, p. 5). Le recourant soutient par ailleurs que le Code de procédure pénal fédéral ne laisse pas de place pour permettre aux autorités de polices cantonales d'exécuter des fouilles à d'autres conditions; tant les membres de la police que les gardes-faune, en application des art. 46 al. 1 let. c LCha ou 35 al. 1 LPol, doivent respecter les prescrits du CPP pour effectuer une fouille. Il explique que le CPP permet aux cantons de légiférer dans les domaines dans lesquels la Confédération n'a pas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 légiféré. En matière de moyen de contrainte, il y a lieu de constater que le CPP règle ces questions de manière exhaustive, ce qui ne laisse pas de place aux cantons pour permettre des fouilles à d'autres conditions. Concernant les agents de police de la faune, il explique qu'ils ont la qualité de fonctionnaire de la police judiciaire et que le CPP leur est par conséquent totalement applicable (art. 15 CPP). Pour toutes ces raisons, le garde-faune B.________ se devait de requérir un mandat du Ministère public avant de procéder à la fouille du véhicule (chiffres 7 et 8 du recours, p. 5). A.________ relève ensuite que la fouille est un moyen de contrainte constituant une restriction de la liberté et qui ne peut être exécuté que conformément à l'art. 36 Cst., à savoir lorsqu'il y a une base légale, un intérêt public, et en respect du principe de proportionnalité. Dans ce cadre, il estime que la fouille a été commise sans aucun soupçon d'infraction, que rien ne justifiait dès lors une fouille complète du véhicule afin de trouver l'une ou l'autre infraction. Le recourant est ainsi d'avis que la fouille relève de la "fishing expedition", méthode pourtant interdite par le CPP (chiffre 9 du recours, p. 6). Dans son recours à la page 6, chiffre 11, le recourant soutient que les deux exceptions du CPP qui permettent à la police de procéder à une fouille (art. 241 al. 3 et 4 CPP) ne sont en aucun cas applicables en l'espèce. En effet, l'art. 241 al. 3 CPP concerne la fouille des orifices et cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument ainsi que les perquisitions sans mandat. L'art. 241 al. 4 CPP concerne quant à lui uniquement les fouilles de personne appréhendées ou de personnes arrêtées pour des motifs de sécurité. Par ailleurs, tant l'art. 241 al. 3 CPP que l'art. 241 al. 4 CPP sont applicables uniquement dans les cas de péril en la demeure. Selon le recourant, il y a péril en la demeure lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition, notamment d'un moyen de preuve qui ne permettrait pas d'attendre une intervention ultérieure du Ministère public. Il faut ainsi une urgence objective qu'il n'y avait pas dans le cas d'espèce. Selon le recourant, il convient donc de reconnaître le caractère illicite de la fouille, que les découvertes du garde-faune soient qualifiées de fortuites et qu'elles soient considérées comme inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Partant, le rapport du garde-faune doit être retiré du dossier puis détruit après la clôture définitive de la procédure en application de l'art. 141 al. 5 CPP. Ses conclusions tendent ainsi à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée, au retranchement du rapport du garde-faune du dossier pénal. Il a en sus requis que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat et a demandé une indemnité pour ses frais de défense (chiffres 12 et 13 du recours, p. 6 et 7, et les conclusions, p. 3). 2.3. Par courrier du 13 février 2020, le Ministère public s'est déterminé sur le recours du 3 février 2020. En substance, il soulève en premier lieu que, lors de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, le canton de Fribourg a, dans le cadre de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (ci-après: LJ, RSF 130.1), adapté la législation cantonale au droit fédéral, en abrogeant ou modifiant de multiples dispositions législatives (art. 170-172 LJ). Dans cette mesure, il ajoute que le législateur aurait pu abroger les dispositions relatives aux mesures de contrainte figurant dans le droit cantonal; il ne l'a pas fait, considérant que de telles dispositions pouvaient subsister concurremment à celles réglementées par le droit fédéral et réservant même expressément la législation spéciale dans le domaine des mesures de contrainte (art. 148 al. 3 LJ).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Par ailleurs, il retient que même si le CPP ne laissait aucune place à des compétences spéciales instituées par des dispositions cantonales en matière de fouille et de perquisition, il y a lieu d'admettre que les dispositions du CPP ont été respectées en l'espèce. En effet, la police peut effectuer des perquisitions sans mandat lorsqu'il y a péril en la demeure, en application de l'art. 241 al. 3 CPP. Tel est le cas lorsque, à défaut d'une perquisition immédiate, la perte du moyen de preuve est à craindre. Le Ministère public retient ainsi qu'il y avait péril en la demeure lorsque la fouille a été effectuée pour les raisons suivantes: Le fusil se trouvait dans une housse ouverte, visible de l'extérieur du véhicule (fait attesté par des photographies, DO/2003); le garde-faune a pu passer le bras dans la fenêtre entre-ouverte du véhicule de sorte que quiconque serait passé à proximité du véhicule aurait pu se saisir du fusil; ce risque était concret, trois requérants d'asile logeant dans le foyer de C.________ se trouvant aux alentours du véhicule (DO/2001); les deux chiens du prévenu se trouvaient dans le véhicule, sans eau et avec peu d'espace à disposition. Ensuite, il indique que l'art. 241 al. 3 in fine CPP mentionne que, après avoir effectué une perquisition sans mandat, la police en informe sans délai l'autorité pénale compétente. En l'espèce, le Ministère public a été avisé de cette perquisition par le dépôt du rapport de dénonciation du 27 septembre 2019, enregistré en date du 8 octobre 2019. S'il faut admettre que le Ministère public n'a dès lors pas été avisé sans délai de cette perquisition, la tardiveté de cet avis doit être considérée comme la violation d'une prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP et que les preuves ainsi administrées sont exploitables au sens de cette disposition. Enfin, le Ministère public soutient que si le péril en la demeure ne devait pas être retenu, il faudrait encore constater que l'absence d'un mandat du Ministère public ne saurait entraîner l'inexploitabilité des preuves recueillies au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Une telle informalité est considérée par la doctrine et la jurisprudence comme la violation d'une prescription d'ordre, c'està-dire une simple mesure procédurale permettant l'investigation pénale. Pour toutes ces raisons, le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de recevabilité. 2.4. Par courrier du 26 février 2020, le recourant a déposé une détermination spontanée sur la détermination du Ministère public du 13 février 2020. Il maintient en premier lieu qu'il ne subsiste aucune compétence cantonale pour légiférer en matière de mesures de contrainte et se réfère à son recours du 3 février 2020, chiffre 7 et à l'arrêt TF 6B_1000/2016 du 4 avril 2017. Il soutient ensuite que la fouille du véhicule n'était pas conforme au prescrit de l'art. 241 al. 3 CPP, la condition de péril en la demeure n'étant pas remplie. A cet égard, il conteste encore le fait que le fusil était visible de l'extérieur du véhicule et accuse le garde-faune d'avoir pris la photo depuis l'intérieur du véhicule après avoir lui-même ouvert la housse du fusil. Il ajoute que le garde-faune lui aurait téléphoné dans les jours suivant la fouille et lui aurait indiqué que le véhicule n'était pas fermé à clé et que c'est pour cette raison qu'il aurait enlevé le fusil pour des raisons de sécurité. Le recourant conteste qu'il y ait eu un risque lié aux trois requérants d'asile, ceux-ci n'étant même pas mentionnés dans le rapport de police et aucun contrôle n'ayant eu lieu. Le recourant estime qu'il n'était ainsi pas possible de savoir si ces personnes étaient réellement des requérants d'asile logeant au foyer de C.________. Concernant les deux chiens laissés, sans eau, durant plusieurs heures dans le véhicule, le recourant indique qu'il n'était pas visible depuis l'extérieur du véhicule que les chiens ne bénéficiaient pas d'une écuelle d'eau. Il soutient cependant qu'il s'est plusieurs fois rendu, durant la soirée, à son véhicule pour fournir de l'eau à ses chiens et qu'il avait fait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 exprès de ne pas laisser une écuelle, de peur qu'elle se renverse. Aucune urgence objective ne pouvait dès lors être retenue. Il estime par ailleurs que le Ministère public a perdu de vue la jurisprudence du Tribunal fédéral qui prescrit qu'un moyen de contrainte effectué sans mandat du Ministère public constitue une preuve inexploitable au sens de l'art. 51 al. 2 CPP lorsque l'infraction imputée au prévenu n'est pas une infraction grave au sens de la jurisprudence (arrêt TF 6B_1000/2016 du 4 avril 2017 / SJ 2017 I 313 consid. 2.3.2). Le recourant estime ses infractions commises comme n'étant pas graves, les moyens de preuve devant être considérés comme inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Finalement, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions et maintient que la fouille de son véhicule doit être qualifiée de "fishing expedition", rendant les constatations découlant de cette fouille inexploitables. 3. 3.1. Dans la décision querellée, le Ministère public a tout d'abord invoqué l'art. 46 al. 1 let. c LCha qui indique que "lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les agents de la police de la faune peuvent: a )(…); b) (…); c) procéder à la fouille d'un véhicule et des effets personnels, lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des objets provenant d'une infraction ou des objets ayant servi ou pouvant servir à commettre une infraction; (…)". Le Ministère public a également cité l'art. 35 al. 1 LPol, qui a la teneur suivante "la police cantonale peut fouiller des véhicules ou d'autres objets mobiliers s'ils se trouvent en la possession d'une personne susceptible d'être fouillée au sens de l'art. 34". L'art. 34 LPol indique quant à lui que "la police peut procéder à la fouille d'une personne, y compris de ses effets et de ses bagages: a) (…); b) pour prévenir, en un lieu déterminé, un risque concret d'atteinte à la sécurité de personnes ou de biens; (…)". Concernant l'application des dispositions précitées au cas d'espèce, il est à préciser que les gardes-faune ont la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire en vertu de l'art. 42 al. 2 LPol. Malgré le libellé de ces dispositions de droit cantonal qui portent à croire que les agents de la police peuvent agir de leur propre chef en matière de mesures de contrainte, c'est à l'aune du CPP qu'elles doivent toutefois être interprétées. Le CPP s'applique en effet à toutes les procédures pénales permettant la poursuite et le jugement d'infractions réprimées par le droit pénal fédéral. Il est ainsi applicable aux procédures confiées aux autorités pénales cantonales en application de l'art. 22 CPP (PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 1 n. 2). Les activités de la police, fédérale, cantonale ou communale, qui concernent la poursuite pénale sont régies par le CPP (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, 2ème éd. 2019, art. 241 n. 23). En conséquence, la fouille du véhicule devait être ordonnée dans le respect des dispositions du CPP (arrêt TF 6B_1000/2016 du 4 avril 2017 / SJ 2017 I 313 consid. 2.3.2). Se pose alors la question de savoir si les dispositions du CPP en matière de mesures de contrainte ont été respectées en l'espèce. 3.2. 3.2.1. En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de ses investigations, la police doit, sous réserve des dispositions particulières du CPP, observer les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (art. 306 al. 2 CPP) (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 241 n. 25). Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par la police dans les cas prévus par la loi (art. 198 al. 1 let. c CPP). Par cas prévus par la loi, la jurisprudence précise qu'il s'agit des autres dispositions du CPP exclusivement (arrêt TF 6B_1000/2016 du 4 avril 2017 / SJ 2017 I 313 consid. 2.3.2). La fouille d'un véhicule est traitée aux art. 249 et 250 CPP. L'art. 250 CPP indique que la fouille d'une personne comprend l'examen de vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument. Les fouilles doivent, dans la règle, faire l'objet d'un mandat écrit. Quand le cas est urgent, cette mesure peut toutefois être ordonnée par oral, mais doit être confirmée par écrit (art. 241 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 241 al. 3 et 4 CPP, la compétence de la police pour ordonner des perquisitions, fouilles et examens est strictement limitée aux cas de péril en la demeure, soit des situations d'urgence objective qui ne permettent en aucune façon le report de la mesure de contrainte envisagée, sauf à prendre le risque concret que pour le but visé par celle-ci soit compromis dans l'intervalle (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 241 n. 27). L'art. 241 al. 3 CPP indique que lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente. L'art. 241 al. 3 CPP concerne uniquement les mesures d'examen de l'état physique d'une personne vivante au sens des art. 251 et 252 CPP, soit l'examen des orifices et cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument ainsi que les mesures de perquisition au sens des art. 244 et 245 CPP (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 241 n. 28). L'art. 241 al. 4 CPP indique quant à lui que la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. L'article précité vise les cas de fouille au sens des art. 249 et 250 CPP (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 241 n. 29). Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la fouille peut avoir pour but d'assurer la sécurité de personnes, ce par quoi il faut entendre la personne contrainte elle-même, mais également les tiers et les membres du corps de police présents sur les lieux de l'appréhension ou de l'arrestation (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 241 n. 38). Selon la doctrine précitée, l'emploi de l'adverbe "notamment" à l'art. 241 al. 4 in fine CPP suggère que la fouille peut toutefois également servir d'autres buts d'intérêt public. Par ce biais, il s'agira en général de mettre la main sur les éléments permettant d'identifier l'individu appréhendé ou arrêté, ainsi que sur les objets et valeurs susceptibles d'être séquestrés, notamment les moyens de preuve (art. 263 CPP) (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 241 n. 39). Contrairement au cas prévu par l'art. 241 al. 3 CPP, la police n'est pas tenue ensuite d'en informer sans délai l'autorité compétente (FF 2006, p. 1219; PC CPP, art. 241 n. 13). 3.2.2. En l'espèce, le garde-faune a effectué une fouille du véhicule du recourant sans le mandat prescrit par l'art. 241 al. 1 CPP. Il y a lieu de constater en premier lieu que l'art. 241 al. 3 CPP n'est pas applicable, le cas d'espèce ayant trait à une fouille d'un véhicule et non à un examen des orifices et des cavités du corps ou à une perquisition. L'alinéa 4 de la disposition précitée est en revanche applicable. Lorsque les gardes-faune ont découvert le véhicule contenant l'arme visible de l'extérieur (à tout le moins la housse de fusil visible de l'extérieur) ainsi que les deux chiens dans le coffre, sans eau, ils ont en premier lieu
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 tenté de trouver le propriétaire dans les environs. Ne l'ayant pas localisé, ils ont informé le CEA de la situation et demandé l'intervention d'une patrouille de police. Force est ainsi de constater que s'ils l'avaient trouvé, ils auraient procédé, à tout le moins, à son appréhension au sens de l'art. 215 al. 1 CPP avant de fouiller ledit véhicule. Il est à préciser encore, que le recourant a bel et bien été appréhendé par la police aux premières heures du matin du 22 septembre 2019 lorsqu'il se trouvait à K.________ et que les agents l'ont ensuite amené à son véhicule pour lui expliquer la situation. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la Chambre de céans estime qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute les photos prises par les gardes-faune annexées au rapport. Les gardes-faune ont en sus procédé à dite fouille pour des raisons de sécurité; trois personnes se trouvaient sur les lieux et auraient pu facilement se saisir du fusil, celui-ci étant atteignable en passant simplement le bras dans la fenêtre entre-ouverte du véhicule. Il est à souligner que ce n'est pas parce que les personnes sur place avaient la qualité de requérant d'asile qu'il fallait procéder à ladite fouille du véhicule pour éviter la création d'une situation dangereuse, mais bien parce que quiconque de malintentionné ou non, passant à côté du véhicule, aurait pu se saisir dudit fusil. Au vu des considérations susmentionnées, les conditions de l'art. 241 al. 4 CPP sont remplies dans le cas d'espèce. La fouille a ainsi été effectuée conformément aux règles du CPP et les preuves recueillies l'ont été valablement et ne seront dès lors pas retirées du dossier pénal. 3.2.3. On constate que même si l'art. 241 al. 4 CPP n'était pas applicable au cas d'espèce, il faudrait tout de même conclure à ce que l'absence du mandat du Ministère public ne saurait entraîner l'inexploitabilité des preuves recueillies au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. La loi n'indique toutefois pas ce qu'il faut entendre par prescription d'ordre. Selon la doctrine, il s'agit de simples mesures procédurales permettant l'investigation pénale (PC CPP, art. 141 n. 17). Les mandats de comparution, d'amener et de recherche (art. 201 ss CPP), des perquisitions, fouilles et examens (art. 241 ss CPP) sont de telles simples mesures procédurales (PC CPP, art. 141 n. 17). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; arrêt TC FR 502 2014 97+125 du 18 juillet 2014 consid. 2). Le fait que les gardes-faune aient fouillé le véhicule sans disposer de l'autorisation nécessaire du Ministère public ne conduit pas à une interdiction d'exploiter les moyens de preuve, soit en l'espèce le rapport du 27 septembre 2019 du garde-faune B.________. Les gardes-faune se sont en effet limités à une fouille sommaire qui ne peut être qualifiée de disproportionnée. En outre, les conditions de l'art. 249 CPP, soit que les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découvert, sont
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 remplies en l'espèce, le fusil et le matériel de chasse ayant été séquestrés suite à la fouille. Il n'y a, par ailleurs, aucune raison de penser que les gardes-faune auraient intentionnellement et frauduleusement écarté la répartition légale des compétences découlant de l'art. 198 CPP, respectivement qu'ils auraient sciemment omis de requérir un mandat du Ministère public. A cet égard, il est à souligner que les gardes-faune ont tout de même obtenu l'accord du CEA pour procéder à la fouille. Cet argument est renforcé par le fait que l'action autonome de la police dans le cadre de l'art. 249 CPP n'est pas catégoriquement exclue, mais possible pour assurer notamment la sécurité de personnes. Dans ce contexte et en considération de l'ensemble des circonstances concrètes, la nécessité d'un mandat du Ministère public apparaît dans le cas présent comme une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP. De ce fait, le rapport établi par le garde-faune le 27 septembre 2019 est sur cette base exploitable. 3.2.4. Enfin, il a lieu d'ajouter que même si les gardes-faune s'étaient abstenus de fouiller le véhicule, la photo prise du véhicule, où l'on voit de manière très claire le fusil dépassant de sa housse, n'aurait de toute manière pas été retranchée du dossier ne résultant pas de la fouille. En outre, le Ministère public est également toujours en mesure d'auditionner les deux gardes-faune, ainsi que les policiers étant intervenus le matin tôt du 22 septembre 2019 sur les faits qui se sont produits les 21 et 22 septembre 2019, l'instruction n'étant pas terminée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le dossier pénal n'aurait pas été vide malgré l'inxeploitabilité éventuelle d'une partie du rapport du garde-faune. 3.3. Au vu des considérations développées ci-dessus, le recours doit être rejeté. 4. 4.1. Vue l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 21 janvier 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mai 2020/ilo Le Président : La Greffière :