Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 163 Arrêt du 9 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, intimée Objet Recours manifestement irrecevable Recours du 24 août 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 28 juillet 2020 et/ou l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 29 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 11 mars 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de vol d’importance mineure et l’a condamnée à une amende de CHF 100.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Par courrier non daté, mais remis à la poste le 16 mars 2020, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance précitée. Par missive du 17 avril 2020, le Ministère public a informé A.________ que le dossier de la cause était transmis au Juge de police de la Sarine (ci-après: le Juge police), qui lui adresserait ultérieurement une citation à comparaître pour des débats contradictoires. Par acte du 10 juin 2020, le Juge de police a cité A.________ à comparaître à son audience du 28 juillet 2020. B. A.________ n’ayant pas comparu à l’audience du 28 juillet 2020, le Juge de police a, par ordonnance du même jour, pris acte que l’opposition formée le 16 mars 2020 à l’ordonnance pénale du 11 mars 2020 est réputée retirée et constaté que cette dernière entre en force à la date de son prononcé; la cause étant rayée du rôle sans frais. C. Par courriel du 28 juillet 2020 postérieur à l’audience du Juge de police, A.________ a requis la restitution de l’audience. Par ordonnance du 29 juillet 2020, le Juge de police a rejeté la requête de restitution d’audience, frais par CHF 50.- à la charge de A.________. D. Par lettre non signée datée du 23 août 2020, mais remise à la poste le 24 août 2020, A.________ s’est adressée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) pour pouvoir s’expliquer sur les faits retenus à sa charge. Par lettre du Vice-Président de la Chambre pénale du 26 août 2020, A.________ a été avisée du fait que son courrier daté du 23 août 2020 (posté le 24 août 2020) a été déposé après la fin du délai de recours de 10 jours, qui est arrivé à échéance le 10 août 2020, de sorte que son recours paraissait manifestement tardif. Un délai de 5 jours lui a alors été imparti pour indiquer si elle entendait formellement recourir et, dans cette hypothèse, signer son écrit daté du 23 août 2020. Le 29 août 2020, A.________ a transmis à la Chambre pénale son courrier du 23 août 2020, signé, et nouvellement daté du 27 août 2020. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours daté du 23 août 2020, mais remis à la poste le 24 août 2020 contre l'ordonnance du Juge de police du 28 août 2020 et/ou l’ordonnance du Juge de police du 29 juillet 2020, notifiées le 31 juillet 2020, ne respecte à l’évidence pas ce délai. Partant, le recours est irrecevable pour ce premier motif déjà. 1.4. Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, la recourante se limite à indiquer vouloir s’expliquer et prouver qu’elle n’est pas une voleuse. Ce faisant, elle ne discute pas les motifs retenus par le magistrat de première instance, ni n'explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure ses décisions seraient erronées. Au surplus, la recourante ne prend aucune conclusion. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable également pour ce second motif. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ qui n’a pas été appelée à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :