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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.08.2020 502 2020 132

August 10, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,359 words·~12 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 132 502 2020 134 Arrêt du 10 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Walter Knüsli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre d’une moto (art. 263 CPP) Recours du 25 juillet 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 juillet 2020 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Selon le rapport de la police cantonale fribourgeoise du 19 juin 2020, A.________, alors qu’il circulait sur la route B.________, à C.________, au guidon de sa moto D.________ immatriculée eee, a été mesuré le 21 mai 2020 à 16h04 à une vitesse de 151 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 64 km/h après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h. Sa moto a été séquestrée sur ordre de l’Officier de la police judiciaire. Le Ministère public a ouvert une instruction le 17 juillet 2020 pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux. Par ordonnance du même jour, il a ordonné le séquestre du véhicule en application de l’art. 263 du Code de procédure pénale [RS 312.0; CPP]. B. Le 25 juillet 2020, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de séquestre du 17 juillet 2020, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Ministère public a transmis son dossier le 31 juillet 2020. Il a renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Une décision ordonnant un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours. 1.2. Le recours, motivé et doté de conclusions, doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance de séquestre du 17 juillet 2020 a été notifiée au recourant le 20 juillet 2020, de sorte que le recours, déposé le 25 juillet 2020 à un office postal, respecte ce délai. Par ailleurs, le recours est motivé et comprend des conclusions ; il est ainsi recevable en la forme. 1.3. Le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'ordonnance attaquée prononce le séquestre de la moto D.________ sur la base de l’art. 263 CPP en vue de sa confiscation. 2.2. L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (lit. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (lit. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (lit. c) et que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (lit. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN-BERTHOD, 2ème éd. 2019, art. 263 n. 17). 2.3. En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. S'agissant d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (arrêt TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.4. Selon l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (lit. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (lit. b). 2.4.1. Les conditions de l’art. 90a al. 1 lit. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ; au stade du séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a alors pas à être examinée (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1). L’art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l’art. 90 al. 4 lit. c LCR, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h. 2.4.2. En l’espèce, A.________ circulait à une vitesse de 151 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 64 km/h après déduction de la marge de sécurité. Sa vitesse étant supérieure à celle retenue à l’art. 90 al. 4 lit. c LCR, il doit être retenu que son comportement tombe sous le coup de l’art. 90 al. 3 LCR. A.________ fait cela étant valoir que des faits subjectifs permettent une réduction considérable de la vitesse à prendre en compte : son compteur de vitesse était en effet défectueux ; dès qu’il l’a constaté, il a entrepris les démarches pour le changer mais on ne lui a pas livré le bon modèle, de sorte qu’il a dû en commander un autre qu’il a reçu le 18 mai 2020 mais qui n’avait pu être posé le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 21 mai 2020. Compte tenu de cette défaillance, il n’était pas en mesure de réaliser à quelle vitesse il circulait et n’avait dès lors pas conscience qu’il roulait si vite. Subjectivement, il pensait peut-être avoir légèrement dépassé la vitesse autorisée de 10 à 15 km/h. Il était dès lors dans l’erreur et n’avait partant pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte, si bien que l’art. 19 CP trouve application. Il n’a enfreint que par négligence les règles de la circulation routière. En outre, il n’a pas couru un risque d’accident avec des blessures graves ou mortelles, n’a dépassé personne, n’a pas dépassé de ligne de sécurité ni effectué un dépassement au-delà d’une ligne de sécurité, et n’a pas participé à une course non autorisée. Il ne peut par conséquent être retenu qu’il a violé sans scrupules les règles de la circulation routière au sens de l’art. 90a al. 1 lit. a LCR. Comme déjà relevé (consid. 2.3 supra), la Chambre pénale doit uniquement examiner s’il est possible qu'une confiscation du véhicule soit ordonnée par le juge du fond ; tel est manifestement le cas compte tenu de la vitesse mesurée. Les arguments de A.________ ne sont ainsi pas déterminants au stade du séquestre. Cela étant, il faut relever d’ores et déjà que le fait que le recourant circulait sciemment avec un compteur défectueux ne saurait être considéré comme une circonstance qu’il peut invoquer en sa faveur. Un motocycliste doit en effet être en mesure de connaître à tout moment sa vitesse ; à défaut, il doit renoncer à utiliser sa moto jusqu’à réparation ; ensuite, il n’est pas crédible qu’un motocycliste puisse penser qu’il ne dépasse pas les 100 km/h alors qu’il roule à 150 km/h sur une route cantonale. Le grief doit dès lors être rejeté. 2.5. 2.5.1. Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 lit. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l’auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique. Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3 ; arrêts TC FR 501 2014 85 du 26 janvier 2015 in RFJ 2015 54 et 501 2015 100 du 23 mars 2016 in RFJ 2016 152 consid. 5d) ; la dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 161 et les références citées sous note 787 ; arrêt TC VD CREP du 28 novembre 2014/803 in JdT 2015 III 104 consid. 2.2). 2.5.2. En l’occurrence, A.________ fait valoir que la perspective d’une condamnation et du retrait de son permis de circulation est suffisante pour le dissuader de commettre une nouvelle infraction grave de la circulation routière. Il note au surplus qu’il est au chômage et que le retrait de son permis de conduire l’empêche de chercher un emploi ; dans ces conditions, il réfléchira à deux fois à l’avenir avant de ne pas respecter la loi. 2.5.3. Encore une fois, il sied de rappeler que la question de savoir si la moto du recourant doit être confisquée n’a pas à être tranchée en l’état. Il faut uniquement déterminer si une telle confiscation est vraisemblable, notamment compte tenu du danger que A.________ peut présenter. Or tel est le cas. En effet, on retiendra qu'en ce qui concerne les inscriptions figurant au casier judiciaire du recourant, deux d'entre elles sont à mettre sur le compte d'un excès de vitesse, dont celle du 1er octobre 2015 pour un excès de vitesse très important ; interrogé à ce propos, A.________ a en effet expliqué qu’il avait été flashé au volant de sa voiture à 130 km/h au lieu de 80 km/h (PV du 25 mai 2020 p. 3 lignes 42-43 DO 2004). Cela avait occasionné un retrait du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 permis de conduire pour une durée de 3 mois en 2015, soit encore relativement récemment. En 2017, son permis lui a été retiré pour une durée d’un mois pour un excès de vitesse de peu de gravité (DO 1002). Le Ministère public pouvait ainsi retenir que la moto D.________, soit un véhicule sportif conçu pour aller très vite, était susceptible, aux mains du recourant, de compromettre à l'avenir la sécurité du trafic ; pour tout le moins, au stade du séquestre, cette constatation peut être confirmée. Le recourant insiste enfin sur la nécessité pour lui de disposer d’un véhicule pour trouver du travail. Il estime même que sauf si la Chambre pénale est d’avis qu’il ne doit en aucun cas retrouver un emploi, elle doit annuler le séquestre pour inopportunité. Ce grief peut être écarté sans de longs développements car il n’apparaît de loin pas décisif à ce stade de la procédure. Il suffit en effet de relever que le recourant s’est rendu coupable d’un excès de vitesse très important en mai 2020 alors qu’à le suivre il avait déjà besoin de son véhicule pour trouver du travail ; cela ne l’a pas dissuadé de rouler beaucoup trop vite, quand bien même il ne pouvait ignorer les conséquences d’un tel excès de vitesse et avait déjà, par le passé et à deux reprises, vu son permis de circulation retiré pour des excès de vitesse. Il est enfin évident que les seuls inconvénients professionnels ne justifient pas de renoncer à appliquer les dispositions légales destinées à protéger les usagers de la route envers des automobilistes et motocyclistes dangereux. 2.6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de séquestre du 17 juillet 2020 confirmée. 3. 3.1. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, en l’absence de chance de succès évidente du recours (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 3.2. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. Ils seront arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de mise sous séquestre du 17 juillet 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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