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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.06.2020 502 2020 12

June 16, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,035 words·~20 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 12 Arrêt du 16 juin 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 24 janvier 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 3 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par écrits datés des 14 et 27 mars 2019, A.________ a dénoncé auprès de la police cantonale deux vols d’argent qui se seraient produits à son domicile le 24 novembre 2006 et le 25 juin 2007. Un premier montant de CHF 130'000.- a été dérobé, puis un second de CHF 40'000.-. Selon le plaignant, les billets de banque en coupures de CHF 1'000.- se trouvaient cachés dans une couche d’isolation en laine de verre, dans le galetas de sa maison. Ses soupçons se sont portés sur B.________, un employé de l’entreprise C.________ SA à D.________ qui avait effectué des travaux d’installation électrique à cet endroit. Il a demandé une analyse ADN sur la laine de verre qui, par endroits, comporte des trous au travers desquels le voleur se serait saisi des billets. Il a annexé à sa plainte des courriers entre la société et lui-même datant de 2007 et 2008 dans lesquels il faisait état de ses soupçons envers l’employé. B. La police a auditionné le plaignant le 2 avril 2019 et B.________ le 5 mai 2019. Ce dernier a contesté être l’auteur des vols et a indiqué que son patron l’avait, à l’époque, informé des soupçons portés contre lui par le plaignant sans qu’il n’y ait eu d’autre suite. Du rapport de police du 16 mai 2019, il ressort qu’un constat technique a été effectué sur place par la police scientifique, que celle-ci a effectué un prélèvement BIO, lequel n’a pas permis d’obtenir un profil ADN exploitable. C. Par ordonnance du 3 janvier 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation. D. Le 24 janvier 2020, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée et, le 6 février 2020, il a versé les sûretés requises de CHF 500.-. Invité à se déterminer, le Ministère public a, dans un premier temps, conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté. Informé par courrier du 18 février 2020 de la mention figurant sur l’enveloppe contenant le recours, le Ministère public a déposé des nouvelles déterminations le 27 février 2020, concluant à son rejet. Par courrier daté du 7 mars 2020, le recourant a demandé la suspension de la procédure de recours, exposant qu’il avait un entretien avec le chef de la police de sûreté le 18 mars 2020 et évoquant l’éventualité subséquente d’un retrait de son recours. Le 9 mars 2020, le Juge délégué de la Chambre pénale l’a informé qu’il ne serait pas statué sur son recours dans ce laps de temps. Relancé par courrier du 31 mars 2020, le recourant a transmis, le 7 avril 2020, des nouvelles déterminations, essentiellement en lien avec l’entretien qu’il avait eu avec la police. Le 16 avril 2020, le Ministère public s’est à nouveau déterminé. Invité à transmettre le rapport technique, le Ministère public en a produit un daté du 8 mai 2020. Le recourant a déposé ses déterminations sur cette nouvelle pièce le 8 juin 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Conformément à l’art. 90 al. 1 CPP, le délai de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière. Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP), en particulier les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184). Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 8 consid. 3a), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion. La preuve pour renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure peut notamment être apportée par un – seul – témoin (arrêt TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.2), qui atteste de la date de l’envoi sur l’enveloppe. La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêt TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3). En l’espèce, la notification de l’ordonnance litigieuse a eu lieu le 13 janvier 2020 (DO 56) et le dernier jour du délai était, par conséquent, le 23 janvier 2020. Le recours est daté du 23 janvier 2020 et a été adressé sous pli simple à l’autorité. A se référer au sceau postal figurant sur l’enveloppe qui indique la date du 24 janvier 2020, le recours se révèle tardif. Cependant, sur le verso de cette enveloppe se trouve la mention manuscrite « vue mettre à la boîte aux lettres le 23 janvier 2020 à 20 ½ heures », puis le nom d’un témoin en la personne de E.________. Sans administrer plus loin ce moyen de preuve, il sera considéré que le recours a été déposé en temps utile. 1.3. Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable. 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Le recourant se plaint d’un retard injustifié, soutenant que le Ministère public a attendu plusieurs mois avant de prononcer l’ordonnance de non-entrée en matière. 2.2. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme « immédiatement » signifie que l’ordonnance doit être rendue sans que des actes d’instruction au sens de l’art. 309 CPP ne soient accomplis. Le Tribunal fédéral tolère un délai de douze mois entre la plainte et l’ordonnance de non-entrée en matière, tout en précisant que le simple écoulement du temps ne saurait donner droit à l’ouverture d’une instruction (cf. arrêt TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2016 consid. 2). En définitive, la décision de non-entrée en matière n’est soumise à aucun délai et le procureur doit simplement veiller au respect du principe de célérité dont la violation n’interdit toutefois pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd., 2019, art. 310 n. 4). 2.3. En l’espèce, la dénonciation a été déposée en mars 2019 et l’ordonnance litigieuse rendue le 3 janvier 2020, soit environ dix mois après. A suivre la jurisprudence, on comprend que le terme « immédiatement » n’exprime pas une notion strictement temporelle. Dans ces conditions, le principe de célérité n’a pas été violé. 2.4. Se pose néanmoins la question de savoir si la phase des investigations policières a été dépassée puisque plusieurs mesures d’instruction ont été menées: auditions des parties, état des lieux par la police scientifique avec fixation photographique, prélèvement et analyse de traces. Or, l’audition des lésés et suspects par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; cf. arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3). Quant à l’art. 255 al. 2 CPP, il confère à la police notamment la compétence d’ordonner l’établissement d’un profil d’ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (let. b), comme en l’espèce. Il s’agit là d’une mesure de contrainte entrant exceptionnellement dans les compétences de la police (cf. art. 198 al. 1 let. c CPP), en conformité avec sa mission définie à l’art. 306 al. 2 let. a CPP (cf. FRICKER/MAEDER, Basler Kommentar, 2014, art. 255 n. 30). Légalement, une telle mesure peut être ordonnée par la police au stade des investigations policières. Dans ces conditions, la possibilité de clore la procédure par une ordonnance de non-entrée en matière s’offrait ainsi au Ministère public. 3. 3.1. Dans la décision attaquée, après un examen de la prescription pénale, le Ministère public a considéré que le plaignant n’a jamais apporté la moindre preuve de l’existence même de l’argent. Selon lui, cet élément s’oppose déjà à une éventuelle reconnaissance de culpabilité. S’y ajoute l’absence d’élément de preuve autre que les déclarations du plaignant, dès lors qu’aucun matériel génétique exploitable n’a pu être prélevé sur les lieux. De surcroît, le Ministère public a estimé que le comportement général du plaignant était particulier; ce dernier a attendu de très nombreuses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 années avant de porter plainte alors qu’il évoquait déjà dans ses courriers de 2008 adressés à la société sa volonté de mettre en œuvre des mesures techniques pour établir le profil ADN laissé par l’auteur, cas échéant, dans la laine de verre, ce qu’il n’a pourtant pas fait, tout en s’acquittant de la facture de l’entreprise et en la mandatant à nouveau pour d’autres travaux. Au vu de ces éléments, faute de soupçon d’infraction et en l’absence de toute preuve autre que les déclarations du plaignant, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation. 3.2. Le recourant se plaint d’une constatation incomplète des faits. En substance, il soutient que l’enquête policière présente des lacunes, certaines mesures d’enquête ayant été mal effectuées et d’autres omises. Il prétend que la police aurait dû effectuer plus qu’un seul prélèvement dès lors qu’il y avait plusieurs trous creusés par le voleur. Il se plaint de l’absence de rapport technique en lien avec le prélèvement effectué. Il soutient en outre qu’aucune photographie n’a été prise de la laine de verre trouée ou du chantier laissé ouvert (isolation laissée à découvert). Il estime également que l’audition de B.________ était trop succincte; la police ne l’a confronté ni aux trous dans la laine de verre ni au fait qu’il avait laissé le chantier ouvert. Elle ne l’a pas non plus interrogé sur ses ressources financières après les faits, alors qu’il avait indiqué avoir vécu trois ans à F.________ entre 2008 et 2011 avant de retourner dans le canton de Fribourg pour y retrouver un poste auprès de son ancien employeur. La police aurait dû examiner ses relevés bancaires pour s’assurer qu’il percevait bien un salaire durant ces trois ans, puisqu’il avait indiqué succinctement avoir travaillé dans l’entreprise d’un ami. Le recourant soutient également qu’on ne saurait exiger qu’il prouve l’existence de l’argent car une telle exigence n’est pas opposée au propriétaire d’un porte-monnaie volé. Il estime que les éventuels aveux du prévenu, obtenus après un interrogatoire serré, corroborés par les indices matériels, suffiraient à pallier l’absence de preuve formelle quant à l’existence de l’argent dérobé. Enfin, dans ses déterminations du 7 avril 2020, le recourant prétend qu’à l’occasion de l’entretien du 18 mars 2020, la police s’est déclarée ouverte et favorable à compléter l’audition du prévenu, en l’interrogeant sur le chantier qu’il a laissé ouvert et sur l’interruption de son emploi auprès de l’entreprise fribourgeoise pour aller travailler durant trois ans à F.________, respectivement sur ses revenus à cette époque. 3.3. 3.3.1. Dans ses déterminations du 27 février 2020, le Ministère public prétend que les affirmations du recourant, selon lesquelles plusieurs prélèvements auraient conduit à d’autres résultats, ne sont que pures spéculations de sa part et que c’est à tort qu’il compare son cas portant sur un vol de plusieurs dizaines de milliers de francs au simple vol d’un porte-monnaie. 3.3.2. Dans ses déterminations du 16 avril 2020, le Ministère public expose avoir pris contact avec le chef de la police de sûreté, lequel lui a confirmé l’existence de l’entrevue entre le recourant et la police. Il indique qu’il a été informé que la police n’avait à aucun moment acquiescé aux arguments du recourant et qu’au contraire elle avait souligné le fait que la cause était pendante devant l’autorité de recours. Le Ministère public prétend que cet entretien, qui n’apporte par ailleurs aucun élément nouveau, ne saurait être interprété comme une demande émanant de la police pour reprendre l’enquête. Selon lui, le compte-rendu qu’en fait le recourant est partial et lacunaire et ne saurait être repris tel quel. 3.4. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4). 3.5. En l’espèce, à suivre la thèse du recourant, il a caché des billets pour un montant de CHF 170'000.- dans la laine de verre se trouvant dans le galetas de sa maison. Six mois plus tard, l’électricien, en effectuant des travaux électriques, a ouvert la laine de verre et est tombé sur une liasse de billets d’un montant de CHF 130'000.- qu’il aurait dérobée. Le recourant a indiqué qu’il n’avait découvert ce vol que dix jours plus tard en constatant un trou dans l’isolation (DO 17 l. 19 ss). Le même ouvrier serait revenu faire des travaux six mois plus tard à l’extérieur et aurait profité d’une inattention pour retourner au galetas et faire une douzaine de trous dans l’isolation, ce qui lui aurait permis de découvrir une liasse de billets pour un montant de CHF 40'000.-. Le recourant n’apporte à aucun moment la preuve de l’existence de cet argent, qui représente une somme considérable pourtant. S’étant à plusieurs reprises expliqué durant la procédure, il en aurait largement eu l’occasion. Même au stade du recours, il n’apporte aucun élément susceptible d’accréditer ses dires sur cet argent. Il y oppose le cas du vol d’un porte-monnaie dont le propriétaire n’aurait pas à prouver le montant volé. Or, la personne qui se plaindrait de s’être fait voler CHF 130'000.- puis CHF 40'000.- dans son porte-monnaie serait également amenée à fournir la preuve d’une somme si importante. Il n’est en effet pas usuel d’avoir autant d’argent dans son porte-monnaie et encore moins dans un lieu improbable comme son galetas. Contrairement à l’exemple du porte-monnaie qui par nature contient de l’argent, la présence d’argent dans un lieu peu commun, qui plus est dans une quantité importante comme en l’espèce, nécessite d’être prouvée. Cette exigence est accrue dans le cas d’espèce puisque finalement le dossier n’a révélé aucun autre élément probant pouvant accréditer les déclarations du plaignant. En effet, l’analyse du prélèvement effectué dans la laine de verre n’a donné aucun résultat et le prévenu conteste les accusations. A cet égard, le recourant soutient que l’enquête est insuffisante et que des aveux obtenus suite à un interrogatoire « serré » du prévenu couplés à un profil ADN obtenu à partir de plusieurs prélèvements pallieraient l’absence de preuve formelle de l’argent. Effectivement, dans ce cas de figure idéal, la position du plaignant s’en trouverait manifestement avantagée; la réalité du dossier en est toutefois éloignée. Du dossier, il ressort en effet que la police d’identification judiciaire s’est rendue sur les lieux le 20 mars 2019 pour un constat technique qui n’a apporté aucun résultat probant (cf. rapport de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 police du 16 mai 2019 et rapport technique complémentaire du 8 mai 2020). Le rapport d’enquête résume l’investigation technique menée et le rapport technique complémentaire la détaille. Des photos ont été prises à cette occasion, ce qui ressort du rapport technique complémentaire du 8 mai 2020. Le recourant soutient que les photos ne permettent pas de visualiser l’entier du galetas ni les endroits précis où se trouvait l’argent. La plainte pénale est à cet égard détaillée et les photos donnent à tout le moins une idée générale de l’endroit. S’y ajoutent les constatations visuelles des inspecteurs qui indiquent avoir observé des trous dans la laine de verre. Ainsi, en soi une fixation photographique plus détaillée du galetas n’est pas nécessaire. Le rapport technique expose également qu’un prélèvement a été effectué dans le trou désigné par le recourant comme étant celui où se trouvaient les billets volés. Aucune autre trace pertinente n’a été observée. L’analyse de ce prélèvement n’a pas permis d’établir un profil ADN exploitable. Le recourant prétend qu’il a désigné deux trous et non pas un seul, tout en soutenant qu’on ignore dans quel trou le prélèvement a été effectué. Même s’il est exact que le rapport ne précise pas la localisation exacte du prélèvement, il indique que celui-ci a été effectué dans le trou désigné par le recourant, ce qui est suffisant. Le recourant se plaint aussi de l’absence du rapport du laboratoire G.________ au dossier. Effectivement, un tel rapport n’y figure pas, mais ses conclusions faisant état de l’absence de profil exploitable figurent à deux reprises dans le dossier pénal (rapport de police et rapport technique complémentaire). A ce stade, la mesure technique effectuée se révèle en outre suffisante. Premièrement, le prélèvement a été opéré sur un emplacement pertinent, puisqu’il s’agit du trou expressément désigné par le recourant comme contenant l’argent volé, ce que celui-ci ne conteste en soi pas. Deuxièmement, le recourant a indiqué lui-même que le prévenu avait dû faire des travaux dans la laine de verre, de sorte que, cas échéant, la présence de son ADN à cet endroit pourrait avoir une autre explication que l’infraction et que la force probante de ce moyen de preuve en aurait été ainsi fortement amoindrie. Le prévenu a, quant à lui, dit qu’il ne se souvenait pas d’avoir dû faire des trous dans la laine de verre et que les travaux électriques au niveau de la toiture qu’il se souvenait avoir effectués ne nécessitaient pas de manipuler la laine de verre. Troisièmement, le prévenu a indiqué que plusieurs ouvriers avaient œuvré sur le chantier au galetas, notamment des charpentiers ainsi que d’autres collègues électriciens, ce qui en définitive élargirait le cercle des auteurs potentiels. Enfin, on rappellera que les faits remontent à plus de treize ans et que la préservation des traces d’ADN dépend de la qualité de leur conservation durant tout ce temps. Dans ces conditions bien spécifiques (faits très anciens, plusieurs personnes sur les lieux), et eu égard au résultat négatif de l’analyse du premier prélèvement stratégique ainsi que plus particulièrement à l’absence de preuve quant à l’existence même de l’argent, il n’était pas nécessaire d’effectuer des prélèvements à plus large échelle. Le recourant soutient que l’interrogatoire du prévenu est insuffisant et que l’examen de ses finances peu après les faits dénoncés aurait été nécessaire puisqu’il a expliqué avoir quitté le canton de H.________ pour vivre à F.________ durant trois ans, avant d’y revenir pour occuper le même emploi qu’auparavant. A lire le procès-verbal d’audition, on constate pourtant que la police a interrogé le prévenu sur les faits reprochés, notamment sur les travaux que celui-ci a effectués chez le recourant, sur les trous dans l’isolation et plus particulièrement sur les accusations portées contre lui. Le prévenu a contesté avoir volé de l’argent. Il a confirmé sa présence dans le galetas pour effectuer, selon ses souvenirs, des travaux, qui ne nécessitaient pas de toucher la laine de verre ni d’y faire des trous. Il a précisé que d’autres ouvriers avaient travaillé sur le même chantier que lui. Interrogé sur sa situation personnelle, le prévenu a déclaré qu’il avait travaillé trente ans à F.________ après un apprentissage effectué à H.________, de sorte que le fait qu’il soit parti vivre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 et travailler à F.________ « dans l’entreprise d’un ami » entre 2008 et 2010, soit juste après les faits reprochés, avant de revenir à H.________, ne paraît pas encore insolite. En l’état du dossier, analyser les finances du prévenu à cette période s’apparente à une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), illicite. Au surplus, même si l’entretien entre le chef de la police de sûreté, le chef de brigade et le recourant fût inadéquat compte tenu de l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée et du recours pendant, il n’a révélé aucun élément nouveau, même à suivre le compte-rendu qu’en a fait le recourant. Dans ces conditions, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et l’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée. Le recours est partant rejeté. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés fournies. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de la procédure (art. 436 al. 1 CPP a contrario ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 janvier 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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