Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 103 Arrêt du 5 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre JUGE DES MINEURS, autorité intimée, MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de conversion de prestation – art. 23 al. 6 DPMin Recours du 4 mai 2020 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 28 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Juge des mineurs du 29 mai 2019, A.________ a été reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contraventions (achat et consommation) à la Loi fédérale sur les stupéfiants [LStup; RS 812.121] et de lésions corporelles simples et a été condamné à une prestation personnelle de 12 jours sous forme de travail. Par ordonnance pénale du Juge des mineurs du 16 octobre 2019, il a été, à nouveau, reconnu coupable de contravention (obtention, possession et consommation) à la LStup et a été condamné à une prestation personnelle supplémentaire de 3 jours sous forme de travail. B. Par ordonnance du 28 avril 2020, le Juge des mineurs a converti les 10 jours de prestation personnelle inexécutée en amende dont le montant a été fixé à CHF 600.-. C. A.________ a adressé le 30 avril 2020 au Juge des mineurs une lettre dans laquelle il lui a demandé de revoir son dossier. Il y a expliqué avoir déjà effectué 5 jours et que par la suite il aurait dû terminer sa sanction durant le mois d’avril, mais que cela n’aurait pas été possible pour diverses raisons inhérentes à la pandémie. Par courrier du 14 mai 2020, le Juge des mineurs a transmis ce courrier, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) comme pouvant valoir recours objet de sa compétence. D. Le 26 mai 2020, le Président de la Chambre a demandé, dans un délai imparti au 8 juin 2020, à A.________ qu’il lui confirme qu’il entendait bien faire recours contre l’ordonnance du 28 avril 2020 en attirant son attention sur le fait que la procédure était susceptible d’engendrer des frais supplémentaires à la partie qui succombe. Par courrier du 2 juin 2020, remis à la poste le 4 juin suivant, A.________ a confirmé qu’il voulait faire recours. E. Le 18 juin 2020, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 19 juin 2020, le Juge des mineurs s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin; RS 312.1], le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 L'art. 43 PPMin prescrit que la modification d'une mesure peut faire l'objet d'un recours. 1.3. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ) contre les ordonnances des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) dans un délai de dix jour dès notification (art. 396 al. 1 CPP). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 29 avril 2020. Par conséquent, le recours daté du 30 avril 2020 et remis à la poste le 4 mai suivant, l’a été en temps utile. 1.4. Selon les exigences de forme prescrites aux art. 385 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et contenir des conclusions. En l'espèce, l'acte de recours n'est pas établi en forme de mémoire judiciaire et ne contient pas de conclusions formelles. Etant donné qu'il n'a pas été établi par un mandataire professionnel et que l'on peut discerner ce que demande le recourant, l'on peut considérer qu'il est recevable en la forme, d'autant qu'en procédure applicable aux mineurs, il y a lieu plus qu'ailleurs d'éviter tout formalisme excessif. 2. 2.1. L'autorité de première instance a converti la mesure de prestation personnelle en CHF 600.- d’amende au motif que malgré plusieurs convocations A.________ n’a pas terminé l’exécution de ses 15 jours de travail. 2.2. Selon l'art. 23 al. 4 et 6 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [Droit pénal des mineurs, DPMin, RSF 311.1], si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai et, lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours; la privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie. 2.3. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a été convoqué à exécuter sa prestation personnelle le 16 septembre 2019 (DO IV/010019 s.) par le Tribunal des mineurs. Le 16 novembre 2019, il ne s’est pas présenté à la déchetterie où il devait exécuter une journée de travail (DO IV/010022). Cette journée d’absence devait être compensée en mars 2020. Le 9 décembre 2019, le recourant a informé le Tribunal des mineurs qu’il a déménagé à B.________ et a demandé à pouvoir exécuter le solde de sa peine dans un endroit proche de son nouveau domicile (DO IV/010023). Le 7 janvier 2020, une nouvelle convocation a été adressée au recourant par ledit Tribunal (DO IV/010024 s.). Il devait se rendre à la commune de B.________, du mardi 25 février au samedi 29 février 2020, du mardi 7 avril au jeudi 9 avril 2020, le samedi 11 avril 2020 et du mardi 14 avril au jeudi 16 avril 2020 pour exécuter sa prestation personnelle. Le 17 février 2020, la mère du recourant a contacté le Tribunal des mineurs pour l’informer que son fils s’était trompé au niveau des dates de ses vacances du mois de février 2020 (DO IV/010027). Malgré le fait que les dates ont été changées de manière à ce que le recourant puisse exécuter sa peine, le Tribunal des mineurs a été informé qu’uniquement un jour et demi a été exécuté sur les 5 jours fixés (DO IV/010038). Le recourant aurait indiqué être malade sans présenter de certificat médical. Compte tenu de ce qui précède, le 3 mars 2020, le Tribunal des mineurs a adressé une « 2ème Convocation prestation personnelle: ultime délai (art. 23 DPMin) » au recourant en indiquant en substance que s’il ne se présentait pas le samedi 14 mars 2020, à 8h45 auprès du Service technique de la commune de B.________, il sera fait application de l’art. 23 al. 6 DPMin, à savoir
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la prestation personnelle sera notamment convertie en amende (DO IV/010039 s.). Le recourant s’est présenté le 14 mars 2020 à 13h30 en expliquant son retard par le fait qu’il n’avait vu la lettre de convocation qu’à midi le jour-même. L’adjoint responsable du centre d’entretien lui a proposé de revenir le lundi 16 mars suivant vu que les écoles étaient fermées pour « avancer les jours qu’il doit exécuter ». Le recourant ne s’est pas présenté et n’a pas répondu à l’appel ni au message sms dudit responsable (DO IV/010043 ss). Ce dernier a établi un rapport de prestation personnelle le 16 mars 2020, dans lequel il mentionne que le recourant est « poli et gentil. Mais manque de sérieux et assiduité. Aucune motivation à terminer la mesure. Il n’a pas du tout saisi l’importance de la peine ». Dans son recours, A.________ avance comme excuse qu’il a eu un entretien téléphonique le lundi 6 avril 2020 avec le responsable de la déchetterie et qu’il avait été convenu que l’exécution de la peine allait être suspendue. Compte tenu du fait que ledit responsable a demandé que le « programme soit arrêté » et a établi un rapport déjà à mi-mars 2020, il est peu crédible que l’exécution de la peine ait été suspendue par ce dernier. Cela d’autant plus que, tout au long du processus, le recourant ne s’est pas montré particulièrement motivé. En effet, il a compliqué l’organisation et l’achèvement de la prestation personnelle par ses absences répétitives pour lesquelles il n’a avancé que de vagues excuses. Il a souvent invoqué sa maladie sans, toutefois, la prouver par un certificat médical. De même, les dates initialement convenues ont dû être modifiées car elles ne correspondaient pas à ses vacances scolaires, ce qu’il a omis de communiquer à temps. Son manque de motivation et de sérieux sont encore plus palpables la journée du 14 mars 2020 lors de laquelle il est arrivé très en retard avec des explications peu vraisemblables. Au lieu de saisir l’opportunité qui lui a été offerte et de réparer cet impair, il s’est à nouveau absenté le 16 mars suivant et, cette fois-ci, sans présenter d’excuses. Il a non seulement omis de prévenir le responsable, mais également de répondre à ses appel et message. Par conséquent, il est difficile de croire qu’une suspension de l’exécution de la peine ait été convenue et que le recourant a véritablement été disposé à la terminer. Enfin, dans le cadre de son recours, le recourant se limite à très sommairement indiquer que sa mère aurait été en contact avec des personnes ayant contracté le covid-19. A défaut d’autre précision de sa part, il ne démontre pas que la pandémie l’a empêché d’exécuter le solde de sa peine. 2.4. Il en découle le rejet du recours et la confirmation de la décision contestée. 3. Les frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11], en sa limite inférieure. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de conversion du Juge des mineurs du 28 avril 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :