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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.01.2020 502 2020 1

January 13, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,022 words·~5 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 1 Arrêt du 13 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale Recours du 2 janvier 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 17 juin 2019, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation et injure et l’a condamnée à une peine pécuniaire complémentaire de 15 joursamende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, à une amende de CHF 150.- ainsi qu’au paiement des frais de la cause. Cette ordonnance, qui a été adressée par courrier recommandé le 17 juin 2019 et est revenue avec la mention « non réclamé », a été transmise sous pli simple le 2 juillet 2019, accompagnée d’un courrier indiquant que dite ordonnance était réputée notifiée et que le délai d’opposition de 10 jours courait depuis la fin du délai de garde. Par lettre datée du 3 juillet 2019 et reçue au guichet de Ministère public le même jour, la recourante a formé opposition. Le 8 juillet 2019, le Ministère public a accusé réception de l’opposition et a avisé la recourante qu’il transmettait le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). B. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Juge de police a déclaré irrecevable l’opposition car tardive, a constaté que l’ordonnance pénale du 17 juin 2019 entre en force à la date de son prononcé, a rayé la cause du rôle et a mis les frais de la procédure à la charge de A.________. C. Par écrit du 2 janvier 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 5 novembre 2019 en concluant à ce que celle-ci soit annulée, la validité de son opposition admise, la cause renvoyée au Juge de police et les frais de la procédure de recours mis à la charge de l’Etat. Invités à se déterminer, le Juge de police a, par courrier du 6 janvier 2020, conclu à l’admission du recours, constatant s’être trompé dans les calculs et que le délai d’opposition de 10 jours avait bien été respecté, alors que le Ministère public y a renoncé par lettre du 8 janvier 2020. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ), soit en l’espèce contre une décision du Juge de police. 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 2 janvier 2020 contre une ordonnance du Juge de police du 5 novembre 2019, notifiée le 23 décembre 2019, le recours respecte ce délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. Selon l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public par écrit et dans les dix jours. Conformément à l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Lorsque les conditions de la notification fictive sont réalisées, la notification a lieu le septième jour, même s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable. En pareil cas, le premier jour du délai pour agir est le huitième jour. Si le retrait intervient entre le premier et le sixième jour, la date du retrait est déterminante pour la communication (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 19). En l’espèce, il ressort sans conteste des faits que l’enveloppe contenant l’ordonnance pénale du 17 juin 2019 est arrivée dans la case postale de la recourante le 18 juin 2019, de sorte que le délai de garde de sept jours a expiré le 25 juin 2019. Il ne fait dès lors aucun doute que l’opposition formée le 3 juillet 2019 l’a été dans le délai légal de dix jours, ce que le Juge de police reconnaît dans sa détermination du 6 janvier 2020, en concluant d’ailleurs à l’admission du recours. Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée au Juge de police pour nouvelle décision. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Il n’y a pas matière à équitable indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 5 novembre 2019 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est annulée. La cause lui est retournée pour nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2020/lsc Le Président : La Greffière :