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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.04.2019 502 2019 96

April 11, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,267 words·~16 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 96 Arrêt du 11 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) – risque de fuite Recours du 29 mars 2019 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de viol qualifié et l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois sans sursis. Le 21 mars 2019, A.________ a annoncé appel et le jugement est actuellement en cours de rédaction. B. Par décision du 18 mars 2019, le Tribunal a ordonné l’arrestation immédiate du prévenu et son placement en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois. C. Le 29 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. D. Le 3 avril 2019, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Il relève que le recourant a produit un courrier de ses enfants dont la production en justice avait été refusée par l’autorité pénale et déplore que le recourant instrumentalise une nouvelle fois ses enfants. Par courrier du 4 avril 2019, le Président du Tribunal a indiqué qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler, se référant à la motivation de la décision attaquée. E. Le 9 avril 2019, le recourant a déposé ses ultimes déterminations, par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. 1.1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale (art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile par le prévenu détenu devant l’autorité compétente, le recours, doté de conclusions et motivé, est ainsi recevable. 1.3. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a considéré qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu qui a été condamné par jugement du même jour pour viol qualifié. Il a aussi retenu un risque de fuite. A cet égard, il a considéré que le prévenu d’origine érythréenne et au bénéfice d’un permis C, a été condamné à une importante peine privative de liberté de 48 mois fermes, qu’il n’a pas d’emploi et qu’il vit actuellement séparé de son épouse, une procédure matrimoniale étant pendante. Il a retenu que, par mesures superprovisionnelles du 23 janvier 2019, l’autorité civile a confié la garde des enfants à la mère et a interdit au prévenu de s’approcher d’elle et des enfants. Il rappelle que le prévenu a été auparavant condamné pour des voies de fait répétées et lésions corporelles simples sur son fils aîné et qu’il avait à tout le moins accepté que ses enfants soient présents à l’audience pénale pour viol qualifié. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal a considéré que le prévenu n’avait guère montré que sa réelle préoccupation serait celle de protéger ses enfants et qu’il ne se trouvait ainsi pas dans une situation professionnelle, familiale et personnelle suffisamment stable pour qu’il ne cherche pas à quitter la Suisse. Le Tribunal a ensuite examiné la possibilité de prononcer des mesures de substitution en lieu et place de la détention, notamment par le dépôt des papiers d’identité à la police, l’assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique, l’interdiction de quitter la Suisse et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police. Il a estimé que ces mesures n’étaient pas suffisantes à pallier le risque de fuite et que le dépôt d’une caution dont le montant serait forcément faible au vu de la situation financière obérée du prévenu ne serait manifestement pas de nature à le dissuader de s’enfuir. 2.3. 2.3.1.Dans son pourvoi, le recourant expose qu’il a toujours clamé son innocence et que le jugement du 18 mars 2019 n’est pas définitif au vu de l’annonce d’appel. Il conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il soutient à cet égard qu’il s’est présenté libre à son audience de jugement et que bien qu’ayant remarqué la présence de policiers en civil dans la salle, signe d’une probable arrestation à l’issue de cette audience, il ne s’était pas enfui alors qu’il en aurait eu la possibilité. Selon lui, cet élément suffit à démontrer qu’il restera à son domicile à B.________, afin d’être présent pour sa famille. Il fait également valoir que sa situation économique même peu favorable est néanmoins stable puisqu’il bénéficie de l’aide sociale depuis plusieurs années. Il évoque son assistante sociale qui a relevé qu’il montrait une envie d’intégration par le biais du travail. Il soutient que s’il prenait la fuite, il se retrouverait dans une situation économique difficile à l’étranger, en l’absence d’économies. Il fait valoir qu’en dépit de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, la plupart de ses sept enfants sont revenus vivre avec lui dans l’appartement familial et sont gardés par leur tante. Il évoque un courrier du 10 février 2019 dans lequel ses enfants ont exprimé leur souhait de vivre avec lui et souligne que ses enfants ont demandé à l’autorité pénale de pouvoir lui rendre visite en prison et le contacter téléphoniquement. Il soutient que ces éléments démontrent qu’il dispose d’une situation familiale et personnelle stable. Dans un ultime grief, le recourant prétend que le Tribunal n’a pas examiné concrètement les mesures de substitution, mais uniquement sous l’angle d’un risque de fuite absolu. Il fait valoir que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 des mesures telles que saisie des documents d’identité, assignation à résidence avec surveillance électronique et présentation régulière à une autorité, suffisent à rendre une fuite plus difficile et sont ainsi aptes à pallier ce risque. 2.3.2.Dans ses observations du 9 avril 2019, le recourant conteste instrumentaliser ses enfants, relevant qu’il est en détention depuis trois semaines et que par ailleurs certains de ses enfants ont plus de seize ans et sont capables de fonder eux-mêmes leur volonté. Il souligne que, lors de la récente audience civile, il a émis le souhait que ses enfants puissent à nouveau être sous la garde de leur mère, mais que ceux-ci, entendus par le Président de l’autorité civile, n’ont pas accepté que leur mère vive avec eux. Il ajoute que s’il pouvait s’en occuper jusqu’à la décision sur son appel il aurait le temps de les convaincre de vivre avec leur mère. Ces éléments, en particulier son besoin de s’occuper de ses enfants, plaident selon lui clairement en défaveur d’un risque de fuite et qu’ils n’ont pas été pris en compte par les autorités pénales. 2.4. 2.4.1.Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167 s.). 2.4.2.En l’espèce, si le recourant entendait remettre en cause l’existence de soupçons suffisants, sa critique est largement insuffisante puisqu’elle s’épuise à invoquer le fait qu’il a toujours clamé son innocence. Le jugement rendu le 18 mars 2019, dont seul le dispositif a été communiqué, constitue un élément nouveau dans la mesure où il inflige au recourant une importante peine de prison ferme. Celui-ci a certes toujours contesté les faits pour lesquels il a finalement été condamné. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente. Le jugement de première instance constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; 139 IV 270 consid. 3.1) ; la perspective de passer plusieurs années en prison se concrétise à ce stade de la procédure. Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue ; cela vaut d'autant plus si la peine prononcée est, comme tel est le cas en l'espèce, d'une certaine importance. La situation du recourant doit dès lors être examinée au regard de cette nouvelle circonstance. Du dossier il ressort (DO 2035) en outre que le recourant, de nationalité érythréenne, est au bénéfice d’un permis C. Il est arrivé en Suisse en 2008 après avoir fui son pays et franchi différents autres pays pour y parvenir (Soudan, Lybie et Italie). Toute sa famille vit à l’étranger à l’exception de sa sœur qui vit à Fribourg. Ses enfants et son épouse l’ont rejoint en Suisse en 2010. Il a sept enfants et a indiqué que deux des enfants avaient une autre mère qui était décédée (DO 2035). Il est au bénéfice de l’aide sociale et a expliqué qu’il n’avait ni dette ni fortune. Il n’a actuellement pas d’emploi, indiquant l’avoir perdu en janvier 2019 (DO 13073). En juin 2016, au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 début de l’instruction pénale, il avait indiqué qu’il n’avait plus d’emploi depuis environ trois ans et qu’auparavant il avait travaillé pour différents employeurs pour de courtes périodes (DO 2036). Il vit actuellement séparé de son épouse qui a quitté le domicile familial avec l’aide d’une association ; une procédure matrimoniale est pendante et l’épouse a déposé plainte pénale contre le recourant (DO 13052). Par mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2019 (DO 13042), l’autorité civile a accordé la garde des sept enfants à leur mère et a interdit au recourant d’approcher enfants et épouse à moins de 100 mètres. Le recourant a expliqué que six de ses enfants étaient revenus le lendemain à la maison et qu’ils vivaient depuis lors au domicile familial en dépit de cette décision (DO 13054). Depuis son incarcération, les enfants sont pris en charge par la sœur du recourant et l’épouse du recourant a requis de l’autorité civile l’attribution du domicile familial et différentes mesures afin que les enfants vivent avec elle (courrier du 27 mars 2019 produit en recours). Le recourant peut certes se prévaloir de liens avec la Suisse, en particulier avec ses enfants qui y résident. Cela étant, il dispose de liens étroits à l’étranger, où habite toute sa famille à l’exception de sa sœur. Même sans économie, fuir à l’étranger auprès de sa famille ne paraît pas improbable. A noter également que, dans les faits, les enfants résidaient avec lui jusqu’à son incarcération en dépit de la décision de l’autorité civile, mais qu’en soi, à ce jour, il n’en a officiellement plus la garde. Il a, selon ses propres dires, même exprimé le souhait à l’autorité civile que ses enfants vivent auprès de leur mère quand bien même il a conclu formellement à s’en voir attribuer la garde en cas de libération (pièce annexée aux déterminations du 9 avril 2019). Il a également démontré le peu de préoccupation qu’il leur portait au vu de sa condamnation pénale pour voies de fait réitérées et lésions corporelles simples commises sur son fils aîné (DO 1005) et récemment en acceptant à tout le moins que ses enfants soient présents à l’audience pénale ; le Tribunal a finalement exclu leur présence ainsi que celle de sa sœur aux débats (DO 13045), mais les enfants étaient présents lors des plaidoiries, le Tribunal après vérification de leur âge n’en ayant admis que les aînés de plus de seize ans (DO 13057). Le recourant n’a en outre jamais réellement été intégré dans le monde économique suisse depuis son arrivée en 2008, dès lors qu’il est à l’assistance sociale et que ses expériences de travail se résument à quelques emplois temporaires effectués auprès de différents employeurs sur de courtes périodes. Il est actuellement sans emploi et au début de l’instruction en juin 2017 il ne travaillait plus depuis environ trois ans. Il convient également de souligner qu’il a par le passé démontré sa capacité à se mouvoir à l’étranger dans des conditions particulières puisqu’il a fui son pays en franchissant différents pays comme la Lybie et le Soudan pour arriver en Suisse. Enfin, le fait qu’il ne se soit pas enfui de la salle d’audience alors qu’il pouvait s’imaginer, au vu de la présence de policiers en civil, être par la suite sous le coup d’une arrestation immédiate n’est à lui seul pas révélateur de sa bonne volonté à ne pas se dérober à l’importante peine de prison ferme. Se décider sur le moment à s’enfuir, qui plus est en présence de policiers, n’est pas comparable à la situation dans laquelle il se retrouverait s’il était remis en liberté, à savoir qu’il aurait largement le temps d’organiser sa fuite. Il s’ensuit que c’est à raison que le Tribunal a considéré que sa situation financière, personnelle et familiale n’est pas stable et qu’au vu de l’importante peine de prison à laquelle il a été condamné, indice prépondérant de la peine susceptible d’être finalement exécutée, le risque de fuite ne se révèle pas juste possible mais concrètement probable. En conséquence, le recourant ne convainc pas lorsqu’il avance l'absence de tout risque de fuite afin de se soustraire à la possible lourde sanction qui pourrait être prononcée à son encontre au terme de la procédure judiciaire. Il s’ensuit le rejet de ce grief.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.5. 2.5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 2.5.2. A cet égard, le recourant propose de déposer ses papiers d'identité. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d'identité, la mesure proposée - tout comme d'ailleurs l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, étant préciser que les bracelets à disposition des autorités fribourgeoises ne permettent pas de surveillance en temps réel - ne peut pas l'empêcher de passer la frontière (arrêt TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tribunal n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par l'intéressé n'étaient pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'il présentait. Son grief doit ainsi être écarté. 2.6. Pour le surplus, la détention limitée à une durée de trois mois paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose concrètement au vu des 48 mois fermes de prison auxquels le Tribunal l’a condamné. 2.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 18 mars 2019 doit partant être entièrement confirmée. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des contre-observations, pour l’examen des très brèves déterminations du Ministère public et du Tribunal et la lecture du présent arrêt, 5 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours par CHF 45.- et TVA par CHF 72.65 en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'597.65 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; frais de défense d'office: CHF 1'017.65), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 18 mars 2019 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine prononçant l’arrestation immédiate de A.________ et son placement en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois est entièrement confirmée. II. L’indemnité due à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'017.65, débours par CHF 45.- et TVA par CHF 72.65 compris. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'597.65 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; frais de défense d'office: CHF 1'017.65), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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