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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.08.2019 502 2019 95

August 21, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,711 words·~14 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 95 Arrêt du 21 août 2019 Chambre pénale Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, avocat, recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 28 mars 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Conformément à la décision du Ministère public du 30 avril 2018, Me A.________, avocat, est intervenu comme défenseur d’office de B.________ (défense obligatoire compte tenu de la possibilité d’une expulsion) contre lequel une enquête pénale était ouverte depuis le 6 mars 2018. Par acte d’accusation du 20 juillet 2018, B.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). Il lui était reproché d’avoir escroqué le Service social afin d’obtenir des prestations indues et d’avoir dissimulé à celui-ci le fait qu’il touchait une rente de 2ème pilier. Le Ministère public a indiqué qu’il requérait une peine de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, et une amende de CHF 3'000.-, et qu’il ne renonçait pas à solliciter l’expulsion du prévenu. Le 12 mars 2019, Me A.________ a transmis au Juge de police sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité. Il a sollicité une somme de CHF 5'674.72. Au terme de son audience du 13 mars 2019, le Juge de police a condamné B.________ pour escroquerie, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale et contravention à la loi fribourgeoise sur l’aide sociale, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende de CHF 500.-. Il a mis à sa charge les 2/3 des frais comprenant un montant de CHF 3'293.20 à titre d’indemnité du défenseur d’office. Il a retenu comme raisonnable une activité de 785 minutes, soit environ 13 heures, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de CHF 500.- pour l’ensemble de la correspondance. Les débours ont été rémunérés par CHF 142.75, les frais de vacation par CHF 60.- et la TVA par CHF 235.45. B. Me A.________ recourt le 28 mars 2019. Il conclut à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 5'674.72, TVA comprise. Il reproche, en substance, au Juge de police d’avoir méconnu la difficulté du dossier, de ne pas avoir rémunéré les opérations en lien avec la tentative d’obtenir une procédure simplifiée, et d’avoir également ignoré certaines démarches pourtant nécessaires telles les interventions de l’avocat envers les médecins. Il précise avoir dû déployer une énergie inhabituelle pour éviter l’expulsion, tenter de mettre en œuvre une procédure simplifiée, et démontrer l’état psychique de son client. B.________ ne lisant pas le français, la quasi-totalité des contacts a eu lieu par oral, ce qui a augmenté encore l’activité raisonnable de l’avocat. Le Juge de police a conclu au rejet du recours le 4 avril 2019. Le Ministère public en a fait de même le 12 avril 2019. en droit 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir contre la décision du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). Dans la mesure où seule l’indemnité est contestée, l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal, est compétente (art. 85 al. 1 LJ; arrêt TC FR 502 2016 261 du 15 mai 2017 in RFJ 2017 p. 392).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2 Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 5'674.72 alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 3'293.20. Le montant litigieux est ainsi de CHF 2’381.52. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. 1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40). Le recourant a reçu la décision querellée le 20 mars 2019, si bien que le recours remis à un bureau de poste suisse le 28 mars 2019 a été déposé en temps utile. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. 2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214 ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., n. 7009b et les références). Selon la jurisprudence relative à l’article 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN, art. 394 CO n. 426 ; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. L’indemnité fixée est réduite si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3. 3.1. Me A.________ réclame en recours le montant qu’il avait sollicité le 12 mars 2019, soit CHF 5'674.72. Son argumentation n’est cela étant guère rigoureuse. 3.1.1. Ainsi, tout d’abord, il sera relevé que certaines réductions opérées par le Juge de police ne font l’objet d’aucune critique (par exemple le temps consacré à la requête d’assistance judiciaire, rémunérée à concurrence de 60 minutes alors qu’elle est notée à hauteur de 90 minutes ; le temps consacré à l’audience du 30 avril 2019, ramené à 90 minutes ; le fait que l’examen du dossier le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 28 mars 2018 n’a pas été spécifiquement rémunéré). Une telle critique était indispensable, la fixation de l’indemnité n’ayant pas été faite globalement. Faute de motivation spécifique, la remise en cause de ces réductions est irrecevable. 3.1.2. Ensuite, le recourant reproche au Juge de police d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant que le dossier ne présentait pas une importance et une complexité particulière (recours p. 2). Il reconnaît toutefois que les faits et les infractions reprochés au prévenu ne comportaient en soi pas de difficulté particulière. Ce faisant, il admet que le Juge de police n’a pas mal appliqué la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral ; et la cause ne présente objectivement pas de difficulté particulière, le seul fait qu’une expulsion était possible selon l’art. 66a CP ne suffisant pas à la rendre délicate. Il en va de même des prétentions civiles initialement envisagées par la partie plaignante, un simple examen de la liste de frais démontrant que cette perspective n’a pas occasionné pour l’avocat un travail démesuré. 3.1.3. Me A.________ veut ensuite démontrer que ses tentatives d’obtenir une procédure simplifiée – rejetée par le Ministère public le 2 mai 2018 – étaient raisonnables. C’est dans ce cadre qu’il a abordé l’Office AI afin de se renseigner sur les capacités de son mandant de rembourser sa dette, et qu’il a eu des discussions avec la partie plaignante. Il souligne en outre avoir dû prendre contact avec plusieurs médecins. Ceci démontrerait que son activité dans ce dossier a été inhabituelle, et qu’elle doit être totalement rémunérée. La critique du recourant est mal dirigée car le Juge de police n’a pas écarté certaines correspondances parce qu’il les estimait inutiles, mais parce qu’elles pouvaient être rémunérées sur la base forfaitaire de CHF 500.- prévue à l’art. 67 RJ. Cette appréciation n’est pas critiquable pour la majorité des courriers notés par l’avocat à concurrence de 7 minutes, voire moins. Toutefois, la liste de frais fait également ressortir une quinzaine de courriers ayant nécessité une quinzaine de minutes chacun. Ces courriers dépassent la simple gestion administrative du dossier. Cela représente un peu plus de trois heures de travail et le Juge de police ne pouvait pas, sans en indiquer les motifs, en faire abstraction, respectivement rémunérer ces courriers uniquement au forfait. Un montant supplémentaire de CHF 550.- sera dès lors ajouté à ce titre. 3.1.4. Me A.________ reproche enfin au Juge de police d’avoir retenu 60 minutes de conférences avec son client entre mai 2018 et mars 2019 au lieu des 200 minutes notées. Les conférences notées durant cette période ne représentent pas 200 minutes, mais 140 minutes (15.5.2018 : 45’ ; 11.6.2018 : 30’ ; 16.10.2018 : 20’ ; 28.1.2019 : 45’), l’entretien du 12 mars 2019 ayant fait l’objet d’une rémunération spécifique. Sur l’ensemble du mandat d’office, qui ne représentait pas de difficulté importante comme déjà relevé, le Juge de police a accepté une durée totale raisonnable pour les conférences avec le client de 200 minutes, soit plus de trois heures. Ce faisant, il n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. Le grief est mal fondé. 3.1.5. Il s’ensuit que l’indemnité de Me A.________ pour la défense d’office de B.________ sera arrêtée à CHF 3'405.- (2'855 + 550), les débours à CHF 170.25, les frais de vacation à CHF 60.-, et la TVA à CHF 279.90, soit un total de CHF 3'915.15. Le recours sera partiellement admis dans ce sens. 3.2. Le recours n’étant que partiellement admis, les frais judiciaires, fixés à CHF 440.-, seront supportés par moitié par le recourant et par moitié par l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Le recours étant en partie admis, Me A.________ a droit à une indemnité réduite (art. 436 al. 2 CPP) de CHF 220.-, débours et TVA compris. Cette indemnité sera compensée avec les frais judiciaires mis à la charge du recourant (art. 442 al. 4 CPP). le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 13 mars 2019 est modifiée en ce sens qu’une indemnité de CHF 3'915.15, TVA par CHF 279.90 comprise, est allouée à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________. II. L’indemnité due à Me A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 220.-, TVA comprise. III. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 440.- (émolument CHF 400.-; débours CHF 40.-) sont supportés par moitié par Me A.________ et par moitié par l’Etat. IV. La créance de frais de justice (ch. III) est compensée avec l’indemnité réduite (ch. II). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2019/jde Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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